R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

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À jour au 1er juillet 2014
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chapitre R-17.0.1
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. Afin de favoriser l’épargne en vue de la retraite, la présente loi crée un type de régime de retraite, appelé «régime volontaire d’épargne-retraite», et établit le cadre juridique pour l’institution et l’administration de tels régimes.
Ce régime est dit volontaire puisque nul n’est tenu d’y participer. Par ailleurs, le participant établit sa cotisation au régime et l’employeur n’est pas tenu d’y cotiser.
2013, c. 26, a. 1.
2. Tout particulier peut participer à un régime volontaire d’épargne-retraite dans la mesure où les règles fiscales lui permettent de cotiser des sommes à ce régime, et ce, même si ce particulier est un travailleur autonome ou même s’il s’agit d’un particulier dont l’employeur ne souscrit pas un régime volontaire d’épargne-retraite. Il est dit participant et le demeure dès lors qu’il détient un compte au titre d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Par ailleurs, tout employeur peut cotiser au régime volontaire d’épargne-retraite qu’il a souscrit pour le compte de ses employés, lorsque ces derniers y participent.
2013, c. 26, a. 2.
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT DU RÉGIME
3. Un régime volontaire d’épargne-retraite doit, selon les modalités prévues par règlement, être enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec. Il en est de même de chacune de ses modifications.
L’administrateur qui fait la demande d’enregistrement du régime et de ses modifications dépose à cette fin à la Régie:
1°  le texte du régime et de ses modifications ou une copie de ceux-ci qu’il certifie conforme;
2°  dans le cas de l’enregistrement du régime, un extrait certifié de son inscription au registre des administrateurs autorisés par l’Autorité des marchés financiers;
3°  un certificat qu’il signe attestant que le régime et ses modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi;
4°  tout document ou renseignement déterminé par règlement;
5°  les droits prescrits par règlement.
L’administrateur qui projette de demander l’enregistrement d’une modification au régime doit en informer les participants et les employeurs en leur fournissant un avis écrit.
2013, c. 26, a. 3.
4. Le texte du régime doit contenir les renseignements prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 4.
5. La Régie fait parvenir à l’administrateur d’un régime, dont la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, un accusé de réception indiquant la date où elle a été reçue.
Si la demande d’enregistrement est incomplète, la Régie en avise l’administrateur et lui précise les renseignements manquants à fournir.
2013, c. 26, a. 5.
6. La Régie peut, après avoir donné l’occasion à l’administrateur d’un régime de présenter ses observations, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle informe l’administrateur de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
2013, c. 26, a. 6.
7. Lorsque la Régie enregistre un régime ou une modification, elle en informe l’administrateur du régime. La Régie attribue un numéro à chaque régime qu’elle enregistre.
2013, c. 26, a. 7.
8. Le régime et ses modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement à la Régie et ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle-ci, sauf dans les cas prévus par règlement.
Aucun participant ne peut être accepté au régime avant que celui-ci ne soit enregistré.
2013, c. 26, a. 8.
9. L’enregistrement d’un régime ou d’une modification ne fait pas foi de sa conformité avec la présente loi.
2013, c. 26, a. 9.
10. La Régie peut, après avoir donné l’occasion à l’administrateur d’un régime de présenter ses observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
La Régie peut également radier l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants lorsque l’administrateur en fait la demande.
L’administrateur qui fait une demande de radiation conformément au deuxième alinéa doit produire une attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que le régime n’a jamais compté de participants.
La Régie avise l’administrateur du régime de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
2013, c. 26, a. 10.
11. L’enregistrement d’un régime est radié de plein droit lorsqu’il n’a jamais compté de participants et que l’autorisation d’un administrateur est révoquée ou annulée.
L’Autorité des marchés financiers avise sans délai la Régie de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 11.
12. Un seul régime volontaire d’épargne-retraite par administrateur peut être enregistré auprès de la Régie.
2013, c. 26, a. 12.
13. Toute disposition d’un régime volontaire d’épargne-retraite qui est inconciliable avec la présente loi est sans effet.
2013, c. 26, a. 13.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION DU RÉGIME
SECTION I
ADMINISTRATEUR
§ 1.  — Obligations
14. Une personne morale doit être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Seules les personnes morales suivantes peuvent agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite:
1°  un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) portant mention de la catégorie assurance sur la vie conformément au Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r. 1);
2°  une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
3°  un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 14.
15. L’administrateur gère le régime et l’actif de celui-ci en qualité d’administrateur du bien d’autrui et, à ce titre, il doit notamment agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants.
2013, c. 26, a. 15.
16. L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité du régime qu’il gère avec les dispositions de la présente loi.
2013, c. 26, a. 16.
17. Le contrat entre un administrateur et un employeur ou un particulier, selon le cas, doit être conforme au régime préalablement enregistré auprès de la Régie et contenir les renseignements prescrits par règlement.
2013, c. 26, a. 17.
18. L’administrateur doit fournir, sans frais, à l’employeur ou au particulier:
1°  un exemplaire du contrat conclu entre les parties;
2°  sur demande, la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 24.
L’employeur doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document mentionné au premier alinéa.
L’administrateur doit également remettre au particulier un sommaire écrit du régime qui décrit notamment ses droits et obligations, les options de placement prévues au contrat ainsi que les frais liés au régime. Ce sommaire doit contenir les renseignements visés aux paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 19.
2013, c. 26, a. 18; N.I. 2014-05-01.
19. Au plus tard 30 jours après la signature du contrat par un employeur ou après le moment où un employé est inscrit au régime en vertu de l’article 48, l’administrateur transmet à chaque employé inscrit:
1°  un avis écrit confirmant sa participation au régime;
2°  un sommaire écrit du régime qui décrit notamment les droits et obligations du participant et de l’employeur, les options de placement prévues au contrat ainsi que les frais liés au régime;
3°  un formulaire de désignation de bénéficiaire en cas de décès du participant.
L’administrateur informe l’employeur sans délai de la date à laquelle les avis prévus au paragraphe 1° du premier alinéa sont transmis à ses employés.
