s-4.01 - Loi sur les services correctionnels

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Remplacée le 5 février 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.01
Loi sur les services correctionnels
Le chapitre S-4.01 est remplacé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1). (2002, c. 24, a. 210).
1991, c. 43, a. 4; 2002, c. 24, a. 210.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général des services correctionnels;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «activités» : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu’il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.
1969, c. 21, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1987, c. 19, a. 1; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 43, a. 5.
SECTION II
ADMINISTRATION
2. Les services correctionnels sont institués au ministère de la Sécurité publique.
Ces services correctionnels sont formés d’un directeur général, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2; 1986, c. 86, a. 40; 1988, c. 46, a. 25; 1991, c. 43, a. 6.
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés des services correctionnels sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1991, c. 43, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
4. Le directeur général, qui exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre, doit favoriser l’application de mesures de probation aux personnes qui ont été reconnues coupables d’avoir enfreint le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une loi pénale.
Il doit aussi faciliter la réinsertion sociale des personnes qui ont été soumises à l’application de mesures de probation ou qui ont été incarcérées dans des établissements de détention.
Il est aussi responsable des établissements de détention.
1969, c. 21, a. 4.
4.1. Le ministre reconnaît comme partenaires des services correctionnels les ressources communautaires sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dans la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.
1998, c. 28, a. 1.
4.2. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à une personne confiée aux Services correctionnels, sans le consentement de la personne concernée, dans les cas suivants:
1°  le renseignement est nécessaire à la prise en charge d’une personne confiée aux Services correctionnels ou à l’administration de sa peine;
2°  le renseignement est nécessaire pour prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
3°  il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des membres du personnel est compromise;
4°  il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est susceptible de récidiver ou de causer des blessures à une autre personne ou des dommages à des biens.
2006, c. 22, a. 165.
SECTION III
LIBERTÉ SURVEILLÉE
5. Dans les cas où une peine d’emprisonnement peut être imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi du Québec, le juge peut surseoir au prononcé de la totalité ou d’une partie de la peine d’emprisonnement et admettre cette personne en liberté surveillée aux conditions qu’il prescrit et pour une période de temps n’excédant pas deux ans, lorsqu’il juge que la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que les antécédents, le caractère et les possibilités de réhabilitation de cette personne le justifient.
Le juge peut, aux mêmes conditions, rendre une ordonnance de probation en outre d’une peine d’amende.
1969, c. 21, a. 5; 1990, c. 4, a. 662.
6. Le tribunal peut, après avoir entendu le contrevenant ou lui avoir donné l’occasion d’être entendu, modifier les conditions prescrites par une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 ou la période pendant laquelle elle doit demeurer en vigueur, pourvu que cette modification n’ait pas pour effet de prolonger cette période au delà de deux ans.
1969, c. 21, a. 6.
7. Toute personne admise en liberté surveillée en vertu de l’article 5, qui contrevient aux conditions prescrites par l’ordonnance, est passible, après que le tribunal l’a entendue ou lui a donné l’occasion d’être entendue, de la peine qui aurait pu lui être imposée si le prononcé de la totalité ou d’une partie de la sentence n’avait pas été suspendu, à moins que le tribunal ne décide de modifier l’ordonnance conformément à l’article 6.
1969, c. 21, a. 7.
8. Une copie de toute ordonnance rendue en vertu des articles 5 ou 6 doit être remise, par la personne désignée par le tribunal, au contrevenant ou à son procureur ainsi qu’au poursuivant.
1969, c. 21, a. 8.
SECTION IV
AGENTS DE PROBATION
9. Les tribunaux sont assistés, dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de liberté surveillée et de service communautaire, par des fonctionnaires désignés sous le titre d’agents de probation.
1969, c. 21, a. 9; 1985, c. 29, a. 17; 1991, c. 43, a. 8; 1998, c. 28, a. 2.
10. Tout agent de probation est agent de la paix dans tout le territoire du Québec.
1969, c. 21, a. 10.
11. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1991, c. 43, a. 9.
12. Tout agent de probation doit:
a)  faire enquête, à la demande du tribunal qui déclare une personne coupable, sur ses antécédents, son caractère et la possibilité de sa réhabilitation ainsi que sur tout autre sujet qui la concerne et que lui indique le tribunal;
b)  faire au tribunal un rapport écrit de son enquête pour l’aider à imposer une sentence au contrevenant;
c)  conseiller le tribunal, à sa demande, sur les conditions qui devraient être prescrites par toute ordonnance de libération conditionnelle ou surveillée;
d)  surveiller le contrevenant pendant qu’il est libéré conditionnellement ou sous surveillance, s’assurer qu’il respecte les conditions qui lui ont été imposées et, au besoin, faire rapport au tribunal;
e)  surveiller une personne libérée conditionnellement en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1), s’assurer du respect des conditions qui ont été imposées et, le cas échéant, faire rapport à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
1969, c. 21, a. 12; 1978, c. 22, a. 51.
12.1. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire lorsque:
a)  l’ordonnance comportant des heures de service communautaire est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  cette ordonnance vise une personne majeure déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères d’admissibilité déterminés par règlement et qui consent à servir gratuitement, sous la surveillance d’un agent de probation, auprès d’une ressource communautaire;
c)  la ressource communautaire qui consent à participer à l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères déterminés par règlement;
d)  préalablement à l’ordonnance, l’agent a vérifié l’admissibilité au service communautaire de la personne visée;
e)  l’ordonnance fixe, dans les limites établies par règlement, un nombre d’heures de service à effectuer et détermine le délai de réalisation de ces heures;
f)  la personne visée par l’ordonnance accepte et s’engage par écrit à respecter le mode d’exécution des heures de service communautaire qui lui est présenté.
1985, c. 29, a. 18; 1990, c. 4, a. 663; 1998, c. 28, a. 3.
12.2. L’agent de probation, la personne visée par l’ordonnance et la ressource communautaire collaborent à la préparation du mode d’exécution de l’ordonnance comportant des heures de service communautaire.
1985, c. 29, a. 18; 1998, c. 28, a. 4.
12.3. À la demande du tribunal, l’agent de probation intervient dans l’exécution de toute autre ordonnance comportant des heures de service communautaire.
1985, c. 29, a. 18; 1998, c. 28, a. 5.
Non en vigueur
12.4. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance de surveillance intensive lorsque:
a)  l’ordonnance est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  elle vise une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui a besoin d’un contrôle soutenu et qui répond aux critères d’admissibilité déterminés par règlement;
c)  elle spécifie qu’il s’agit d’une surveillance intensive;
d)  elle fixe la durée et les conditions du contrôle soutenu, notamment la fréquence des rencontres entre le contrevenant et un surveillant ainsi que l’obligation pour l’agent de probation de faire rapport au tribunal aux moments qui y sont prévus;
e)  la personne visée par l’ordonnance s’engage par écrit à respecter ses modalités d’application précisées par l’agent de probation.
1987, c. 36, a. 2; 1990, c. 4, a. 664.
13. Tout agent de probation doit concourir à la réhabilitation des personnes condamnées pour avoir enfreint le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une loi pénale et faciliter leur réinsertion sociale en leur apportant aide et conseils.
Il doit aussi remplir les autres devoirs et fonctions qui sont déterminés par le directeur général.
1969, c. 21, a. 13.
14. Une copie de tout rapport fait en vertu de l’article 12 par un agent de probation à la demande du tribunal doit être remise par l’agent de probation, sous l’autorité du tribunal, au contrevenant ou à son procureur ainsi qu’au poursuivant.
1969, c. 21, a. 14.
SECTION V
ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION
15. Le gouvernement peut instituer des établissements de détention pour tout territoire du Québec qu’il indique.
Il peut aussi décréter, aux conditions qu’il détermine, que tout immeuble ou partie d’immeuble qu’il indique et qui est utilisé pour la détention de prisonniers est un établissement de détention auquel la présente loi s’applique.
