11.Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un poste de police.
1977, c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.
11.Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01) ou dans un poste de police.
11.Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26) ou dans un poste de police.