s-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-40.1
Loi sur le système correctionnel du Québec
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que leurs partenaires des organismes communautaires et tous les intervenants de la société intéressés au système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils contribuent à la protection de la société en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement et en tenant compte de leur motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale.
2002, c. 24, a. 1.
2. La protection de la société, assurée par des mesures restrictives de liberté adaptées à la personne, et le respect des décisions des tribunaux sont les critères prépondérants dans la poursuite de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.
2002, c. 24, a. 2.
CHAPITRE II
SERVICES CORRECTIONNELS
SECTION I
MANDAT
3. En collaboration avec les institutions et les organismes avec lesquels ils partagent leur mission, les Services correctionnels contribuent à éclairer les tribunaux et assurent la prise en charge, dans la communauté ou en détention, des personnes qui leur sont confiées en favorisant la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.
Plus particulièrement, les Services correctionnels sont chargés:
1°  de fournir aux tribunaux des rapports présentenciels ou tout autre renseignement qui leur est demandé;
2°  d’évaluer les personnes qui leur sont confiées;
3°  d’assurer le suivi dans la communauté et la garde des personnes qui leur sont confiées jusqu’à la fin de leur peine;
4°  d’élaborer et d’offrir des programmes et des services de soutien à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et services spécialisés offerts par des ressources de la communauté;
5°  de faire de la recherche en matière correctionnelle en association avec les autres intervenants.
2002, c. 24, a. 3.
SECTION II
PERSONNEL
§ 1.  — Agents des services correctionnels
4. Les agents des services correctionnels assurent le suivi dans la communauté de personnes contrevenantes et la garde des personnes incarcérées, contribuent à leur évaluation et favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.
Ils encouragent leur participation aux activités ayant pour but de favoriser l’apprentissage de valeurs et de comportements socialement acceptables. Ils entrent en relation avec ces personnes dans un but d’aide et de soutien tout en observant leur comportement.
2002, c. 24, a. 4.
5. Les agents des services correctionnels ont le statut d’agent de la paix:
1°  dans l’établissement de détention et sur le terrain que celui-ci occupe, à l’égard de quiconque s’y trouve;
2°  à l’égard des personnes dont ils assurent la garde à l’extérieur de l’établissement;
3°  à l’égard des personnes qui font l’objet d’un mandat décerné en vertu des articles 68 et 161 ou dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un mandat en vertu de ces articles sera décerné sous peu.
Cependant, dans ce dernier cas, la personne arrêtée doit être relâchée si le mandat n’est pas effectivement décerné dans les 12 heures.
2002, c. 24, a. 5.
6. Un policier peut arrêter une personne faisant l’objet d’un mandat décerné en vertu des articles 68 et 161.
Il peut également arrêter une personne à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat en vertu de ces articles sera décerné sous peu.
Cependant, dans ce dernier cas, la personne arrêtée doit être relâchée si le mandat n’est pas effectivement décerné dans les 12 heures.
2002, c. 24, a. 6.
§ 2.  — Agents de probation et conseillers en milieu carcéral
7. Les agents de probation préparent, à la demande des tribunaux, des rapports présentenciels sur les personnes reconnues coupables afin d’évaluer leur possibilité de réinsertion sociale.
Ils exercent diverses activités d’évaluation et d’intervention auprès des personnes contrevenantes, les accompagnent dans leur processus de réinsertion sociale et, s’il y a lieu, les réfèrent aux ressources de la communauté qui offrent des services pertinents à cette démarche.
2002, c. 24, a. 7.
8. Les conseillers en milieu carcéral assurent notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et de services de soutien à la réinsertion sociale et encouragent les personnes contrevenantes à prendre conscience de leur comportement et à amorcer un cheminement visant leur responsabilisation. Ils agissent également à titre de personnes ressources auprès de ces personnes eu égard aux problèmes de délinquance qui les affectent.
2002, c. 24, a. 8.
9. Les agents de probation et les conseillers en milieu carcéral ont le statut d’agent de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 24, a. 9.
§ 3.  — Destitution
10. Est automatiquement destitué tout agent des services correctionnels, agent de probation, conseiller en milieu carcéral ou gestionnaire oeuvrant en établissement de détention qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction ou d’une des infractions visées à l’article 183 de ce code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation.
Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout agent des services correctionnels, agent de probation, conseiller en milieu carcéral ou gestionnaire oeuvrant en établissement de détention qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, à moins qu’il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction.
2002, c. 24, a. 10.
11. Toute personne visée à l’article 10 qui a été reconnue coupable d’un acte ou d’une omission visé à cet article doit en informer son directeur ou l’autorité dont elle relève.
2002, c. 24, a. 11.
SECTION III
ÉVALUATION, DOSSIER ET SOUTIEN DES PERSONNES CONFIÉES AUX SERVICES CORRECTIONNELS
§ 1.  — Évaluation
12. Les Services correctionnels procèdent à l’évaluation de toute personne qui leur est confiée dès sa prise en charge et selon des modalités compatibles avec la durée de la peine, le statut de la personne et la nature du délit.
Ils doivent informer la personne des dispositions relatives aux permissions de sortir et à la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 12.
13. L’évaluation a pour but d’établir le risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale que présente une personne, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources qu’elle requiert en matière d’encadrement et d’accompagnement.
2002, c. 24, a. 13.
14. L’évaluation de la personne sert notamment à établir les modalités de sa prise en charge, son projet de réinsertion sociale et à décider d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 14.
15. Les Services correctionnels peuvent requérir, lorsque nécessaire, les services de psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, criminologues, sexologues et autres professionnels afin de compléter l’évaluation des personnes.
2002, c. 24, a. 15.
§ 2.  — Dossier et information
Non en vigueur
16. Un dossier informatisé unique et continu est constitué par les Services correctionnels sur chaque personne qui leur est confiée.
2002, c. 24, a. 16.
17. Les dossiers des personnes ayant, notamment, des antécédents visés par des politiques gouvernementales, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, ou relatifs à des comportements de pédophilie, de criminalité organisée ou de violence grave contre la personne doivent comporter des indications appropriées et spécifiques afin d’éclairer la gestion des sentences et le cheminement des personnes en cause.
2002, c. 24, a. 17.
18. Les Services correctionnels prennent, dans les meilleurs délais, toutes les mesures possibles pour se procurer les renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées et qui sont nécessaires à leur prise en charge, à l’administration de la peine ou à une décision de permission de sortir ou de libération conditionnelle.
Les organismes ou les personnes qui détiennent ces renseignements sont tenus de les communiquer aux Services correctionnels, à leur demande.
2002, c. 24, a. 18.
18.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 44 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), les Services correctionnels peuvent, sans le consentement des personnes incarcérées, vérifier ou confirmer leur identité au moyen d’un procédé permettant la prise de leurs empreintes digitales à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention.
2017, c. 3, a. 1.
18.1. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à une personne confiée aux Services correctionnels, sans le consentement de la personne concernée, dans les cas suivants:
1°  le renseignement est nécessaire à la prise en charge d’une personne confiée aux Services correctionnels ou à l’administration de sa peine;
2°  le renseignement est nécessaire pour prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
3°  il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des membres du personnel est compromise;
4°  il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est susceptible de récidiver ou de causer des blessures à une autre personne ou des dommages à des biens.
Malgré le premier alinéa, les Services correctionnels ne peuvent communiquer à un corps de police les empreintes digitales d’une personne incarcérée prises conformément à l’article 18.0.1 que si ce renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec.
2006, c. 22, a. 167; 2017, c. 3, a. 2.
19. Le contenu du dossier dont disposent les Services correctionnels et qui doit être communiqué, dans tous les cas, à la Commission québécoise des libérations conditionnelles parce que nécessaire à celle-ci afin qu’elle rende des décisions éclairées en matière de permission de sortir et de libération conditionnelle est le suivant:
1°  les mandats de dépôt relatifs à la sentence en cours;
2°  les ordonnances rendues par le tribunal qui sont en cours d’exécution ou qui prendront effet ultérieurement;
3°  les antécédents judiciaires;
4°  les rapports présentenciels;
5°  les renseignements et les documents contenus au dossier de la cour, la déclaration de la personne victime au tribunal, le précis des faits et le sommaire de police;
6°  l’évaluation et le plan d’intervention correctionnel de la personne contrevenante;
7°  la recommandation du directeur de l’établissement ou de la personne qu’il désigne concernant la permission de sortir ou la libération conditionnelle;
8°  les rapports relatifs à la sentence en cours faisant état du cheminement et du comportement de la personne contrevenante en détention et, s’il y a lieu, lors d’une permission de sortir;
9°  les rapports antérieurs à la sentence en cours qui font état du comportement de la personne contrevenante en détention ou lors de l’application d’une mesure dans la communauté et ce, tant au niveau provincial que fédéral;
10°  la vérification du projet de réinsertion sociale et la confirmation de l’admission dans une ressource communautaire ou dans un programme, le cas échéant;
11°  tout rapport psychologique, psychiatrique et sexologique produit pour l’évaluation de la personne contrevenante dans le cadre d’une étape du processus judiciaire ou correctionnel et relié à la sentence en cours ou à une sentence antérieure.
