p-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.2.1
Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement
TITRE I
OBJET
2021, c. 13, tit. I.
1. La présente loi vise à reconnaître les droits des personnes victimes d’une infraction criminelle et à mettre en place des mesures pour répondre à leurs besoins dans le but de favoriser leur rétablissement. À cette fin, elle établit un régime d’aide leur permettant d’obtenir un soutien adéquat et cohérent avec les autres régimes répondant à leurs besoins, notamment en leur donnant droit à des services efficaces, justes et impartiaux et à de l’aide financière.
2021, c. 13, a. 1.
TITRE II
SOUTIEN AUX PERSONNES VICTIMES
2021, c. 13, tit. II.
CHAPITRE I
DROITS DES PERSONNES VICTIMES
2021, c. 13, c. I.
2. Aux fins du présent titre, est une personne victime toute personne physique qui, en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou à l’égard d’une autre personne, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou une perte matérielle, que l’auteur de cette infraction soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable.
2021, c. 13, a. 2.
3. Une personne victime doit être traitée avec compassion, courtoisie, équité et compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée. Elle a le droit d’être accompagnée et soutenue.
2021, c. 13, a. 3.
4. Une personne victime a le droit, dans la mesure prévue par la loi, d’être informée notamment:
1°  de ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2°  des mesures d’aide prévues par la présente loi ou par toute autre loi;
3°  des services de santé et des services sociaux de même que de tout service d’aide, de prévention ou de protection disponibles dans son milieu et propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique ou sociale requise;
4°  de toute procédure de traitement des plaintes visée à l’article 9 et de l’issue de sa plainte, le cas échéant.
2021, c. 13, a. 4.
5. La personne victime a le droit, compte tenu des ressources disponibles et dans la mesure prévue par la loi:
1°  de recevoir l’assistance médicale, psychologique ou sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services propres à lui venir en aide;
2°  de recevoir les services de réadaptation que requiert son état pour reprendre le cours de sa vie ou pour favoriser sa réinsertion sociale ou professionnelle;
3°  de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et les représailles.
2021, c. 13, a. 5.
6. La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son atteinte ou de sa perte:
1°  de recevoir, de façon prompte et équitable, la réparation de l’atteinte subie ou une aide financière, le cas échéant;
2°  lorsqu’elle en fait la demande, d’être informée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt public, de l’état et de l’issue de l’enquête policière;
3°  à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations lorsque ses droits sont en cause;
4°  à ce que sa sécurité soit prise en considération par les personnes chargées de l’application de la loi;
5°  d’être informée des mesures d’aide au témoignage;
6°  que lui soient restitués dans les plus brefs délais ses biens saisis lorsque leur rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’administration de la justice;
7°  d’être informée de son rôle et de sa participation dans le cadre d’une procédure judiciaire ainsi que de l’état et de l’issue de celle-ci et d’être informée de toute décision qui la concerne;
8°  d’être informée des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice accessibles;
9°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de l’accusé, auteur présumé de l’infraction criminelle dont elle est victime, à subir son procès;
10°  d’être informée de la tenue de toute audience pouvant mener à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de l’auteur de l’infraction criminelle ou de toute audience tenue à la suite d’un tel verdict;
11°  à la prise en considération de sa déclaration faite en vertu de l’article 672.541 ou de l’article 722 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou en vertu de toute autre disposition de ce code qui prescrit la prise en considération d’une déclaration de la personne victime;
12°  qu’un tribunal envisage la prise d’une ordonnance de dédommagement contre l’auteur de l’infraction criminelle conformément à l’article 737.1 du Code criminel;
13°  d’être informée de toute audience tenue aux fins de déterminer si l’auteur de l’infraction criminelle dont elle est victime est un accusé à haut risque;
14°  conformément aux modalités prévues au chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), d’être informée des renseignements prévus à l’article 175 de cette loi qui sont notamment relatifs à la mise en liberté de la personne contrevenante responsable de l’infraction dont elle a été victime et de faire des représentations écrites à cet égard;
15°  d’être informée de tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20) qui concerne la mise en liberté sous condition du délinquant responsable de l’infraction et d’être informée du moment de cette mise en liberté et des conditions de celle-ci.
Les droits prévus au premier alinéa s’exercent conformément aux lois qui les régissent lorsque de telles lois les encadrent.
2021, c. 13, a. 6.
CHAPITRE II
SERVICES DE SOUTIEN AUX PERSONNES VICTIMES
2021, c. 13, c. II.
7. Le ministre peut reconnaître des centres d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles qui sont formés de groupes ou d’organismes communautaires et qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre de programmes d’aide ou d’accompagnement aux personnes victimes. Il peut également reconnaître d’autres organismes ayant une mission semblable.
2021, c. 13, a. 7.
8. Le ministre peut accorder une subvention à toute personne ou à tout organisme qui remplit les conditions déterminées par un règlement du gouvernement et qui favorise le développement et le maintien des services et des programmes offerts aux personnes victimes d’infractions criminelles.
Le ministre peut également accorder une subvention à toute personne ou à tout organisme qui remplit les conditions déterminées par un règlement du gouvernement et qui favorise la recherche sur toute question relative à l’aide, à l’accompagnement ou à l’exercice des droits des personnes victimes d’infractions criminelles ou qui favorise l’accompagnement de celles-ci de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
2021, c. 13, a. 8.
9. Tout ministère ou tout organisme qui remplit les conditions prévues au règlement du gouvernement doit adopter une déclaration qui détaille chacun des services qu’il offre aux personnes victimes ou chacune des activités qui l’amène à intervenir auprès de celles-ci. Cette déclaration doit être conforme aux conditions prescrites par ce règlement.
En outre, ce ministère ou cet organisme doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées par les personnes victimes eu égard aux services qu’il offre ou aux activités mentionnées au premier alinéa et il inclut cette procédure dans sa déclaration de services. Cette procédure identifie une personne responsable de la réception des plaintes.
Le ministère ou l’organisme rend cette déclaration accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet ou, à défaut d’avoir un tel site, en remettant une copie de celle-ci à toute personne qui en fait la demande. Le ministère ou l’organisme doit informer toute personne victime de l’existence de la déclaration de services et de la procédure de traitement des plaintes qu’elle inclut.
Le ministère ou l’organisme transmet, dès son adoption, une copie de sa déclaration de services au bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles constitué en vertu de l’article 10.
Au plus tard à la date fixée au règlement du gouvernement, le ministère ou l’organisme transmet au bureau le nombre de plaintes reçues pour l’année précédant cette date de même que la nature et l’issue de celles-ci. Cette transmission se fait conformément aux prescriptions de ce règlement et fournit les renseignements exigés dont ceux permettant de connaître les changements apportés par le ministère ou l’organisme à la suite d’une plainte.
Le ministre peut vérifier le respect, par un ministère ou un organisme, de ses obligations d’adopter une déclaration de services et de se doter d’une procédure de traitement des plaintes prévues au présent article. Il peut également désigner par écrit une personne qu’il charge d’effectuer cette vérification.
Le ministère ou l’organisme visé par la vérification doit, sur demande du ministre ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document ou tout renseignement jugé nécessaire aux fins de cette vérification.
Le ministre peut, par écrit, requérir que le ministère ou l’organisme apporte, dans le délai qu’il indique, des mesures correctrices, qu’il effectue les suivis adéquats ou qu’il se soumette à d’autres mesures notamment des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2021, c. 13, a. 9.
10. Un bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles est constitué au sein du ministère de la Justice. Il est composé des fonctionnaires que le ministre désigne.
Ce bureau a pour mandat de promouvoir les droits des personnes victimes d’infractions criminelles et les services d’aide et de soutien qui leur sont offerts en vertu du présent titre et de veiller à la protection des droits de ces personnes.
Pour réaliser son mandat, il peut:
1°  promouvoir les droits des personnes victimes d’infractions criminelles;
2°  favoriser la transmission de l’information aux personnes victimes d’infractions criminelles;
3°  accompagner les ministères et les organismes visés à l’article 9 dans l’élaboration de leur déclaration de services et de leur procédure de traitement des plaintes;
4°  veiller à ce que ces ministères et ces organismes respectent leur obligation de diffuser leur déclaration de services conformément au troisième alinéa de l’article 9;
5°  accompagner les personnes victimes d’infractions criminelles dans leur processus de plainte auprès de ces ministères ou de ces organismes;
6°  élaborer, mettre en oeuvre, évaluer et réviser les programmes et services;
7°  conseiller le ministre sur toute question concernant l’aide ou le soutien aux personnes victimes d’infractions criminelles;
8°  diffuser de la documentation et établir des programmes ou des activités d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des personnes victimes et les services qui leur sont accessibles ainsi que favoriser cette diffusion et cet établissement par des tiers;
9°  veiller à la coordination des programmes et des services ainsi qu’à la concertation des personnes, des ministères et des organismes;
10°  favoriser la réalisation et la diffusion de recherches, d’études et d’analyses dans le cadre d’un programme de subventions pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles;
11°  promouvoir et coordonner la création et le développement de centres d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles, notamment en offrant à des groupes ou à des organismes communautaires l’assistance technique et professionnelle requise à leur établissement et à leur fonctionnement.
En outre, le bureau exerce toute activité que lui confie le ministre en vue de favoriser l’application de la présente loi.
2021, c. 13, a. 10.
