C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20);
3°  dans une unité d’encadrement intensif au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204; 2020, c. 20, a. 17.
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);
3°  dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);
3°  dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38; 1991, c. 43, a. 22.
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);
3°  dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38.
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre P-6);
3°  dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38.