1969, c. 21, a. 15.
16. Tout établissement de détention établi en vertu du premier alinéa de l’article 15 est dirigé par un fonctionnaire sous l’autorité du directeur général.
L’administrateur d’un établissement de détention doit y admettre toute personne qui, en vertu de la loi, doit être détenue dans cet établissement; il doit l’informer des dispositions de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.
Il est responsable de la garde de cette personne jusqu’à ce qu’elle ait été libérée ou transférée dans un autre établissement.
1969, c. 21, a. 16; 1978, c. 22, a. 52; 1991, c. 43, a. 10.
17. Tout établissement de détention doit être aménagé de façon que les personnes qui y séjournent en attendant l’issue de leur procès soient détenues séparément de celles qui y purgent une peine.
1969, c. 21, a. 17.
18. Une personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement a droit à la réduction de peine jusqu’à concurrence du tiers de sa peine d’emprisonnement; cette réduction de peine est calculée à raison d’un jour sur deux d’emprisonnement durant lesquels elle se conforme aux règlements et aux directives.
Une première réduction de peine est attribuée au plus tard à la fin du mois qui suit celui durant lequel cette personne a été admise dans l’établissement; ensuite la réduction de peine est attribuée au plus tard à tous les trois mois.
Un comité de discipline créé en la manière prévue par règlement peut, si une personne ne se conforme pas aux règlements et aux directives, ne pas lui attribuer ou ne lui attribuer qu’en partie une réduction de peine.
De plus, ce comité peut enlever à une personne une réduction de peine qu’elle a à son actif. Dans ce cas, si la suppression de la réduction de peine excède quinze jours, le comité doit obtenir l’approbation préalable du directeur général.
1969, c. 21, a. 18; 1978, c. 22, a. 53; 1978, c. 18, a. 11.
19. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 19; 1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19.1. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19.2. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1983, c. 28, a. 61; 1987, c. 19, a. 2.
19.3. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1984, c. 46, a. 30; 1987, c. 19, a. 2.
19.4. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19.5. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 18, a. 12; 1987, c. 19, a. 2.
19.6. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 32, a. 119; 1985, c. 6, a. 508.
19.6.1. Malgré la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent:
1°  à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités; pour l’application de cette loi, le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement en vertu de l’article 22.0.1 est présumé être son employeur;
2°  à une personne qui effectue des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis; pour l’application de cette loi, le gouvernement est présumé être son employeur.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 119; 1987, c. 19, a. 3; 1998, c. 28, a. 6.
19.7. Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le Code du travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ne s’appliquent pas à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute:
1°  un travail à l’intérieur de cet établissement;
2°  un travail à l’extérieur de cet établissement dans une entreprise opérée par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement; ou
3°  des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 19, a. 4; 1998, c. 28, a. 7; 2000, c. 8, a. 188.
20. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 20; 1978, c. 22, a. 54.
21. Le directeur général peut ordonner qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention soit transférée à un autre établissement de détention.
1969, c. 21, a. 21; 1987, c. 19, a. 5.
22. Toute personne qui se trouve en un lieu autre qu’un établissement de détention pendant qu’on la transfère à un autre établissement conformément à l’article 21, pendant qu’elle en est absente conformément aux prescriptions des articles 22.0.3, 22.2, 22.4 ou 22.13 ou pendant qu’elle est autrement sous la garde de l’administrateur d’un tel établissement, est réputée, pour les fins de la présente loi, des règlements et des directives, continuer à être incarcérée dans un tel établissement.
1969, c. 21, a. 22; 1978, c. 18, a. 13; 1987, c. 19, a. 6; 1999, c. 40, a. 268.
SECTION V.0.1
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS POUR LES PERSONNES INCARCÉRÉES
1987, c. 19, a. 7.
§ 1.  — Fonds au bénéfice des personnes incarcérées
1987, c. 19, a. 7.