Le sommaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’un employé visé, la possibilité de renoncer à participer au régime s’il en avise par écrit l’employeur dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  les conditions selon lesquelles le participant peut établir son taux de cotisation à 0%;
3°  le taux de cotisation applicable par défaut et une indication que le participant peut modifier sa cotisation;
4°  une indication que le participant peut modifier ses options de placement;
5°  tout autre renseignement prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 19.
20. Les renseignements personnels fournis par l’employeur à l’égard d’employés ayant renoncé à participer au régime doivent être détruits par l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis transmis par l’employeur en application de l’article 49.
2013, c. 26, a. 20.
21. L’administrateur ne peut refuser à un employeur ou à un particulier qui en fait la demande la souscription du régime, sauf pour les motifs prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 21.
22. L’administrateur doit offrir un régime à des conditions identiques pour tous les employeurs et les particuliers qui y adhèrent.
2013, c. 26, a. 22.
23. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, l’administrateur ne peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur quelque incitatif que ce soit pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir le régime.
2013, c. 26, a. 23.
24. L’administrateur doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime, transmettre à la Régie une déclaration annuelle, établie sur le formulaire qu’elle fournit, ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire. La déclaration annuelle doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
L’administrateur doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de la situation financière ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations qui présente les renseignements prévus par règlement pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit faire l’objet d’un audit par un comptable, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2013, c. 26, a. 24.
25. L’administrateur doit offrir un régime comportant une option de placement par défaut qui satisfait aux critères prévus par règlement.
L’administrateur doit, en outre, aux conditions prévues par règlement, offrir aux participants de trois à cinq autres options de placement à divers niveaux de risque et de rendement qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite et parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix.
À défaut par le participant d’exercer son choix en application du deuxième alinéa, l’option de placement visée au premier alinéa s’applique aux comptes du participant.
Tout placement doit être admissible en vertu des règles fiscales.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «autre option de placement» toute stratégie de placement déterminée en fonction des critères suivants:
1°  le profil d’investissement établi en tenant compte, notamment, de la tolérance au risque;
2°  la durée du placement;
3°  le rendement et la plus-value espérés;
4°  les garanties applicables au placement, le cas échéant;
5°  tout autre critère prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 25.
26. Les choix de placement d’un participant ne peuvent être modifiés par l’administrateur qu’à la demande du participant ou, après en avoir avisé par écrit les participants concernés, dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 26.
27. Le régime que l’administrateur offre aux participants doit être peu coûteux. Les critères pour déterminer le caractère peu coûteux d’un régime sont établis par règlement.
De plus, les frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif peuvent varier d’une option à l’autre. La nature ou le montant de ces frais et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants sont établis par règlement.
2013, c. 26, a. 27.
§ 2.  — Autorisation
28. La personne morale visée à l’article 14 qui demande une autorisation doit transmettre sa demande à l’Autorité des marchés financiers dans la forme prescrite par celle-ci.
Sont joints à la demande les droits et les frais fixés par règlement et les documents suivants:
1°  un plan d’affaires couvrant une période de cinq ans, concernant le développement envisagé des activités relatives au régime volontaire d’épargne-retraite et démontrant de quelle façon la personne morale entend se conformer aux conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section;
2°  une attestation que l’excédent de son actif sur son passif est au moins égal au montant fixé par règlement, ou une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un cautionnement, cette lettre ou ce cautionnement étant d’un montant fixé par règlement et émis par une institution financière qui détient un permis d’assureur, de société de fiducie ou d’institution de dépôts délivré en vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire canadien;
3°  un certificat confirmant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
4°  tout autre document déterminé par règlement.
2013, c. 26, a. 28.
29. L’Autorité accorde une autorisation à la personne morale qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni tous les documents et renseignements requis en vertu de la présente loi et acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle est en mesure de respecter les conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section.
2013, c. 26, a. 29.
30. Une autorisation de l’Autorité est valide pour une durée indéterminée.
2013, c. 26, a. 30.
31. Un administrateur doit en tout temps, pour maintenir son autorisation, respecter les obligations suivantes:
1°  maintenir sa couverture d’assurance responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
2°  maintenir sa capacité opérationnelle et l’expertise nécessaire pour administrer adéquatement un régime volontaire d’épargne-retraite;
3°  à l’égard de ses activités d’assureur, de société de fiducie ou de gestionnaire de fonds d’investissement, se conformer aux dispositions des lois, règlements et, le cas échéant, des ordonnances, instructions écrites et engagements pris en vertu des lois régissant ces activités;
4°  être dans une situation financière satisfaisante.
2013, c. 26, a. 31.
32. L’Autorité peut suspendre ou révoquer l’autorisation de tout administrateur qui ne se conforme pas à la présente loi.
2013, c. 26, a. 32.
33. La suspension d’une autorisation a effet à la date indiquée dans l’avis transmis à un administrateur par l’Autorité. Un administrateur peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, apporter les correctifs nécessaires précisés dans cet avis.
Un administrateur dont l’autorisation est suspendue peut, aux conditions ou restrictions déterminées par l’Autorité, continuer d’administrer le régime. Cependant, il ne peut offrir le régime à de nouveaux employeurs ou particuliers.
L’Autorité consulte la Régie avant de prendre sa décision.
2013, c. 26, a. 33.
34. L’Autorité révoque une autorisation suspendue lorsque l’administrateur n’a pas apporté les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle lui a indiqué.
2013, c. 26, a. 34.
35. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit par l’Autorité dans l’une des situations suivantes:
1°  l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants a été radié par la Régie à la demande de l’administrateur en vertu du deuxième alinéa de l’article 10;
2°  l’enregistrement d’un régime a été radié par la Régie en application de l’article 93.
2013, c. 26, a. 35.
36. L’autorisation d’un administrateur est annulée de plein droit par l’Autorité dans l’une des situations suivantes:
1°  l’administrateur n’a pas déposé une demande d’enregistrement du régime dans les 90 jours de l’octroi de l’autorisation;
2°  l’administrateur s’est vu refuser l’enregistrement du régime.
2013, c. 26, a. 36.
