M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

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À jour au 12 mai 2022
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chapitre M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
CONSIDÉRANT le droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité prévu par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
CONSIDÉRANT l’urgence climatique et les enjeux actuels liés aux conséquences environnementales, économiques et sociales des changements climatiques;
CONSIDÉRANT les engagements du Québec en vue d’atteindre la carboneutralité pour 2050;
CONSIDÉRANT l’importance, pour la nation québécoise et les communautés autochtones, de protéger l’environnement et sa biodiversité et d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce contexte;
CONSIDÉRANT que l’implantation d’un régime de sanctions administratives pécuniaires dans certaines lois et règlements a fait ses preuves et permet d’inciter une personne à remédier rapidement à un manquement et en dissuader la répétition;
CONSIDÉRANT que les normes fixées pour protéger l’environnement et sa biodiversité et pour assurer la sécurité des personnes et des biens sont réparties dans plusieurs lois et règlements du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’harmoniser l’ensemble des mesures permettant d’assurer l’application et le respect de ces lois, le tout pour mettre en place un régime de contrôle unifié et prévisible;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2022, c. 8, a. 1.
1. La présente loi vise à prévoir les dispositions nécessaires pour vérifier l’application des lois suivantes:
1°  la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
2°  la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
3°  la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
4°  la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
5°  la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01).
Elle vise également, à l’égard des lois mentionnées au premier alinéa et de la présente loi, à mettre en place le régime de sanctions administratives pécuniaires ainsi que le régime pénal applicables. Elle octroie certains pouvoirs au gouvernement ou au ministre à l’égard d’une demande d’autorisation effectuée par l’une des lois concernées ou d’une autorisation délivrée en vertu de celles-ci.
2022, c. 8, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire» : la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20% ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«autorisation» : un permis, une autorisation, une approbation, une attestation, une habilitation, une accréditation, une certification ou tout autre droit de même nature accordé en vertu des lois concernées ainsi que son renouvellement et sa modification;
«lois concernées» : les lois mentionnées au premier alinéa de l’article 1 et leurs règlements d’application;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopérative ou tout autre regroupement de personnes.
2022, c. 8, a. 1.
3. La présente loi lie l’État.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE II
INSPECTION, ENQUÊTE ET AUTRES POUVOIRS
2022, c. 8, a. 1.
SECTION I
INSPECTION
2022, c. 8, a. 1.
4. Le ministre peut désigner tout fonctionnaire ou tout titulaire d’emploi d’un ministère ou d’un organisme mandataire de l’État à agir comme inspecteur pour veiller à l’application de la présente loi et des lois concernées.
Le ministre peut, exceptionnellement, autoriser toute personne non désignée à titre d’inspecteur en vertu du premier alinéa à pénétrer sur l’un des lieux mentionnés au premier alinéa de l’article 5 pour exercer, en l’absence d’un inspecteur, au moins un des pouvoirs prévus à la présente section. Une telle personne ne peut en aucun cas pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire.
L’autorisation contient notamment le ou les pouvoirs dévolus ainsi que les mesures mises en place par le ministre pour encadrer l’exercice des pouvoirs dévolus.
Sur demande, l’inspecteur ou la personne autorisée donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 8, a. 1.
5. Un inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur un territoire visé par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), sur un terrain, y compris un terrain privé, dans un bâtiment, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule, dans une embarcation ou dans un aéronef pour examiner les lieux et faire une inspection. Il peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable approprié:
1°  enregistrer l’état d’un lieu ou de tout milieu naturel ou d’un bien en faisant partie;
2°  prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5°  prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6°  accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7°  actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8°  ouvrir un contenant ou un emballage ou exiger de l’ouvrir, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
9°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des lois concernées ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
10°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi ou des lois concernées contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
11°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 10°.
Pour l’application du premier alinéa, l’inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire ou du locataire que dans les cas suivants:
1°  si, compte tenu de l’urgence de la situation, il y a, selon le cas, un risque sérieux de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain, de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens ou d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve;
2°  pour s’assurer du respect de l’application des dispositions de la présente loi ou des lois concernées déterminées par règlement du ministre.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° peuvent être exercés pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02). Toute personne qui accompagne un inspecteur en vertu du paragraphe 11° ne peut alors qu’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° et 10°. Malgré le deuxième alinéa, les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° du premier alinéa ne peuvent être exécutés sans autorisation judiciaire dans une maison d’habitation pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.