22.0.1. Est constitué, dans chaque établissement de détention, un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées.
Le nom d’un Fonds doit comporter l’expression «Fonds au bénéfice des personnes incarcérées» et indiquer le nom de l’établissement de détention.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.2. Un Fonds a pour fonctions d’établir annuellement, à la date fixée par le ministre et dans le cadre fixé par règlement, un programme d’activités pour les personnes incarcérées et de voir à son application. Ce programme et toute modification à ce programme doivent être approuvés par le ministre.
Il a également pour fonction d’assister financièrement des personnes incarcérées aux conditions fixées par règlement.
À ces fins, il doit administrer, conformément au règlement, un fonds constitué:
1°  des sommes prélevées de la rémunération due à une personne incarcérée selon le pourcentage fixé par règlement;
2°  des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées, sous réserve des conditions rattachées à ces dons;
3°  des revenus générés dans le cadre d’un programme d’activités, le cas échéant;
4°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
5°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 19.
22.0.3. Le directeur général peut dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes incarcérées:
1°  confier au Fonds au bénéfice des personnes incarcérées l’organisation et l’administration de services à l’intérieur de l’établissement de détention;
2°  autoriser une personne incarcérée à s’engager dans des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement de détention;
3°  permettre au Fonds d’utiliser, aux conditions fixées par règlement, les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement de détention.
Dans les cas déterminés par règlement, l’autorisation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être accordée sans avoir tenu compte d’un avis de la personne désignée au règlement.
Les pouvoirs du directeur général en vertu du présent article peuvent être exercés par une personne qu’il désigne par écrit.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.4. Un fonds est une personne morale.
1987, c. 19, a. 7; 1999, c. 40, a. 268.
22.0.5. Un Fonds a son siège à l’établissement de détention.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.6. Un Fonds est administré par un conseil d’administration composé de l’administrateur de l’établissement de détention et de six autres membres nommés par le directeur général.
Deux membres sont choisis parmi les personnes incarcérées dans l’établissement de détention après consultation de ces personnes.
Deux membres sont choisis parmi les fonctionnaires travaillant sous l’autorité de l’administrateur de l’établissement de détention ou du directeur général.
Deux membres sont choisis parmi d’autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées qui résident sur le territoire de l’établissement de détention; un de ces membres doit représenter le milieu des affaires.
1987, c. 19, a. 7; 1991, c. 43, a. 11.
22.0.7. Le mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que l’administrateur de l’établissement de détention, ne peut excéder deux ans. Son mandat est renouvelable.
Chacun demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.8. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un président et un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1987, c. 19, a. 7; 1999, c. 40, a. 268.
22.0.9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, incluant l’administrateur ou un fonctionnaire.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.10. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.11. Le conseil d’administration administre les affaires et exerce tous les pouvoirs du Fonds.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.12. Un Fonds peut notamment:
1°  conclure, sous réserve des règles déterminées par règlement, tout contrat afin qu’une personne incarcérée puisse bénéficier d’activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de détention;
2°  contracter des emprunts, suivant les règles et les modalités déterminées par règlement, afin de financer un programme d’activités;
3°  autoriser les dépenses effectuées à même le fonds;
4°  engager toute personne nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.13. Un Fonds peut faire un don ou accorder un prêt, avec ou sans intérêt, à un autre Fonds constitué en vertu de l’article 22.0.1.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir à même le fonds consolidé du revenu ou autrement le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractés par un Fonds.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.15. La rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention est versée au Fonds constitué dans cet établissement.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.16. Un Fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention un montant, selon le pourcentage fixé par règlement, qu’il verse au fonds et, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec, un règlement d’application de cette loi ou en vertu d’un jugement d’un tribunal.