11. Un fonds affecté à l’aide des personnes victimes d’infractions criminelles est institué au ministère de la Justice, dans le but de financer des programmes et des services d’aide et de soutien aux personnes victimes d’infractions criminelles en vertu du présent titre.
2021, c. 13, a. 11.
12. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les suramendes compensatoires perçues en vertu de l’article 737 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  les sommes perçues en vertu de l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dans la mesure qui y est déterminée;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les sommes virées par le ministre des Finances en vertu de l’article 14;
7°  les sommes provenant du partage de produits de la criminalité ou de biens confisqués par l’État à la suite d’une confiscation civile de biens provenant d’activités illégales en vertu de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
8°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds, sauf par les sommes visées aux paragraphes 1° et 6°.
2021, c. 13, a. 12.
13. Les sommes suivantes sont portées au débit du fonds:
1°  les sommes requises pour financer des programmes et des services d’aide et de soutien aux personnes victimes d’infractions criminelles en vertu du présent titre;
2°  les subventions accordées par le ministre en vertu de l’article 8;
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation d’une fonction confiée au bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles.
2021, c. 13, a. 13.
14. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre des Finances vire au fonds, selon la périodicité qu’il détermine, les sommes suffisantes pour combler la différence entre les sommes que nécessite l’administration des dispositions prévues au présent titre et celles du fonds.
2021, c. 13, a. 14.
TITRE III
AIDES FINANCIÈRES
2021, c. 13, tit. III.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2021, c. 13, c. I.
SECTION I
PERSONNES VICTIMES
2021, c. 13, sec. I.
15. Aux fins du présent titre, les personnes victimes suivantes ont droit à une aide financière, selon les modalités qui y sont prescrites:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
4°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
5°  la personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière personne;
6°  le proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
7°  le témoin de la perpétration d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction.
Le témoin visé au paragraphe 7° du premier alinéa inclut:
1°  toute personne visée à l’un des paragraphes 2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de l’endroit physique où l’infraction criminelle a été perpétrée contre la personne mentionnée à ces paragraphes qui est décédée ou qui subit l’atteinte alors que s’y trouvent encore cette personne et un policier, un agent de la paix, un pompier, un technicien ambulancier d’un service préhospitalier d’urgence ou tout autre premier répondant;
2°  un témoin qui n’est pas présent sur le lieu au moment de la perpétration de l’infraction, mais qui en est malgré tout témoin parce qu’il est en communication avec la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou avec l’auteur de l’infraction. Cette communication doit remplir les conditions suivantes:
a)  elle se fait par l’intermédiaire d’un moyen technologique;
b)  elle implique un échange actif entre le témoin et la personne victime ou l’auteur de l’infraction;
c)  elle se fait sans autre interruption que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir l’élément suivant de l’échange;
d)  elle permet au témoin de constater visuellement, auditivement ou en lisant l’infraction au moment de sa perpétration.
La scène intacte correspond à l’endroit physique où une infraction criminelle a été perpétrée avant que ne s’y trouve un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
2021, c. 13, a. 15.
16. Les personnes suivantes sont, en raison d’une intervention civique, considérées comme des personnes victimes ayant droit à une aide financière, selon les modalités qui sont prescrites par le présent titre:
1°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en procédant ou en tentant de procéder à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède ou qui tente de procéder à une arrestation lorsque les circonstances de l’arrestation impliquent une infraction criminelle;
2°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en prévenant ou en tentant de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle ou de ce qu’il croit être une telle infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une telle infraction ou de ce qu’il croit être une telle infraction;
3°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
4°  l’enfant d’un intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
7°  un proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°.
Aux fins des dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux personnes visées au présent article, chaque fois que l’une de ces dispositions traite de la perpétration d’une infraction criminelle, l’intervention décrite au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être cette perpétration.
2021, c. 13, a. 16.
17. Outre les conditions prévues aux articles 15 et 16, pour que les personnes victimes qui y sont mentionnées puissent bénéficier de l’aide financière prévue au présent titre, l’atteinte à l’intégrité de la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou le décès de cette personne doit être survenu au Québec.
2021, c. 13, a. 17.
18. Aux fins du présent titre, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est liée par un mariage ou par une union civile à une personne victime;
2°  elle fait vie commune depuis au moins trois ans avec une personne victime ou elle fait vie commune avec cette personne et l’une des circonstances suivantes survient ou est survenue:
a)  un enfant est né ou est à naître de leur union;
b)  elles ont conjointement adopté un enfant;
c)  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«infraction criminelle» : toute infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) perpétrée après le 1er mars 1972 et qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne; ainsi n’est pas visée une infraction criminelle perpétrée contre un bien;
«personne à charge» ou «personne qui est à la charge» : toute personne pour qui la personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard subvient à plus de 50% des besoins;
«proche» : le frère, la soeur, le grand-parent ou le petit-enfant de la personne victime, l’enfant du conjoint de la personne victime, le conjoint du parent de la personne victime, l’enfant du conjoint du parent de la personne victime ou la personne significative désignée par la personne victime qui subit l’atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou par l’intervenant, selon le cas; lorsque la personne victime ou l’intervenant est âgé de moins de 14 ans, cette désignation est faite par son parent, par un titulaire de l’autorité parentale ou par toute autre personne majeure chargée de le représenter à cette fin et lorsque la personne victime ou l’intervenant est décédé, la personne significative est celle qui démontre un lien significatif avec cette personne ou cet intervenant décédé.
Aux fins du présent titre, est présumée décédée toute personne disparue dans des circonstances qui permettent de considérer sa mort probable et de croire que cette disparition découle de la perpétration d’une infraction criminelle.
Lorsqu’une disposition de la présente loi fait référence à un parent, elle n’inclut pas celui qui est déchu de l’autorité parentale ni, dans le cas d’un enfant majeur, celui qui en était déchu lorsque cet enfant a atteint sa majorité.
2021, c. 13, a. 18.
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
2021, c. 13, sec. II.
19. À moins d’indication contraire, lorsqu’une évaluation de santé est requise en vertu du présent titre, celle-ci doit être faite par un professionnel de la santé déterminé par un règlement du gouvernement.
Le règlement peut prévoir que cette évaluation peut être faite par des professionnels différents selon le type d’aide financière concerné. Le règlement peut également prévoir les renseignements qui doivent accompagner l’évaluation de santé.
Lorsque le présent titre fait référence à un professionnel de la santé, il s’agit de celui déterminé par ce règlement.
Sous réserve de l’article 75, une personne a le droit de consulter le professionnel de la santé de son choix pourvu que ce choix respecte les dispositions réglementaires.
2021, c. 13, a. 19.
20. Une aide financière prévue au présent titre peut être accordée, que l’auteur de l’infraction criminelle soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable.
2021, c. 13, a. 20.
21. Aucune personne victime n’a droit à une aide financière en vertu du présent titre si elle a été partie à la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime ou dont une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 est victime ou si elle a contribué, par sa faute lourde, à l’atteinte à son intégrité ou au décès ou à l’atteinte à l’intégrité de cette personne, sauf:
1°  si la personne victime a été partie à la perpétration de l’infraction ou a contribué, par sa faute lourde, à son atteinte ou à l’atteinte ou au décès d’une autre personne parce qu’elle subissait de la violence ou une menace de violence;
2°  s’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant inapte ou d’une personne inapte à la charge d’une personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière.
Le conjoint, le proche d’une personne victime ou le parent d’une personne victime majeure n’a droit à aucune aide financière prévue au présent titre si la personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle a été partie à la perpétration de cette infraction ou a contribué, par sa faute lourde, à l’atteinte à son intégrité ou à son décès. Toutefois, un tel conjoint, proche ou parent demeure admissible à une aide financière s’il subissait de la violence ou une menace de violence.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui présente une demande en raison de la violence conjugale ou de la violence sexuelle dont elle est victime.
2021, c. 13, a. 21.
22. Une personne victime qui se qualifie comme telle en vertu de plus d’un paragraphe du premier alinéa de l’article 15 ou du premier alinéa de l’article 16 a droit à toutes les aides financières prévues au présent titre à l’égard de chaque catégorie de personne victime visée à ces paragraphes, sous réserve que, lorsque la même aide est offerte à l’égard de plus d’une catégorie, il n’y a pas de cumul de cette aide et la personne victime a droit à l’aide la plus avantageuse.
2021, c. 13, a. 22.
SECTION III
DEMANDE DE QUALIFICATION
2021, c. 13, sec. III.
23. Toute personne victime doit être qualifiée pour bénéficier d’une aide financière en vertu du présent titre. À cette fin, elle doit présenter au ministre une demande de qualification en tant que personne victime au sens de l’article 15 ou de l’article 16.
Aux fins de présenter sa demande de qualification, la personne victime a le droit de recevoir toute l’information relative à l’aide dont elle peut bénéficier en vertu du présent titre. De même, tout au long du processus de traitement de sa demande, elle a le droit d’être informée de l’état d’avancement de ce traitement.
2021, c. 13, a. 23.
24. La demande de qualification est présentée selon les conditions, les normes et les modalités prescrites par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 24.
25. La demande de qualification doit être présentée dans les trois ans qui suivent la connaissance, par la personne victime, du préjudice qu’elle subit en raison de la perpétration de l’infraction criminelle ou dans les trois ans d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle, selon le cas.