2002, c. 24, a. 19; 2021, c. 13, a. 175.
20. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation permettant de recueillir ou de communiquer des renseignements nécessaires concernant les personnes confiées aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 20.
§ 3.  — Programmes et services de soutien à la réinsertion sociale
21. Le ministre élabore et offre des programmes et des services encourageant les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités.
Les programmes et les services offerts prennent en compte particulièrement les besoins propres aux femmes et aux autochtones.
2002, c. 24, a. 21.
22. Le ministre veille à favoriser l’accès des personnes contrevenantes à des programmes et des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté en vue de leur réinsertion sociale et dans la perspective de soutenir leur réhabilitation. Ces programmes et services visent à amorcer la résolution des problèmes associés à la délinquance des personnes contrevenantes, notamment les problèmes de violence conjugale, de déviance sexuelle, de pédophilie, d’alcoolisme et de toxicomanie.
2002, c. 24, a. 22.
23. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme pour le développement et l’implantation de services adaptés aux besoins des personnes contrevenantes, notamment en matière de traitement, de formation académique et d’emploi.
2002, c. 24, a. 23.
24. Une personne prévenue peut, sur une base volontaire, bénéficier des programmes et services offerts dans l’établissement où elle est incarcérée.
2002, c. 24, a. 24.
SECTION IV
SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ
25. Le suivi dans la communauté s’exerce à l’égard des personnes contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la communauté, telle l’ordonnance de probation ou d’emprisonnement avec sursis, ou des personnes bénéficiant d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle.
Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et il s’effectue autant par des interventions de contrôle que par des interventions de réinsertion sociale.
2002, c. 24, a. 25.
26. Les interventions de contrôle visent à s’assurer du respect des conditions imposées à la personne. À cette fin, lorsqu’une condition telle que celle de s’abstenir de communiquer avec une personne ou de pénétrer dans un lieu ou un secteur géographique ou de le quitter est rattachée à une mesure visée au premier alinéa de l’article 25, les Services correctionnels peuvent notamment exiger que la personne soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une personne victime.
Les interventions de réinsertion sociale sont déterminées en fonction des besoins de la personne et comprennent des activités d’encadrement et d’accompagnement. Elles visent à soutenir le cheminement de la personne et à mieux la connaître, à consolider une relation de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et social et à lui offrir des services adaptés.
2002, c. 24, a. 26; 2022, c. 4, a. 1.
27. Les agents de probation, les agents des services correctionnels et, dans le cas de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance désignés par le ministre sont responsables du suivi des personnes dans la communauté conformément à la loi et aux besoins d’encadrement et d’accompagnement des personnes.
2002, c. 24, a. 27.
28. Les intervenants des organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et aux conditions prévues par le ministre.
2002, c. 24, a. 28.
SECTION V
ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION ET CENTRES CORRECTIONNELS COMMUNAUTAIRES
29. Le gouvernement peut instituer des établissements de détention et des centres correctionnels communautaires.
Il peut également établir, aux conditions qu’il détermine, que tout immeuble ou partie d’immeuble qu’il indique peut être utilisé comme établissement de détention et prévoir les dispositions de la présente loi qui s’y appliquent.
2002, c. 24, a. 29.
30. Tout établissement de détention institué en vertu du premier alinéa de l’article 29 est dirigé par un fonctionnaire appelé «directeur de l’établissement».
Le directeur de l’établissement est responsable de la garde des personnes qui y sont admises jusqu’à leur libération définitive ou leur transfèrement dans un autre établissement.
2002, c. 24, a. 30.
31. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l’administration d’un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des personnes contrevenantes autochtones.
2002, c. 24, a. 31.
32. Une entente conclue en vertu de l’article 31 prévoit notamment:
1°  dans le cas où elle porte sur l’administration d’un centre correctionnel communautaire, son emplacement et les dispositions de la présente loi qui s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  la nature et l’étendue des activités ou des services fournis par le ministre et la communauté autochtone ou le regroupement de communautés;
3°  le nombre et, s’il y a lieu, la catégorie de personnes qui doivent être affectées à ces activités ou services;
4°  le rôle et les responsabilités respectives du ministre et de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés;
5°  les compensations financières versées par le ministre à la communauté autochtone ou au regroupement de communautés;
6°  la nature des renseignements communiqués par une partie et nécessaires à l’exercice des fonctions de l’autre partie;
7°  les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui s’appliquent aux renseignements qui seront ainsi communiqués et les mesures que chaque partie doit prendre pour que ces renseignements ne soient utilisés que dans l’exercice de son mandat et pour qu’elle ne les conserve pas lorsque le motif pour lequel elle les a obtenus n’existe plus;
8°  l’évaluation périodique assurée par le ministre;
9°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
10°  les mécanismes de reddition de compte et d’imputabilité de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés;
11°  l’obligation, pour la communauté autochtone ou le regroupement de communautés, de fournir les rapports et toute information que pourrait requérir le ministre eu égard à l’évolution des personnes qui lui sont confiées;
12°  l’obligation, pour la communauté autochtone ou le regroupement de communautés, de coopérer à toute enquête que peut demander le ministre à la suite d’un incident impliquant une personne qui lui est confiée;
13°  la durée de l’entente, qui doit être d’au plus cinq ans.
Les personnes au service de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés, affectées à la mise en oeuvre de l’entente, sont tenues de prononcer le serment prévu à l’annexe I.
Une entente conclue entre le gouvernement et une communauté autochtone ou un regroupement de communautés pourra être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois donné à l’autre partie. À défaut d’un tel avis, l’entente est renouvelée automatiquement pour la même durée.
2002, c. 24, a. 32.
33. Toute personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première prend effet et qui se termine à l’expiration de celle qui se termine le plus tard.
2002, c. 24, a. 33.
34. Le directeur d’un établissement peut ordonner qu’une personne qui y est incarcérée soit transférée à un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 34.
35. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement, dans un établissement de détention, d’une personne incarcérée dans une prison, au sens de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20) ou dans un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Lois du Canada, 1992, chapitre 20) ou pour le transfèrement, dans une prison ou un pénitencier, d’une personne incarcérée dans un établissement de détention.
2002, c. 24, a. 35.
36. Toute personne qui se trouve en un lieu autre qu’un établissement de détention alors qu’on la transfère dans un autre établissement, qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou alors qu’elle est autrement sous la responsabilité du directeur d’un tel établissement est réputée, aux fins de la présente loi, des règlements et des directives, continuer à être détenue.
2002, c. 24, a. 36.
SECTION VI
RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE
37. Une personne incarcérée doit se comporter de manière à respecter le personnel et les autres personnes incarcérées, ainsi que leurs biens et ceux de l’établissement de détention; elle doit également assumer les autres responsabilités prévues par règlement.
2002, c. 24, a. 37.
38. Par le respect qu’elle témoigne à l’égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l’établissement de détention, qu’elle respecte les conditions d’une permission de sortir et qu’elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d’un jour de réduction de peine pour deux jours d’emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu’à concurrence du tiers de la peine.
2002, c. 24, a. 38.
39. Un comité de discipline institué en vertu de l’article 40 peut, si une personne contrevenante ne se conforme pas aux conditions prévues à l’article 38, lui refuser ou ne lui attribuer qu’en partie une réduction de peine.
De plus, ce comité peut annuler une réduction de peine déjà attribuée à une personne. Toutefois, s’il s’agit de l’annulation de plus de 15 jours de réduction de peine, le comité doit obtenir l’approbation préalable du directeur de l’établissement.
2002, c. 24, a. 39.
SECTION VII
COMITÉ DE DISCIPLINE
40. Un comité de discipline est institué dans chaque établissement de détention.
Le directeur de l’établissement désigne, parmi les agents des services correctionnels, les agents de probation, les conseillers en milieu carcéral et les gestionnaires oeuvrant en établissement de détention, deux personnes pour agir à titre de membres de ce comité.
2002, c. 24, a. 40.
41. Un comité de discipline étudie la situation d’une personne incarcérée qui a manqué à ses responsabilités et, s’il y a lieu, statue sur la sanction à lui imposer.
Une personne incarcérée peut demander la révision d’une décision du comité de discipline. La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre.
2002, c. 24, a. 41; 2023, c. 20, a. 119.
SECTION VIII
PERMISSIONS DE SORTIR
§ 1.  — Sortie à des fins médicales
42. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne incarcérée une sortie à des fins médicales lorsque, notamment:
1°  elle est malade en phase terminale;
2°  son état de santé nécessite une hospitalisation immédiate;
3°  elle doit subir une évaluation ou des examens médicaux en milieu spécialisé;
4°  elle nécessite des soins ou un traitement qui ne peuvent lui être prodigués dans l’établissement.
