C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
2. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 2; 1983, c. 26, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
2. La Commission a, pour la perception des contributions des employeurs, des salariés et des entrepreneurs visés aux articles 1 et 1.1, les pouvoirs prévus par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) pour la perception d’une contribution ou d’une cotisation imposée par décret.
1982, c. 42, a. 2; 1983, c. 26, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
2. L’Office a, pour la perception des contributions des employeurs, des salariés et des entrepreneurs visés aux articles 1 et 1.1, les pouvoirs prévus par la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) pour la perception d’une contribution ou d’une cotisation imposée par décret.
1982, c. 42, a. 2; 1983, c. 26, a. 2.
2. L’Office a, pour la perception des contributions des employeurs et des salariés, les mêmes pouvoirs que ceux que prévoit la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) pour la perception d’une contribution ou d’une cotisation imposée par décret.
1982, c. 42, a. 2.