37. La Régie avise sans délai l’Autorité lorsque l’une des situations visées aux articles 35 ou 36 se présente.
2013, c. 26, a. 37.
38. À la suite d’une fusion d’administrateurs, l’Autorité révoque les autorisations des administrateurs qui ont fusionné et accorde une nouvelle autorisation à l’administrateur issu de la fusion.
À la date de la fusion, l’administrateur issu de la fusion conserve la gestion du régime volontaire d’épargne-retraite désigné par les administrateurs fusionnants. Les actifs des autres régimes sont liquidés conformément au chapitre VII.
2013, c. 26, a. 38.
39. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit dès qu’il n’est plus titulaire du permis d’assureur conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou du permis de société de fiducie conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou n’est plus inscrit comme gestionnaire de fonds d’investissement conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 39.
40. Toute décision de l’Autorité relative à une autorisation visée par la présente loi est publiée à son Bulletin.
2013, c. 26, a. 40.
§ 3.  — Registre des administrateurs autorisés
41. L’Autorité tient un registre des administrateurs qu’elle autorise en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom de ces derniers, l’adresse de leur siège et du principal établissement d’affaires et tous autres renseignements utiles.
Ce registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.
2013, c. 26, a. 41.
§ 4.  — Distribution
42. L’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite, autre qu’un assureur, qui offre ce régime à un employeur ou à un particulier doit agir par l’entremise d’un courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou d’une personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.
Un assureur qui offre un tel régime à un employeur doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à offrir des régimes de rentes collectives au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un actuaire visés à l’article 4 de cette loi. Lorsque l’assureur offre ce régime à un particulier, il doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Toutefois, l’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite peut offrir ce régime sans l’entremise d’un courtier, d’une personne dispensée d’inscription ou d’un représentant, lorsqu’aucun conseil n’est demandé ou prodigué.
2013, c. 26, a. 42.
43. Ni la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ni la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) n’est applicable à l’offre d’un régime faite par un employeur à son employé.
2013, c. 26, a. 43.
44. Seuls peuvent conseiller le participant à un régime volontaire d’épargne-retraite relativement au choix d’une option de placement, le représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou la personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.
2013, c. 26, a. 44.
SECTION II
EMPLOYEUR
45. Tout employeur au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ayant un établissement au Québec peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à ses employés.
Toutefois, l’employeur qui, au 31 décembre d’une année, compte cinq employés visés ou plus à son service doit, dans l’année qui suit, souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite et inscrire automatiquement ces employés au régime.
Les obligations prévues au deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’égard des employés visés qui, selon le cas:
1°  ont la possibilité de cotiser, au moyen d’une retenue sur leur salaire, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt, désignés dans l’entreprise de cet employeur;
2°  font partie d’une catégorie d’employés qui bénéficient d’un régime de pension agréé, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), auquel cet employeur est partie.
Pour l’application de la présente section, on entend par «employé visé» un employé qui, à la fois:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est un salarié au sens du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail et qui exécute un travail au Québec ou qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 2 de cette loi;
3°  justifie d’un an de service continu au sens du paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail.
2013, c. 26, a. 45.
46. Pour l’application de la présente loi, un employeur et un administrateur sont réputés avoir conclu un contrat conformément à l’article 17 lorsque l’employeur a conclu une entente avec un ordre professionnel, une association ou un autre groupe permettant à ses employés d’adhérer au régime volontaire d’épargne-retraite souscrit par cet ordre professionnel, cette association ou cet autre groupe auprès de cet administrateur. L’administrateur et l’employeur sont alors soumis aux mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que si l’employeur avait souscrit lui-même le régime.
L’entente doit contenir les renseignements prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 46.
47. Un employeur doit, au moins 30 jours avant de souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite auprès d’un administrateur d’un tel régime, aviser chacun de ses employés par écrit:
1°  de son intention de souscrire un tel régime;
2°  de toute relation d’affaires qu’il entretient avec cet administrateur;
3°  du fait que les employés visés seront inscrits automatiquement au régime et qu’ils auront la possibilité de renoncer à y participer;
4°  du fait que l’employeur transmettra à l’administrateur les renseignements personnels prévus par règlement concernant les employés visés au quatrième alinéa de l’article 48;
5°  de l’obligation pour un employé qui n’est pas un employé visé et qui veut adhérer au régime de l’en aviser;
6°  du fait que l’employé peut décider de sa cotisation au régime;
7°  le cas échéant, de la cotisation qu’il s’engage à verser au régime ou de la méthode pour la calculer;
8°  de tout autre renseignement prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 47.
48. L’employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite doit inscrire automatiquement au régime tout employé visé ainsi que tout employé qui en fait la demande, sauf s’il s’agit d’employés qui sont visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 45.
L’employeur doit également offrir le régime à tout employé visé qui a renoncé à participer au régime ou offrir de reprendre le versement de ses cotisations au régime à tout employé qui a établi son taux de cotisation à 0%. L’employeur doit le faire, dans le cours du mois de décembre, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’employé a renoncé à participer au régime ou a établi son taux de cotisation à 0%.
Les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent même si le nombre d’employés visés au service de l’employeur devient inférieur à cinq à moins que, tant que le nombre d’employés visés demeure inférieur à cinq, tous les employés visés aient renoncé à participer au régime.
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour inscrire au régime les employés visés ou tout autre employé qui en fait la demande.
2013, c. 26, a. 48.
49. Lorsqu’un employé visé renonce à participer au régime, l’employeur doit, pour toute la durée de l’emploi, conserver l’avis de renonciation et en aviser par écrit l’administrateur du régime dans les 30 jours.
2013, c. 26, a. 49.
50. L’employeur peut changer de régime volontaire d’épargne-retraite. Il est alors tenu d’acquitter les frais relatifs au transfert des comptes de ses employés aux conditions prévues par règlement.
Le nouvel administrateur avise par écrit chaque employé visé par le transfert de sa participation au nouveau régime et du fait que l’employé doit l’informer de ses choix d’option dans les 60 jours suivant l’envoi de cet avis.
L’administrateur du régime doit procéder au transfert des comptes à l’expiration du délai de 60 jours prévu au deuxième alinéa, sous réserve des conditions prévues par règlement.