La personne victime qui fait défaut de présenter sa demande dans le délai prescrit est présumée avoir renoncé à toute aide financière prévue au présent titre. Cette présomption peut être renversée si cette personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Malgré le premier alinéa, une demande de qualification peut être présentée en tout temps lorsque celle-ci est en lien avec la perpétration d’une infraction criminelle qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La connaissance du préjudice correspond au moment où la personne victime prend conscience du lien probable entre son préjudice et la perpétration de l’infraction.
Aux fins du présent article, une demande est considérée présentée lorsqu’elle est complète, c’est-à-dire lorsqu’elle fournit tous les renseignements et tous les documents requis pour qualifier la personne victime.
2021, c. 13, a. 25.
26. Un enfant victime âgé de 14 ans ou plus peut présenter seul une demande de qualification.
Lorsque le parent d’un enfant victime âgé de moins de 14 ans ou le titulaire de l’autorité parentale d’un tel enfant refuse ou néglige de faire la demande de qualification ou qu’il est l’auteur de l’infraction criminelle qui est à l’origine de la demande de qualification, une autre personne majeure peut présenter la demande pour cet enfant.
2021, c. 13, a. 26.
27. La qualification de la personne victime permet à cette dernière de bénéficier de l’une ou l’autre des aides financières à laquelle elle est admissible en vertu du présent titre dès qu’elle remplit les conditions prescrites.
2021, c. 13, a. 27.
28. Rien, dans la présente loi, n’affecte le droit de la personne victime qui a choisi de présenter une demande de qualification en vertu du présent titre de recouvrer de toute personne responsable du préjudice subi les montants requis pour équivaloir, avec l’aide financière reçue, à la perte réellement subie.
2021, c. 13, a. 28.
29. Une demande présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), refusée au motif qu’elle aurait dû être présentée en vertu du présent titre, est néanmoins réputée avoir été valablement présentée en vertu de celui-ci.
2021, c. 13, a. 29.
30. La demande de qualification interrompt la prescription, prévue au Code civil, de l’action de la personne victime en réparation de son préjudice jusqu’au jour où le ministre ou, selon le cas, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande.
2021, c. 13, a. 30.
31. Une personne victime qui a fait une demande de qualification doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement de situation qui affecte sa qualification ou son droit à une aide financière ou qui peut influer sur le montant d’une telle aide.
La personne victime avise le ministre selon les conditions, les normes et les modalités prescrites par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 31.
32. Dès la présentation d’une demande de qualification, le ministre est de plein droit subrogé aux droits de la personne victime jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui verser. Il peut, en son nom ou en celui de la personne victime, continuer ou exercer une demande en justice.
Si la personne victime choisit de se prévaloir d’une aide financière prévue au présent titre, les ententes ou les compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à une demande en justice ou au droit à telle demande sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par le ministre; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que le ministre indique.
La personne qui prive volontairement le ministre de son recours subrogatoire doit rembourser le montant de l’aide financière reçue du ministre. Ce dernier peut recouvrer cette dette dans les trois ans de la privation du recours.
Un montant recouvré en vertu du présent article est versé au fonds consolidé du revenu.
Avant d’exercer le recours subrogatoire du présent article pour récupérer un montant qu’il a versé à une personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui a été victime de violence conjugale ou de violence sexuelle, le ministre doit obtenir le consentement de cette personne victime, sauf si cette personne est décédée.
2021, c. 13, a. 32.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS
2021, c. 13, sec. IV.
33. La personne victime peut bénéficier de l’aide offerte au présent titre ou exercer une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit. Elle ne peut pas cumuler une aide en vertu du présent titre et une somme adjugée et perçue pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices. Toute somme ainsi adjugée et perçue, soustraction faite des montants engagés pour obtenir celle-ci, est déduite de l’aide versée en vertu du présent titre ou est remboursée au ministre.
La personne victime avise le ministre de toute somme adjugée, de toute somme perçue et de tout montant engagé visés au premier alinéa, à la suite de l’exercice d’une demande en justice.
Cependant, si la somme ainsi adjugée ou ainsi perçue est inférieure au montant d’aide que la personne victime aurait pu obtenir en vertu du présent titre, cette dernière peut bénéficier, pour la différence, des aides prévues au présent titre en formulant au ministre une demande en ce sens dans l’année suivant la date du jugement; si l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, cette demande peut être présentée en tout temps.
La personne victime avise le ministre en vertu du deuxième alinéa ou formule la demande prévue au troisième alinéa selon les conditions, les normes et les modalités prescrites par le règlement du gouvernement.
En outre, la personne victime qui, après avoir présenté sa demande de qualification, exerce une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit doit en aviser le ministre. Cet avis doit être signifié au ministre par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire; il doit être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le ministre peut devenir alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
2021, c. 13, a. 33.
34. L’aide financière à laquelle a droit un enfant mineur est versée à son parent, au titulaire de l’autorité parentale de cet enfant ou à son tuteur, sauf si l’enfant de 14 ans ou plus a présenté seul sa demande de qualification.
Lorsque ce parent, ce titulaire de l’autorité parentale ou ce tuteur est l’auteur de l’infraction criminelle qui est à l’origine du droit à l’aide financière, celle-ci est alors versée uniquement à l’autre parent, à un autre titulaire de l’autorité parentale ou à un autre tuteur ou à défaut, elle est versée à une autre personne majeure désignée par le ministre. La personne désignée a, à l’égard de l’administration de cette aide, les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
Lorsqu’une personne majeure inapte a droit au versement d’une aide financière, celle-ci est versée à son tuteur ou à son mandataire, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que le ministre désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur, selon le cas.
Avis est donné au curateur public de tout versement d’une aide financière à l’égard d’une personne inapte ou d’un enfant mineur.
2021, c. 13, a. 34; 2020, c. 11, a. 254.
35. Les aides financières versées en vertu du présent titre ou en vertu du titre IV sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, l’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités versée à une personne victime est réputée être son salaire et est saisissable à titre de dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 35.
CHAPITRE II
SOMME FORFAITAIRE
2021, c. 13, c. II.
SECTION I
PERSONNES VICTIMES ADMISSIBLES
2021, c. 13, sec. I.
36. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement et sous réserve de l’article 37, admissibles au versement d’une somme forfaitaire:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le parent d’un enfant majeur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant si ce dernier, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
4°  l’enfant d’un parent qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle était titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière;
7°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
8°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
9°  le parent d’un enfant majeur décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 si cet enfant, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
10°  l’enfant d’un parent décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé était titulaire de l’autorité parentale;
11°  le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
12°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16.
Le conjoint visé au paragraphe 5° ou 11° du premier alinéa ou la personne à charge visée au paragraphe 6° ou 12° de cet alinéa est celui qui remplit, au moment du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, les conditions de «conjoint» ou de «personne à charge» prévues au premier alinéa de l’article 18.
Pour l’application de la présente section, un enfant à naître au moment du décès est considéré un enfant qui a droit à la somme forfaitaire en vertu du paragraphe 4° ou 10° du premier alinéa, selon le cas, en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, si cet enfant naît vivant et viable.
Une personne victime admissible a droit à la somme forfaitaire établie conformément au règlement du gouvernement, selon les conditions, les normes, les montants et les modalités qui y sont prescrits.
2021, c. 13, a. 36.
37. En plus des conditions prévues par le règlement du gouvernement, une personne victime mentionnée au paragraphe 1° ou 7° du premier alinéa de l’article 36 est admissible au versement d’une somme forfaitaire lorsqu’une évaluation de santé démontre:
1°  qu’elle subit un préjudice consistant en une perte de jouissance de la vie, des douleurs, des souffrances psychiques ou d’autres inconvénients subis à cause de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou consistant en des atteintes d’ordre fonctionnel ou esthétique causées par la perpétration de cette infraction;
2°  qu’elle subit des séquelles permanentes laissées par ce préjudice.
Une personne victime mentionnée à l’un des autres paragraphes du premier alinéa de l’article 36 a droit au versement d’une somme forfaitaire en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes.
2021, c. 13, a. 37.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DE LA SOMME FORFAITAIRE
2021, c. 13, sec. II.
38. Le gouvernement prévoit, par règlement, la méthode d’établissement de la somme forfaitaire. Cette somme peut varier selon les personnes victimes ou selon tout autre critère que détermine le gouvernement.
Les montants considérés pour l’établissement de la somme forfaitaire sont ceux en vigueur à la date de cet établissement.
2021, c. 13, a. 38.
39. La somme forfaitaire est établie après qu’une évaluation de santé confirme les séquelles des préjudices pour lesquelles il n’y a aucune possibilité d’amélioration significative ou que le décès est constaté ou présumé.
Dans le cas d’une somme forfaitaire pour les séquelles des préjudices, l’établissement et le versement se font pour chaque séquelle après que l’évaluation de santé ait confirmé l’impossibilité d’amélioration de celle-ci.
Malgré le premier alinéa, la somme forfaitaire peut, conformément au règlement, inclure un montant couvrant une perte de jouissance de la vie, des douleurs, des souffrances psychiques ou d’autres inconvénients qui ont été temporaires.
2021, c. 13, a. 39.
40. La somme forfaitaire est versée après son établissement.
À la demande d’une personne victime admissible, la somme forfaitaire peut lui être versée sur une période de temps de 12 ou de 24 mois, sous forme de versements périodiques égaux qui correspondent ensemble au montant de la somme forfaitaire augmentée d’un intérêt déterminé par un règlement du gouvernement. Les modalités de ce versement sont prévues par ce règlement.