2002, c. 24, a. 42.
43. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et la durée de la sortie.
2002, c. 24, a. 43.
44. Dans le cas où la vie ou la santé de la personne incarcérée est en danger et qu’il est urgent qu’elle reçoive un traitement médical, le directeur de l’établissement peut lui permettre de sortir sans autre formalité que d’être escortée par un agent des services correctionnels, s’il le juge opportun.
2002, c. 24, a. 44.
§ 2.  — Sortie à des fins de participation aux activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités spirituelles
45. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne contrevenante une sortie afin que celle-ci participe à une activité du fonds constitué en vertu de l’article 74 ou à une activité spirituelle.
L’activité spirituelle vise à aider la personne contrevenante à trouver un sens à sa vie, à développer son bien-être physique, psychologique et social et à s’épanouir en tant que personne, tant sur le plan moral que religieux.
2002, c. 24, a. 45.
46. La personne qui bénéficie d’une sortie afin de participer à une activité du fonds ou à une activité spirituelle doit réintégrer l’établissement de détention chaque soir.
2002, c. 24, a. 46.
47. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne.
2002, c. 24, a. 47.
48. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins de participation aux activités du fonds ou à des activités spirituelles sont:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante;
3°  le comportement de la personne contrevenante et sa capacité à respecter les conditions imposées.
2002, c. 24, a. 48.
§ 3.  — Sortie à des fins humanitaires
49. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne contrevenante qui en fait la demande écrite une sortie à des fins humanitaires pour l’un des motifs suivants:
1°  naissance, baptême ou mariage de son enfant;
2°  maladie grave, décès ou funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, de son frère ou de sa soeur ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent;
3°  obligation de prodiguer des soins de santé à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère ou à l’un de ses parents, à son frère ou à sa soeur ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent, lorsque aucune autre personne apparentée ne peut le faire;
4°  nécessité de porter secours ou assistance à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère ou à l’un de ses parents ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent, lorsque, à défaut d’un tel secours ou d’une telle assistance, un préjudice sérieux serait causé à l’une de ces personnes;
5°  obligation personnelle, dans le cadre d’un processus judiciaire ou administratif, lorsque cette obligation, par sa nature même, ne peut être remplie par un mandataire dûment désigné à cette fin ou lorsque le défaut de remplir cette obligation pourrait causer un préjudice grave à une tierce personne.
2002, c. 24, a. 49; 2022, c. 22, a. 280.
50. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et, en fonction du motif à l’origine de la sortie, la durée de celle-ci, laquelle ne peut excéder 20 jours.
2002, c. 24, a. 50.
51. Le directeur de l’établissement peut permettre à une personne prévenue une sortie à des fins humanitaires à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant, de son frère ou de sa soeur, de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent ou pour visiter une de ces personnes qui est gravement malade.
Dans ces cas, la personne doit être sous la garde et la surveillance constante d’un agent des services correctionnels.
2002, c. 24, a. 51; 2022, c. 22, a. 281.
52. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins humanitaires sont:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive que présente la personne incarcérée, déterminé en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante;
3°  le comportement de la personne incarcérée et sa capacité à respecter les conditions imposées.
2002, c. 24, a. 52.
§ 4.  — Sortie à des fins de réinsertion sociale
53. La sortie à des fins de réinsertion sociale constitue une étape dans le cheminement de la personne contrevenante; elle contribue à sa préparation à une éventuelle libération et se déroule dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale.
Une personne est admissible à cette sortie lorsqu’elle a purgé le sixième de la peine de moins de six mois qui lui a été imposée par le tribunal.
2002, c. 24, a. 53.
54. Le directeur de l’établissement peut permettre à une personne qui en fait la demande par écrit une sortie à des fins de réinsertion sociale notamment pour l’un des motifs suivants:
1°  exercer un emploi rémunéré;
2°  rechercher activement un emploi rémunéré;
3°  exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté;
4°  entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou universitaires;
5°  se soumettre à une évaluation académique aux fins d’un retour aux études;
6°  se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une ressource communautaire d’hébergement et, le cas échéant, y séjourner;
7°  participer, dans la communauté, à un programme d’aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec ses besoins;
8°  maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social.
2002, c. 24, a. 54.
55. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 60 jours. À titre de condition, il peut notamment exiger que la personne soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une personne victime.
Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 55; 2022, c. 4, a. 2.
56. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale sont, notamment:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources disponibles;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante;
3°  le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la personne victime et la société;
4°  les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne contrevenante;
5°  la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de changement et sa capacité à remplir ses obligations;
6°  la conduite de la personne contrevenante lors d’une sentence antérieure d’incarcération ou lors de l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant au provincial qu’au fédéral;
7°  les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante;
8°  les ressources familiales et sociales;
9°  la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien approprié.
2002, c. 24, a. 56; 2021, c. 13, a. 175.
§ 5.  — Comité d’étude des demandes de sortie
57. Un comité d’étude des demandes de sortie est institué dans chaque établissement de détention.
2002, c. 24, a. 57.
58. Chaque comité est composé de trois personnes désignées par le directeur de l’établissement parmi les agents des services correctionnels, les agents de probation, les conseillers en milieu carcéral et les gestionnaires oeuvrant en établissement de détention.
Cependant, dans le cas d’une demande de sortie d’une personne condamnée à une peine de 30 jours et moins ou à une peine discontinue et d’une demande de sortie à des fins de participation aux activités d’un fonds ou à des activités spirituelles, le comité est composé de deux personnes.
2002, c. 24, a. 58.
59. Toute permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, de celle préparatoire à la libération conditionnelle et de celle pour visite à la famille, doit être précédée d’une recommandation du comité d’étude des demandes de sortie.
2002, c. 24, a. 59.
60. La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier. Elle a également le droit d’être représentée ou assistée devant le comité par la personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 60.
61. Dans le plus bref délai suivant la réception de la demande de sortie, le comité en fait l’examen et transmet sa recommandation au directeur de l’établissement.
Le comité motive sa recommandation, suggère les conditions qu’il imposerait à la personne incarcérée et fait mention des observations présentées par celle-ci et, le cas échéant, des représentations de la personne victime.
2002, c. 24, a. 61; 2021, c. 13, a. 175.
62. Le directeur de l’établissement n’est pas lié par une recommandation du comité.
S’il l’estime nécessaire à la prise de décision, il peut demander des informations supplémentaires à ce comité.
2002, c. 24, a. 62.
§ 6.  — Décision
63. Le directeur de l’établissement rend une décision écrite et motivée dans les plus brefs délais suivant la réception de la recommandation du comité, le cas échéant, et en avise la personne incarcérée le plus rapidement possible.
2002, c. 24, a. 63.
64. Le directeur de l’établissement est tenu d’informer les corps de police de l’octroi d’une permission de sortir à une personne contrevenante et des conditions qui y sont rattachées.
2002, c. 24, a. 64.
65. La personne qui bénéficie d’une permission de sortir doit être informée que sa permission et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police.
2002, c. 24, a. 65; 2006, c. 22, a. 168.
66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être accordée à une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66; N.I. 2022-04-01; 2023, c. 20, a. 120.
67. Une permission de sortir ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
Le directeur de l’établissement revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir.
2002, c. 24, a. 67.
68. Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut suspendre la permission de sortir d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
La personne doit être informée par écrit, dans le plus bref délai, des motifs de cette suspension.
2002, c. 24, a. 68.
69. À la suite d’une décision de suspendre la permission, le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté doit réexaminer les faits et peut annuler la suspension, révoquer la permission ou en ordonner la cessation dans le plus bref délai.
Avant que la décision ne soit rendue, la personne a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier. Elle a également le droit, si elle en fait la demande, d’être représentée ou assistée par la personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 69.
70. Une personne contrevenante peut faire une nouvelle demande de sortie à des fins de réinsertion sociale lorsque 30 jours se sont écoulés depuis la date du refus ou de la révocation d’une telle sortie ou, si le délai de 30 jours n’est pas expiré, lorsqu’une recommandation favorable à cet égard est émise par la personne chargée de son dossier.
2002, c. 24, a. 70.
§ 7.  — Révision
71. Une personne contrevenante peut, dans les sept jours de la notification d’une décision du directeur de l’établissement ou du directeur responsable du suivi dans la communauté, selon le cas, de refuser ou de révoquer une sortie à des fins de réinsertion sociale ou d’en ordonner la cessation, demander à la personne désignée par le ministre la révision de cette décision.
La demande doit être faite par écrit et doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants:
1°  les prescriptions imposées par la loi n’ont pas été respectées;
2°  la décision rendue s’appuie sur des renseignements incomplets ou erronés.