2022, c. 8, a. 1.
6. Un inspecteur peut également exercer les pouvoirs suivants:
1°  saisir immédiatement toute chose:
a)  ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
b)  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
c)  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
d)  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
e)  mêlée à une matière ou à une substance de manière à ce qu’il soit difficile de la distinguer pour l’un des cas mentionnés aux sous-paragraphes a à d;
2°  installer ou enlever toute affiche relativement à une matière régie par la présente loi ou les lois concernées ou exiger qu’elle le soit, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
3°  exiger qu’un produit, un dispositif, un appareil ou un équipement ne soit plus offert en vente si sa vente ou son utilisation est interdite en vertu des lois concernées;
4°  exiger d’une personne qu’elle lui exhibe l’autorisation lui permettant de pratiquer une activité visée par les lois concernées lorsqu’une telle autorisation est requise;
5°  exiger l’immobilisation ou le déplacement d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
6°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif à l’application des lois concernées, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
7°  effectuer une visite des lieux visés à l’article 5 et exercer les pouvoirs prévus à cet article :
a)  pour en évaluer l’état en vue d’y effectuer des travaux;
b)  pour documenter, à la suite d’une déclaration de culpabilité, toute demande présentée à un juge en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 55.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus au paragraphe 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.
7. Le propriétaire, le locataire ou le gardien d’un terrain, d’un bâtiment, d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur et à toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION II
ENQUÊTE PÉNALE
2022, c. 8, a. 1.
8. Le ministre peut désigner tout fonctionnaire ou tout titulaire d’emploi d’un ministère ou d’un organisme mandataire de l’État à agir comme enquêteur pénal pour enquêter sur toute matière pénale relative à l’application de la présente loi et des lois concernées.
Sur demande, l’enquêteur pénal donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 8, a. 1.
9. Un enquêteur pénal qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou des lois concernées a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit et d’y accomplir tout pouvoir prévu aux articles 5 et 6 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
La demande d’autorisation est présentée par écrit et doit être appuyée d’une déclaration sous serment de l’enquêteur, laquelle comprend notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels l’accomplissement du pouvoir visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’accomplissement du pouvoir visé par la demande;
5°  la période prévue pour l’accomplissement du pouvoir visé par la demande.
La demande d’autorisation peut également être effectuée par téléphone ou à l’aide de tout autre moyen de télécommunication approprié. Les règles relatives au télémandat prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent à une telle demande.
Le juge peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que l’accomplissement du pouvoir visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction.
Il peut également ordonner à toute personne de prêter assistance lorsqu’une telle aide peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution du pouvoir autorisé.
2022, c. 8, a. 1.
10. Tout enquêteur pénal peut, sans l’autorisation judiciaire prévue à l’article 9, accomplir tout pouvoir prévu aux articles 5 et 6 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
Toutefois, dans une maison d’habitation, un tel pouvoir ne peut être exécuté sans autorisation judiciaire que si celui qui l’effectue a des motifs raisonnables de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’un être humain est en danger ou, selon le cas, qu’un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens peut être causé.
Malgré le deuxième alinéa, un tel pouvoir ne peut être exécuté sans autorisation judiciaire dans une maison d’habitation pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.
11. Pour mener son enquête, un enquêteur pénal est justifié de commettre un acte ou d’en omettre un qui constituerait une infraction à la présente loi ou aux lois concernées, à la condition d’agir dans le cadre de ses fonctions d’enquête. Lorsqu’un tel acte est commis ou omis, il n’encourt aucune des sanctions prévues par ces lois.
Pour l’application du premier alinéa, l’autorisation préalable du supérieur immédiat de l’enquêteur est requise pour qu’il puisse commettre ou omettre l’acte. Il doit prendre en compte l’impact de l’infraction commise sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain et sur l’environnement, les écosystèmes, les espèces vivantes et les biens. Le supérieur immédiat de l’enquêteur est la personne qui a directement autorité sur lui et qui représente le sous-ministre à son égard.
2022, c. 8, a. 1.
12. Le deuxième alinéa de l’article 6 s’applique à toute chose saisie par un enquêteur pénal.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION III
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
2022, c. 8, a. 1.
13. Le ministre peut désigner toute personne à agir comme enquêteur administratif pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et des lois concernées, autre qu’une matière pénale.
Sur demande, l’enquêteur administratif donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 8, a. 1.
14. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou au rejet d’un contaminant une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les 30 jours après la constatation de l’atteinte ou des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête administrative.
Peut également requérir du ministre la tenue d’une enquête administrative toute personne qui estime que son droit d’accès à une eau potable aux fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d’eau.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
2022, c. 8, a. 1.
15. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête administrative qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 14 à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité sur le territoire de laquelle est située la source de contamination.
2022, c. 8, a. 1.
16. Pour la conduite d’une enquête administrative, le ministre et la personne nommée pour mener l’enquête administrative sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION IV
AVIS D’EXÉCUTION
2022, c. 8, a. 1.
17. Une personne désignée par le ministre peut, pour assurer le retour à la conformité des manquements à la présente loi ou aux lois concernées constatées lors d’une inspection ou d’une enquête pénale ou administrative, dans le délai et selon les conditions qu’elle fixe:
1°  exiger que cesse le rejet d’un contaminant, lorsque le rejet menace la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, menace la vie, la santé et la sécurité des autres espèces vivantes ou risque de causer des dommages aux écosystèmes ou aux biens;
2°  exiger l’arrêt d’un appareil ou d’un équipement;
3°  interdire la vente ou l’utilisation d’un produit, d’un appareil ou d’un équipement;
4°  exiger des mesures correctrices à l’égard des manquements constatés;
5°  lorsque le manquement constaté concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées:
a)  exiger le paiement de la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet par règlement;
b)  exiger le paiement des frais exigés par règlement pour une telle demande d’autorisation;
6°  prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour favoriser l’exécution d’un acte visé au présent article, notamment:
a)  exiger la tenue de registres sur toute question pertinente;
b)  exiger de l’intéressé qu’il lui fasse périodiquement rapport;
c)  exiger de l’intéressé qu’il lui transmette les renseignements et les documents qu’elle précise et énoncer les mesures que l’intéressé doit prendre à l’égard de toute question qu’elle indique.
Les actes visés au premier alinéa sont notifiés à la personne intéressée par un avis d’exécution écrit ou, dans le cas du paragraphe 5°, par un avis de réclamation conforme à l’article 63.
L’avis d’exécution s’applique jusqu’au retour à la conformité ou jusqu’à l’application d’une autre mesure à l’égard de la personne intéressée.
En cas de défaut d’une personne de se conformer à un avis d’exécution dans le délai imparti et selon les conditions fixées, le ministre peut le faire exécuter aux frais de cette personne.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.
18. Une personne visée par un avis d’exécution peut, par écrit, demander au Bureau de réexamen institué par l’article 78 le réexamen de l’avis dans les 30 jours de sa notification.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION V
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE MINISTRE
2022, c. 8, a. 1.
19. Toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux sur un terrain du domaine privé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées peut pénétrer sur ce terrain et y exécuter les travaux requis. Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelque autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION VI
IMMUNITÉ
2022, c. 8, a. 1.
20. Un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de l’assister ou de l’accompagner ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 4 ou à l’article 17, de toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu de la présente loi ou d’une disposition des lois concernées et de tout membre du personnel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour un acte accompli ou omis à des fins de recherche, d’étude, d’analyse, d’inventaire, d’expertise, de connaissances ou de suivi.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE III
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2022, c. 8, a. 1.
21. Le ministre élabore et rend public un cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et en dissuader la répétition;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, des avantages tirés de ce manquement, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
2022, c. 8, a. 1.
22. Une sanction administrative pécuniaire est imposée par une personne désignée par le ministre à cet égard. Cette personne doit notifier sa décision par un avis de réclamation conforme à l’article 63.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une même personne, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2022, c. 8, a. 1.
23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque empêche l’une des personnes énumérées ci-après d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou les lois concernées, lui nuit ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées:
1°  un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2°  toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3°  toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut ou néglige de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17.
2022, c. 8, a. 1.
25. Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à une personne en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou des lois concernées lorsqu’un constat d’infraction lui a été antérieurement signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2022, c. 8, a. 1.
26. Lorsqu’un manquement à une disposition de la présente loi ou des lois concernées est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à la personne en défaut afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale.
2022, c. 8, a. 1.
27. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
Constitue notamment un manquement quotidien distinct le fait, pour quiconque, de poursuivre, jour après jour, l’utilisation d’une installation ou d’une infrastructure ou l’exercice d’une activité sans détenir une autorisation requise, sans obtenir une modification d’une autorisation délivrée ou sans avoir déclaré une activité en vertu de l’une des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ou des lois concernées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le manquement est constaté.