2021, c. 13, a. 40.
41. Lorsque les séquelles des préjudices qui sont confirmées en vertu de l’article 39 s’aggravent, la personne victime peut faire reconnaître cette aggravation et demander la réévaluation de l’établissement de la somme forfaitaire.
Cette réévaluation se fait après qu’une évaluation de santé confirme l’aggravation des séquelles pour lesquelles il n’y a aucune possibilité d’amélioration significative.
2021, c. 13, a. 41.
CHAPITRE III
AIDE FINANCIÈRE PALLIANT UNE PERTE DE REVENU OU AIDE FINANCIÈRE COMPENSANT CERTAINES INCAPACITÉS
2021, c. 13, c. III.
SECTION I
PERSONNES VICTIMES ADMISSIBLES
2021, c. 13, sec. I.
42. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement d’une aide financière palliant une perte de revenu ou d’une aide financière compensant certaines incapacités:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les autres normes et les modalités relatives à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités.
2021, c. 13, a. 42.
43. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière palliant une perte de revenu si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle occupait un emploi, exerçait un travail ou assumait les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu;
b)  elle avait un lien d’emploi avec un employeur et une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était déterminée ou prévisible;
c)  elle avait occupé un emploi, exercé un travail ou assumé les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu dans les 12 mois précédant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° et elle a cessé d’occuper cet emploi, d’exercer ce travail ou d’assumer les fonctions de cette occupation en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procure un revenu et que cet emploi, ce travail ou ces fonctions sont visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière palliant une perte de revenu est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 43.
44. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière compensant certaines incapacités si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle n’était dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles telles que décrites au règlement du gouvernement et elle remplit les autres conditions prescrites à ce règlement;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière compensant certaines incapacités est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 44.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE PALLIANT UNE PERTE DE REVENU OU DE L’AIDE FINANCIÈRE COMPENSANT CERTAINES INCAPACITÉS
2021, c. 13, sec. II.
45. L’aide financière palliant une perte de revenu est établie en considérant, selon le cas, en fonction de la situation la plus avantageuse et sous réserve des conditions prescrites par le règlement du gouvernement:
1°  le revenu annuel net que la personne victime tirait, au moment de l’évaluation de santé, de son emploi, de son travail ou de son occupation;
2°  le revenu net que la personne victime a obtenu au cours des 12 mois précédant l’évaluation de santé;
3°  le revenu annuel net que la personne victime tirerait de son emploi si, au moment de l’évaluation de santé, elle avait occupé l’emploi pour lequel elle a un lien d’emploi avec un employeur et pour lequel une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était prévisible;
4°  le revenu fixé par le règlement du gouvernement.
Le revenu net de la personne victime prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa est égal à son revenu brut pour l’année qui provient d’un emploi, d’un travail ou d’une occupation pour lequel les lois fiscales applicables sont respectées, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du deuxième alinéa, le revenu brut échappant, par sa dissimulation, au paiement des charges fiscales et sociales est réputé égal à zéro.
Pour l’application des déductions prévues au deuxième alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
Si la personne qui est dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa a reçu des prestations d’assurance-emploi, des prestations d’assurance salaire, des prestations d’assurance parentale ou des indemnités de remplacement du revenu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou qu’elle a reçu toute autre prestation ou indemnité visant à pallier la perte d’un revenu durant cette période, elles doivent être considérées dans le calcul du revenu brut établi sur la base des 12 mois précédant l’incapacité.
Si la personne qui est dans la situation visée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° de l’article 43 reçoit des prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale, le versement de l’aide financière palliant une perte de revenu est, au choix de la personne, fait immédiatement ou suspendu jusqu’à la fin du versement de ces prestations.
2021, c. 13, a. 45.
46. L’aide financière compensant certaines incapacités est établie en considérant le revenu fixé par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 46.
47. Lorsqu’il est démontré, après le début du versement de l’aide financière palliant une perte de revenu, que le revenu brut ayant été considéré aux fins de l’établissement de celle-ci, en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45, pour l’année concernée n’est pas le réel revenu brut à considérer, l’établissement de l’aide financière est révisé.
Aux fins du présent article, le ministre peut exiger que toute personne victime fournisse, l’année suivant celle où l’aide financière a été établie, une preuve de son revenu brut pour l’année concernée. Cette preuve peut être faite au moyen de tout document à l’appui d’un tel revenu, tel que l’avis de cotisation se rapportant à la déclaration fiscale produite pour l’année précédente conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou tout document semblable produit par une autorité fiscale compétente.
2021, c. 13, a. 47.
48. L’aide financière palliant une perte de revenu est annuelle et équivaut à 90% du revenu établi conformément à l’article 45.
Malgré le premier alinéa, si le revenu brut de la personne victime servant au calcul du revenu net prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45 excède le montant fixé par le règlement du gouvernement, l’aide financière équivaut à 90% du revenu net établi à partir de ce montant. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 45 s’appliquent à cet établissement, avec les adaptations nécessaires.
Le gouvernement fixe, par règlement, le montant prévu au deuxième alinéa et il peut prévoir par règlement la méthode d’indexation du montant qu’il fixe.
2021, c. 13, a. 48.
49. L’aide financière compensant certaines incapacités est annuelle et équivaut à 90% du revenu fixé conformément à l’article 46.
2021, c. 13, a. 49.
50. L’aide financière palliant une perte de revenu est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procurait un revenu, l’aide financière est versée à compter du moment de la cessation réelle de l’occupation de l’emploi, de l’exercice du travail ou du fait d’assumer les fonctions de l’occupation.
L’aide financière compensant certaines incapacités est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’accomplir la majorité de ses activités habituelles visées au paragraphe 2° de l’article 44, l’aide financière est versée à compter du moment où elle cesse réellement d’accomplir ces activités.
Le montant des versements prévus au présent article est indexé, de plein droit, à la date de chaque anniversaire annuel du début du versement, de la manière prescrite par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 50.
SECTION III
DURÉE DU VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
2021, c. 13, sec. III.
51. L’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités est versée, à l’égard d’un même événement, pour une période maximale de trois ans consécutifs ou non:
1°  à la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  à l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
3°  au parent ou au titulaire de l’autorité parentale visé au paragraphe 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 42 lorsque l’enfant mentionné à ces paragraphes est décédé.
L’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités est versée, à l’égard d’un même événement, pour une période maximale de deux ans consécutifs ou non:
1°  au parent ou au titulaire de l’autorité parentale visé au paragraphe 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 42 lorsque l’enfant mentionné à ces paragraphes subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle;
2°  au témoin visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 42.
Est considéré comme un même événement:
1°  une ou plusieurs infractions du même type perpétrées la même et unique journée par le même auteur ou par des auteurs différents;
2°  la même infraction ou le même type d’infraction perpétrée de manière répétée sur plusieurs journées consécutives ou non, par le même auteur dans des contextes similaires, notamment lorsque l’infraction implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale;
3°  une ou plusieurs infractions perpétrées de manière continue durant plus d’une journée par le même auteur ou par des auteurs différents.
Malgré ce qui précède, si une nouvelle demande d’aide financière palliant une perte de revenu ou d’aide financière compensant certaines incapacités est faite, à l’égard d’un nouvel événement, durant la période pendant laquelle une personne victime reçoit déjà une telle aide à l’égard d’un autre événement, la personne victime a droit au versement de cette aide pour une nouvelle période de deux ou de trois ans, selon le cas, qui débute à compter de sa nouvelle incapacité et qui remplace, dès ce moment, la période débutée précédemment.
2021, c. 13, a. 51.
52. Malgré l’article 51, une personne victime cesse d’avoir droit à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités ou voit cette aide suspendue:
1°  lorsqu’elle est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle devient capable d’occuper un emploi, d’exercer un travail ou d’assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure minimalement le même revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, sous réserve des cas où elle peut continuer de bénéficier de cette aide dans le cadre de sa réadaptation professionnelle;
b)  alors qu’elle n’est dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43, elle devient de nouveau capable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles;
2°  lorsqu’elle refuse ou néglige de participer à l’obtention des soins requis pour son rétablissement ou de suivre les prescriptions médicales;
3°  à son décès.
2021, c. 13, a. 52.
53. Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation de manière progressive ou, temporairement, selon un horaire allégé, à la suite d’une prescription médicale à cet effet, l’aide financière palliant une perte de revenu est réduite d’un montant qui correspond au revenu net qu’elle reçoit pour cet emploi, ce travail ou cette occupation.
Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure un revenu moindre que le revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, l’aide financière palliant une perte de revenu peut continuer de lui être versée selon les prescriptions du règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 53.
CHAPITRE IV
AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉHABILITATION PSYCHOTHÉRAPIQUE OU PSYCHOSOCIALE
2021, c. 13, c. IV.
54. La réhabilitation psychothérapique ou psychosociale a pour but d’éliminer ou d’atténuer les difficultés psychiques rencontrées par une personne victime.
2021, c. 13, a. 54.
55. Les personnes victimes mentionnées à l’article 15 ou à l’article 16 qui sont qualifiées sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réhabilitation psychothérapique ou psychosociale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public.
