T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.1
Loi sur la Régie du logement
TITRE I
LA RÉGIE DU LOGEMENT
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le présent titre s’applique à un logement loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu’aux lieux assimilés à un tel logement au sens de l’article 1892 du Code civil.
1979, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 247.
2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
1979, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 247.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE
4. Un organisme, ci-après appelé «la Régie», est institué sous le nom de «Régie du logement».
1979, c. 48, a. 4.
5. La Régie exerce la compétence qui lui est conférée par la présente loi et décide des demandes qui lui sont soumises.
Elle est en outre chargée:
1°  de renseigner les locateurs et les locataires sur leurs droits et obligations résultant du bail d’un logement et sur toute matière visée dans la présente loi;
2°  de favoriser la conciliation entre locateurs et locataires;
3°  de faire des études et d’établir des statistiques sur la situation du logement;
4°  de publier périodiquement un recueil de décisions rendues par les régisseurs.
1979, c. 48, a. 5; 1999, c. 40, a. 247.
SECTION I
NOMINATION DES RÉGISSEURS
1997, c. 43, a. 602.
6. La Régie est composée de régisseurs nommés par le gouvernement qui en détermine le nombre.
Aux endroits où il l’estime nécessaire en raison de l’éloignement et où le nombre de demandes ne lui paraît pas justifier la nomination d’un régisseur à temps plein, le gouvernement peut nommer un régisseur à temps partiel.
1979, c. 48, a. 6; 1981, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 602.
SECTION II
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES RÉGISSEURS
1997, c. 43, a. 603.
7. Seule peut être nommée régisseur de la Régie, la personne qui possède une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions de la Régie.
1979, c. 48, a. 7; 1997, c. 43, a. 603.
7.1. Les régisseurs sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant la représentation du public et du milieu juridique ou encore de l’un d’entre eux;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
1997, c. 43, a. 603.
7.2. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
7.3. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT
1997, c. 43, a. 603.
7.4. La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans, sous réserve des exceptions qui suivent.
1997, c. 43, a. 603.
7.5. Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
1997, c. 43, a. 603.
7.6. Le mandat d’un régisseur est renouvelé pour cinq ans:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au régisseur au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le régisseur ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration du mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le régisseur en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
1997, c. 43, a. 603.
7.7. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  autoriser la formation de comités;
2°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
3°  déterminer les critères dont le comité tient compte;
4°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir du membre et les consultations qu’il peut effectuer.
1997, c. 43, a. 603.
7.8. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION IV
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
1997, c. 43, a. 603.
7.9. Le mandat d’un régisseur ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente section.
1997, c. 43, a. 603.
7.10. Pour démissionner, le régisseur doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président de la Régie.
1997, c. 43, a. 603.
7.11. Le gouvernement peut destituer un régisseur lorsque le Conseil de la justice administrative, institué par la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte portée en application de l’article 8.2 de la présente loi.
Il peut pareillement suspendre le régisseur avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
1997, c. 43, a. 603.
7.12. En outre, le gouvernement peut démettre un régisseur pour une incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Régie.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 8.4.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION V
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DE FONCTIONS
1997, c. 43, a. 603.
7.13. Tout régisseur peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Régie et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un régisseur en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au régisseur destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
1997, c. 43, a. 603.
7.14. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des régisseurs;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un régisseur dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les régisseurs ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un régisseur à temps plein ou à temps partiel ou selon que le régisseur occupe une charge administrative au sein de la Régie.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1997, c. 43, a. 603.
7.15. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des régisseurs.
1997, c. 43, a. 603.
7.16. La rémunération d’un régisseur ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative au sein de la Régie entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1997, c. 43, a. 603.
7.17. Le régime de retraite des régisseurs à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1997, c. 43, a. 603.
7.18. Le fonctionnaire nommé régisseur de la Régie cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de régisseur; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION VII
DÉONTOLOGIE
1997, c. 43, a. 604.
8. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, un code de déontologie applicable aux régisseurs.
1979, c. 48, a. 8.
8.1. Le Code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des régisseurs envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des régisseurs. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce Code de déontologie peut prévoir des règles particulières pour les régisseurs à temps partiel.
1997, c. 43, a. 605.
8.2. Toute personne peut porter plainte au Conseil de la justice administrative contre un régisseur de la Régie, pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles.
1997, c. 43, a. 605.
8.3. La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Elle est transmise au siège du Conseil.
1997, c. 43, a. 605.
