M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
17. Une personne désignée par le ministre peut, pour assurer le retour à la conformité des manquements à la présente loi ou aux lois concernées constatées lors d’une inspection ou d’une enquête pénale ou administrative, dans le délai et selon les conditions qu’elle fixe:
1°  exiger que cesse le rejet d’un contaminant, lorsque le rejet menace la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, menace la vie, la santé et la sécurité des autres espèces vivantes ou risque de causer des dommages aux écosystèmes ou aux biens;
2°  exiger l’arrêt d’un appareil ou d’un équipement;
3°  interdire la vente ou l’utilisation d’un produit, d’un appareil ou d’un équipement;
4°  exiger des mesures correctrices à l’égard des manquements constatés;
5°  lorsque le manquement constaté concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées:
a)  exiger le paiement de la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet par règlement;
b)  exiger le paiement des frais exigés par règlement pour une telle demande d’autorisation;
6°  prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour favoriser l’exécution d’un acte visé au présent article, notamment:
a)  exiger la tenue de registres sur toute question pertinente;
b)  exiger de l’intéressé qu’il lui fasse périodiquement rapport;
c)  exiger de l’intéressé qu’il lui transmette les renseignements et les documents qu’elle précise et énoncer les mesures que l’intéressé doit prendre à l’égard de toute question qu’elle indique.
Les actes visés au premier alinéa sont notifiés à la personne intéressée par un avis d’exécution écrit ou, dans le cas du paragraphe 5°, par un avis de réclamation conforme à l’article 63.
L’avis d’exécution s’applique jusqu’au retour à la conformité ou jusqu’à l’application d’une autre mesure à l’égard de la personne intéressée.
En cas de défaut d’une personne de se conformer à un avis d’exécution dans le délai imparti et selon les conditions fixées, le ministre peut le faire exécuter aux frais de cette personne.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
17. Une personne désignée par le ministre peut, pour assurer le retour à la conformité des manquements à la présente loi ou aux lois concernées constatées lors d’une inspection ou d’une enquête pénale ou administrative, dans le délai et selon les conditions qu’elle fixe:
1°  exiger que cesse le rejet d’un contaminant, lorsque le rejet menace la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, menace la vie, la santé et la sécurité des autres espèces vivantes ou risque de causer des dommages aux écosystèmes ou aux biens;
2°  exiger l’arrêt d’un appareil ou d’un équipement;
3°  interdire la vente ou l’utilisation d’un produit, d’un appareil ou d’un équipement;
4°  exiger des mesures correctrices à l’égard des manquements constatés;
5°  lorsque le manquement constaté concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées:
a)  exiger le paiement de la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet par règlement;
b)  exiger le paiement des frais exigés par règlement pour une telle demande d’autorisation;
6°  prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour favoriser l’exécution d’un acte visé au présent article, notamment:
a)  exiger la tenue de registres sur toute question pertinente;
b)  exiger de l’intéressé qu’il lui fasse périodiquement rapport;
c)  exiger de l’intéressé qu’il lui transmette les renseignements et les documents qu’elle précise et énoncer les mesures que l’intéressé doit prendre à l’égard de toute question qu’elle indique.
Les actes visés au premier alinéa sont notifiés à la personne intéressée par un avis d’exécution écrit ou, dans le cas du paragraphe 5°, par un avis de réclamation conforme à l’article 63.
L’avis d’exécution s’applique jusqu’au retour à la conformité ou jusqu’à l’application d’une autre mesure à l’égard de la personne intéressée.
En cas de défaut d’une personne de se conformer à un avis d’exécution dans le délai imparti et selon les conditions fixées, le ministre peut le faire exécuter aux frais de cette personne.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.