114. Toute demande doit être adressée par écrit au Tribunal et notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à moins qu’elle ne soit présentée en cours d’audience. Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de notification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du Tribunal. La demande est déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne à qui les conclusions de la demande pourraient être imposées ou, dans le cas d’un programme d’accès à l’égalité, de la personne à qui il est ou pourrait être imposé.
La demande introductive d’instance est accompagnée d’un avis. Elle est signifiée au défendeur et, le cas échéant, aux autres parties. La demande introductive d’instance et l’avis comprennent les éléments déterminés par règlement du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 32023, c. 3, a. 211.