2002, c. 24, a. 71.
72. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, la personne désignée par le ministre décide sur dossier et peut confirmer ou infirmer la décision initiale et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
2002, c. 24, a. 72.
73. La décision est rendue dans les sept jours de la demande et elle est transmise à la personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 73.
SECTION IX
PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR LES PERSONNES CONTREVENANTES
§ 1.  — Fonds de soutien à la réinsertion sociale
74. Est constitué, dans chaque établissement de détention, un Fonds de soutien à la réinsertion sociale.
Le nom d’un fonds doit comporter l’expression «Fonds de soutien à la réinsertion sociale» et le nom de l’établissement de détention.
2002, c. 24, a. 74.
75. Un fonds a pour fonction d’établir annuellement, à la date fixée par le ministre, et dans le cadre fixé par règlement, un programme d’activités pour les personnes contrevenantes et de voir à son application. Ce programme et toute modification qui y est apportée doivent être approuvés par le ministre.
Un fonds a également pour fonction d’assister financièrement des personnes contrevenantes selon les conditions fixées par règlement.
À ces fins, un fonds est constitué:
1°  des sommes prélevées de la rémunération due à une personne contrevenante selon le pourcentage fixé par règlement;
2°  des dons faits au bénéfice des personnes contrevenantes, sous réserve des conditions rattachées à ces dons;
3°  des revenus générés dans le cadre d’un programme d’activités, le cas échéant;
4°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
5°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
2002, c. 24, a. 75; 2005, c. 44, a. 28.
76. Un programme d’activités doit proposer aux personnes contrevenantes des activités de formation académique, professionnelle et personnelle, des activités de travail, rémunéré ou non, et des activités sportives, socioculturelles et de loisir.
Une personne prévenue peut, sur une base volontaire, participer au programme d’activités proposé dans l’établissement où elle est incarcérée. Les dispositions de la présente section s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 24, a. 76.
77. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes contrevenantes:
1°  confier au fonds l’organisation et l’administration de services;
2°  prendre toutes les mesures possibles pour mettre à la disposition du fonds, aux conditions fixées par règlement, les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement de détention.
2002, c. 24, a. 77.
78. Le directeur d’un établissement peut, dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes contrevenantes, autoriser une telle personne à s’engager dans des activités.
Cette autorisation ne peut être accordée sans avoir tenu compte de l’avis de la personne désignée au règlement, dans les cas déterminés par règlement.
2002, c. 24, a. 78.
79. Un fonds est une personne morale.
2002, c. 24, a. 79.
80. Un fonds a son siège à l’établissement de détention.
2002, c. 24, a. 80.
81. Un fonds est administré par un conseil d’administration composé du directeur de l’établissement de détention, de quatre personnes nommées par le ministre et de deux personnes contrevenantes choisies par le directeur.
Deux des membres nommés par le ministre sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique et deux autres sont choisis parmi des personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes qui résident dans la région de l’établissement de détention; un de ces membres doit représenter le milieu des affaires.
2002, c. 24, a. 81.
82. Le mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le directeur de l’établissement, est d’au plus deux ans. Il est renouvelable.
Chacun demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 24, a. 82.
83. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
2002, c. 24, a. 83.
84. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, incluant le directeur de l’établissement ou un fonctionnaire.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
2002, c. 24, a. 84.
85. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
2002, c. 24, a. 85.
86. Le conseil d’administration administre les affaires et exerce tous les pouvoirs du fonds.
2002, c. 24, a. 86.
87. Un fonds peut notamment:
1°  conclure, sous réserve des règles déterminées par règlement, tout contrat afin qu’une personne contrevenante puisse bénéficier d’activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de détention;
2°  contracter des emprunts, suivant les règles déterminées par règlement, afin de financer un programme d’activités;
3°  autoriser les dépenses effectuées à même le fonds;
4°  engager toute personne nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
2002, c. 24, a. 87.
88. Un fonds peut faire un don ou accorder un prêt, avec ou sans intérêt, à un autre fonds constitué en vertu de l’article 74.
2002, c. 24, a. 88.
89. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir à même le fonds consolidé du revenu ou autrement le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractée par un fonds.
2002, c. 24, a. 89.
90. Les revenus d’un contrat conclu en vertu du paragraphe 1° de l’article 87 sont versés au fonds constitué dans cet établissement.
2002, c. 24, a. 90.
91. Un fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention un montant, selon le pourcentage fixé par règlement, qu’il verse au fonds et, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec ou en vertu d’une décision d’un tribunal.
Le solde de la rémunération est versé au directeur de l’établissement qui remet à la personne contrevenante, à même ce solde, l’allocation déterminée par règlement.
2002, c. 24, a. 91.
92. Sous réserve d’une convention contraire écrite et autorisée par le ministre, le reste du solde de la rémunération est déposé par le directeur de l’établissement dans une institution financière et porté au compte d’épargne détenu à cette fin en fidéicommis par le directeur. Au moment de la libération de la personne contrevenante, le directeur de l’établissement lui verse le montant et les intérêts qui lui sont dus.
2002, c. 24, a. 92.
93. Le directeur de l’établissement fait rapport à la personne contrevenante, au moment de sa libération et, à la demande de celle-ci, au plus une fois par mois, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues et dépôts effectués suivant les articles 91 ou 92.
2002, c. 24, a. 93.
94. Un fonds doit verser une cotisation au Fonds central à l’époque que le ministre détermine.
Cette cotisation est déterminée par le ministre à l’intérieur des limites fixées par règlement et peut être différente pour chaque fonds en fonction de la capacité financière de chacun et de son programme d’activités.
2002, c. 24, a. 94; 2005, c. 44, a. 29.
95. L’exercice financier d’un fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
2002, c. 24, a. 95.
96. Aucun acte, document ou écrit n’engage un fonds s’il n’est signé par le président ou tout autre dirigeant dûment autorisé.
2002, c. 24, a. 96.
97. Un fonds doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2002, c. 24, a. 97; 2005, c. 44, a. 30.
98. Un fonds doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
2002, c. 24, a. 98.
99. Les livres et les comptes d’un fonds doivent être vérifiés chaque année.
Le ministre peut également ordonner, en tout temps, la vérification des livres et des comptes d’un fonds par un vérificateur qu’il désigne.
2002, c. 24, a. 99.
100. En cas de fermeture d’un établissement de détention, la liquidation du fonds se fait suivant les règles et les modalités déterminées par règlement.
2002, c. 24, a. 100.
101. Le ministre doit prendre toutes les mesures possibles pour favoriser la réalisation des programmes d’activités des fonds constitués dans les établissements de détention.
2002, c. 24, a. 101.
§ 2.  — Fonds central de soutien à la réinsertion sociale
102. Est constitué le «Fonds central de soutien à la réinsertion sociale».
2002, c. 24, a. 102.
103. Le Fonds central, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté au soutien, par don ou par prêt, avec ou sans intérêt, des fonds constitués dans les établissements de détention financièrement dans le besoin.
2002, c. 24, a. 103; 2005, c. 44, a. 31.
104. Le Fonds central est constitué:
1°  des cotisations versées, en application de l’article 94, par les fonds constitués dans les établissements de détention;
2°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
3°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
2002, c. 24, a. 104; 2005, c. 44, a. 32.
105. Le ministre est fiduciaire du Fonds central.
Le gouvernement détermine, par règlement, les obligations du ministre en sa qualité de fiduciaire du Fonds central, la nature de cette fiducie et ses règles de fonctionnement qui peuvent varier de celles prévues aux titres sixième et septième du livre quatrième du Code civil.
2002, c. 24, a. 105; 2005, c. 44, a. 33.
106. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds central et aux responsabilités du ministre à l’égard des programmes d’activités sont à la charge du Fonds central.
2002, c. 24, a. 106; 2005, c. 44, a. 33.
107. Le ministre doit s’adjoindre un comité pour le conseiller dans l’administration du Fonds central. Ce comité est formé notamment de personnes issues de la Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et du milieu communautaire.
2002, c. 24, a. 107; 2005, c. 44, a. 33.
108. Lorsque le ministre prélève une somme sur le Fonds central, il agit en qualité de fiduciaire.
2002, c. 24, a. 108; 2005, c. 44, a. 33.
109. (Remplacé).
2002, c. 24, a. 109; 2005, c. 44, a. 33.
CHAPITRE III
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
110. Le ministre peut reconnaître comme partenaire des Services correctionnels un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants:
1°  il offre des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les Services correctionnels et qui sont susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes;
2°  il est un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le conseil d’administration est composé majoritairement de personnes issues de la communauté qu’il dessert;
3°  il dispose de ressources humaines, matérielles et organisationnelles appropriées à ses activités et à ses services, au regard des normes établies par le ministre.
Le ministre établit les normes après avoir pris avis de la Commission, des Services correctionnels et des associations représentant les organismes communautaires sans but lucratif oeuvrant en matière pénale.
