Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre Q-2, r. 28.2
Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
D. 871-2020; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
Dispositions générales
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement s’applique à l’enlèvement, au transport et à l’élimination de la neige. Il s’applique aussi à un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs utilisés pour l’entretien hivernal de voies publiques dans la mesure prévue au chapitre III.
Il s’applique dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 871-2020, a. 1; D. 985-2023, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«abrasifs» : tout mélange de matières granulaires et de sels;
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau.
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 871-2020, a. 2; D. 985-2023, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
2°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3°  les termes utilisés pour désigner des milieux humides et hydriques sont ceux prévus par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1).
D. 871-2020, a. 3.
4. Les distances prévues au présent règlement par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la limite du littoral. Celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure.
D. 871-2020, a. 4.
CHAPITRE II
Enlèvement et élimination de la neige
D. 871-2020, c. II.
5. Ne peut être déposée définitivement que dans un lieu d’élimination de neige autorisé par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi, la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination.
Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit de neige qui est enlevée et transportée à l’intérieur d’une même aire de stationnement où ne s’y déroule aucune activité industrielle, auquel cas la neige peut être éliminée dans cette aire.
Dans le cas où de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport est déposée définitivement dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6, selon le cas, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que cette neige soit éliminée conformément au présent règlement.
D. 871-2020, a. 5.
6. La neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination à l’intérieur d’une même aire de stationnement ne peut être déposée que dans un lieu situé:
1°  à plus de 15 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
2°  à l’extérieur de la zone inondable de grand courant;
3°  à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 6.
CHAPITRE III
Centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs
D. 871-2020, c. III.
7. Le présent chapitre s’applique à l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 293 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). L’article 8 s’applique également aux activités exemptées d’une autorisation en vertu de l’article 294.1 de ce règlement.
D. 871-2020, a. 7; D. 985-2023, a. 3.
SECTION I
Normes de localisation et d’aménagement
D. 871-2020, sec. I.
8. Un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit être situé:
1°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
2°  à l’extérieur de la zone inondable;
3°  à 15 m ou plus d’une fosse septique, à l’exception de celle se trouvant sur le site;
4°  à 30 m ou plus de toute végétation servant de protection contre le vent ou le bruit;
5°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 8; N.I. 2021-06-15.
9. Un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
1°  les aires d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs:
a)  sont imperméables;
b)  sont aménagées de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur de ces aires ne puissent y pénétrer, notamment par l’aménagement de fossés périphériques ou de tout autre système de captage;
c)  sont munies d’un système de captage étanche permettant de collecter les eaux en contact avec les sels, les abrasifs et les équipements utilisés dans ces aires et dont le rejet s’effectue, selon le cas:
i.  vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux;
ii.  vers un système de traitement des eaux, un bassin ou un réservoir étanches afin de réduire les rejets de contaminants tels que les chlorures et dont le rejet s’effectue ailleurs que dans un lac ou un milieu humide;
2°  les sels et les abrasifs sont entreposés à l’abri des intempéries. Cependant, entre le 15 octobre et le 15 avril il peut être fait exception à cette obligation dans le cas des abrasifs nécessaires pour les opérations de préparation des mélanges de sels et d’abrasifs et le chargement des véhicules.
D. 871-2020, a. 9; D. 985-2023, a. 4.
SECTION II
Normes d’exploitation
D. 871-2020, sec. II.
10. Dans le cadre de son exploitation, un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les eaux en contact avec les sels, les abrasifs et les équipements respectent en tout temps les valeurs suivantes lorsqu’elles sont rejetées à l’environnement:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux visées au paragraphe 1 font l’objet d’un échantillonnage instantané biannuel dans le cours des opérations du centre pour vérifier la conductivité électrique ainsi que la concentration des chlorures, des matières en suspension et d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  une inspection visuelle hebdomadaire des aires d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs est réalisée par l’exploitant afin de s’assurer qu’elles sont en bon état;
4°  les aires de manutention et de chargement sont exemptes, en tout temps, d’accumulations de sels et d’abrasifs résultant des opérations de manutention et de chargement;
5°  les amas de neige dans l’aire de chargement sont envoyés vers un lieu d’élimination de neige autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou ils sont poussés vers des surfaces imperméables où l’eau de fonte est captée avant d’être évacuée;
6°  le bruit émis par l’exploitation du centre, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, à l’exception de l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que des établissements d’enseignement ou des établissements touristique lorsqu’ils sont fermés, ne dépasse pas, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
a)  le bruit résiduel;
b)  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 10; D. 985-2023, a. 5.
11. L’exploitant d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les résultats des échantillonnages des eaux effectués conformément au paragraphe 2 de l’article 10;
2°  les dates de l’inspection visuelle des aires d’entreposage, de manutention et de chargement effectuée conformément au paragraphe 3 de l’article 10, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.
12. L’exploitant d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit aviser le ministre au moins 30 jours avant de cesser ses activités.
D. 871-2020, a. 12.
CHAPITRE IV
Sanctions administratives pécuniaires
D. 871-2020, c. IV.
13. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 11;
2°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 11 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 13; D. 985-2023, a. 6.
14. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport, en vue de son élimination à l’intérieur d'une même aire de stationnement, dans un lieu qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6;
2°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 10.
D. 871-2020, a. 14; D. 985-2023, a. 7.
15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination dans un lieu autre que ceux autorisés à cette fin, en contravention avec le premier et le deuxième alinéa de l’article 5;
2°  fait défaut de prendre les mesures nécessaires pour que la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport et qui a été déposée dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 soit éliminée conformément au présent règlement, contrairement au troisième alinéa de l’article 5;
3°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues au paragraphe 5 de l’article 10;
4°  fait défaut d’aviser le ministre préalablement à la cessation de ses activités conformément à l’article 12.
D. 871-2020, a. 15; D. 985-2023, a. 8.
15.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues au paragraphe 1 ou 6 de l’article 10.
D. 985-2023, a. 9.
CHAPITRE V
Sanctions pénales
D. 871-2020, c. V.
16. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 11.
D. 871-2020, a. 16; D. 985-2023, a. 10.
17. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 10.
D. 871-2020, a. 17; D. 985-2023, a. 11.
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 5, le paragraphe 5 de l’article 10 ou l’article 12;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 18; D. 985-2023, a. 12.
18.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque fait défaut de respecter le paragraphe 1 ou 6 de l’article 10.
D. 985-2023, a. 13.
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales
D. 871-2020, c. VI.
19. Le chapitre III ne s’applique pas à un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs en exploitation le 2 septembre 2020, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa de l’article 359 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 871-2020, a. 19; D. 985-2023, a. 14.
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur les lieux d’élimination de neige (chapitre Q-2, r. 31).
D. 871-2020, a. 20.
21. (Omis).
D. 871-2020, a. 21.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 985-2023, 2023 G.O. 2, 2410