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Décisions des tribunaux
A-33.02
- Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
English
Table des matières
Règlements
2
Alphanumérique
Titre
A-33.02, r. 1
Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
A-33.02, r. 2
Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 11 décembre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33.02
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
AUGMENTATION DU NOMBRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ZÉRO ÉMISSION AU QUÉBEC
26
10
octobre
2016
11
01
janvier
2018
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 23, c. I
2016, c. 23, c. I
.
1
.
La présente loi a pour objet de réduire la quantité de gaz à effet de serre et autres polluants émis dans l’atmosphère par les véhicules automobiles légers et les véhicules automobiles lourds qui circulent sur les routes du Québec, afin d’en diminuer les effets néfastes sur l’environnement.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
1
1
.
Les mots «et les véhicules automobiles lourds» ne sont pas en vigueur, voir 2025, c. 12, a. 194 par. 1°.
2
.
Dans la présente loi, on entend par:
«
année modèle
»
l’année utilisée par un constructeur automobile pour désigner un modèle distinct de véhicule automobile, indépendamment de l’année de sa production;
«
poids nominal brut
»
la valeur spécifiée par le constructeur automobile comme poids d’un seul véhicule en charge;
«
véhicule automobile léger
»
un véhicule motorisé qui sert au transport, sur un chemin public, d’au plus neuf personnes à la fois ou de biens, et dont le poids nominal brut est inférieur ou égal à 4 536 kg.
Ne sont pas des véhicules automobiles légers, au sens du premier alinéa, les cyclomoteurs et les motocyclettes tels qu’ils sont définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
2
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
2
1
1
b
.
CHAPITRE
II
CRÉDITS ET REDEVANCES
2016, c. 23, c. II
2016, c. 23, c. II
.
3
.
Lorsqu’en moyenne, pour trois années modèles consécutives, plus de 4 500 véhicules automobiles légers neufs sont vendus ou loués au Québec par un constructeur automobile, ce dernier doit, pour l’année modèle qui suit immédiatement la dernière de ces trois années modèles consécutives, accumuler des crédits dont le nombre est déterminé suivant les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
Lorsque la moyenne des véhicules automobiles légers neufs visée au premier alinéa est égale ou inférieure à 4 500, un constructeur automobile peut, même s’il n’y est pas tenu, accumuler des crédits selon les mêmes paramètres, les mêmes règles de calcul et les mêmes conditions que ceux prévus au présent chapitre.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
3
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
4
1
.
4
.
Le gouvernement peut, par règlement, classer les constructeurs automobiles par catégories. Les paramètres, les règles de calcul et les conditions visés à l’article 3 peuvent alors varier selon la catégorie de constructeurs à laquelle ils s’appliquent.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
4
.
5
.
Le ministre dresse chaque année une liste, par année modèle, des véhicules automobiles légers et des véhicules automobiles lourds neufs ou remis en état dont la vente ou la location permet d’accumuler des crédits. Il publie cette liste à la
Gazette officielle du Québec
et sur le site Internet de son ministère, au plus tard le 1
er
mai de chaque année. Le ministre peut indiquer dans cette liste des caractéristiques techniques de chacun de ces véhicules.
Le ministre peut en tout temps mettre la liste à jour. Il publie la liste modifiée suivant ce qui est prévu au premier alinéa.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
5
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
7
1
.
Dans le premier alinéa, les mots «et des véhicules automobiles lourds» ne sont pas en vigueur, voir 2025, c. 12, a. 194 par. 1°.
6
.
Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 peut accumuler les crédits qui y sont exigés:
1
°
au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles légers neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:
a
)
ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, incluant un moteur électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène, ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b
)
lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c
)
ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2
°
au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles légers remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles légers neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:
a
)
ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b
)
toute autre condition prévue par règlement;
3
°
en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile qui les a accumulés en application de la présente loi, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement;
4
°
de toute autre façon prévue par règlement du gouvernement.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
6
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
8
1
1
.
7
.
Un constructeur automobile peut, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, aliéner ses crédits, à titre onéreux ou gratuit, à un autre constructeur automobile visé par la présente loi. Le contrat entre les parties doit être constaté par écrit.
L’aliénation d’un crédit faite en application du premier alinéa doit être déclarée au ministre par chaque partie au contrat selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre ne considère, aux fins de l’article 8, une aliénation de crédits et n’inscrit dans le registre visé à l’article 11 les crédits ainsi aliénés que si les deux parties au contrat lui ont déclaré celle-ci.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
7
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
10
1
1
.
8
.
Le ministre établit, au plus tard le 1
er
septembre suivant chaque période de trois années civiles consécutives, sur la base des renseignements inscrits dans le registre visé à l’article 11, le nombre de crédits accumulés jusqu’à cette date par un constructeur automobile visé à l’article 3 pour chacune des trois années modèles dont l’année correspond à l’une des trois années civiles concernées.