Aux fins du premier alinéa, un conjoint ou un proche est celui qui remplit, à la première des dates suivantes, les conditions de «conjoint» ou de «proche» prévues au premier alinéa de l’article 18:
1°  la date de la demande de qualification présentée par ce conjoint ou ce proche;
2°  la date de la demande de qualification présentée par la personne victime.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
Tout organisme qui est partie à une entente avec le ministre et qui, en vertu de cette entente, engage des dépenses aux fins de la réhabilitation psychothérapique ou psychosociale d’une personne victime visée au premier alinéa a droit au remboursement de ces dépenses selon les conditions et les modalités prévues à l’entente.
2021, c. 13, a. 55.
56. Outre ce qui est prévu au présent chapitre et par le règlement du gouvernement, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réhabilitation psychothérapique ou psychosociale d’une personne victime.
2021, c. 13, a. 56.
CHAPITRE V
AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉADAPTATION PHYSIQUE
2021, c. 13, c. V.
57. La réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique de la personne victime et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent du préjudice subi.
La réadaptation physique inclut toutes les mesures susceptibles de contribuer à atténuer ou à faire disparaître l’incapacité qui résulte du préjudice que la personne victime subit.
2021, c. 13, a. 57.
58. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réadaptation physique et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 58.
59. Outre ce qui est prévu au présent chapitre et par le règlement du gouvernement, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réadaptation physique d’une personne victime.
2021, c. 13, a. 59.
CHAPITRE VI
AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
2021, c. 13, c. VI.
60. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement des montants prévus ou au remboursement des dépenses engagées pour leur réinsertion professionnelle et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Les montants et les dépenses visés au premier alinéa sont notamment ceux versés ou engagés aux fins:
1°  de l’obtention de services d’évaluation des possibilités professionnelles;
2°  du retour aux études secondaires ou aux études postsecondaires ou le commencement de telles nouvelles études;
3°  de la formation professionnelle;
4°  de l’obtention d’une aide à la recherche d’emploi;
5°  de l’obtention d’une aide financière supplémentaire palliant une perte de revenu;
6°  de l’adaptation d’un poste de travail ou de tout autre équipement utilisé dans le cadre du travail;
7°  du déménagement près d’un nouveau lieu de travail.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au versement des montants et au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 60.
61. Outre ce qui est prévu au présent chapitre et par le règlement du gouvernement, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réinsertion professionnelle d’une personne victime.
2021, c. 13, a. 61.
CHAPITRE VII
AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉINSERTION SOCIALE
2021, c. 13, c. VII.
62. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réinsertion sociale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses visées au premier alinéa sont notamment celles engagées aux fins:
1°  du déménagement de la personne et de la résiliation d’un bail résidentiel en application de l’article 1974.1 du Code civil;
2°  de la protection de la personne;
3°  de l’obtention de services professionnels d’intervention psychosociale;
4°  de l’obtention de services d’aide à domicile ou de services d’aide à la réalisation des tâches requises pour subvenir aux besoins de la personne;
5°  de l’obtention de services de garde d’enfants;
6°  de l’obtention de services d’entretien domestique.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 62.
63. Outre ce qui est prévu au présent chapitre et par le règlement du gouvernement, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réinsertion sociale d’une personne victime.
2021, c. 13, a. 63.
CHAPITRE VIII
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ASSISTANCE MÉDICALE
2021, c. 13, c. VIII.
64. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses qu’elles engagent pour obtenir une assistance médicale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public, à l’exception du régime d’assurance maladie et du régime général d’assurance médicaments:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont celles requises, d’un point de vue médical:
1°  pour se procurer des médicaments ou d’autres produits pharmaceutiques;
2°  pour se procurer une aide visuelle ou auditive, une aide à la communication ou un appareil ou un autre équipement qui supplée à une déficience physique, y compris la réparation ou le remplacement d’une telle aide, d’un tel appareil ou d’un tel équipement.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses. De même, le règlement peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 64.
CHAPITRE IX
AIDE FINANCIÈRE VISANT À CONTRIBUER AUX BESOINS D’UN ENFANT NÉ À LA SUITE D’UNE AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL
2021, c. 13, c. IX.
65. Une personne qui pourvoit aux besoins alimentaires d’un enfant dont la conception résulte d’une agression à caractère sexuel est admissible au versement d’une aide financière.
Les articles 23 à 31 ne s’appliquent pas à une demande en vertu du présent article.
Les conditions, les normes, les montants et les modalités de versement de cette aide sont prévus par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 65.
CHAPITRE X
AIDE FINANCIÈRE SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DÉPENSES DIVERSES
2021, c. 13, c. X.
66. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses diverses qu’elles engagent en raison de la perpétration d’une infraction criminelle ou qu’elles ont engagées avant celle-ci:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont les suivantes:
1°  celles pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement porté au moment de la perpétration de l’infraction et endommagé en raison de cette infraction;
2°  toutes les autres dépenses prévues par le règlement du gouvernement.
Le règlement mentionné au premier alinéa prévoit les dépenses admissibles ainsi que les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses.
2021, c. 13, a. 66.
67. En outre, les personnes suivantes sont admissibles, conformément au règlement du gouvernement, au remboursement des dépenses qu’elles assument en raison de la perpétration d’une infraction criminelle:
1°  l’intervenant qui subit un préjudice matériel en agissant dans les circonstances décrites au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16, même s’il ne subit aucune atteinte à son intégrité;
2°  la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps d’une personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
3°  la personne physique qui a assumé les frais de nettoyage, dans une résidence privée, de l’endroit où une infraction criminelle a été perpétrée.
Les frais funéraires remboursés, le cas échéant, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) sont déduits du remboursement des frais funéraires prévus au paragraphe 2° du premier alinéa.
Les articles 23 à 31 ne s’appliquent pas à une demande de remboursement de dépenses en vertu du présent article.
Le règlement mentionné au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses et à la demande de remboursement.
2021, c. 13, a. 67.
CHAPITRE XI
AIDE FINANCIÈRE OU AUTRE SOMME VERSÉE EN VERTU D’UN AUTRE RÉGIME
2021, c. 13, c. XI.
68. Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent à la fois ouverture à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de la présente loi, la personne doit opter pour l’application de l’ensemble d’un régime ou de l’autre. Cette option se fait conformément au règlement du gouvernement.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la personne victime doit présenter une demande d’indemnisation en vertu de cette loi.
Lorsqu’une personne est déclarée admissible à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette admissibilité la rend inadmissible à toute aide financière en vertu du présent titre.
Lorsqu’une aide financière est accordée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), celle-ci n’est pas considérée une aide versée en vertu d’un autre régime public aux fins du présent article et des articles 55, 58, 60, 62 et 64. De plus, sur demande du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, tout montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est déduit des aides financières versées en vertu du présent titre; ce montant est remis à ce ministre.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et qu’une personne victime reçoit une indemnité en vertu de l’article 79 de cette loi, cette indemnité est déduite des aides financières versées à cette personne en vertu du présent titre.
Lorsqu’une personne victime qui reçoit déjà une aide financière, une indemnité, une prestation ou un autre avantage pécuniaire en vertu du présent titre ou en vertu d’un des régimes d’indemnisation prévus à la Loi sur l’assurance automobile ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’elle est admissible, à l’égard d’autres circonstances, à une aide financière, à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire d’un autre de ces régimes, la décision rendue en vertu de ces régimes doit l’être conjointement et doit distinguer l’aide financière, l’indemnité, la prestation ou l’autre avantage pécuniaire payable en vertu de chacune des lois concernées par ces régimes.
2021, c. 13, a. 68.
69. La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du sixième alinéa de l’article 68 peut, à son choix, la contester conformément à la présente loi ou à la loi qui régit l’autre régime, selon le cas.
La contestation en vertu de l’une de ces lois empêche la contestation en vertu des autres lois et la décision rendue au terme de cette contestation vaut à l’égard de chaque régime et de chaque loi concernés.
2021, c. 13, a. 69.
70. Le montant de tous les dommages-intérêts versés à une personne victime en vertu de l’article 738 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est soustrait du montant d’une aide financière à laquelle la personne est admissible en vertu du présent titre, lorsque ces dommages-intérêts sont versés pour les mêmes objets, séquelles ou préjudices que ceux visés par l’aide financière.
Toute personne victime qui reçoit de tels dommages-intérêts doit, conformément au règlement du gouvernement, en informer le ministre dès le moment de sa demande de qualification ou dès le moment de la réception de ces dommages-intérêts si celle-ci est postérieure à la demande de qualification.
2021, c. 13, a. 70.
CHAPITRE XII
INFRACTIONS CRIMINELLES PERPÉTRÉES À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
2021, c. 13, c. XII.
71. Malgré l’article 17, toute personne victime visée à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à une aide financière prévue au présent titre lorsque l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec, selon les conditions énoncées au présent chapitre.
Est considérée une infraction criminelle aux fins du présent chapitre toute infraction qui, si elle était perpétrée au Canada, serait une infraction criminelle au sens de la définition correspondante prévue au premier alinéa de l’article 18 sans égard au fait qu’elle soit ou non une telle infraction criminelle dans l’État étranger sur le territoire duquel elle est perpétrée.
2021, c. 13, a. 71.