Les articles 86 et 88 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un tel transfert.
2013, c. 26, a. 50.
51. L’employeur n’encourt aucune responsabilité découlant des actes ou des omissions de l’administrateur du régime.
2013, c. 26, a. 51.
52. L’employeur est tenu de fournir à l’administrateur tout document et tout renseignement qu’il demande et qui lui sont nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi.
2013, c. 26, a. 52.
53. L’employeur doit aviser l’administrateur du régime de la cessation d’emploi d’un employé qui participe au régime dans les 30 jours qui suivent la date de cessation d’emploi.
2013, c. 26, a. 53.
54. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, l’employeur ne peut exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur d’un régime ou lui offrir ou convenir de lui offrir quelque incitatif que ce soit pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime à ses employés.
2013, c. 26, a. 54.
CHAPITRE IV
COTISATIONS
SECTION I
ÉTABLISSEMENT, PERCEPTION ET VERSEMENT
55. Le participant établit sa cotisation au régime volontaire d’épargne-retraite.
Lorsque le participant est un employé qui participe à un régime offert par son employeur, il doit établir sa cotisation dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19. À défaut, le taux de cotisation fixé par règlement s’applique.
2013, c. 26, a. 55.
56. Le participant peut, en tout temps, modifier sa cotisation au régime. Toutefois, lorsque ce participant est un employé qui participe à un régime offert par son employeur, il ne peut modifier sa cotisation au régime que deux fois par période de 12 mois, à moins que l’employeur ne consente à ce qu’il le fasse plus fréquemment. Le participant peut également, aux conditions déterminées par règlement, établir son taux de cotisation à 0%.
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour donner suite à la demande du participant.
L’employeur doit verser à l’administrateur les cotisations reçues et celles qu’il s’est engagé à verser avant la réception de la demande du participant.
2013, c. 26, a. 56.
57. L’employeur n’est pas tenu de cotiser au régime pour le compte de ses employés. Il peut toutefois y cotiser lorsque ces derniers y participent.
L’employeur qui cotise au régime d’un employé peut modifier la cotisation qu’il s’est engagé à verser, sous réserve d’une clause contraire d’une convention au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Il doit alors en aviser par écrit l’administrateur du régime et les employés concernés.
Lorsque cette modification a pour effet de réduire sa cotisation, elle ne peut prendre effet avant le 30e jour qui suit la date de l’envoi de l’avis.
2013, c. 26, a. 57.
58. À compter de la première paie qui suit le 61e jour de l’envoi par l’administrateur de l’avis prévu à l’article 19, l’employeur doit percevoir, pour chaque période de paie, la cotisation des participants sur leur salaire.
2013, c. 26, a. 58.
59. L’employeur doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la perception des cotisations des participants, verser celles-ci au régime ainsi que les cotisations qu’il verse pour le compte des participants.
2013, c. 26, a. 59.
60. Lorsque l’employeur fait défaut de verser les cotisations au régime dans le délai prévu à l’article 59, il doit verser des intérêts sur les cotisations dues.
Les cotisations portent intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elles devaient être versées au régime jusqu’à leur versement au régime, au taux et selon la méthode prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 60.
61. Lorsque des cotisations dues à l’égard d’un participant sont versées après le transfert ou le remboursement du solde du compte du participant, l’administrateur du régime doit les transférer ou les rembourser comme il l’a fait pour les comptes auxquels elles devaient être versées.
2013, c. 26, a. 61.
62. Jusqu’à leur versement au régime, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens.
2013, c. 26, a. 62.
63. L’administrateur d’un régime doit, dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 59, aviser la Régie de toute cotisation non versée par l’employeur et des mesures prises pour les faire verser.
2013, c. 26, a. 63.
SECTION II
IMMOBILISATION
64. L’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte immobilisé et un compte non immobilisé.
2013, c. 26, a. 64.
65. Sont portées au compte immobilisé les cotisations patronales et au compte non immobilisé les cotisations du participant. Sont également portés à chacun de ces comptes les intérêts accumulés et les autres sommes prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 65.
66. Aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant.
2013, c. 26, a. 66.
SECTION III
REMBOURSEMENTS ET TRANSFERTS
§ 1.  — Compte immobilisé
67. Lorsqu’il y a cessation d’emploi d’un participant, que celui-ci atteint l’âge de 55 ans, que son employeur a établi un régime ou un compte visés au troisième alinéa de l’article 45 ou dans les cas prévus à l’article 68, le compte immobilisé du participant peut être transféré en tout ou en partie dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par celui-ci.
L’administrateur du régime doit effectuer le transfert dans les 60 jours qui suivent la demande du participant.
Dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime, le compte immobilisé peut être transféré, en tout temps, dans un régime de retraite prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 67.
68. Le participant a droit au remboursement des fonds qu’il détient dans son compte immobilisé dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
2°  un médecin certifie de son invalidité physique ou mentale sans se prononcer sur son espérance de vie. Dans ce cas, le participant doit fournir une attestation à l’administrateur à l’effet que les revenus dont il doit recevoir paiement au cours des 12 mois qui suivent sa demande de remboursement n’excèderont pas un montant équivalent à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du remboursement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
3°  le solde du compte immobilisé est inférieur, sous réserve de tout autre pourcentage et conditions fixés par règlement, à 20% du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé d’être au service d’un employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite;
4°  s’il est considéré pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), comme ne résidant pas au Canada depuis au moins deux ans.
L’administrateur du régime doit effectuer le remboursement dans les 60 jours qui suivent la demande du participant.
2013, c. 26, a. 68.
§ 2.  — Compte non immobilisé
69. Le participant a droit, sur demande faite à l’administrateur du régime, selon la fréquence qui est prévue au régime mais qui ne peut être moindre qu’une fois par période de 12 mois, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par lui.
Malgré le premier alinéa, en cas de cessation d’emploi et dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 68, le participant a droit, en tout temps, au remboursement ou au transfert de tout ou partie de son compte non immobilisé.
L’administrateur doit, dans les 60 jours qui suivent la demande du participant, effectuer le remboursement ou le transfert.