La date du rapport d’inspection ou d’enquête constatant le manquement constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle le manquement a été constaté.
2022, c. 8, a. 1.
29. La personne qui se voit imposer une sanction administrative pécuniaire peut, par écrit, demander le réexamen de la décision au Bureau de réexamen dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation qui lui est transmis.
2022, c. 8, a. 1.
30. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi ou des lois concernées, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées.
À moins d’une disposition contraire dans la présente loi ou dans les lois concernées, les montants des sanctions administratives pécuniaires prévues par un règlement visé au premier alinéa ne peuvent excéder les montants maximaux suivants:
1°  2 000 $ dans le cas d’une personne physique;
2°  10 000 $ dans les autres cas.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE IV
REFUS, MODIFICATION, SUSPENSION, RÉVOCATION ET ANNULATION D’AUTORISATION
2022, c. 8, a. 1.
31. Le présent chapitre s’applique en outre de tout autre pouvoir de même nature prévu à cette fin par les lois concernées.
Pour son application, une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle n’est pas visée si la personne a obtenu le pardon pour cet acte.
2022, c. 8, a. 1.
32. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:
1°  est le prête-nom d’une autre personne;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession de l’autorisation;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
5°  est en défaut de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17, sauf le cas prévu au paragraphe 8° du présent article;
6°  est en défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
7°  est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
8°  est en défaut de payer une somme due en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements, y compris le défaut de payer une amende, une sanction administrative pécuniaire et, dans les cas où une autorisation antérieure aurait dû être obtenue et le paiement de la compensation et des frais afférents effectué, une compensation financière ou les frais exigibles;
9°  est en défaut de respecter toute disposition de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements et n’a pas remédié aux manquements constatés lors d’une inspection ou d’une enquête dans le délai ou les conditions impartis pour le faire;
10°  a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son autorisation a été suspendue, révoquée ou annulée ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.
Les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’à l’expiration des délais suivants, selon le cas:
1°  s’il s’agit d’une somme due, le délai prévu pour en demander le réexamen, le cas échéant;
2°  le délai prévu pour contester la décision devant le tribunal compétent;
3°  après le 30e jour suivant la décision finale du tribunal confirmant, en tout ou en partie, la décision.
2022, c. 8, a. 1.
33. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a conclu, pour le financement d’activités visées par l’autorisation, un contrat de prêt d’argent avec une personne et si cette personne, ou s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «prêt d’argent» un prêt qui n’est pas consenti par les assureurs visés par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les coopératives de services financiers visées par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne visées par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), dans la mesure où ces institutions financières sont dûment autorisées à agir à ce titre.
2022, c. 8, a. 1.
34. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale, qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2022, c. 8, a. 1.
35. Le gouvernement ou le ministre peut, pour un motif d’intérêt public, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2022, c. 8, a. 1.
36. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet assujetti à une autorisation en application des lois concernées, modifier cette autorisation, refuser de la modifier ou de la renouveler, la suspendre, la révoquer ou l’annuler dans les cas suivants:
1°  le titulaire ne respecte pas l’une de ses dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2°  le titulaire ne respecte pas une disposition de la loi ou du règlement en vertu de laquelle elle a été délivrée;
3°  le titulaire n’a pas débuté une activité dans le délai prévu à l’autorisation ou, à défaut d’un délai prescrit dans l’autorisation, dans les deux ans de sa délivrance.
2022, c. 8, a. 1.
37. Lorsque le ministre est d’avis qu’une activité qu’il a autorisée en vertu de l’une des lois concernées est susceptible de causer un préjudice irréparable ou une atteinte sérieuse aux espèces vivantes, à la santé de l’être humain ou à l’environnement en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de cette autorisation, ou à la suite d’une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, il peut limiter ou faire cesser cette activité ou fixer à son égard toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire pour remédier à la situation, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente.
Le ministre peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa au regard d’une activité autorisée par le gouvernement en vertu d’une loi concernée, le cas échéant. Toutefois, une telle décision est valide pour une période d’au plus 30 jours.
Le ministre peut également, pour les mêmes motifs et dans la même mesure que ce qui est prévu au premier alinéa, limiter ou faire cesser toute activité ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité ou qui peut être réalisée sans qu’une autorisation préalable soit requise en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Il peut aussi soumettre une telle activité à toute norme particulière ou à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 8, a. 1.
38. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre fondée sur les motifs prévus au premier alinéa de l’article 37, pour des activités exercées dans le cadre d’un projet qu’il a autorisé en vertu d’une loi concernée et pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:
1°  modifier les normes particulières ou les conditions, restrictions ou interdictions régissant l’activité concernée;
2°  imposer toute nouvelle norme particulière ou condition, restriction ou interdiction pour l’exercice de l’activité;
3°  limiter ou faire cesser l’activité.
Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 8, a. 1.
39. Avant de prendre une décision en vertu de l’un des articles 32 à 37, le ministre doit notifier à la personne visée le préavis prescrit à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
Également, avant de recommander au gouvernement de prendre une décision en vertu de ces articles ou de l’article 38, le ministre doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le gouvernement ou le ministre peut prendre une décision sans notifier au préalable le préavis prescrit lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice sérieux ou irréparable soit causé à l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes, à l’environnement ou aux biens. Toutefois, la personne à qui est notifiée une telle décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen.
2022, c. 8, a. 1.
40. Une décision prise en vertu du présent chapitre doit être notifiée à la personne concernée. Lorsqu’elle concerne une décision prise par le ministre en vertu des articles 32 à 37, l’avis de notification doit comprendre une mention quant au droit de cette personne de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
2022, c. 8, a. 1.
41. Toute décision prise par le ministre en vertu des articles 32 à 37 peut être contestée par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 8, a. 1.
42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque entrave le travail de l’une des personnes énumérées ci-après, lui nuit, la trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations, refuse ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées ou refuse ou néglige de lui prêter assistance:
1°  un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2°  toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3°  toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
43. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fait défaut ou néglige de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17.
2022, c. 8, a. 1.
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance d’un juge rendue en vertu de l’article 55.
2022, c. 8, a. 1.
45. Le gouvernement ou le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi ou des lois concernées, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement ou le ministre peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon l’importance des normes ayant fait l’objet de la contravention, mais ne peuvent excéder:
1°  dans le cas d’une personne physique, 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou des deux à la fois;
2°  dans les autres cas, 6 000 000 $.
2022, c. 8, a. 1.
46. Les montants des amendes prévues par la présente loi ou les lois concernées sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi ou des lois concernées alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
2022, c. 8, a. 1.
47. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2022, c. 8, a. 1.
48. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet notamment des infractions quotidiennes distinctes quiconque poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une installation ou d’une infrastructure ou l’exercice d’une activité sans détenir une autorisation requise, sans obtenir une modification d’une autorisation délivrée ou sans avoir déclaré une activité en vertu de l’une des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
49. Quiconque aide une personne, par un acte ou une omission, à commettre une infraction visée par la présente loi ou par les lois concernées ou l’amène, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2022, c. 8, a. 1.
50. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou aux lois concernées, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2022, c. 8, a. 1.
51. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou aux lois concernées, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2022, c. 8, a. 1.
52. Un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui produit sciemment un renseignement faux ou trompeur à l’égard d’un document produit conformément à une disposition de l’une des lois concernées et pour lequel la signature d’un professionnel est exigée en vertu d’une telle disposition est présumé avoir produit lui-même un document faux ou trompeur même si l’obligation de produire le document incombe à une autre personne.
Lorsqu’une poursuite pénale visée au premier alinéa est intentée contre un professionnel, le ministre en informe le syndic de l’ordre professionnel concerné. Il en est de même pour toute infraction commise par un professionnel en vertu des lois concernées concernant une signature ou une attestation fausse ou trompeuse.
2022, c. 8, a. 1.
53. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé humaine, à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune, ou à la sécurité des personnes et des biens;
2°  la nature particulière de l’environnement ou du lieu affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable;
3°  le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
6°  la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction;
7°  le dommage persistant ou irréparable causé par l’infraction;
8°  le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment le fait d’avoir tenté de la dissimuler ou le fait d’avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
9°  le fait que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois ou aux règlements visant la conservation ou la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris la végétation ou la faune;
10°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, selon le cas:
a)  a accru ses revenus;
b)  a réduit ses dépenses;
c)  a bénéficié de tout autre avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
d)  avait l’intention de bénéficier des avantages mentionnés aux sous-paragraphes a, b ou c;
11°  le fait que le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2022, c. 8, a. 1.
54. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2022, c. 8, a. 1.
55. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’une des lois concernées:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  d’élaborer tout plan, de le soumettre au ministre pour approbation et de le respecter lorsqu’il est approuvé;
4°  de produire au ministre toute étude, opinion ou analyse que la situation requiert ou de verser une somme d’argent à la personne ou à l’organisme qu’il désigne afin de permettre la production de telles études, opinions ou analyses;
5°  de prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
6°  de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour atteindre l’objectif de la loi qui a été enfreinte:
a)  remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
b)  remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
c)  réparer ou atténuer un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
d)  payer, lorsque l’infraction concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées, la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet;
e)  exécuter des travaux d’intérêt collectif favorables à l’environnement, aux espèces vivantes, à la sécurité des personnes et des biens ou à la conservation de la biodiversité, aux conditions qu’il fixe;
f)  verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
g)  verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds de l’électrification et des changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de cette loi;
h)  verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités qu’il prescrit, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
i)  mettre en œuvre toute autre mesure compensatoire;
7°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
8°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation dont l’exécution a été imposée;
9°  d’aviser, à ses frais, toute victime indirecte des faits liés à la perpétration de l’infraction.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou des lois concernées, a pris des mesures en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
Le juge peut également, dans son jugement, confisquer un bien saisi dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête. Les règles du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent au bien confisqué.
2022, c. 8, a. 1.
56. Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande concernant les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 55, sauf si les parties sont en présence du juge. Le juge doit, avant de rendre une ordonnance concernant ces demandes et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2022, c. 8, a. 1.
57. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui est ordonnée par le tribunal, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais.
2022, c. 8, a. 1.
58. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou les lois concernées ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2022, c. 8, a. 1.
59. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou des lois concernées se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête pénale qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise:
a)  lorsque de fausses déclarations sont faites au ministre, à un inspecteur, à un enquêteur pénal ou administratif, à une personne tenue de les assister ou de les accompagner ou à une personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 17;
b)  dans les autres cas prévus par les lois concernées.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE VI
RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT
2022, c. 8, a. 1.
60. Le ministre peut réclamer de toute personne le paiement d’une somme qui lui est due en vertu de la présente loi ou des lois concernées par la notification d’un avis de réclamation.
Lorsqu’un avis de réclamation vise plusieurs débiteurs, la responsabilité est solidaire entre eux.
2022, c. 8, a. 1.
61. Malgré l’article 60, la réclamation est faite:
1°  par la personne désignée par le ministre en application de l’article 17 s’il s’agit d’une réclamation relative à la transmission d’un avis d’exécution;
2°  par la personne désignée par le ministre en application de l’article 22 s’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
2022, c. 8, a. 1.
62. Sauf disposition contraire, toute somme due porte intérêt, à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis visé à l’article 61, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Les intérêts sont capitalisés mensuellement.
2022, c. 8, a. 1.
63. Tout avis de réclamation indique:
1°  la somme réclamée;
2°  les motifs d’exigibilité de cette somme;
3°  le délai à compter duquel elle porte intérêt.
Lorsqu’il est relatif à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire ou au paiement de la compensation financière ou des frais visés à l’article 17, l’avis fait aussi mention du droit du débiteur d’obtenir le réexamen de cette décision devant le Bureau de réexamen et du délai dont il dispose pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis fait mention de son droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai dont il dispose pour ce faire.
L’avis contient aussi des renseignements relativement aux modalités de paiement et de recouvrement de la somme réclamée. Le débiteur est également informé que le défaut de payer la somme due pourrait donner lieu au refus de délivrer une autorisation requise en vertu de l’une des lois concernées ou à la modification, à la suspension, à la révocation ou à l’annulation d’une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation pourraient aussi donner lieu à un avis d’exécution, à une ordonnance ou à une poursuite civile ou pénale.
2022, c. 8, a. 1.
64. La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil pour le recouvrement d’une somme due.
2022, c. 8, a. 1.
65. Tout avis de réclamation, autre que ceux notifiés en vertu des articles 17 et 22, peut, dans les 30 jours de sa notification, être contesté par le débiteur qui y est visé devant le Tribunal administratif du Québec.
2022, c. 8, a. 1.
66. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer une somme due sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de cette somme, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
Dans le cas d’une société ou d’une association non personnalisée, tous les associés, à l’exception des commanditaires d’une société en commandite, sont présumés, en l’absence de toute preuve que l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers ont été désignés pour gérer les affaires de la société ou de l’association, être les administrateurs de la société ou de l’association.
