M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire» : la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20% ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«autorisation» : un permis, une autorisation, une approbation, une attestation, une habilitation, une accréditation, une certification ou tout autre droit de même nature accordé en vertu des lois concernées ainsi que son renouvellement et sa modification;
«lois concernées» : les lois mentionnées au premier alinéa de l’article 1 et leurs règlements d’application;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopérative ou tout autre regroupement de personnes.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
2. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire» : la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20% ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«autorisation» : un permis, une autorisation, une approbation, une attestation, une habilitation, une accréditation, une certification ou tout autre droit de même nature accordé en vertu des lois concernées ainsi que son renouvellement et sa modification;
«lois concernées» : les lois mentionnées au premier alinéa de l’article 1 et leurs règlements d’application;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopérative ou tout autre regroupement de personnes.
2022, c. 8, a. 1.