Le solde de la rémunération est versé à l’administrateur de l’établissement qui remet à la personne incarcérée, à même ce solde, l’allocation déterminée par règlement.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.17. Sous réserve d’une convention contraire écrite et autorisée par le directeur général, le solde de la rémunération est déposé par l’administrateur dans une institution financière et porté au compte d’épargne détenu à cette fin en fidéicommis par l’administrateur. Au moment de la libération de la personne incarcérée, l’administrateur lui verse, au moyen d’un chèque qu’il signe, le montant et les intérêts qui lui sont dus.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.18. L’administrateur d’un établissement de détention fait rapport à une personne incarcérée, au moins mensuellement ainsi qu’au moment de sa libération, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues et dépôts effectués suivant les articles 22.0.16 ou 22.0.17.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.19. Un Fonds doit verser une cotisation au Fonds central de soutien à la réinsertion sociale à l’époque que le ministre détermine.
Cette cotisation est déterminée par le ministre à l’intérieur des limites fixées par règlement, et peut être différente pour chaque Fonds.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 20.
22.0.20. L’exercice financier d’un Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.21. Aucun acte, document ou écrit n’engage un Fonds s’il n’est signé par le président ou tout autre dirigeant dûment autorisé.
1987, c. 19, a. 7; 1999, c. 40, a. 268.
22.0.22. Un Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 21.
22.0.23. Un Fonds doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.24. Les livres et les comptes d’un Fonds doivent être vérifiés chaque année.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers d’un Fonds.
Le ministre peut également ordonner, en tout temps, la vérification des livres et des comptes d’un Fonds par un vérificateur qu’il désigne.
1987, c. 19, a. 7.
22.0.25. En cas de fermeture d’un établissement de détention, la liquidation du Fonds se fait suivant les règles et les modalités déterminées par règlement.
1987, c. 19, a. 7.
§ 2.  — Fonds central de soutien à la réinsertion sociale
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 22.
22.0.26. Est constitué le «Fonds central de soutien à la réinsertion sociale».
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 23.
22.0.27. Le Fonds central, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté au soutien, par don ou par prêt, avec ou sans intérêt, des fonds constitués dans les établissements de détention financièrement dans le besoin.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 24.
22.0.28. Le Fonds central est constitué:
1°  des cotisations versées, en application de l’article 22.0.19, par les Fonds constitués dans un établissement de détention;
2°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlements;
3°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 25.
22.0.29. Le ministre est fiduciaire du Fonds central.
Le gouvernement détermine, par règlement, les obligations du ministre en sa qualité de fiduciaire du Fonds central, la nature de cette fiducie et ses règles de fonctionnement, qui peuvent varier de celles prévues aux titres sixième et septième du livre quatrième du Code civil.
1987, c. 19, a. 7; 1999, c. 40, a. 268; 2005, c. 44, a. 26.
22.0.30. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds central et aux responsabilités du ministre à l’égard des programmes d’activités sont à la charge du Fonds central.
1987, c. 19, a. 7; 1991, c. 43, a. 12; 2005, c. 44, a. 26.
22.0.31. Le ministre doit s’adjoindre un comité pour le conseiller dans l’administration du Fonds central. Ce comité est formé notamment de personnes issues de la Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et du milieu communautaire.
1987, c. 19, a. 7; 1991, c. 43, a. 13; 2005, c. 44, a. 26.
22.0.32. Lorsque le ministre prélève une somme sur le Fonds central, il agit en qualité de fiduciaire.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 26.
SECTION V.1
ABSENCE TEMPORAIRE
1978, c. 22, a. 55.
22.1. Pour l’application de la présente section, un détenu est une personne incarcérée dans un établissement de détention pour une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 14.
22.2. Le directeur général peut, pour faciliter la réinsertion sociale d’un détenu, lui permettre, aux conditions qu’il détermine, de s’absenter temporairement de l’établissement de détention.
Ce détenu y est admissible s’il a purgé le sixième de la peine d’emprisonnement, inférieure à deux ans, imposée par le tribunal.
Toutefois, le détenu qui purge une peine d’emprisonnement de six mois et plus cesse d’être admissible à l’absence temporaire lorsqu’il devient admissible à la libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 15; 1998, c. 28, a. 8.
