I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.6. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 102; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.6. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier qui est membre d’un groupe d’investissement décède, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement après le décès du particulier est réputé avoir inclus, au moment du décès, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de ce décès, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après ce décès;
ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de ce décès, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après ce décès;
b)  la participation dans le groupe d’investissement d’un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement est réputée, immédiatement après le décès du membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le décès, sur l’ensemble des participations dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le décès, des membres autres que le décédé.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 102.