2002, c. 24, a. 110.
111. Les activités ou les services offerts par un organisme communautaire susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels et de répondre aux besoins des personnes contrevenantes sont les suivants:
1°  la participation au suivi des personnes contrevenantes dans la communauté;
2°  l’élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le développement d’habiletés sociales de base;
3°  l’hébergement avec activités d’encadrement et d’accompagnement;
4°  le développement de réseaux sociaux de substitution;
5°  toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des personnes contrevenantes ou des politiques des Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 111.
112. Un organisme communautaire est reconnu par le ministre comme partenaire des Services correctionnels au moyen d’un accord de partenariat.
2002, c. 24, a. 112.
113. L’accord de partenariat prévoit notamment:
1°  la nature et l’étendue des activités ou des services fournis par l’organisme;
2°  les mécanismes de liaison et de communication entre l’organisme et le ministre;
3°  les critères généraux de conformité des activités ou des services fournis par l’organisme communautaire notamment en matière de ressources humaines, matérielles, financières ou organisationnelles affectées à ces services;
4°  les responsabilités du ministre quant à la planification du volume de travail qu’il confie à l’organisme;
5°  les compensations financières versées par le ministre à l’organisme;
6°  les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui s’appliquent aux renseignements qui seront communiqués à l’organisme ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ces renseignements ne soient utilisés que dans l’exercice de son mandat et pour qu’il ne les conserve pas lorsque le motif pour lequel il les a obtenus n’existe plus;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord;
8°  la durée de l’accord, qui doit être d’au plus cinq ans;
9°  les mécanismes de reddition de compte et d’imputabilité de l’organisme;
10°  l’obligation, pour l’organisme, de fournir les rapports et toute information que pourrait requérir le ministre eu égard à l’évolution de la personne contrevenante à qui l’organisme fournit des activités ou des services;
11°  l’obligation, pour l’organisme, de coopérer à toute enquête que peut demander le ministre à la suite d’un incident impliquant une personne contrevenante à qui il fournit des activités ou des services;
12°  l’évaluation périodique assurée par le ministre;
13°  les sanctions qui peuvent être imposées aux personnes au service de l’organisme communautaire en cas de manquement à leur serment de discrétion.
Un accord conclu entre le ministre et un organisme communautaire pourra être dénoncé par l’une des parties moyennant un préavis de six mois donné à l’autre partie. À défaut d’un tel avis, l’accord est renouvelé automatiquement pour la même durée.
2002, c. 24, a. 113.
114. L’organisme communautaire reconnu comme partenaire des Services correctionnels a accès à tout renseignement dont ceux-ci disposent sur les personnes contrevenantes auxquelles il fournit des activités ou des services et qui est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.
2002, c. 24, a. 114.
115. Les personnes au service de l’organisme communautaire, affectées à la mise en oeuvre de l’entente, sont tenues de prononcer le serment prévu à l’annexe I.
2002, c. 24, a. 115.
CHAPITRE IV
COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
SECTION I
INSTITUTION
116. Il est institué la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
2002, c. 24, a. 116.
117. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 24, a. 117.
118. La Commission tient ses séances aux endroits qu’elle détermine.
Elle peut les tenir simultanément dans plusieurs endroits.
2002, c. 24, a. 118.
118.1. Pour la tenue des séances de la Commission, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour la personne contrevenante que pour la Commission.
La Commission peut utiliser un tel moyen ou, si elle l’estime approprié eu égard aux circonstances, ordonner qu’il le soit par la personne contrevenante, même d’office et sans son consentement. Lorsqu’elle entend ordonner l’utilisation d’un tel moyen, la Commission en avise la personne contrevenante dans un délai raisonnable avant la séance.
2020, c. 31, a. 31.
SECTION II
MANDAT
119. La Commission décide des permissions de sortir préparatoires à la libération conditionnelle, des permissions de sortir pour visite à la famille et de la libération conditionnelle des personnes incarcérées dans un établissement de détention pour une peine de six mois et plus. À titre de condition pouvant être rattachée à l’une de ces mesures, elle peut notamment exiger qu’une telle personne soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une personne victime.
Plus particulièrement, la Commission:
1°  favorise la réinsertion sociale des personnes contrevenantes dans le respect des décisions des tribunaux tout en contribuant à la protection de la société;
2°  prend ses décisions en tenant compte de tout renseignement nécessaire et disponible au sujet des personnes contrevenantes;
3°  établit ses orientations dans le cadre de celles établies par le ministre, les lui transmet et en fait la diffusion.
2002, c. 24, a. 119; 2022, c. 4, a. 3.
SECTION III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
120. La Commission est composée d’au plus 12 membres à temps plein, dont un président et un vice-président, et de membres à temps partiel, dont le nombre est déterminé par le gouvernement.
2002, c. 24, a. 120; 2020, c. 31, a. 32.
121. Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement.
2002, c. 24, a. 121.
122. Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
2002, c. 24, a. 122; 2020, c. 31, a. 33.
123. Un membre de la Commission demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2002, c. 24, a. 123.
124. Les membres de la Commission et toute personne qu’elle désigne ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 24, a. 124.
125. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail des membres de la Commission.
2002, c. 24, a. 125; 2020, c. 31, a. 34.
126. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2002, c. 24, a. 126.
127. Le président de la Commission est chargé de l’administration et de la direction générale de la Commission.
Il a, entre autres fonctions, la responsabilité de coordonner et de répartir le travail des membres de la Commission, d’établir les orientations de la Commission et de faire en sorte qu’un niveau élevé de qualité et de cohérence soit maintenu dans les décisions de la Commission.
2002, c. 24, a. 127.
128. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions au vice-président.
2002, c. 24, a. 128.
129. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance au poste de président, le vice-président exerce alors les fonctions et les pouvoirs du président.
2002, c. 24, a. 129.
130. (Abrogé).
2002, c. 24, a. 130; 2020, c. 31, a. 35.
131. La Commission peut prendre un règlement intérieur.
2002, c. 24, a. 131.
132. Tout original et toute copie de documents émanant de la Commission, signé ou certifiée conforme par le président, le secrétaire ou un membre désigné par le président, est authentique.
2002, c. 24, a. 132.
133. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2002, c. 24, a. 133; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
134. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre un rapport annuel de gestion.
Le ministre dépose le rapport de la Commission à l’Assemblée nationale conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2002, c. 24, a. 134; 2023, c. 20, a. 121.
SECTION IV
PERMISSIONS DE SORTIR
§ 1.  — Sortie préparatoire à la libération conditionnelle
135. La sortie préparatoire à la libération conditionnelle constitue une étape dans le cheminement de la personne contrevenante; elle contribue à sa préparation à une éventuelle libération conditionnelle et se déroule dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale.
Une personne est admissible à cette sortie lorsqu’elle a purgé le sixième de la peine de six mois et plus qui lui a été imposée par le tribunal et cesse de l’être lorsqu’elle devient admissible à la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 135.
136. La Commission peut permettre à une personne qui en fait la demande par écrit une sortie préparatoire à la libération conditionnelle notamment pour l’un des motifs suivants:
1°  exercer un emploi rémunéré;
2°  rechercher activement un emploi rémunéré;
3°  exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté;
4°  entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou universitaires;
5°  se soumettre à une évaluation académique aux fins d’un retour aux études;
6°  se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une ressource communautaire d’hébergement et, le cas échéant, y séjourner;
7°  participer, dans la communauté, à un programme d’aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec ses besoins;
8°  maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social.
2002, c. 24, a. 136.
137. La Commission détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 60 jours.
2002, c. 24, a. 137.
138. La Commission peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 138; 2020, c. 31, a. 36.
139. Une personne ne peut faire une nouvelle demande de permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à la suite du refus, de la révocation ou de la fin automatique d’une telle sortie.
2002, c. 24, a. 139; 2023, c. 20, a. 122.
§ 2.  — Sortie pour visite à la famille
140. Une personne contrevenante ayant fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou de cessation de sa libération conditionnelle peut demander à la Commission, par écrit, de lui permettre une sortie pour visiter sa famille, soit son conjoint, son enfant, son père ou sa mère ou l’un de ses parents, son frère ou sa soeur ou une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent.
2002, c. 24, a. 140; 2022, c. 22, a. 282.
141. La Commission examine la demande sur dossier et tient compte des critères suivants:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne;
3°  le comportement de la personne pendant sa détention et, le cas échéant, lors d’une sortie antérieure et sa capacité à respecter les conditions imposées;
4°  un membre de la famille a accepté de recevoir la personne contrevenante et la visite est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de celle-ci.
La personne a le droit de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier.
2002, c. 24, a. 141; 2020, c. 31, a. 37.
