R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
116. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 75 000 $:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient aux articles 19, 21, 22, 23 ou 24, au premier alinéa de l’article 25, aux articles 26, 61, 63, 64 ou 66, au deuxième alinéa des articles 67 ou 68, au troisième alinéa de l’article 69 ou aux articles 82, 83, 84, 89, 91 ou 95;
2°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de fournir un avis ou un relevé prévu par la présente loi;
3°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de produire à l’Autorité des marchés financiers ou à Retraite Québec, un état ou un rapport exigés par la présente loi;
4°  quiconque, autre qu’un administrateur, entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 116; 2015, c. 20, a. 61.
116. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 75 000 $:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient aux articles 19, 21, 22, 23 ou 24, au premier alinéa de l’article 25, aux articles 26, 61, 63, 64 ou 66, au deuxième alinéa des articles 67 ou 68, au troisième alinéa de l’article 69 ou aux articles 82, 83, 84, 89, 91 ou 95;
2°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de fournir un avis ou un relevé prévu par la présente loi;
3°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de produire à l’Autorité des marchés financiers ou à la Régie, un état ou un rapport exigés par la présente loi;
4°  quiconque, autre qu’un administrateur, entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 116.