95. Lorsque le débiteur est encore bénéficiaire d’une aide financière prévue par la présente loi, le ministre peut opérer compensation jusqu’à concurrence de 25% de tout montant d’aide financière si le débiteur n’a aucune personne à charge, de 20% s’il a une personne à charge et de 15% s’il a plus d’une personne à charge, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’il opère compensation pour plus.
Les définitions prévues au premier alinéa de l’article 18 s’appliquent aux dispositions du présent titre.
2021, c. 132021, c. 13, a. 95.