142. La Commission détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne ainsi que la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 72 heures et ce, une fois par mois. Le temps nécessaire aux déplacements entre le lieu de détention et la destination de la personne n’est pas compris dans la durée de la sortie.
La Commission peut, en outre, déterminer la fréquence à laquelle la personne peut bénéficier d’une sortie pour visite à la famille ou, dans le cas d’un refus, la date à laquelle elle peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 140.
2002, c. 24, a. 142; 2020, c. 31, a. 38.
SECTION V
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
§ 1.  — Admissibilité
143. Toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit.
La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder à cette personne une libération conditionnelle pour favoriser sa réinsertion sociale à moins qu’il n’y ait un risque sérieux qu’elle ne se conforme pas aux conditions de sa libération ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société.
2002, c. 24, a. 143.
144. La durée de la libération conditionnelle correspond à la période d’emprisonnement qu’il reste à purger à la personne contrevenante au moment de cette libération, à laquelle doit être ajouté le temps de réduction de peine qu’elle a alors à son actif.
2002, c. 24, a. 144.
145. Une personne contrevenante est admissible à une libération conditionnelle dans les cas suivants:
1°  après avoir purgé sept ans d’emprisonnement, dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale;
2°  après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou 10 ans, selon la période la plus courte, dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et dans les circonstances prévues à l’article 743.6 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
3°  après avoir purgé le tiers de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans les autres cas.
Dans le calcul du délai prévu au paragraphe 1°, est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l’arrestation jusqu’à la sentence.
2002, c. 24, a. 145.
146. Une personne contrevenante qui est condamnée à une peine d’emprisonnement supplémentaire est admissible à une libération conditionnelle dans les cas suivants:
1°  après avoir purgé à la fois le reste de la période non admissible de la peine d’emprisonnement, le cas échéant, et le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation, si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
2°  après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 33, dans les autres cas.
La Commission doit alors étudier le dossier de la personne selon la nouvelle date d’admissibilité.
2002, c. 24, a. 146.
147. Une personne contrevenante qui est condamnée à une peine d’emprisonnement supplémentaire devant être purgée consécutivement à une partie de la peine en cours purgée conformément à l’article 33 n’est admissible à la libération conditionnelle qu’à la plus éloignée des dates suivantes:
1°  la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine qu’elle purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;
2°  la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine supplémentaire, déterminée à compter de la date de la condamnation à celle-ci;
3°  la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine d’emprisonnement déterminée conformément à l’article 33.
La Commission doit alors étudier le dossier de la personne selon la nouvelle date d’admissibilité.
2002, c. 24, a. 147.
148. La libération conditionnelle d’une personne qui est condamnée à une peine supplémentaire est interrompue pour reprendre:
1°  après qu’elle ait purgé le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
2°  après qu’elle ait purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 33, dans les autres cas.
Toutefois, la libération conditionnelle ne peut reprendre si la Commission ou une personne qu’elle a désignée par écrit a ordonné une suspension en vertu de l’article 161.
2002, c. 24, a. 148.
149. Malgré les articles 145 à 148, une personne contrevenante peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants:
1°  elle est malade en phase terminale;
2°  sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
3°  l’incarcération constitue pour elle une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
4°  elle fait l’objet d’un arrêté d’extradition, pris en vertu de la Loi sur l’extradition (Lois du Canada, 1999, chapitre 18), qui prévoit son incarcération jusqu’à son extradition.
2002, c. 24, a. 149.
150. (Abrogé).
2002, c. 24, a. 150; N.I. 2022-04-01; 2023, c. 20, a. 123.
§ 2.  — Nouvel examen
151. Une personne ayant fait l’objet d’une décision de refus, de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle peut, après l’expiration du délai prévu pour une demande de révision, présenter une demande de nouvel examen à la Commission.
2002, c. 24, a. 151.
152. La demande présentée dans les six mois d’une décision de refus, de cessation ou de révocation doit démontrer la réalisation de faits nouveaux significatifs depuis la décision ou l’accomplissement de mesures proposées par la Commission lors d’une décision antérieure.
La Commission, après examen de la demande, la rejette si elle ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa ou renvoie le dossier pour un nouvel examen.
2002, c. 24, a. 152; 2020, c. 31, a. 39.
153. Lorsqu’une demande est présentée plus de six mois après une décision de refus, de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle, la Commission procède à un nouvel examen.
2002, c. 24, a. 153.
SECTION VI
PROCÉDURE
154. Les décisions de la Commission à l’égard d’une personne contrevenante sont prises par l’un de ses membres.
Malgré le premier alinéa, une décision en examen d’une demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle en vertu de l’article 136 ou en examen ou nouvel examen d’une libération conditionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 143 doit être prise par deux membres dans les cas suivants:
1°  la décision vise une personne contrevenante incarcérée à la suite d’une condamnation pour une infraction à caractère sexuel ou relative à de la violence conjugale;
2°  le président l’estime utile en raison notamment de la complexité ou de l’importance du dossier.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, la décision doit être unanime. En cas de désaccord, le dossier est confié à deux autres membres.
2002, c. 24, a. 154; 2020, c. 31, a. 40.
155. Lors de l’étude du dossier d’une personne admissible à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou admissible à la libération conditionnelle, la Commission tient compte notamment des critères suivants:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources disponibles;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante;
3°  le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la personne victime et la société;
4°  les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne contrevenante;
5°  la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de changement et sa capacité à remplir ses obligations;
6°  la conduite de la personne lors d’une sentence antérieure d’incarcération ou lors de l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant au niveau provincial que fédéral;
7°  les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante;
8°  les ressources familiales et sociales;
9°  la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien approprié.
2002, c. 24, a. 155; 2021, c. 13, a. 175.
156. Lors de l’étude de son dossier, la personne contrevenante a le droit d’être présente et de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier, à moins qu’elle n’y renonce par écrit.
Elle a également le droit d’être représentée ou assistée par toute personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 156.
156.1. Lorsque l’examen d’une demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle d’une personne contrevenante se tient dans les 28 jours précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle, la Commission peut, si elle permet cette sortie, rendre une décision relativement à sa libération conditionnelle au cours de la même séance.
2020, c. 31, a. 41.
156.2. Une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale n’est pas admissible à une permission de sortir ni à la libération conditionnelle lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2023, c. 20, a. 124.
156.3. La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier d’une personne contrevenante lorsque, au moment prévu pour l’examen:
1°  elle se trouve illégalement en liberté;
2°  elle fait l’objet d’une ordonnance de détention préventive;
3°  elle aura cessé d’être admissible à la permission de sortir ou à la libération conditionnelle;
4°  elle aura purgé entièrement sa peine d’emprisonnement.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de la réincarcération de la personne contrevenante ou de sa remise en liberté provisoire, selon le cas.
2023, c. 20, a. 124.
157. La Commission doit rendre, avec diligence, une décision écrite et motivée.
Une copie de la décision doit être remise dans le plus bref délai à la personne contrevenante et aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 157.
158. La Commission est tenue d’informer les corps de police de l’octroi d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle à une personne contrevenante et des conditions qui y sont rattachées.
2002, c. 24, a. 158.
159. La personne qui bénéficie d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle doit être informée que sa libération et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police.
2002, c. 24, a. 159; 2006, c. 22, a. 169.
SECTION VII
ANNULATION, SUSPENSION, CESSATION ET RÉVOCATION
160. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la prise d’effet d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
La Commission revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 160; 2020, c. 31, a. 42; 2023, c. 20, a. 125.
161. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  elle a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
Malgré le premier alinéa, la permission de sortir d’une personne contrevenante prend fin automatiquement dès que celle-ci fait l’objet d’une décision de refus de sa libération conditionnelle. Dans ce cas, la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention.
2002, c. 24, a. 161; 2020, c. 31, a. 43; 2023, c. 20, a. 126.
162. Suivant la suspension d’une permission de sortir ou de la libération conditionnelle conformément à l’article 161, la Commission ou, après avoir consulté celle-ci, la personne désignée par écrit peut, dans les cinq jours suivant la réincarcération de la personne dans le cas d’une permission de sortir et dans les 10 jours dans le cas d’une libération conditionnelle, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission.
Le directeur doit, dans le plus bref délai, remettre à la personne réincarcérée une copie de la décision.
2002, c. 24, a. 162; 2020, c. 31, a. 44.
163. Lorsque le dossier est renvoyé devant la Commission en vertu de l’article 162, celle-ci doit examiner le dossier de la personne contrevenante dans les 10 jours de sa réincarcération si la suspension résulte d’un motif raisonnable invoqué par cette personne ou s’il s’agit de la suspension de sa permission de sortir. Elle doit le faire dans les 21 jours de sa réincarcération s’il s’agit de sa libération conditionnelle.