Pour toute période ultérieure à celle comprenant les années modèles 2022, 2023 et 2024, le ministre établit les crédits visés au premier alinéa au plus tard le 31 décembre.
La première période de trois années civiles consécutives comprend les années modèles 2019, 2020 et 2021.
Les crédits accumulés par un constructeur automobile visé à l’article 3 au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile léger visé au paragraphe 2° de l’article 6 sont considérés, aux fins de l’application du présent article, comme ayant été accumulés pour l’année modèle, parmi celles visées au premier alinéa, dont l’année correspond à l’année civile pendant laquelle il a été vendu ou loué pour la première fois au Québec.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
8
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
23
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
11
1
1
.
Non en vigueur
8.1
.
Le ministre établit, au plus tard le 31 décembre de chaque année civile, sur la base des renseignements inscrits dans le registre visé à l’article 11, le nombre de crédits accumulés jusqu’à cette date par un constructeur automobile visé à l’article 3.1 pour l’année modèle dont l’année correspond à celle de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les crédits sont établis.
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
12
1
.
Non en vigueur
8.2
.
Lorsque, pour une année modèle donnée, un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3.1 n’a pas accumulé le nombre de crédits exigés pour celle-ci, il peut combler le manque en utilisant pour cette année modèle les crédits suivants:
1
°
ceux accumulés en surplus pour une année modèle antérieure, dans la mesure prévue par un règlement pris en application de l’article 9.1;
2
°
ceux accumulés, pour l’année modèle donnée, après la date du 31 août visée à l’article 10;
3
°
ceux accumulés pour une ou plusieurs des trois années modèles consécutives suivant l’année modèle donnée.
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
12
1
.
8.3
.
Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 qui, au terme d’une période prévue au premier alinéa de l’article 8, n’a pas accumulé le nombre de crédits exigés pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements doit, dans les trois mois qui suivent l’envoi par le ministre d’un avis de réclamation, payer à celui-ci une redevance dont les paramètres, les règles de calcul, les conditions et les modalités de paiement sont fixés par règlement du gouvernement.
Non en vigueur
Les dispositions du premier alinéa relatives au paiement d’une redevance s’appliquent à un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3.1 qui, au moment du calcul des crédits pour la dernière des trois années modèles consécutives dont il disposait en vertu du paragraphe 3° de l’article 8.2, n’a pas réussi à combler le manque de crédits pour l’année modèle donnée visée à cet article.
Le gouvernement fixe, par règlement, la valeur d’un crédit aux fins du calcul d’une redevance.
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
12
1
.
9
.
Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser dans la mesure prévue par un règlement pris en application du deuxième alinéa ou il peut les aliéner ultérieurement, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine.
Le ministre peut, par règlement:
1
°
limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
2
°
fixer un facteur de conversion applicable aux crédits visés au premier alinéa pour leur utilisation par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
3
°
limiter le nombre de périodes consécutives ultérieures à celles au cours de laquelle les crédits visés au premier alinéa ont été accumulés et au terme desquelles ils pourront être utilisés par un constructeur automobile aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
9
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
4
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
13 et 173
1
1
a
.
CHAPITRE
III
REGISTRE
2016, c. 23, c. III
2016, c. 23, c. III
.
10
.
Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 doit, au plus tard le 31 août de chaque année, déclarer sous serment au ministre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, lequel prévoit également les modalités afférentes à cette déclaration. Un constructeur automobile visé au deuxième alinéa de cet article peut quant à lui déclarer ces renseignements en tout temps.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
10
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
15
1
2
.
11
.
Le ministre tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements déclarés par les constructeurs automobiles en application de l’article 10.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
11
.
12
.
Sur la base des renseignements déclarés par les constructeurs automobiles, le ministre établit pour chacun d’entre eux, dans les quatre mois suivant la date de leur déclaration, le nombre de crédits accumulés pour les années modèles visées par celle-ci et il les inscrit dans le registre. Il y inscrit également les crédits établis en vertu du premier alinéa de l’article 8.
Le ministre doit, avant d’inscrire des crédits dans le registre, aviser par écrit le constructeur automobile concerné du nombre de ceux-ci qu’il entend inscrire et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
12
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
16
1
1
.
13
.
En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile léger et tout véhicule automobile lourd complet neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
13
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
17
1
.
Les mots «et tout véhicule automobile lourd complet» ne sont pas en vigueur, voir 2025, c. 12, a. 194 par. 1°.
14
.
Le ministre peut refuser d’inscrire dans le registre un renseignement, déclaré par un constructeur automobile, qui est faux ou inexact.
Le ministre doit, au préalable, donner au constructeur automobile un avis de son intention et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit mentionner les motifs sur lesquels le refus est fondé. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
14
.
15
.
Les renseignements contenus dans le registre visé à l’article 11 ont un caractère public.
Le ministre peut toutefois prévoir par règlement, pour certains d’entre eux qu’il y détermine, qu’ils n’ont pas un tel caractère public.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
15
.