2013, c. 26, a. 69.
SECTION IV
PAIEMENTS VARIABLES
70. Le régime volontaire d’épargne-retraite peut permettre au participant ayant atteint l’âge de 55 ans ou à son conjoint, tel que défini à l’article 71, de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans ses comptes, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 70.
CHAPITRE V
DÉCÈS DU PARTICIPANT
71. Pour l’application du présent chapitre, le conjoint est la personne qui, au jour qui précède le décès du participant:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
a)  au moins un enfant est né ou à naître de leur union;
b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour qui précède le décès peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour qui précède le décès du participant n’a droit à aucune prestation en vertu du présent chapitre, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant.
2013, c. 26, a. 71.
72. Au décès du participant qui ne recevait pas de paiements variables, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal au solde des comptes du participant incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement ou au transfert de tout ou partie de ce montant dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par le conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, dans la mesure permise par les règles fiscales.
Le conjoint du participant peut toutefois, par avis écrit notifié à l’administrateur du régime, renoncer à son droit de recevoir la prestation de décès. Le conjoint peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’administrateur un avis écrit à cet effet avant le décès.
2013, c. 26, a. 72.
73. Au décès du participant qui recevait des paiements variables, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 73.
74. La désignation de bénéficiaires et sa révocation sont régies par les articles 2445 à 2459 du Code civil, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 26, a. 74.
CHAPITRE VI
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
75. En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, les droits accumulés par le participant au régime volontaire d’épargne-retraite sont, sur demande faite par écrit à l’administrateur du régime, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration notariée de dissolution d’une union civile.
Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au régime volontaire d’épargne-retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit à l’administrateur, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal ou par la déclaration notariée.
2013, c. 26, a. 75.
76. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à l’administrateur du régime, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au régime volontaire d’épargne-retraite et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles fixées par règlement.
Le participant et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit à l’administrateur. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
2013, c. 26, a. 76.
77. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre le participant et un conjoint qui se trouve dans les conditions visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71, ceux-ci peuvent, dans l’année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au régime. Une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le participant et le conjoint ont droit d’obtenir le relevé prévu à l’article 76, établi à la date où ils ont cessé leur vie maritale.
L’administrateur du régime doit partager ses droits au régime dans la mesure prévue à la convention visée au premier alinéa et selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 77.
78. Les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé sont prévues par règlement.
Lors du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire:
1°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte immobilisé du participant doivent, sauf dans les cas prévus par règlement, demeurer immobilisés, et ce, même s’ils sont transférés dans un régime de retraite prévu par règlement;
2°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte non immobilisé du participant peuvent être transférés dans un régime de retraite prévu par règlement ou remboursés, aux conditions prévues par règlement.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au quatrième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 78.
79. Les frais de production du relevé visé à l’article 76 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par règlement.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par l’administrateur du régime en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.
2013, c. 26, a. 79.
CHAPITRE VII
LIQUIDATION ET TERMINAISON
80. La Régie peut rendre une décision de liquider l’actif d’un régime volontaire d’épargne-retraite lorsque l’administrateur du régime omet de se conformer à une ordonnance que la Régie a rendue en application de la présente loi.
2013, c. 26, a. 80.
81. La liquidation de l’actif d’un régime est ordonnée par la Régie lorsque l’Autorité a révoqué ou annulé l’autorisation d’un administrateur.
L’Autorité avise sans délai la Régie de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 81.
82. L’administrateur du régime qui désire terminer le régime doit au préalable en aviser par écrit la Régie et obtenir de celle-ci une décision l’autorisant à liquider l’actif du régime. La Régie fait parvenir à l’administrateur un accusé de réception indiquant la date où elle a reçu l’avis.
2013, c. 26, a. 82.
83. L’administrateur du régime doit procéder à la liquidation de l’actif du régime le 120e jour qui suit la réception de la décision de la Régie de le liquider ou d’autoriser l’administrateur à le liquider.
2013, c. 26, a. 83.
84. L’administrateur du régime doit, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une décision de la Régie de liquider l’actif du régime ou de l’autoriser à le liquider, aviser les participants et les employeurs de la date à laquelle l’actif sera liquidé. Il doit également transmettre à la Régie, dans ce délai de 30 jours, un exemplaire de l’avis transmis aux participants et de celui transmis aux employeurs.
L’avis prévu au premier alinéa doit en outre contenir:
1°  dans le cas d’un participant pour lequel un employeur souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans ses comptes non immobilisé et immobilisé à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle les sommes accumulées dans chacun de ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite choisi par l’employeur ou, à défaut par celui-ci d’effectuer un choix au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
2°  dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans les comptes du participant à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits pour chacun de ses comptes parmi celles prévues par règlement;
c)  une mention selon laquelle le participant peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander à l’administrateur d’acquitter ses droits de la manière qu’il indique et qu’à défaut, les sommes accumulées dans ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
3°  dans le cas d’un employeur qui souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur de l’actif du régime qui correspond à l’ensemble des comptes de ses employés à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle l’employeur peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander que l’actif soit transféré dans un régime volontaire d’épargne-retraite de son choix et qu’à défaut par celui-ci d’effectuer un choix dans le délai prévu, l’actif sera transféré dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
L’administrateur doit, dans les 30 jours qui suivent une demande d’un participant ou d’un employeur faite conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa, acquitter les droits d’un participant selon l’option que ce dernier exerce ou les transférer dans le régime indiqué par l’employeur.
2013, c. 26, a. 84.
85. La Régie peut accorder à l’administrateur du régime un délai supplémentaire pour liquider l’actif du régime, s’il lui est démontré que l’administrateur a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu à l’article 83, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des participants.
2013, c. 26, a. 85.
86. Les cotisations que l’employeur est tenu de verser au régime en vertu de l’article 59 doivent y être versées jusqu’à la date du transfert de l’actif dans le régime choisi par l’employeur ou, à défaut, dans celui qui sera choisi par l’administrateur.
2013, c. 26, a. 86.
87. En cours de liquidation de l’actif du régime, la Régie peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt la liquidation de l’actif jusqu’à ce que la Régie atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
2013, c. 26, a. 87.