La Commission prend une des décisions suivantes:
1°  elle révoque la permission de sortir ou la libération conditionnelle de la personne contrevenante et elle ordonne sa détention;
2°  elle ordonne la cessation de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle si celle-ci a été suspendue pour un motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante et elle ordonne sa détention;
3°  elle annule la suspension et elle remet la personne contrevenante en liberté aux conditions qu’elle détermine.
2002, c. 24, a. 163.
164. La personne dont la libération conditionnelle est révoquée doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:
1°  le temps passé en libération conditionnelle;
2°  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle;
3°  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
La Commission peut faire bénéficier la personne dont la libération conditionnelle est révoquée de la totalité ou d’une partie du temps de réduction de peine qu’elle avait à son actif au moment de la libération.
2002, c. 24, a. 164.
165. La personne dont la libération conditionnelle a fait l’objet d’une cessation doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:
1°  le temps de réduction de peine qu’elle avait à son actif au moment de la libération;
2°  le temps passé en libération conditionnelle;
3°  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle;
4°  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
2002, c. 24, a. 165.
166. En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle, la personne est réputée avoir continué à purger sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
2002, c. 24, a. 166.
SECTION VIII
MODIFICATION AUX CONDITIONS
167. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de permission de sortir ou de libération conditionnelle.
La Commission ou, après avoir consulté celle-ci, la personne désignée peut en outre rendre les conditions plus contraignantes ou les accroître.
La décision prévue au deuxième alinéa ne peut être prise sans avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 24, a. 167; 2020, c. 31, a. 45.
168. La décision est rendue par écrit et est motivée. Une copie est transmise dans le plus bref délai à la personne contrevenante, au secrétaire de la Commission ainsi qu’aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 168.
SECTION IX
RÉVISION
169. Une personne peut demander la révision d’une décision de la Commission de lui refuser ou de révoquer sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’en ordonner la cessation.
L’examen d’une demande de révision est confié exclusivement au comité de révision permanent de la Commission, composé des membres désignés par le président. Un membre de ce comité peut également prendre toute autre décision qui ne peut faire l’objet d’une demande de révision.
Une demande de révision est examinée par trois membres du comité de révision qui n’ont pas participé à la décision faisant l’objet de cette demande.
2002, c. 24, a. 169; 2020, c. 31, a. 46; 2023, c. 20, a. 127.
170. La demande doit être faite par écrit dans les sept jours de la décision s’il s’agit d’une permission de sortir et dans les 14 jours s’il s’agit d’une libération conditionnelle et doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants:
1°  les prescriptions imposées par la loi n’ont pas été respectées;
2°  la décision rendue s’appuie sur des renseignements incomplets ou erronés.
2002, c. 24, a. 170; 2020, c. 31, a. 47.
171. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, le comité décide sur dossier et peut rendre l’une des décisions suivantes:
1°  confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision;
2°  renvoyer le dossier pour un nouvel examen et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
En cas de renvoi pour un nouvel examen, un membre qui a participé à la révision ne peut participer au nouvel examen ni par la suite à la révision de la décision résultant du nouvel examen.
2002, c. 24, a. 171; 2020, c. 31, a. 48.
172. La décision du comité est prise à la majorité; elle est rendue dans les sept jours de la demande s’il s’agit d’une permission de sortir et dans les 14 jours s’il s’agit d’une libération conditionnelle et est transmise à la personne contrevenante et aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 172.
SECTION X
DÉCISIONS AYANT UN CARACTÈRE PUBLIC
2006, c. 22, a. 170; 2023, c. 20, a. 128.
172.1. Les décisions de la Commission rendues en application des articles 136, 138, 140 et 143, du deuxième alinéa de l’article 160 et des articles 163, 167 et 171 ont un caractère public, à l’exception des renseignements qu’elles contiennent susceptibles:
1°  de divulguer un renseignement personnel concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision;
2°  de mettre en danger la sécurité d’une personne;
3°  de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
4°  de nuire à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.
2006, c. 22, a. 170; 2020, c. 31, a. 49; 2023, c. 20, a. 129.
CHAPITRE V
LES PERSONNES VICTIMES
2002, c. 24, c. V; 2021, c. 13, a. 175.
173. Une personne victime a le droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
2002, c. 24, a. 173; 2021, c. 13, a. 175.
174. Dans la présente loi, est considérée comme une personne victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne.
Lorsque la personne victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l’article 175 ou de faire des représentations, est considéré comme une personne victime, s’il en fait la demande, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
2002, c. 24, a. 174; 2006, c. 22, a. 171; 2021, c. 13, a. 175.
175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une personne victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, à une personne victime d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre personne victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:
1°  le directeur d’un établissement de détention:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;
b)  la date d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d’emprisonnement;
d)  le fait que la personne contrevenante s’est évadée ou est en liberté illégale;
2°  le président de la Commission:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;
b)  la date d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  les décisions rendues en application des articles 136, 138, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d’une personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 175; 2006, c. 22, a. 172; 2020, c. 31, a. 50; 2021, c. 13, a. 175.
175.1. Les échanges intervenus entre le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission et une personne victime en vertu de l’article 175 sont confidentiels et la personne contrevenante n’a pas à en être informée, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2006, c. 22, a. 173; 2021, c. 13, a. 175.
176. Une personne victime peut transmettre au directeur d’un établissement ou au président de la Commission, selon le cas, des représentations écrites concernant l’octroi à la personne contrevenante d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la personne victime, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne victime ou d’une autre personne. Malgré l’article 53 de cette loi, le président de la Commission communique également les représentations qu’il reçoit au directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante concernée par celle-ci.
2002, c. 24, a. 176; 2006, c. 22, a. 174; 2021, c. 13, a. 175.
CHAPITRE VI
ORGANISMES DE CONCERTATION
SECTION I
COMITÉ DE CONCERTATION DES SERVICES CORRECTIONNELS ET DE LA COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
§ 1.  — Institution
177. Il est institué le Comité de concertation des Services correctionnels et de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
2002, c. 24, a. 177.
§ 2.  — Mandat
178. Le comité a pour mandat:
1°  de faciliter l’harmonisation des conceptions et des pratiques respectives des Services correctionnels et de la Commission en conformité avec les orientations et les politiques générales établies par le ministre;
2°  d’établir un programme de recherche;
3°  d’harmoniser les programmes de formation continue des Services correctionnels et de la Commission;
4°  de faciliter la concertation pour la mise en application de changements rendus nécessaires aux Services correctionnels et à la Commission par suite de l’évolution des lois, des tendances sociales, des technologies de l’information et des communications, des pratiques professionnelles, des politiques et des orientations gouvernementales et d’autres transformations de l’environnement susceptibles d’affecter les pratiques;
5°  d’effectuer tout autre mandat que lui confie le ministre.
2002, c. 24, a. 178.
§ 3.  — Composition et fonctionnement
179. Le comité se compose du sous-ministre de la Sécurité publique, du sous-ministre associé aux Services correctionnels et du président de la Commission.
Le comité peut également s’adjoindre toute personne pour le conseiller.
2002, c. 24, a. 179.
180. Le comité est présidé par le sous-ministre qui en dirige les activités et en coordonne les travaux.
Il se réunit aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de son mandat et transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités.
2002, c. 24, a. 180.
SECTION II
CONSEIL DES PRATIQUES CORRECTIONNELLES DU QUÉBEC
§ 1.  — Institution
181. Il est institué le Conseil des pratiques correctionnelles du Québec.
2002, c. 24, a. 181.
182. Le Conseil a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
2002, c. 24, a. 182.
§ 2.  — Mandat
183. Le Conseil a pour mandat de faciliter la collaboration et la concertation des divers intervenants de la société dans la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et de rechercher l’amélioration continue du système correctionnel.
Dans le cadre de son mandat, le Conseil:
1°  sensibilise le public aux enjeux de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et contribue aux débats sociaux en cette matière;
2°  favorise les échanges entre les divers intervenants intéressés à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes;
3°  favorise la collaboration entre les Services correctionnels, la Commission et leurs partenaires du milieu;
4°  encourage et met en valeur la recherche scientifique sur le système correctionnel;
5°  formule des avis sur tout autre sujet, à la demande du ministre.
2002, c. 24, a. 183.
§ 3.  — Composition et fonctionnement
184. Le Conseil se compose de 18 membres:
1°  un président nommé par le ministre;
2°  douze personnes reconnues pour leur expertise ou leur intérêt à l’égard du système correctionnel, nommées par le ministre après consultation des milieux concernés;
3°  le sous-ministre associé aux Services correctionnels ou son représentant;
4°  trois cadres des Services correctionnels nommés par le ministre;
5°  le président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou son représentant.
Le président du Conseil est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans.
Les personnes visées aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans. Toutefois, cinq membres du premier Conseil sont nommés pour un an, cinq pour deux ans et cinq pour trois ans.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé qu’une fois. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 24, a. 184.
185. Le président du Conseil en dirige les activités et en coordonne les travaux. Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.