CHAPITRE
IV
INSPECTION ET ENQUÊTE
2016, c. 23, c. IV
2016, c. 23, c. IV
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
5
1
.
16
.
Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (
chapitre M-11.6
) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
16
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
5
1
.
17
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
17
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
5
1
.
18
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
18
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
5
1
.
CHAPITRE
V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2016, c. 23, c. V
2016, c. 23, c. V
.
18.1
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui fait défaut de déclarer tout renseignement déterminé par règlement en application de l’article 10 ou ne respecte pas les délais fixés pour le déclarer ou qui fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
6
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
18
1
.
19
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de fournir tout renseignement, autre que ceux déterminés par règlement en application de l’article 10, ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci, ou ne respecte pas les délais fixés pour les fournir.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
19
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
7
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
19
1
1
.
20
.
Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (
chapitre M-11.6
) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
20
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
21
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
21
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
22
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
22
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
23
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
23
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
24
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
24
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
25
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
25
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
26
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
26
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
27
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
27
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
28
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
28
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
29
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
29
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
8
1
.
CHAPITRE
VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2016, c. 23, c. VI
2016, c. 23, c. VI
.
30
.
Un constructeur automobile peut contester devant le Tribunal administratif du Québec:
1
°
le nombre de crédits inscrits pour lui par le ministre dans le registre en application de l’article 12;
2
°
le refus par le ministre d’inscrire dans le registre, en application de l’article 14, un renseignement qu’il lui a déclaré.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
30
.
31
.
(Abrogé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
31
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
9
1
.
32
.
Le recours doit être formé dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
32
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 23, c. VII
2016, c. 23, c. VII
.
33
.
Est passible d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ tout constructeur automobile qui:
1
°
fait défaut de déclarer tout renseignement déterminé par règlement en application de l’article 10 ou ne respecte pas les délais fixés pour le déclarer;
2
°
fournit un renseignement faux ou trompeur pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
33
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
20
1
.
34
.
Est passible d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $ tout constructeur automobile qui ne fournit pas tout renseignement, autre que ceux déterminés par règlement en application de l’article 10, ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci ou ne respecte pas les délais fixés pour les fournir.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
34
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
20
1
.
35
.
Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (
chapitre M-11.6
) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
35
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
36
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
36
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
37
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
37
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
38
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
38
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
39
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
39
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
40
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
40
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
41
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
41
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
42
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
42
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
43
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
43
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
44
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
44
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
45
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
45
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
46
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
46
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
10
1
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 23, c. VIII
2016, c. 23, c. VIII
.
47
.
Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (
chapitre M-11.6
) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
47
;
2017, c. 4, a. 257
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
48
.
Un constructeur automobile doit, sur demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il indique tout renseignement, outre ceux déterminés par règlement en application de l’article 10, et tout document jugés nécessaires à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
48
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
21
1
.
49
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
49
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
50
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
50
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
51
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
51
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
52
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
52
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
53
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
53
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
54
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
54
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
55
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
55
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
56
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
56
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
57
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
57
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
58
.
(Remplacé).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
58
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
11
1
.
59
.
Les sommes versées au ministre en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements sont portées au crédit du Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
) et sont destinées à financer des mesures visant à atténuer l’impact des changements climatiques sur l’environnement, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants dans l’atmosphère.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
59
;
2017, c. 4, a. 258
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
30
1
1
.
60
.
Lorsque les activités prévues à l’article 3 sont exercées par une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée dans laquelle un constructeur automobile détient, directement ou indirectement, plus de 33% des droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres titres de participation, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celle-ci.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
60
.
61
.
La Société de l’assurance automobile du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements pris pour son application.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
61
.
62
.
Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme la tenue du registre prévu à l’article 11 ainsi que l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
62
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
12
1
.
62.1
.
(Abrogé).
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
24
1
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
13
1
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITION MODIFICATIVE
2016, c. 23, c. IX
2016, c. 23, c. IX
.
Loi sur la justice administrative
63
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
63
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 23, c. X
2016, c. 23, c. X
.
64
.
L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits prévue au premier alinéa de l’article 3 est applicable et pour laquelle des redevances pourraient être exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.
La date à laquelle le ministre établit pour la première fois, en vertu du premier alinéa de l’article 8, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile est le 1
er
septembre 2019.
Les véhicules automobiles légers neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 vendus ou loués au Québec donnent droit à des crédits s’ils répondent aux conditions prévues aux articles 6 et 13, suivant la valeur, les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
64
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
24
1
.
65
.
La présente loi s’applique également aux véhicules automobiles légers neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 vendus ou loués au Québec avant la date de son entrée en vigueur.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
65
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
26
1
.
66
.
Le ministre doit, au plus tard le 11 janvier 2021, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les quatre ans, lui faire rapport sur l’application de celle-ci.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
66
.
67
.
Le ministre responsable de l’environnement est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
67
.
68
.
(Omis).
2016, c. 23
2016, c. 23
,
a.
68
.
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