88. L’administrateur du régime peut continuer à verser des paiements variables à la personne qui y a droit, au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à la date d’acquittement de ses droits.
Les comptes d’une personne qui reçoit des paiements variables doivent être réduits des paiements effectués jusqu’à la date d’acquittement de ses droits.
2013, c. 26, a. 88.
89. Lorsqu’il y a liquidation de l’actif du régime, l’administrateur de celui-ci assume tous les frais relatifs au remboursement et au transfert de l’actif.
En cas d’insolvabilité de l’administrateur, ces frais sont pris sur l’actif du régime.
2013, c. 26, a. 89.
90. Le régime est terminé lorsque la totalité de l’actif du régime est liquidée.
2013, c. 26, a. 90.
91. Après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime, l’administrateur de celui-ci doit, dans les 60 jours qui suivent, informer les participants du régime et les employeurs qui n’ont pas fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 84 des coordonnées du nouvel administrateur et rendre compte à la Régie de la liquidation de l’actif en produisant:
1°  l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les actifs liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par la terminaison du régime et qu’ils ont été acquittés conformément à la loi;
2°  un rapport de liquidation de l’actif constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 24; le rapport de liquidation porte sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année en cours et la date à laquelle l’actif du régime est liquidé;
3°  tout autre renseignement prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 91.
92. Toute somme qui doit revenir au participant introuvable visé par la terminaison du régime doit, à l’expiration du délai prévu à l’article 83, être remise au ministre du Revenu. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à la somme ainsi remise au ministre du Revenu.
2013, c. 26, a. 92.
93. La Régie radie l’enregistrement d’un régime terminé 60 jours après que l’administrateur de celui-ci lui a rendu compte de la liquidation de l’actif du régime.
La Régie avise sans délai l’Autorité des marchés financiers de la radiation de l’enregistrement du régime.
2013, c. 26, a. 93.
94. Aux fins de l’application du présent chapitre, l’administrateur peut être un administrateur visé à l’article 104.
2013, c. 26, a. 94.
CHAPITRE VIII
OBLIGATIONS D’INFORMATION
95. Outre les autres obligations d’information prévues par la présente loi, l’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite doit fournir:
1°  à chaque participant, dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice financier du régime et selon les modalités prévues par règlement, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement;
2°  au participant concerné, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de cessation d’emploi;
3°  au conjoint d’un participant décédé ou à ses ayants cause, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis de décès, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 95.
CHAPITRE IX
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA RÉGIE
96. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la surveillance des régimes volontaires d’épargne-retraite incombe à la Régie. À cette fin, elle s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes sont conformes à la présente loi.
2013, c. 26, a. 96.
97. Pour l’exercice de ses fonctions, la Régie peut, outre les autres pouvoirs que lui attribuent la présente loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
2°  faire des inspections concernant les régimes;
3°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’exige la Régie et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
4°  exiger de l’administrateur d’un régime ou d’un employeur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi;
5°  exiger de l’administrateur d’un régime le paiement des frais établis par règlement et liés à une inspection ou à une enquête concernant un régime.
2013, c. 26, a. 97.
98. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant à l’administrateur d’un régime ou à un employeur de prendre, dans les délais et conditions qui y sont fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que, selon le cas:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 24 n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus;
3°  le régime ou son administration ne sont pas conformes à la présente loi, notamment quant au caractère peu coûteux du régime;
4°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
2013, c. 26, a. 98.
99. Aucun document relatif à une matière visée par la présente loi n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président de son conseil d’administration, par son président-directeur général ou par un membre de son conseil d’administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l’acte lui déléguant des pouvoirs ou par les règlements intérieurs de la Régie.
2013, c. 26, a. 99.
100. Un inspecteur nommé par la Régie peut, aux fins d’une inspection concernant un régime, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où l’administrateur du régime ou l’employeur, selon le cas, détient un document relatif au régime, examiner ce document et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
2013, c. 26, a. 100.
101. La Régie publie périodiquement sur son site Internet un bulletin contenant les instructions générales visées au paragraphe 1° de l’article 97 et tout autre renseignement prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 101.
102. La Régie peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière visée par la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, sauf que la Régie ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2013, c. 26, a. 102.
103. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
2013, c. 26, a. 103.
104. La Régie peut assumer, pour la période qu’elle fixe, l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime, ou la confier à celui qu’elle désigne, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite de l’administrateur d’un régime;
4°  lorsqu’elle constate que l’administrateur d’un régime omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue;
5°  lorsque l’autorisation d’un administrateur est suspendue, révoquée ou annulée par l’Autorité des marchés financiers.
Les articles 184 à 186, le premier alinéa de l’article 188 et le deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Régie requiert la nomination d’un administrateur provisoire.
2013, c. 26, a. 104.
105. La Régie détermine la rémunération et, le cas échéant, les allocations et indemnités à verser à l’administrateur provisoire désigné.
2013, c. 26, a. 105.
106. Les dépenses engagées pour l’administration provisoire d’un régime sont supportées par l’administrateur du régime ou, en cas d’insolvabilité de celui-ci, sont prises sur l’actif du régime.
2013, c. 26, a. 106.
CHAPITRE X
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
107. Les fonctions et pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu des lois qu’elle administre conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) à l’égard d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, sont applicables à l’administrateur qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Au surplus, les dispositions des articles 329 à 336 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) s’appliquent à l’administrateur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 14.
2013, c. 26, a. 107.
108. L’Autorité peut prescrire les formulaires nécessaires à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente loi.
2013, c. 26, a. 108.
109. L’Autorité est responsable de l’administration des articles 14, 28 à 44, 107, 108, 114, 115, du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 117, en ce qui concerne les renseignements fournis à l’Autorité des marchés financiers, du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 117 et des articles 122, 139 et 143.
2013, c. 26, a. 109.
CHAPITRE XI
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
110. La Commission des normes du travail surveille le respect des obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 45, à l’article 47 lorsque le deuxième alinéa de l’article 45 s’applique et à l’article 48.
2013, c. 26, a. 110.