72. En plus des conditions d’admissibilité prévues au présent titre à l’égard de chaque aide financière, la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec ou la personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec et qui est mentionnée aux paragraphes 2° à 6° de cet alinéa doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être citoyenne canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou avoir tout autre statut déterminé par le règlement du gouvernement;
2°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être domiciliée au Québec;
3°  elle ne doit pas avoir séjourné à l’extérieur du Québec durant plus de 183 jours au cours de l’année précédant la perpétration de l’infraction criminelle sous réserve des exceptions que peut prévoir le règlement du gouvernement;
4°  elle doit, si elle est la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15, remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent alinéa au moment de sa demande de qualification.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’admissibilité des personnes victimes à l’égard desquelles l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec de même que les modalités d’application de ces conditions.
2021, c. 13, a. 72.
73. Lorsqu’un régime d’aide financière aux personnes victimes est établi dans l’État étranger sur le territoire duquel l’infraction criminelle a été perpétrée et que l’infraction criminelle concernée est couverte par ce régime, la personne victime doit choisir de s’assujettir au régime du présent titre ou à celui de cet État étranger.
La personne ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière en vertu du régime d’un État étranger visé au premier alinéa. Elle ne peut non plus obtenir la différence entre le montant d’une aide financière versée en vertu du présent titre et celui auquel elle est admissible en vertu d’un autre régime.
2021, c. 13, a. 73.
74. La personne victime ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices en vertu du régime d’une autre province ou d’un territoire canadien. La personne doit faire sa demande dans la province ou le territoire dans lequel l’infraction criminelle a été perpétrée. Cependant, si le montant auquel la personne est admissible en vertu du régime de l’autre province ou territoire est inférieur au montant de l’aide financière à laquelle elle aurait droit en vertu du présent titre pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices, elle peut demander, pour la différence, l’aide financière prévue au présent titre.
2021, c. 13, a. 74.
CHAPITRE XIII
POUVOIRS ET DÉCISIONS DU MINISTRE
2021, c. 13, c. XIII.
SECTION I
POUVOIRS DU MINISTRE
2021, c. 13, sec. I.
75. Le ministre peut, à ses frais, exiger qu’une personne qui présente une demande en vertu du présent titre se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il choisit après avoir consulté la personne.
2021, c. 13, a. 75.
76. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande du ministre doit faire rapport à celui-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, le ministre en transmet une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.
2021, c. 13, a. 76.
77. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite de la perpétration d’une infraction criminelle ou qui a été consulté par une personne à la suite d’une telle perpétration doit, à la demande du ministre, lui faire rapport de ses constatations, de ses traitements ou de ses recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande.
Le professionnel de la santé visé au premier alinéa doit également fournir au ministre, dans le même délai, tout autre rapport que le ministre demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
2021, c. 13, a. 77.
78. Le ministre peut transiger si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent.
2021, c. 13, a. 78.
SECTION II
DÉCISIONS DU MINISTRE
2021, c. 13, sec. II.
79. Le ministre rend avec diligence et par écrit toute décision qu’il prend en vertu du présent titre.
Cette décision est motivée. Elle mentionne le droit de demander une révision et le délai pour ce faire, sauf dans le cas où la décision accorde le maximum d’une aide financière à laquelle une personne victime a droit.
Le ministre doit également prêter assistance au requérant qui le demande pour l’aider à comprendre la décision.
2021, c. 13, a. 79.
80. Sur réception d’une demande de qualification ou après celle-ci, si le ministre est d’avis que la personne qui en fait la demande a besoin immédiatement de l’aide financière et qu’il accordera probablement cette aide en vertu du présent titre, il peut lui verser préalablement une partie de celle-ci.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et les modalités de ce versement préalable, lesquelles peuvent varier selon l’aide financière concernée.
2021, c. 13, a. 80.
81. Le ministre peut, avant de rendre une décision, attendre l’issue d’une enquête tenue par une autorité administrative ou la décision d’une telle autorité ou d’une autorité judiciaire.
2021, c. 13, a. 81.
82. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande à cet effet, reconsidérer sa décision tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une révision ou d’une contestation, lorsque:
1°  la décision a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
Le ministre peut, de la même façon, rectifier sa décision si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse alors d’avoir effet. Les dispositions relatives à la révision et à la contestation de la section III s’appliquent à cette nouvelle décision.
2021, c. 13, a. 82.
83. En tout temps, le ministre peut rendre une nouvelle décision si un changement de situation qui affecte la qualification d’une personne, son droit à une aide financière ou l’établissement de celle-ci survient.
2021, c. 13, a. 83.
84. Le ministre peut refuser une demande en vertu du présent titre, réduire le montant d’une aide financière ou en suspendre ou en cesser le versement si une personne:
1°  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
2°  refuse ou néglige de fournir tout renseignement ou tout document requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour obtenir ces renseignements ou ces documents;
3°  refuse ou néglige de se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé que le ministre requiert.
2021, c. 13, a. 84.
SECTION III
RÉVISION ET CONTESTATION
2021, c. 13, sec. III.
85. Sauf dans le cas d’une décision qui accorde le montant maximal d’une aide financière à laquelle une personne qui a présenté une demande a droit, celle-ci peut, dans les 90 jours de la date à laquelle lui a été communiquée la décision du ministre, prise en vertu de l’article 79, demander la révision de cette décision.
La demande de révision indique les principaux motifs sur lesquels cette personne s’appuie ainsi que la décision sur laquelle elle porte. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et les modalités relatives à une demande de révision, lesquelles peuvent varier selon l’aide financière concernée.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre.
2021, c. 13, a. 85.
86. La révision est effectuée par la personne désignée à cette fin par le ministre.
2021, c. 13, a. 86.
87. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle n’est pas parvenue dans le délai prescrit lorsque le demandeur démontre qu’il a un motif raisonnable de ne pas avoir respecté ce délai.
2021, c. 13, a. 87.
88. La personne désignée qui est saisie d’une demande de révision peut rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement, après avoir donné au demandeur de cette révision l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2021, c. 13, a. 88.
89. La décision en révision doit être motivée et être communiquée par écrit au demandeur. Elle mentionne le droit de contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec. La personne désignée qui rend la décision doit prêter assistance au demandeur qui le requiert pour l’aider à comprendre la décision.
2021, c. 13, a. 89.
90. Toute décision ayant fait l’objet d’une révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec, sauf dans le cas d’une décision en révision qui accorde le montant maximal d’une aide financière à laquelle une personne victime a droit.
Malgré le premier alinéa, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la décision en révision n’a pas été rendue dans les 90 jours suivant la réception de la demande, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la personne désignée estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
2021, c. 13, a. 90.
91. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, le ministre ou le tribunal reconnaît à une personne victime le droit à une aide financière qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une aide, le ministre ou le tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Ces intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant l’aide financière ou refusant d’augmenter le montant d’une aide, selon le cas.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par le ministre.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2021, c. 13, a. 91.
TITRE IV
PROGRAMME D’AIDE EN SITUATION D’URGENCE
2021, c. 13, tit. IV.
92. Le ministre établit un programme d’aide en situation d’urgence qui permet aux personnes dont la vie ou la sécurité ou celle de leur enfant ou de toute autre personne qui est à leur charge est menacée de bénéficier, selon les limites d’application, les conditions et les modalités qui y sont prévues, de mesures visant notamment:
1°  l’aide à la relocalisation;
2°  la fourniture de biens de subsistance pour répondre à certains besoins immédiats;
3°  leur sécurité ou celle de leur enfant ou de toute autre personne qui est à leur charge.
2021, c. 13, a. 92.
TITRE V
RECOUVREMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE
2021, c. 13, tit. V.
93. Une personne victime qui a reçu une aide financière à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser au ministre les montants reçus sans droit. Toutefois, une aide financière déjà versée n’a pas à être remboursée, à moins qu’elle n’ait été obtenue de mauvaise foi, lorsque:
1°  le ministre reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant qu’un fait essentiel n’ait été connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
2°  lorsque, à la suite d’une révision ou d’une contestation, le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une aide financière.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans du versement de l’aide ou, en cas de mauvaise foi, dans les trois ans de la connaissance de cette mauvaise foi.
2021, c. 13, a. 93.
94. Le ministre met en demeure le débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander la révision de cette décision.
La dette est exigible dès que la décision la concernant devient exécutoire.
2021, c. 13, a. 94.
95. Lorsque le débiteur est encore bénéficiaire d’une aide financière prévue par la présente loi, le ministre peut opérer compensation jusqu’à concurrence de 25% de tout montant d’aide financière si le débiteur n’a aucune personne à charge, de 20% s’il a une personne à charge et de 15% s’il a plus d’une personne à charge, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’il opère compensation pour plus.
Les définitions prévues au premier alinéa de l’article 18 s’appliquent aux dispositions du présent titre.
2021, c. 13, a. 95.
96. À défaut du remboursement de la dette par le débiteur, le ministre peut, dans les 30 jours suivant la date d’exigibilité de la dette ou dès cette date s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui atteste:
1°  les nom et adresse du débiteur;
2°  le montant de la dette;
3°  la date de la décision définitive qui établit l’exigibilité de la dette.
2021, c. 13, a. 96.
97. Sur dépôt du certificat visé à l’article 96 au greffe du tribunal compétent, la décision du ministre ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de ce tribunal et en a tous les effets.
2021, c. 13, a. 97; N.I. 2021-10-31.
98. Une mise en demeure du ministre interrompt la prescription prévue au troisième alinéa de l’article 32 et au deuxième alinéa de l’article 93.
