2. Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants:1° les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure; 2° les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école établie conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et ceux mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dispensant des services visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 1 de cette dernière loi;
3° les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’un centre de formation professionnelle ou d’un centre d’éducation des adultes établi conformément à la Loi sur l’instruction publique, ceux mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé dispensant des services visés aux paragraphes 4° à 9° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé et ceux utilisés par un collège d’enseignement général et professionnel ou une université;
4° les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de cette loi, aux heures où les personnes qui offrent ces services y reçoivent des enfants;
5° ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
6° ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une demeure;
6.1° ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une demeure;
6.2° ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une demeure;
7° les aires communes des immeubles d’habitation comportant six logements ou plus, que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non;
7.1° les aires communes des résidences pour personnes âgées au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
7.2° ceux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une demeure;
8° les établissements d’hébergement touristique visés à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2)et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1); 8.1° ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
8.2° les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8.3° les salles de bingo;
9° les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une demeure;
10° les moyens de transport collectifs, les taxis et les autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d’un travail;
11° les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
12° tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.