78. Aux fins de la réalisation du Réseau, le gouvernement peut, malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), autoriser aux conditions qu’il détermine l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation du lot ou d’une partie du lot 2 702 207 et de superficies additionnelles des lots 2 702 212 et 3 349 833, identifiés au (D. 456-2017, 2017-05-03), tous du cadastre du Québec de la circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, ou de la partie de ceux-ci qu’il décrit. Ce décret est réputé, depuis le jour où il a été pris, l’avoir été en vertu du présent article.
Le gouvernement peut révoquer, en tout ou en partie, une autorisation visée au présent article.
L’autorisation ou la révocation est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
2017, c. 172017, c. 17, a. 78.