En cas d’empêchement du président, le ministre désigne un des membres pour le remplacer.
2002, c. 24, a. 185.
186. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement, au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 24, a. 186.
187. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, à la demande du président, de la majorité des membres ou du ministre.
Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum est de 10 membres, incluant le président.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
2002, c. 24, a. 187.
188. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
2002, c. 24, a. 188.
189. Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministère de la Sécurité publique.
2002, c. 24, a. 189.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
190. Le ministre a la responsabilité de déterminer les grandes orientations eu égard au système correctionnel du Québec. Plus particulièrement, il est chargé d’élaborer et de proposer, en cette matière, des plans stratégiques et des politiques.
2002, c. 24, a. 190.
191. Le ministre veille à l’application des normes juridiques applicables au milieu correctionnel. Il favorise la coordination des actions des divers intervenants dans ce milieu.
2002, c. 24, a. 191.
192. Le ministre suscite ou encourage, en ce qui concerne la réinsertion sociale, les initiatives des différents acteurs sociaux et, en particulier, la formation d’associations agissant en ce domaine, notamment par un soutien financier ou technique, aux conditions qu’il détermine. Il diffuse de l’information afin d’associer les citoyens à la poursuite des objectifs de la présente loi.
2002, c. 24, a. 192.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES ET DIRECTIVES
193. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, en outre de ceux déjà prévus par la présente loi, les pouvoirs que le directeur d’un établissement de détention peut exercer;
2°  adopter des règles de déontologie spécifiques à l’emploi d’agent des services correctionnels, d’agent de probation, de conseiller en milieu carcéral et de gestionnaire oeuvrant auprès des personnes confiées aux Services correctionnels qui peuvent être adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’entre elles et qui déterminent:
a)  leurs devoirs et normes de conduite dans leurs rapports avec les personnes confiées aux Services correctionnels;
b)  les mécanismes d’application, dont la désignation des personnes chargées de s’assurer du respect de ces règles;
c)  les sanctions en cas d’actes dérogatoires;
3°  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention et aux mesures de surveillance et de sécurité qui doivent y être prises;
4°  établir une procédure de traitement des plaintes des personnes incarcérées;
5°  déterminer les cas dans lesquels les personnes confiées aux Services correctionnels et les visiteurs, le personnel et les cellules d’un établissement de détention peuvent être fouillés, les types de fouilles permises, les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées et les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les effectuer;
6°  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre d’une personne incarcérée dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule des objets prohibés par la loi et à cette fin:
a)  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
b)  désigner les employés ou les catégories d’employés habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
c)  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
d)  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment aux droits de la personne incarcérée;
e)  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès du directeur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations au directeur;
7°  déterminer, en outre de celles déjà prévues par la présente loi, les responsabilités qu’une personne incarcérée doit assumer;
8°  établir les mesures que doit prendre un membre du personnel de l’établissement de détention qui constate un manquement à la discipline, les règles de procédure et les critères de décision des comités de discipline et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même que les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions;
9°  établir des normes relatives à l’hygiène, aux soins de santé, à l’exercice physique, à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
10°  déterminer les catégories de personnes qui peuvent visiter une personne incarcérée ou qui sont autorisées à effectuer une visite d’un établissement de détention et les règles applicables en pareilles circonstances;
11°  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à la réduction de peine;
12°  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour combler leurs besoins essentiels;
13°  déterminer le contenu du dossier qui est transmis au directeur par un comité d’étude des demandes de sortie ou, dans le cas d’une révision, par le directeur à la personne désignée par le ministre;
14°  préciser les modalités de la préparation et de l’exécution d’une ordonnance prescrivant des heures de service communautaire;
15°  fixer les critères d’établissement d’un programme d’activités et déterminer les normes d’application de ce programme;
16°  fixer des normes quant à la rémunération et aux autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
17°  déterminer les conditions selon lesquelles un fonds peut assister financièrement une personne incarcérée;
18°  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée qui doit être versé à un fonds, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine;
19°  déterminer les règles relatives à la conclusion d’un contrat par un fonds concernant la réalisation d’activités à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement de détention;
20°  déterminer les règles applicables aux emprunts contractés par un fonds afin de financer un programme d’activités;
21°  déterminer les normes d’administration des sommes d’argent constituant les fonds visés aux articles 75 et 104 et déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer ces fonds;
22°  fixer les conditions selon lesquelles les services, le personnel, les locaux et l’équipement d’un établissement de détention peuvent être mis à la disposition d’un fonds;
23°  déterminer les règles de liquidation d’un fonds constitué dans un établissement de détention;
24°  fixer les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation que doit verser chaque fonds, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine;
25°  déterminer l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et les remboursements qu’elle peut effectuer;
26°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 78, les cas où une autorisation ne peut être accordée sans avoir tenu compte de l’avis d’une personne désignée à cette fin;
27°  déterminer le contenu des renseignements que la Commission doit fournir à une personne qui est admissible à la libération conditionnelle;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  établir les règles de procédure nécessaires pour l’application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
En cas de divergence entre les règles de déontologie édictées en vertu du paragraphe 2° et les normes d’éthique et de discipline établies en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.
2002, c. 24, a. 193; 2005, c. 44, a. 34; 2020, c. 31, a. 51.
194. Le ministre ou la personne qu’il désigne et le directeur, pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes 3°, 9° et 12° du premier alinéa de l’article 193.
Une directive émise par un directeur doit être soumise à l’approbation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
2002, c. 24, a. 194.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
195. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 11 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2002, c. 24, a. 195.
196. Toute personne au service d’un organisme communautaire, d’une communauté autochtone ou d’un regroupement de communautés qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisée un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 31 ou 112 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2002, c. 24, a. 196.
197. Quiconque laisse faussement croire qu’il est un membre du personnel des Services correctionnels ayant le statut d’agent de la paix, notamment au moyen du costume qu’il porte ou d’insignes qu’il arbore, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2002, c. 24, a. 197.
198. Tout agent des services correctionnels qui porte son uniforme, ses insignes ou son arme de service ou utilise d’autres effets appartenant à son employeur alors qu’il n’est pas en devoir et qu’il n’a pas été autorisé par son supérieur commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2002, c. 24, a. 198.
199. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2002, c. 24, a. 199.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
200. La Commission doit, au plus tard le 5 février 2010, faire au ministre un rapport sur l’application de l’article 136, sur l’opportunité de le maintenir en vigueur et, le cas échéant, de le modifier.
Les modalités de ce rapport sont établies par le ministre.
Ce rapport est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
2002, c. 24, a. 200.
201. Seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11° de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) s’appliquent:
1°  au travail rémunéré effectué par une personne incarcérée dans le cadre d’un programme d’activités; son employeur est alors présumé être le Fonds de soutien à la réinsertion sociale de l’établissement où elle se trouve, constitué en vertu de l’article 74;
2°  aux heures de service communautaire effectuées par une personne contrevenante dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis; son employeur est alors présumé être le gouvernement.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2002, c. 24, a. 201; 2015, c. 15, a. 237.
202. Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le Code du travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ne s’appliquent pas aux personnes prévenues et contrevenantes qui effectuent:
1°  un travail à l’intérieur d’un établissement de détention;
2°  un travail à l’extérieur d’un établissement de détention dans une entreprise opérée par le Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans cet établissement;
3°  des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.
2002, c. 24, a. 202.
203. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 24, a. 203.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
SECTION I
MODIFICATION GÉNÉRALE
204. Les mots «Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01)» sont remplacés par les mots «Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1)» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. P-29, a. 1);
2°  (modification intégrée au c. P-34.1, a. 11);
3°  (modification intégrée au c. R-0.2, a. 38);
4°  (modification intégrée au c. R-10, annexe I);
5°  (modification intégrée au c. T-0.01, aa. 2 et 9);
6°  (modification intégrée au c. T-11.01, a. 3).
2002, c. 24, a. 204.
SECTION II
MODIFICATIONS PARTICULIÈRES
205. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 12.1).
2002, c. 24, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. A-3.001, aa. 294 et 296).
2002, c. 24, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 9).
2002, c. 24, a. 207.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
208. Les membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles en fonction le 5 février 2007 sont réputés avoir été nommés à titre de membres issus de la communauté pour la durée non écoulée de leur mandat.
2002, c. 24, a. 208.
209. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L-1.1) ou à la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), ou à l’une de leurs dispositions, est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
2002, c. 24, a. 209.
210. (Omis).
2002, c. 24, a. 210.
CHAPITRE XIII
DISPOSITION FINALE
211. (Omis).
2002, c. 24, a. 211.

SERMENT DE DISCRÉTION
(Articles 32 et 115)

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement de nature personnelle ou tout autre renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel et des personnes contrevenantes dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
2002, c. 24, annexe I; 2006, c. 22, a. 177.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 211, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-40.1 des Lois refondues.