2022, c. 8, a. 1.
67. Le remboursement d’une somme due est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2022, c. 8, a. 1.
68. Le ministre et le débiteur d’une somme due peuvent conclure une entente relative au paiement de celle-ci.
Une telle entente de même que le paiement, en tout ou en partie, de la somme réclamée ne constituent pas, aux fins de toute sanction administrative pécuniaire ou poursuite pénale, une reconnaissance des faits qui leur ont donné lieu.
2022, c. 8, a. 1.
69. Le ministre peut, en cas de défaut du débiteur d’acquitter la totalité de la somme due ou de respecter les conditions d’une entente conclue en vertu de l’article 68, délivrer un certificat de recouvrement, selon la situation applicable:
1°  à l’expiration du délai prévu pour demander le réexamen, devant le Bureau de réexamen, d’une décision visée par la présente loi ou les lois concernées;
2°  à l’expiration du délai prévu pour contester, devant le Tribunal administratif du Québec, une décision du Bureau de réexamen ou un avis de réclamation autre que celui notifié en vertu des articles 17 ou 22 visés par la présente loi ou les lois concernées;
3°  à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal administratif du Québec confirmant une décision du Bureau de réexamen ou l’avis de réclamation autre que celui notifié en vertu des articles 17 ou 22 visés par la présente loi ou les lois concernées.
Cependant, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Le certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2022, c. 8, a. 1.
70. Lorsque le ministre du Revenu affecte, après la délivrance du certificat de recouvrement et conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement d’une somme due par cette personne en vertu de la présente loi ou d’une loi concernée, cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2022, c. 8, a. 1.
71. Sur dépôt, au greffe du tribunal compétent, d’une copie de la décision définitive qui établit la dette du débiteur et du certificat du ministre, cette décision devient exécutoire, comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2022, c. 8, a. 1.
72. Le débiteur est tenu, dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement du ministre, au paiement de frais de recouvrement engagés par celui-ci.
2022, c. 8, a. 1.
73. Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministère ou à un organisme public tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’une somme due en vertu de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE VII
REDDITION DE COMPTES
2022, c. 8, a. 1.
74. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux avis d’exécution transmis en application de la présente loi, lequel précise:
1°  l’avis d’exécution transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 17, incluant sa date de prise d’effet;
2°  la date et la nature du manquement ayant donné lieu à la transmission de l’avis, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles les mesures ont été imposées;
3°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle le manquement est survenu;
4°  lorsque l’avis concerne une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
5°  lorsque l’avis concerne une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  lorsque l’avis concerne une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision du Bureau de réexamen et son dispositif;
8°  le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
9°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2022, c. 8, a. 1.
75. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées en application de la présente loi ou des lois concernées, lequel précise:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement ayant donné lieu à l’imposition de la sanction, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle le manquement est survenu;
4°  lorsque la sanction concerne une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
5°  lorsque la sanction concerne une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  lorsque la sanction concerne une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  le montant de la sanction imposée;
8°  le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision du Bureau de réexamen et son dispositif;
9°  le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
11°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2022, c. 8, a. 1.
76. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la présente loi ou aux lois concernées, lequel précise:
1°  la date de la déclaration de culpabilité;
2°  la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la déclaration de culpabilité a été prononcée;
3°  la date de la perpétration de l’infraction et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été commise;
4°  si le contrevenant est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
5°  lorsque l’infraction concerne une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  lorsque l’infraction concerne une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si l’infraction a été commise dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  lorsque l’infraction concerne un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l’adresse du siège de la personne morale ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents, ou le nom et l’adresse de la société ou de l’association;
8°  la peine imposée par le juge;
9°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours exercé à l’encontre du jugement rendu, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal compétent en la matière, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2022, c. 8, a. 1.
77. Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents et les renseignements contenus dans les registres constitués par les articles 74 à 76 ont un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
Le ministre publie avec diligence ces documents et ces renseignements sur le site Internet de son ministère.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE VIII
RECOURS
2022, c. 8, a. 1.
SECTION I
BUREAU DE RÉEXAMEN
2022, c. 8, a. 1.
78. Est instituée, au sein du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une unité administrative identifiée sous le nom de « Bureau de réexamen ».
Le ministre désigne les personnes faisant partie de cette unité, lesquelles doivent relever d’une unité distincte de celle de qui relèvent les personnes qui prennent les décisions visées par un réexamen.
