M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

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À jour au 19 décembre 2002
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chapitre M-1.1
Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de services ambulanciers titulaire d’un permis suivant la section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence de la même manière qu’à un établissement;
2°  à tout centre de communication santé visé à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, de la même manière qu’à un exploitant de services ambulanciers;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130.
SECTION II
CONTINUITÉ DES SERVICES
2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
Un salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions en raison d’une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel.
Dans le cas du salarié d’un exploitant de services ambulanciers, l’obligation prévue au présent article s’applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988.
Le présent article ne s’applique pas au salarié dont l’arrêt de travail fait partie d’une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131.
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l’exploitant de services ambulanciers.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1er octobre 1992, pour toute régie régionale.
1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3; 1992, c. 21, a. 178; 2002, c. 69, a. 131.
4. Il est interdit à une association de salariés de déclarer ou poursuivre une grève ou d’organiser une action concertée si cette grève ou cette action concertée implique une contravention par des salariés à l’article 2.
Une association de salariés peut toutefois déclarer une grève en se conformant aux articles 111.11 et 111.12 ou, selon le cas, 111.0.23 et 111.0.24 du Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 4.
5. Une association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener les salariés qu’elle représente à se conformer à l’article 2.
1986, c. 74, a. 5.
6. Un groupement d’associations de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener toute association de salariés qui adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat à ce groupement à se conformer à l’article 4.
1986, c. 74, a. 6.
7. Nul ne peut par omission ou autrement faire obstacle à l’exécution normale par les salariés des tâches qui leur incombent en vertu des conditions de travail qui leur sont applicables.
1986, c. 74, a. 7.
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers.
1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4; 1992, c. 21, a. 179; 2002, c. 69, a. 131.
9. Si les salariés d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional, d’un exploitant de services ambulanciers ou d’une catégorie d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers que détermine le gouvernement ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5; 1992, c. 21, a. 180; 2002, c. 69, a. 131.
SECTION III
SANCTIONS
§ 1.  — Dispositions pénales
1992, c. 61, a. 379.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de services ambulanciers ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers ou d’un groupement d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181; 1992, c. 61, a. 380; 2002, c. 69, a. 131.
11. L’association de salariés qui ne se conforme pas à l’article 4 ou à l’article 5 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3° de l’article 10 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des salariés de l’association, contreviennent à l’article 2.
1986, c. 74, a. 11; 1992, c. 61, a. 380.
12. Le groupement d’associations de salariés qui ne se conforme pas à l’article 6 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3° de l’article 10 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des associations qui adhèrent, appartiennent, sont affiliées ou sont liées par contrat à ce groupement contreviennent à l’article 4.
1986, c. 74, a. 12; 1992, c. 61, a. 380.
13. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $.
S’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° de l’article 10, l’amende prévue au premier alinéa est de 12 150 $ à 72 850 $.
1986, c. 74, a. 13; 1991, c. 33, a. 75; 1992, c. 61, a. 380.
14. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1986, c. 74, a. 14.
15. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1986, c. 74, a. 15.
16. Lorsqu’une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1986, c. 74, a. 16; 1992, c. 61, a. 381.
17. Toute poursuite est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941.
§ 2.  — Retenues à la source
18. Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182; 2002, c. 69, a. 131.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de services ambulanciers, la régie régionale, le conseil régional ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184; 2002, c. 69, a. 131.
§ 3.  — Réduction du traitement
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement, régie régionale ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu’une infraction à une disposition de l’article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131.
21. Toute mésentente portant sur l’application de l’article 20 doit être soumise à l’arbitrage comme s’il s’agissait d’un grief au sens de la convention collective applicable.
1986, c. 74, a. 21.
22. Le remboursement du montant visé au deuxième alinéa de l’article 20 ne peut être ordonné que si le salarié s’est conformé à l’article 2 ou s’il en a été empêché malgré qu’il ait pris tous les moyens raisonnables pour s’y conformer et que le fait de ne pas s’être conformé à l’article 2 n’était partie à aucune action concertée.
1986, c. 74, a. 22.
§ 4.  — Perte d’ancienneté
23. À compter de la date déterminée par décret du gouvernement, tout salarié qui s’absente de son travail ou cesse d’exercer ses activités normales contrairement à l’article 2 perd un an d’ancienneté pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette absence ou cette cessation.
Si le nombre d’années ou de fractions d’année d’ancienneté acquises par un salarié suivant la convention collective qui le régit est inférieur au nombre total d’années résultant de l’application du premier alinéa, la perte d’ancienneté est égale au nombre d’années ou de fractions d’années acquises.
L’employeur informe le salarié de la perte d’ancienneté le concernant dans les 45 jours de la date de son retour au travail.
Le salarié a droit de faire reconnaître les années ou fractions d’année d’ancienneté qu’il a perdues par l’effet de l’application du présent article s’il s’est conformé à l’article 2 ou s’il en a été empêché malgré qu’il ait pris tous les moyens raisonnables pour s’y conformer et que le fait de ne pas s’être conformé à l’article 2 n’était partie à aucune action concertée.
Quiconque est saisi en arbitrage d’une décision prise par l’employeur suivant le présent article ne peut que la confirmer ou l’infirmer en se fondant uniquement sur le quatrième alinéa.
La perte d’ancienneté résultant du présent article n’a pas pour effet de soumettre un salarié d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers qui a terminé sa période de probation à une nouvelle période de probation.
1986, c. 74, a. 23; 1988, c. 40, a. 10; 1992, c. 21, a. 185; 2002, c. 69, a. 131.
§ 5.  — Responsabilité civile
24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l’occasion d’une contravention à l’article 2 par les salariés qu’elle représente à moins qu’elle ne prouve que les dommages ne sont pas dus à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte posé en contravention de l’article 2 peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation.
Malgré l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), lorsqu’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) exerce le recours collectif prévu au Livre IX du Code de procédure civile par une requête présentée conformément au deuxième alinéa de l’article 1002 de ce Code, le tribunal autorise l’exercice du recours collectif s’il est d’avis que l’usager ou le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la requête.
1986, c. 74, a. 24; 1992, c. 21, a. 186; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
25. La présente loi n’a pas pour effet de soustraire un salarié, une association de salariés ou groupement d’associations de salariés, un établissement, une régie régionale, un conseil régional ou l’exploitant de services ambulanciers à l’application du Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 25; 1988, c. 40, a. 11; 1992, c. 21, a. 187; 2002, c. 69, a. 131.
26. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toutes dispositions inconciliables de la convention collective.
1986, c. 74, a. 26.
27. (Omis).
1986, c. 74, a. 27.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 74 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-1.1 des Lois refondues.