P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
6. La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son atteinte ou de sa perte:
1°  de recevoir, de façon prompte et équitable, la réparation de l’atteinte subie ou une aide financière, le cas échéant;
2°  lorsqu’elle en fait la demande, d’être informée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt public, de l’état et de l’issue de l’enquête policière;
3°  à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations lorsque ses droits sont en cause;
4°  à ce que sa sécurité soit prise en considération par les personnes chargées de l’application de la loi;
5°  d’être informée des mesures d’aide au témoignage;
6°  que lui soient restitués dans les plus brefs délais ses biens saisis lorsque leur rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’administration de la justice;
7°  d’être informée de son rôle et de sa participation dans le cadre d’une procédure judiciaire ainsi que de l’état et de l’issue de celle-ci et d’être informée de toute décision qui la concerne;
8°  d’être informée des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice accessibles;
9°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de l’accusé, auteur présumé de l’infraction criminelle dont elle est victime, à subir son procès;
10°  d’être informée de la tenue de toute audience pouvant mener à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de l’auteur de l’infraction criminelle ou de toute audience tenue à la suite d’un tel verdict;
11°  à la prise en considération de sa déclaration faite en vertu de l’article 672.541 ou de l’article 722 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou en vertu de toute autre disposition de ce code qui prescrit la prise en considération d’une déclaration de la personne victime;
12°  qu’un tribunal envisage la prise d’une ordonnance de dédommagement contre l’auteur de l’infraction criminelle conformément à l’article 737.1 du Code criminel;
13°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer si l’auteur de l’infraction criminelle dont elle est victime est un accusé à haut risque;
14°  conformément aux modalités prévues au chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), d’être informée des renseignements prévus à l’article 175 de cette loi qui sont notamment relatifs à la mise en liberté de la personne contrevenante responsable de l’infraction dont elle a été victime et de faire des représentations écrites à cet égard;
15°  d’être informée de tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20) qui concerne la mise en liberté sous condition du délinquant responsable de l’infraction et d’être informée du moment de cette mise en liberté et des conditions de celle-ci.
Les droits prévus au premier alinéa s’exercent conformément aux lois qui les régissent lorsque de telles lois les encadrent.
2021, c. 13, a. 6.
En vig.: 2021-10-13
6. La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son atteinte ou de sa perte:
1°  de recevoir, de façon prompte et équitable, la réparation de l’atteinte subie ou une aide financière, le cas échéant;
2°  lorsqu’elle en fait la demande, d’être informée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt public, de l’état et de l’issue de l’enquête policière;
3°  à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations lorsque ses droits sont en cause;
4°  à ce que sa sécurité soit prise en considération par les personnes chargées de l’application de la loi;
5°  d’être informée des mesures d’aide au témoignage;
6°  que lui soient restitués dans les plus brefs délais ses biens saisis lorsque leur rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’administration de la justice;
7°  d’être informée de son rôle et de sa participation dans le cadre d’une procédure judiciaire ainsi que de l’état et de l’issue de celle-ci et d’être informée de toute décision qui la concerne;
8°  d’être informée des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice accessibles;
9°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de l’accusé, auteur présumé de l’infraction criminelle dont elle est victime, à subir son procès;
10°  d’être informée de la tenue de toute audience pouvant mener à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de l’auteur de l’infraction criminelle ou de toute audience tenue à la suite d’un tel verdict;
11°  à la prise en considération de sa déclaration faite en vertu de l’article 672.541 ou de l’article 722 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou en vertu de toute autre disposition de ce code qui prescrit la prise en considération d’une déclaration de la personne victime;
12°  qu’un tribunal envisage la prise d’une ordonnance de dédommagement contre l’auteur de l’infraction criminelle conformément à l’article 737.1 du Code criminel;
13°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer si l’auteur de l’infraction criminelle dont elle est victime est un accusé à haut risque;
14°  conformément aux modalités prévues au chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), d’être informée des renseignements prévus à l’article 175 de cette loi qui sont notamment relatifs à la mise en liberté de la personne contrevenante responsable de l’infraction dont elle a été victime et de faire des représentations écrites à cet égard;
15°  d’être informée de tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20) qui concerne la mise en liberté sous condition du délinquant responsable de l’infraction et d’être informée du moment de cette mise en liberté et des conditions de celle-ci.
Les droits prévus au premier alinéa s’exercent conformément aux lois qui les régissent lorsque de telles lois les encadrent.
2021, c. 13, a. 6.