22.3. (Abrogé).
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 16.
22.4. Le directeur général peut, pour des raisons humanitaires, aux conditions qu’il détermine, autoriser un détenu à s’absenter temporairement, quelle que soit la durée de son emprisonnement et même si le détenu n’est pas admissible à l’absence temporaire visée à l’article 22.2.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 17.
22.5. Une absence temporaire visée dans les articles 22.2 ou 22.4 ne peut excéder 60 jours.
Elle peut être renouvelée, après réexamen du dossier, pour des périodes additionnelles d’au plus 60 jours chacune.
1978, c. 22, a. 55; 1998, c. 28, a. 9.
22.6. Dans les cas prévus par les articles 22.2 ou 22.4, le directeur général rend sa décision sur recommandation d’un comité d’absence temporaire lequel doit être institué dans chaque établissement de détention.
Ce comité est formé de deux personnes désignées par l’administrateur de l’établissement de détention, conformément aux règlements.
1978, c. 22, a. 55; 1995, c. 26, a. 1.
22.7. Le comité, dans sa recommandation, et le directeur général, dans sa décision, tiennent compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période de détention, d’absence temporaire ou de libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 55.
22.8. Le détenu doit présenter au comité une demande écrite.
1978, c. 22, a. 55.
22.9. Le détenu a droit, s’il en fait la demande, de présenter ses observations et d’être représenté devant le comité par la personne de son choix ou d’en être assisté, sauf par un détenu incarcéré dans un autre établissement de détention.
1978, c. 22, a. 55; 1997, c. 43, a. 714.
22.10. Dans le plus bref délai suivant la réception de la demande, le comité en fait l’examen et les consultations nécessaires et transmet au directeur général sa recommandation et le dossier dont le contenu est déterminé par règlement. S’il n’y a pas unanimité, un nouveau comité formé de trois personnes réexamine la demande d’absence temporaire et transmet sa recommandation au directeur général.
1978, c. 22, a. 55; 1995, c. 26, a. 2.
22.11. Le directeur général rend une décision écrite et motivée et en avise par écrit le détenu dans le plus bref délai suivant la réception de la recommandation du comité.
Il n’est pas lié par la recommandation du comité.
1978, c. 22, a. 55.
22.12. Dans les cas prévus par les articles 22.2 et 22.14.1, le détenu peut contester la décision rendue par le directeur général conformément à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1).
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 18; 1997, c. 43, a. 715.
22.13. Le directeur général peut, pour des raisons médicales, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne incarcérée à s’absenter temporairement de l’établissement de détention, quelle que soit la durée de son emprisonnement et même si elle n’est pas admissible à l’absence temporaire visée à l’article 22.2.
1978, c. 22, a. 55; 1978, c. 18, a. 14; 1991, c. 43, a. 19.
22.14. Le directeur général peut, s’il a un motif raisonnable de croire que la personne incarcérée a violé une condition de son absence temporaire ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, révoquer l’absence temporaire et aviser la personne qu’elle doit réintégrer l’établissement de détention dans le délai qu’il détermine.
La personne incarcérée doit être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette révocation.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 20.
22.14.1. Suite à sa décision de révoquer l’absence temporaire en vertu de l’article 22.14, le directeur général doit réexaminer les faits dans les meilleurs délais et peut maintenir sa décision de révoquer l’absence temporaire de la personne incarcérée ou réviser sa décision et annuler la révocation.
La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations avant que le directeur général ne rende sa décision.
1991, c. 43, a. 20; 1997, c. 43, a. 716.
22.15. Les pouvoirs du directeur général en vertu de la présente section peuvent être exercés par une personne qu’il désigne par écrit.
1978, c. 22, a. 55.
22.16. Une personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première de ces peines prend effet et qui se termine à l’expiration de la dernière des peines à purger.
1978, c. 22, a. 55; 1998, c. 28, a. 10; 1999, c. 40, a. 268.