111. Les articles 103 à 110 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent aux enquêtes que peut faire la Commission aux fins de l’application des articles visés à l’article 110, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 26, a. 111.
CHAPITRE XII
RECOURS
112. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
2013, c. 26, a. 112.
CHAPITRE XIII
RÈGLEMENTS
113. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de l’article 3:
a)  les modalités d’enregistrement d’un régime volontaire d’épargne-retraite et de ses modifications;
b)  les documents et renseignements que l’administrateur doit déposer à la Régie;
c)  les droits que l’administrateur doit déposer à la Régie;
2°  déterminer, pour l’application de l’article 4, les renseignements que doit contenir le texte du régime;
3°  prévoir, pour l’application de l’article 8, les cas où le régime et ses modifications peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de leur enregistrement;
4°  prescrire, pour l’application de l’article 17, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le participant, selon le cas;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 19, les renseignements que peut contenir le sommaire que l’administrateur du régime transmet à chaque participant dont l’employeur a souscrit un régime;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 21, les motifs pour lesquels un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier qui en fait la demande la souscription du régime;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 23, les cas où un administrateur d’un régime peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
8°  prescrire, pour l’application de l’article 24, les droits qui doivent accompagner la déclaration annuelle ainsi que les renseignements que devra présenter l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 25, les critères que doit satisfaire l’option de placement par défaut ainsi que les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix et les autres critères pour déterminer la stratégie de placement de ces autres options;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 26, les circonstances dans lesquelles l’administrateur d’un régime peut modifier les choix du participant et les modalités pour le faire;
11°  établir, pour l’application de l’article 27, les critères servant à déterminer le caractère peu coûteux du régime ainsi que la nature ou le montant des frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 46, les renseignements que doit contenir l’entente;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 47, les renseignements personnels concernant les employés que l’employeur transmettra à l’administrateur et les autres renseignements que peut contenir l’avis que l’employeur transmet à ses employés;
14°  prévoir, pour l’application de l’article 50, les conditions relatives à l’acquittement des frais en cas de transfert des comptes des employés et les conditions pour procéder à ce transfert;
15°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les cas où un employeur peut exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur d’un régime ou lui offrir ou convenir de lui offrir un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime à ses employés, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
16°  fixer, pour l’application de l’article 55, le taux de cotisation par défaut;
17°  déterminer, pour l’application de l’article 56, les conditions pour établir un taux de cotisation à 0%;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 60, le taux et la méthode selon lesquels les cotisations portent intérêt;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 65, les autres sommes qui sont portées aux comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
20°  prévoir, pour l’application des articles 67, 69, 72, 78 et 125, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant des comptes immobilisé et non immobilisé, selon le cas;
21°  fixer, pour l’application de l’article 68, les conditions et un autre pourcentage que 20%;
22°  régir les paiements variables, pour l’application de l’article 70;
23°  déterminer, pour l’application de l’article 73, les modalités relatives à la prestation payable au décès d’un participant qui recevait des paiements variables;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 76:
a)  les autres renseignements contenus dans le relevé que peuvent demander le participant et son conjoint au moment de l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire;
b)  les règles permettant d’établir les droits accumulés par le participant et leur valeur;
c)  les renseignements que doit contenir le relevé que le participant et son conjoint ont le droit d’obtenir à l’occasion d’une médiation;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les modalités relatives au partage des droits du participant;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 78:
a)  les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé;
b)  les conditions dans lesquelles le conjoint peut faire une demande de remboursement;
c)  les modalités pour l’acquittement des droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire;
27°  fixer, pour l’application de l’article 79, le plafond des frais qui peuvent être réclamés;
28°  prévoir, pour l’application de l’article 84, les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits et les autres renseignements que peut contenir l’avis;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 91, les renseignements que doit produire l’administrateur d’un régime à la Régie après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime;
30°  prévoir, pour l’application de l’article 95, les modalités relatives aux relevés que doit transmettre l’administrateur d’un régime et les renseignements que doivent contenir ces relevés;
31°  établir, pour l’application de l’article 97, les frais liés à l’inspection et à l’enquête qui peuvent être exigés de l’administrateur d’un régime;
32°  établir, pour l’application de l’article 101, les renseignements que la Régie peut publier sur son site Internet;
33°  prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, c. 26, a. 113.
114. L’Autorité des marchés financiers peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application de l’article 28:
a)  les droits et les frais à joindre à la demande d’autorisation pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite;
b)  les montants visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article;
c)  les exigences auxquelles doit satisfaire le contrat d’assurance qui doit être souscrit par un administrateur de régime;
d)  les autres documents qui doivent être joints à la demande d’autorisation d’agir comme administrateur;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 31, les exigences relatives au maintien, par l’administrateur d’un régime, de sa couverture d’assurance responsabilité.
2013, c. 26, a. 114.
115. Un règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 est soumis à l’approbation du ministre des Finances et de l’Économie, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2013, c. 26, a. 115.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
116. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 75 000 $:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient aux articles 19, 21, 22, 23 ou 24, au premier alinéa de l’article 25, aux articles 26, 61, 63, 64 ou 66, au deuxième alinéa des articles 67 ou 68, au troisième alinéa de l’article 69 ou aux articles 82, 83, 84, 89, 91 ou 95;
2°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de fournir un avis ou un relevé prévu par la présente loi;
3°  l’administrateur d’un régime qui néglige ou refuse de produire à l’Autorité des marchés financiers ou à la Régie, un état ou un rapport exigés par la présente loi;
4°  quiconque, autre qu’un administrateur, entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 116.
117. Commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 75 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi;
2°  l’administrateur qui contrevient à l’article 27;
3°  quiconque, dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi, détruit, altère, cache ou falsifie un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon;
4°  quiconque agit à titre d’administrateur d’un régime ou laisse croire qu’il est un tel administrateur sans détenir l’autorisation prévue à l’article 14;
5°  quiconque offre un régime volontaire d’épargne-retraite sans que celui-ci soit enregistré conformément à la présente loi;
6°  quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité des marchés financiers ou à la Régie, à l’occasion d’activités régies par la présente loi;
7°  l’administrateur qui entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir;
8°  quiconque contrevient à l’article 44.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au présent article sont portés au double.