2021, c. 13, a. 98.
99. Le ministre peut, en tout ou en partie, faire remise de toute dette prévue au présent titre lorsqu’il juge que le montant ne peut être recouvré ou s’il le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
2021, c. 13, a. 99.
100. Un montant recouvré en vertu du présent titre est versé au fonds consolidé du revenu.
2021, c. 13, a. 100.
TITRE VI
EFFET D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
2021, c. 13, tit. VI.
101. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle, cette déclaration constitue, pour cette infraction, une présomption selon laquelle la personne déclarée coupable est, aux fins de la présente loi, responsable de l’atteinte à l’intégrité de la personne victime et des préjudices que cette dernière subit en raison de l’infraction criminelle et une présomption que la valeur de cette atteinte et celle de ces préjudices équivalent minimalement aux montants versés par le ministre à titre d’aide financière à la personne victime.
2021, c. 13, a. 101.
TITRE VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
2021, c. 13, tit. VII.
CHAPITRE I
ENTENTES
2021, c. 13, c. I.
102. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente relative au soutien et à l’aide financière des personnes victimes d’infractions criminelles avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou de ses organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2021, c. 13, a. 102.
103. Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé une entente relativement à l’application de la présente loi.
Une personne ou un organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités qui y sont prévues, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
2021, c. 13, a. 103.
104. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des demandes d’aide financière en vertu de la présente loi dont les circonstances impliquent des situations ou des matières également couvertes par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Cette entente doit permettre:
1°  de distinguer les atteintes, les préjudices et les séquelles qui sont régis par l’une ou l’autre des lois;
2°  de déterminer le droit et le montant des aides financières, des indemnités, des prestations ou des autres avantages pécuniaires payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  de déterminer les aides financières, les indemnités, les prestations ou les autres avantages pécuniaires que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles;
4°  de régler les différends qui peuvent survenir entre le ministre et les organismes mentionnés au premier alinéa dans l’application des régimes de ces lois.
2021, c. 13, a. 104.
CHAPITRE II
ENQUÊTE
2021, c. 13, c. II.
105. Le ministre peut faire enquête sur toute matière relative à une demande prévue par la présente loi et, à cette fin, désigner des enquêteurs.
Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre ou tout enquêteur désigné est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et des immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les enquêteurs ne peuvent divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de leurs fonctions ou avec l’autorisation du ministre ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 13, a. 105.
106. Les enquêteurs doivent, sur demande, se nommer et exhiber le certificat délivré par le ministre qui atteste leur qualité.
2021, c. 13, a. 106.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
2021, c. 13, c. III.
107. Les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi peuvent être établies en fonction de toute distinction jugée utile, y compris en fonction des catégories de personnes victimes ou d’aides financières.
2021, c. 13, a. 107.
108. Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou qui lui sont délégués en vertu de celle-ci.
2021, c. 13, a. 108.
109. Un corps de police peut communiquer tout renseignement au ministre ou à un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7, y compris des renseignements personnels relatifs à la personne victime contenus dans un rapport d’événement ou dans un document s’y rapportant, si ces renseignements sont nécessaires à l’application de la présente loi.
2021, c. 13, a. 109.
110. Aux fins du calcul d’une prestation accordée en application des dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), une somme forfaitaire versée en vertu du chapitre II du titre III de la présente loi est exclue conformément à ce que prévoient les dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2021, c. 13, a. 110.
111. Le ministre prend sur le fonds consolidé du revenu les sommes requises pour l’administration des régimes d’aide financière des personnes victimes d’infractions criminelles prévus aux titres III et IV.
2021, c. 13, a. 111.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
2021, c. 13, tit. VIII.
112. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ quiconque, dans le cadre de la présente loi ou de l’un de ses règlements, fait une déclaration ou transmet un document alors qu’il sait ou aurait dû savoir que la déclaration ou le document contient un renseignement faux ou trompeur.
2021, c. 13, a. 112.
113. Commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue à l’article 112 quiconque par un acte ou une omission aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
2021, c. 13, a. 113.
114. En cas de récidive, les montants des amendes prévues au présent titre sont portés au double.
2021, c. 13, a. 114.
TITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2021, c. 13, tit. IX.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
115. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 448).
2021, c. 13, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 449).
2021, c. 13, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 450).
2021, c. 13, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 451).
2021, c. 13, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 478).
2021, c. 13, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 578).
2021, c. 13, a. 120.
Loi sur l’assurance automobile
121. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.62).
2021, c. 13, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.64).
2021, c. 13, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.65).
2021, c. 13, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.66).
2021, c. 13, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.67).
2021, c. 13, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.67.1).
2021, c. 13, a. 126.
Loi sur l’assurance maladie
127. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2021, c. 13, a. 127.
Loi sur le Barreau
128. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
2021, c. 13, a. 128.
Loi visant à favoriser le civisme
129. (Modification intégrée au c. C-20, a. 1).
2021, c. 13, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-20, a. 2).
2021, c. 13, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-20, a. 3 à 9, 11 à 14).
2021, c. 13, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-20, a. 17).
2021, c. 13, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-20, a. 18).
2021, c. 13, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-20, a. 19 et 20).
2021, c. 13, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-20, a. 21).
2021, c. 13, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-20, a. 21.1).
2021, c. 13, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-20, a. 22).
2021, c. 13, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-20, a. 23 à 26).
2021, c. 13, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-20, a. 27.1 à 27.7).
2021, c. 13, a. 139.
Code de procédure pénale
140. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 8.1).
2021, c. 13, a. 140.
Code des professions
141. (Modification intégrée au c. C-26, a. 37).
2021, c. 13, a. 141.
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
142. (Modification intégrée au c. C-52.2, a. 1).
2021, c. 13, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. C-52.2, a. 25).
2021, c. 13, a. 143.
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
144. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 3, 15 et 22).
2021, c. 13, a. 144.
Loi sur les impôts
145. (Modification intégrée au c. I-3, a. 752.0.0.4).
2021, c. 13, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.61.19.2).
2021, c. 13, a. 146.
Loi sur la justice administrative
147. (Modification intégrée au c. J-3, a. 102).
2021, c. 13, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2021, c. 13, a. 148.
Loi sur la protection de la jeunesse
149. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 72.6).
2021, c. 13, a. 149.
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
150. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 18).
2021, c. 13, a. 150.
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
151. (Modification intégrée au c. R-10, a. 21).
2021, c. 13, a. 151.
Loi sur le régime de retraite des enseignants
152. (Modification intégrée au c. R-11, a. 18).
2021, c. 13, a. 152.
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
153. (Modification intégrée au c. R-12, a. 60).
2021, c. 13, a. 153.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
154. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 34).
2021, c. 13, a. 154.
Loi sur les services de santé et les services sociaux
155. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19).
2021, c. 13, a. 155.
Règlement sur l’assistance financière
156. (Modification intégrée au c. A-3, r. 1, a. 2).
2021, c. 13, a. 156.
Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique
157. (Modification intégrée au c. A-3.001, r. 14, a. 1).
2021, c. 13, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. A-3.001, r. 14, a. 28).
2021, c. 13, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. A-3.001, r. 14, a. 29).
2021, c. 13, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. A-3.001, r. 14, a. 30).
2021, c. 13, a. 160.
Règlement sur l’aide financière aux études
161. (Modification intégrée au c. A-13.3, r.1, annexe II).
2021, c. 13, a. 161.
Règlement sur l’aide juridique
162. (Modification intégrée au c. A-14, r. 2, a. 44).
2021, c. 13, a. 162.
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale
163. (Modification intégrée au c. A-29.011, r. 2, a. 43).
2021, c. 13, a. 163.
Arrêté ministériel concernant la reconnaissance des services d’aide aux victimes aux fins de l’article 417 du Code de procédure civile
164. (Modification intégrée au c. C-25.01, r. 7, a. 1).
2021, c. 13, a. 164.
Règlement sur la forme des constats d’infraction
165. (Modification intégrée au c. C-25.1, r. 1, annexes I à V).
2021, c. 13, a. 165.
Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
166. (Modification intégrée au c. C-26, r. 90.1, a. 2).
2021, c. 13, a. 166.
Règlement sur les impôts
167. (Modification intégrée au c. I-3, r. 1, a. 1086R27.1).
2021, c. 13, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. I-3, r. 1, a. 1086R50).
2021, c. 13, a. 168.
Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales
169. (Modification intégrée au c. M-19, r. 1, a. 11).
2021, c. 13, a. 169.
Règlement sur la délivrance des certificats de compétence
170. (Modification intégrée au c. R-20, r. 5, a. 11).
2021, c. 13, a. 170.
Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
171. (Modification intégrée au c. R-20, r. 10, a. 63).
2021, c. 13, a. 171.
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
172. (Modification intégrée au c. S-4.2, r. 5.1, a. 12.0.3).
2021, c. 13, a. 172.
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
173. (Modification intégrée au c. S-4.2, r. 5.2, a. 28.3).
2021, c. 13, a. 173.
AUTRES MODIFICATIONS
2021, c. 13.
174. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toute autre disposition d’une loi ou d’un règlement, une référence à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) est remplacée par une référence à la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
2021, c. 13, a. 174.
175. Le mot « victime » est remplacé par l’expression « personne victime » et le mot « victimes » est remplacé par l’expression « personnes victimes », avec les adaptations nécessaires, partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (Modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 53).