22.17. La présente section s’applique également lorsque le directeur général exerce les pouvoirs visés dans l’article 22.0.3.
1978, c. 22, a. 55; 1978, c. 18, a. 15; 1987, c. 19, a. 8.
SECTION V.2
VICTIMES
2006, c. 22, a. 166.
22.18. Une victime a le droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
2006, c. 22, a. 166.
22.19. Dans la présente Loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne.
Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l’article 22.20, est considéré comme une victime, s’il en fait la demande à l’administrateur de l’établissement, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
2006, c. 22, a. 166.
22.20. L’administrateur d’un établissement de détention doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, les renseignements suivants, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu:
1°  la date de la sortie du détenu pour une absence temporaire à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui lui sont imposées;
2°  la date de la libération du détenu à la fin de sa peine d’emprisonnement;
3°  le fait que le détenu s’est évadé ou est en liberté illégale.
2006, c. 22, a. 166.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
d.1)  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre des personnes incarcérées dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elles dissimulent des objets prohibés aux termes de la loi et à cette fin:
1°  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
2°  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
3°  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
4°  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment au droit pour la personne incarcérée de présenter ses observations et d’être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette décision;
5°  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations à l’administrateur;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes incarcérées dans ces établissements;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l’accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle ;
j.1)  déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  déterminer le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire;
Non en vigueur
x)  déterminer les critères d’admissibilité à une surveillance intensive.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19; 1987, c. 36, a. 3; 1987, c. 19, a. 9; 1991, c. 43, a. 21; 1997, c. 43, a. 717; 1998, c. 28, a. 11.
23.1. Le gouvernement prend les règlements nécessaires à l’application de la section V.0.1 relative aux programmes d’activités pour les personnes incarcérées et, notamment, il:
1°  fixe les critères d’établissement d’un programme d’activités et détermine les activités qui doivent et qui peuvent faire partie d’un tel programme et, le cas échéant, du programme d’activités de chacun des Fonds constitués dans chaque établissement de détention;
2°  détermine les normes d’application d’un programme d’activités;
3°  fixe les conditions suivant lesquelles un Fonds constitué dans un établissement de détention assiste financièrement une personne incarcérée;
4°  détermine les normes d’administration des sommes d’argent constituant un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28 et détermine les placements et prêts d’un Fonds qui doivent être autorisés par le ministre;
5°  détermine les règles que doit respecter un Fonds constitué dans un établissement de détention dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1° de l’article 22.0.12;
6°  fixe les règles et les modalités relativement au pouvoir d’emprunt d’un Fonds constitué dans un établissement de détention et détermine les emprunts qui doivent être autorisés par le ministre;
7°  fixe les conditions permettant à un Fonds constitué dans un établissement de détention d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de cet établissement;
8°  détermine les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 22.0.3 ne peut être accordée sans avoir tenu compte d’un avis de la personne qu’il désigne au règlement;
9°  fixe des normes quant à la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
10°  détermine les règles et les modalités de liquidation d’un Fonds constitué dans un établissement de détention;
11°  fixe, pour l’application de l’article 22.0.16, le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine au règlement;
12°  fixe les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation que doit verser chaque Fonds constitué dans un établissement de détention, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine par règlement;
13°  détermine l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et remboursements qu’elle peut effectuer.
1987, c. 19, a. 10; 2005, c. 44, a. 27.
24. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 24; 1987, c. 19, a. 11.
25. Le directeur général et l’administrateur d’un établissement de détention pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes c à j.1, l et m de l’article 23 et dans l’article 23.1.
Une directive émise par le directeur général doit être soumise à l’approbation du ministre et une directive émise par un administrateur doit être soumise à l’approbation du directeur général.
Une directive entre en vigueur à la date de son approbation ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 21, a. 25; 1978, c. 18, a. 17; 1987, c. 19, a. 12.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
26. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 21, a. 38; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
27. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre P-26 des lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-4.01 des Lois refondues.