2013, c. 26, a. 117.
118. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ l’employeur qui fait défaut de verser une cotisation comme le requiert l’article 59 ou qui fait défaut de se conformer à ses obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 45.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 118.
119. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ l’employeur qui:
1°  contrevient aux articles 47, 48, 49, 50, 52, 53 ou 54, au deuxième alinéa de l’article 57 ou aux articles 58, 60 ou 86;
2°  contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 119.
120. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ le participant qui fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir le remboursement de son compte immobilisé.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 120.
121. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’article 116 ou 117 commet lui-même cette infraction.
2013, c. 26, a. 121.
122. Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 117, en ce qui concerne les renseignements fournis à l’Autorité des marchés financiers, ou au paragraphe 8° du premier alinéa de cet article peut être intentée par l’Autorité.
L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2013, c. 26, a. 122.
123. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2013, c. 26, a. 123.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS DIVERSES
124. L’exercice financier d’un régime volontaire d’épargne-retraite se termine le 31 décembre de chaque année. Il ne peut, sans l’autorisation de la Régie, excéder 12 mois.
2013, c. 26, a. 124.
125. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:
1°  toute cotisation versée ou qui doit être versée au régime, ainsi que les intérêts accumulés;
2°  toute somme remboursée ou prestation versée en vertu de la présente loi;
3°  toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’une cession de droits visée au chapitre VI, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent des comptes non immobilisés des participants, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard de ces sommes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite prévu par règlement avec les intérêts accumulés et à l’égard de tout remboursement de ces sommes.
2013, c. 26, a. 125.
126. Les fonds détenus dans les comptes des participants peuvent être mis en commun par l’administrateur d’un régime aux fins de placement des éléments d’actif du régime.
2013, c. 26, a. 126.
127. La Régie et l’Autorité des marchés financiers peuvent, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement au Canada autre que celui du Québec ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, afin d’autoriser:
1°  une autorité de surveillance relevant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Régie et à l’Autorité;
2°  la Régie et l’Autorité à exercer toute attribution d’une telle autorité.
Ces ententes peuvent notamment:
1°  prévoir dans quelle mesure et à quelles conditions la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente s’appliquent à un régime volontaire d’épargne-retraite;
2°  établir des exigences à l’égard d’un régime volontaire d’épargne-retraite, d’un administrateur de régime ou d’un employeur en plus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente.
Toute entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date à laquelle elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou aux dates ultérieures qu’elle indique.
Les dispositions de l’entente ont force de loi pendant la période où elle s’applique.
2013, c. 26, a. 127.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
128. (Modification intégrée au Code civil, a. 415).
2013, c. 26, a. 128.
LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
129. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 19.1).
2013, c. 26, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. A-33.2, annexe 1).
2013, c. 26, a. 130.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
131. (Modification intégrée au c. C-25, a. 553).
2013, c. 26, a. 131.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
132. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2013, c. 26, a. 132.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
133. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 5).
2013, c. 26, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2013, c. 26, a. 134.
LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
135. (Modification intégrée au c. R-15.1, a. 2).
2013, c. 26, a. 135.
136. (Omis).
2013, c. 26, a. 136.
137. (Omis).
2013, c. 26, a. 137.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
138. Malgré le premier alinéa de l’article 124, le premier exercice financier d’un régime entré en vigueur avant le 1er janvier 2015 se termine le 31 décembre 2015.
2013, c. 26, a. 138.
139. Malgré le deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances et de l’Économie, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
2013, c. 26, a. 139.
Conformément au premier alinéa de l’article 139 de la présente loi, le ministre des Finances détermine que jusqu’au 31 décembre 2017, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur. Arrêté numéro R-17.0.1-2014-13 du ministre des Finances en date du 20 janvier 2015; (2015) 147 G.O. 2, 125.
140. Malgré le deuxième alinéa de l’article 45, un employeur doit souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite et y inscrire automatiquement ses employés visés:
1°  au plus tard le 31 décembre 2016, lorsqu’il compte 20 employés visés ou plus à son service le 30 juin 2016;
2°  au plus tard le 31 décembre 2017, lorsqu’il compte 10 à 19 employés visés à son service le 30 juin 2017;
3°  à la date déterminée par le gouvernement, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2018, lorsqu’il compte 5 à 9 employés visés à son service.
2013, c. 26, a. 140.
141. Le troisième alinéa de l’article 48 doit se lire en remplaçant, partout où il se trouve, «cinq» par «vingt» du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et «cinq» par «10» du 1er juillet 2017 jusqu’au jour qui précède la date déterminée par le gouvernement en application du paragraphe 3° de l’article 140.
2013, c. 26, a. 141.
142. Malgré l’article 12, à compter d’une date fixée par le gouvernement qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2018, un administrateur peut offrir plus d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
2013, c. 26, a. 142.
143. Le premier règlement pris par l’Autorité des marchés financiers en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 peut entrer en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le premier règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 peut entrer en vigueur même s’il n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin de l’Autorité.
2013, c. 26, a. 143.
144. Pour l’application de l’article 37 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige que, pour les 10 premières années suivant le 1er juillet 2014, le rapport des activités de la Régie contienne le montant total des remboursements effectués par les administrateurs à l’égard des comptes non immobilisés des participants de moins de 55 ans.
2013, c. 26, a. 144.
145. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne l’application des articles 14, 28 à 44, 107 à 109, 114, 115, du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 117, en ce qui concerne les renseignements fournis à l’Autorité des marchés financiers, du paragraphe 8° du premier alinéa de cet article et des articles 122, 139 et 143, qui relèvent de la responsabilité du ministre des Finances et de l’Économie, et du deuxième alinéa de l’article 45, de l’article 47 lorsque le deuxième alinéa de l’article 45 s’applique et des articles 48, 110 et 111, qui relèvent de la responsabilité du ministre du Travail.
2013, c. 26, a. 145.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, du ministre des Finances et de l’Économie et du ministre du Travail prévues à la présente loi. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
146. (Omis).
2013, c. 26, a. 146.