2022, c. 8, a. 1.
79. Le Bureau de réexamen a la charge de traiter les demandes de réexamen visées par la présente loi, soit celles relatives aux avis d’exécution visés à l’article 17 et aux sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
80. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, le Bureau de réexamen décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement. Il peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2022, c. 8, a. 1.
81. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence.
Dans le cas où la demande concerne le paiement d’une somme due, si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus à l’article 62 sur la somme due sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2022, c. 8, a. 1.
82. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et doit être motivée. Elle doit être notifiée au demandeur qui doit alors être informé de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai applicable pour ce faire.
La décision en réexamen est publiée sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2022, c. 8, a. 1.
83. Une décision est exécutoire malgré son réexamen, sauf si cette décision concerne une somme due. Dans ce dernier cas, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 81, même si la décision n’est pas exécutoire, les intérêts sont tout de même comptabilisés à compter de la date prévue à l’article 62.
2022, c. 8, a. 1.
84. Une décision du Bureau de réexamen peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par la personne visée par la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2022, c. 8, a. 1.
SECTION II
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2022, c. 8, a. 1.
85. Un recours devant le Tribunal administratif du Québec pris en vertu de la présente loi doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2022, c. 8, a. 1.
86. Le Tribunal administratif du Québec peut, lorsqu’il rend une décision relativement à un avis de réclamation, statuer sur les intérêts courus entre la date de la formation de la contestation et la date de sa décision.
2022, c. 8, a. 1.
87. Un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas l’exécution d’une décision, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé à l’encontre d’une décision relative à une somme due suspend l’exécution de cette décision. Dans ce dernier cas, même si la décision n’est pas exécutoire, les intérêts sont tout de même comptabilisés.
2022, c. 8, a. 1.
88. Toute personne peut intervenir devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard des recours qui y sont entrepris en vertu de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE IX
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
2022, c. 8, a. 1.
89. Le ministre peut, par règlement, fixer le tarif applicable aux coûts liés à une inspection ou à une enquête effectuée en vertu de la présente loi ou des lois concernées, incluant les coûts d’un échantillonnage, d’une mesure, d’un test, d’une analyse ou d’une excavation.
2022, c. 8, a. 1.
90. Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles de toute personne qu’il détermine destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance visées par la présente loi ou les lois concernées, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre.
Les frais fixés en application du premier alinéa sont établis notamment en fonction de la nature des activités, de leur localisation et des caractéristiques liées aux installations. Ils sont également fixés sur la base des coûts de traitement des documents, dont ceux engendrés par leur examen.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de la source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Un tel règlement peut exempter du paiement des frais visés au premier alinéa, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, toute personne qui a mis en place un système de gestion de l’environnement ou de sécurité des personnes et des biens répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
2022, c. 8, a. 1.
91. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi ou des lois concernées, le coût de toute inspection ou enquête, incluant le coût de tout échantillonnage, mesure, test, analyse ou excavation, fait partie des frais de la poursuite.
Font également partie des frais de la poursuite les frais que le ministre a engagés afin d’établir la nature des travaux requis pour la remise en état des choses ou, le cas échéant, pour la mise en œuvre de mesures compensatoires.
2022, c. 8, a. 1.
92. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi ou des lois concernées et dans tout recours devant le Tribunal administratif du Québec, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2022, c. 8, a. 1.
93. Le Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires pris en vertu de l’article 21 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), de l’article 69.5 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) et de l’article 115.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) demeure applicable jusqu’à ce qu’il soit remplacé, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de l’article 21 de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
94. Les certificats délivrés aux personnes visées à l’article 16 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), aux articles 66, 66.3 et 66.4 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), à l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aux articles 79 et 98 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), aux articles 119, 119.1, 120, 120.1 et 121.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 32 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) pour attester leur qualité sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
95. Toute inspection, toute enquête pénale et toute enquête administrative pendantes le 12 mai 2022 entreprises en vertu de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) sont continuées conformément aux dispositions de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
96. Toute réclamation et tout recouvrement pendants le 12 mai 2022 entrepris en vertu de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) sont continués conformément aux dispositions de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
97. Le Règlement sur le tarif permettant de déterminer les coûts d’échantillonnage, d’analyse, d’inspection ou d’enquête faisant partie des frais d’une poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 47) est réputé pris en vertu de l’article 89 de la présente loi.
Le Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 28.01) est réputé pris en vertu de l’article 90 de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.
98. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 8, a. 1.