2°  (Modification intégrée au Code civil, a. 2926.1).
3°  (Modification intégrée au c. C-25.01, aa. 226 et 417).
4°  (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 48).
5°  (Modification intégrée au c. S-40.1, aa. 19, 56, 61, 155, intitulé du chapitre V, aa. 173, 174, 175, 175.1 et 176).
6°  (Modification intégrée au c. A-13.1.1, r. 1, aa. 42 et 108).
7°  (Modification intégrée au c. A-29, r. 5, a. 22).
8°  (Modification intégrée au c. C-25.01, r. 7, titre du règlement).
9°  (Modification intégrée au c. C-26, r. 90.1, a. 8).
10°  (Modification intégrée au c. M-19, r. 1, aa. 1, 2, 14, 16, 17, 17.1 et 18).
11°  (Modification intégrée au c. P-13.1, r. 6, a. 6).
12°  (Modification intégrée au c. S-5, r. 5, a. 28).
2021, c. 13, a. 175.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2021, c. 13, tit. X.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2021, c. 13, c. I.
176. Aux fins du présent titre, une demande s’entend de toute demande présentée pour bénéficier des avantages prévus par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de toute demande de qualification ou d’aide financière faite en vertu de la présente loi.
2021, c. 13, a. 176.
177. Aux fins du présent titre, une décision définitive est une décision qui n’a fait l’objet d’aucune demande de révision ni d’aucune contestation devant le Tribunal administratif du Québec ou dont le délai pour en demander la révision ou pour la contester est expiré et qui:
1°  soit confirme ou infirme l’admissibilité d’une personne au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou confirme ou infirme la qualification d’une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  soit accorde ou refuse un avantage ou une aide financière prévu à l’un des régimes mentionnés au paragraphe 1°.
2021, c. 13, a. 177.
178. Toute indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente versée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour un préjudice ou pour les séquelles permanentes de celui-ci est réputée être la somme forfaitaire à laquelle serait admissible une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, pour les mêmes séquelles du même préjudice.
De même, l’indemnité en cas de décès versée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être la somme forfaitaire à laquelle serait admissible une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, pour un décès en raison de la perpétration d’une infraction criminelle.
2021, c. 13, a. 178.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX PERSONNES VICTIMES D’INFRACTIONS CRIMINELLES
2021, c. 13, c. II.
179. Toute décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, statue sur l’admissibilité et accorde le bénéfice d’un avantage en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue et toute rente, toute indemnité ou tout autre bénéfice est versé ou continue d’être versé conformément aux dispositions de cette loi, et ce, tant que son versement ne cesse pas du fait de l’application des dispositions de cette loi.
Malgré le premier alinéa, si une indemnité ou un autre bénéfice cesse d’être versé du fait de l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le besoin ayant entraîné le versement de cette indemnité ou de ce bénéfice revient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la présente loi s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de la présente loi.
De même, lorsque le besoin d’une personne déclarée admissible en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une rente, une indemnité ou un autre bénéfice prévu par cette loi survient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la présente loi s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de la présente loi.
Aux fins du présent article:
1°  une personne déclarée admissible au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifiée au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
2°  une personne à charge déclarée admissible au sens du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) est qualifiée au sens de l’un des paragraphes 3° à 5° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi, selon le cas;
3°  un père ou une mère déclaré admissible au sens de l’article 7 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou déclaré admissible à titre de proche en vertu de l’article 5.1 de cette loi est qualifié au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
4°  un proche autre qu’un enfant, qu’un parent ou qu’un conjoint déclaré admissible au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifié au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
5°  une personne déclarée admissible au sens du paragraphe b ou c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifiée au sens du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 de la présente loi.
2021, c. 13, a. 179.
180. Toute demande présentée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a fait l’objet d’aucune décision sur l’admissibilité de même que toute demande présentée après cette date dont l’infraction criminelle concernée a été perpétrée avant cette date sont recevables si elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été recevable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2°  elle a été présentée par une personne qui aurait été admissible en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été refusée en vertu de cette loi pour l’unique motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit et que l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La personne victime dont la demande est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
Le quatrième alinéa de l’article 179 s’applique au présent article.
2021, c. 13, a. 180.
181. Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux demandes suivantes qui ont été présentées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont le réclamant a été déclaré admissible avant cette date et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision définitive avant cette date:
1°  une demande qui concerne le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que cette incapacité ait existé à cette date;
2°  une demande qui concerne un avantage autre que le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que le besoin qui a donné lieu à cette demande ait existé à cette date.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 179 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 181.
182. Malgré le premier alinéa de l’article 179 et le premier alinéa de l’article 181, toute indemnité versée pour une incapacité totale et temporaire ou pour une incapacité partielle et temporaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, cesse au plus tard à la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2021, c. 13, a. 182.
183. Toute personne visée par une décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, lui refuse l’admissibilité au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut faire une demande de qualification en vertu de la présente loi si:
1°  l’infraction criminelle concernée implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale;
2°  le refus est pour l’unique motif que la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
3°  la nouvelle demande est présentée avant la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d’admissibilité de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf celle mentionnée au paragraphe 2° de l’alinéa précédent, s’appliquent également à une demande de qualification présentée en vertu du présent article.
La personne victime dont la demande de qualification est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
L’article 180 ne s’applique pas à une demande faite en vertu du présent article.
2021, c. 13, a. 183.
184. Aux fins des dispositions du premier alinéa de l’article 179 et du premier alinéa de l’article 181 et afin de s’appliquer à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur toute disposition contenue dans une autre loi ou dans un règlement qui prévoit des modalités d’application ou qui prévoit des modalités accessoires au régime de cette loi.
2021, c. 13, a. 184.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES EN REGARD DE LA LOI VISANT À FAVORISER LE CIVISME
2021, c. 13, c. III.
185. Toute décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, statue sur l’admissibilité et accorde une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue et toute prestation est versée ou continue d’être versée conformément aux dispositions de cette loi, et ce, tant que son versement ne cesse pas du fait de l’application de ces dispositions.
Malgré le premier alinéa, si une prestation cesse d’être versée du fait de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le besoin ayant entraîné le versement de cette prestation revient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
De même, lorsque le besoin d’une personne déclarée admissible en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une prestation survient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
Aux fins du présent article:
1°  une personne déclarée admissible au sens du paragraphe g de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un sauveteur au sens de l’article 1 et du premier alinéa de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  une personne à charge déclarée admissible au sens du paragraphe c de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un enfant, un conjoint ou une personne à charge, selon le cas, au sens de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi.
2021, c. 13, a. 185.
186. Toute demande présentée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a fait l’objet d’aucune décision sur l’admissibilité de même que toute demande qui découle d’un secours porté avant cette date est recevable si, à la date où le secours a été porté, elle aurait été recevable en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le sauveteur ou la personne dont la demande est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’il remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
Le quatrième alinéa de l’article 185 s’applique au présent article.
2021, c. 13, a. 186.
187. Les dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux demandes suivantes qui ont été présentées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont le réclamant a été déclaré admissible avant cette date et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision définitive avant cette date:
1°  une demande qui concerne le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que cette incapacité ait existé à cette date;
2°  une demande qui concerne un avantage autre que le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que le besoin qui a donné lieu à cette demande ait existé à cette date.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 185 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 187.
188. Malgré le premier alinéa de l’article 185 et le premier alinéa de l’article 187, toute indemnité versée pour une incapacité totale et temporaire ou pour une incapacité partielle et temporaire en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme(chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, cesse au plus tard à la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2021, c. 13, a. 188.
189. Aux fins des dispositions du premier alinéa de l’article 185 et du premier alinéa de l’article 187 et afin de s’appliquer à toute demande présentée en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur toute disposition contenue dans une autre loi qui prévoit des modalités d’application de cette loi ou qui prévoit des modalités accessoires au régime de cette loi.
2021, c. 13, a. 189.
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2021, c. 13, c. IV.
190. Un centre d’aide aux victimes d’actes criminels reconnu en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7 de la présente loi.
2021, c. 13, a. 190.
191. Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels constitué en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient le bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles constitué en vertu de l’article 10 de la présente loi.
2021, c. 13, a. 191.
192. Les actifs et les passifs du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de l’article 11 de la présente loi.
Les prévisions de dépenses et d’investissement du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels deviennent celles du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles.
2021, c. 13, a. 192.
193. Toute entente conclue aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui est en vigueur à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur aux fins de l’application de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas et avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’une nouvelle entente la résilie ou la remplace. Une telle entente est réputée être conclue en vertu de l’article 103 de la présente loi ou de l’article 27.3 de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas.
À moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans une entente visée au premier alinéa est remplacée par une référence au ministre de la Justice et toute référence à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est remplacée par une référence à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 193.
194. Le premier règlement adopté en vertu de la présente loi peut prendre effet à toute date non antérieure à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2021, c. 13, a. 194.
195. La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) et la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) sont abrogées.
2021, c. 13, a. 195.
196. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le ministre inclut dans ce rapport les renseignements qu’il a reçus de tout ministère ou tout organisme visé à l’article 9 en application du cinquième alinéa de cet article et qui concernent les plaintes que celui-ci a reçues conformément à cet article.
En outre, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait rapport de la mise en oeuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2021, c. 13, a. 196.
197. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2021, c. 13, a. 197.
198. (Omis).
2021, c. 13, a. 198.