8.4. Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un régisseur, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, celui-ci est formé d’un régisseur choisi par le Conseil à partir d’une liste établie par le président de la Régie après consultation de l’assemblée des régisseurs et de deux autres membres choisis parmi les membres du Conseil dont l’un n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre du Tribunal administratif du Québec. Le régisseur ou, en cas d’empêchement, un autre régisseur choisi de la même manière, participe également aux délibérations du Conseil pour l’application de l’article 192 de cette loi.
1997, c. 43, a. 605.
SECTION VIII
MANDAT ADMINISTRATIF
1997, c. 43, a. 606.
9. (Remplacé).
1979, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 606.
9.1. Le gouvernement désigne, parmi les régisseurs de la Régie, un président et deux vice-présidents.
1997, c. 43, a. 606.
9.2. Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
1997, c. 43, a. 606.
9.3. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président est d’une durée fixe déterminée par l’acte de désignation ou de renouvellement.
1997, c. 43, a. 606.
9.4. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le régisseur renonce à cette charge administrative, si son mandat de régisseur prend fin prématurément ou n’est pas renouvelé, ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1997, c. 43, a. 606.
9.5. Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de ses attributions administratives.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 8.4.
1997, c. 43, a. 606.
SECTION IX
DEVOIRS ET POUVOIRS DES RÉGISSEURS
1997, c. 43, a. 606.
9.6. Avant d’entrer en fonction, le régisseur prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président de la Régie. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1997, c. 43, a. 606.
9.7. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un régisseur ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 606.
9.8. La Régie et ses régisseurs sont investis des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 606.
SECTION X
FONCTIONNEMENT, DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA RÉGIE
1997, c. 43, a. 607.
10. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la Régie.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des régisseurs à l’élaboration d’orientations générales de la Régie en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de coordonner et de répartir le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie;
4°  de promouvoir le perfectionnement des régisseurs quant à l’exercice de leurs fonctions;
5°  de donner au ministre désigné son avis sur toute question que celui-ci soumet, d’analyser les effets de l’application de la présente loi et de faire au ministre les recommandations qu’il juge utiles.
Le vice-président désigné à cette fin par le président peut exercer les fonctions visées au paragraphe 2°.
1979, c. 48, a. 10; 1997, c. 43, a. 607.
10.1. Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux conciliateurs et veiller à son application.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1997, c. 43, a. 607.
10.2. Le président ou le vice-président qu’il désigne détermine quels régisseurs sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.
1997, c. 43, a. 607.
11. Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin surveille et dirige le personnel de la Régie.
1979, c. 48, a. 11.
12. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement aux conditions fixées par ce dernier et, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président désigné, par l’autre vice-président.
1979, c. 48, a. 12; 1999, c. 40, a. 247.
13. Les régisseurs à temps plein doivent s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de leurs fonctions.
1979, c. 48, a. 13; 1997, c. 43, a. 608.
14. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 14; 1997, c. 43, a. 609.
15. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 15; 1997, c. 43, a. 609.
16. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 16; 1997, c. 43, a. 609.
17. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 17; 1992, c. 61, a. 513; 1997, c. 43, a. 609.
18. Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 18.
19. Les greffiers, les inspecteurs, les conciliateurs et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 48, a. 19; 1983, c. 55, a. 161.
20. Les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 48, a. 20; 1997, c. 43, a. 610.
21. Le personnel de la Régie doit prêter son assistance pour la rédaction d’une demande à une personne qui la requiert.
1979, c. 48, a. 21.
22. La Régie a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Régie a des bureaux et des greffes aux endroits qu’elle détermine.
1979, c. 48, a. 22.
23. La Régie peut tenir ses séances à tout endroit, même un jour férié aux heures déterminées par le président.
1979, c. 48, a. 23.
24. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 48, a. 24.
25. La Régie transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle n’est pas en session, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 48, a. 25.
26. La Régie fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
1979, c. 48, a. 26.
27. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1979, c. 48, a. 27.
CHAPITRE III
COMPÉTENCE DE LA RÉGIE
1999, c. 40, a. 247.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande:
1°  relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;
2°  relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;
3°  relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 48, a. 28; 1987, c. 63, a. 11; 1987, c. 77, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 247.
29. Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence de la Régie.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges ou les avocats, le régisseur qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247.
30. Lorsqu’un régisseur entend et décide seul d’une demande, il doit être choisi parmi les juges ou les avocats.
1979, c. 48, a. 30.
30.1. Un membre du personnel de la Régie peut être nommé greffier spécial par le ministre désigné, avec l’assentiment du président de la Régie et pour un terme précisé à l’acte de nomination.
1981, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 68; 1986, c. 95, a. 293.
30.2. Le greffier spécial peut décider de:
1°  toute demande ayant pour seul objet le recouvrement du loyer ou la résiliation du bail pour le motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ou à la fois le recouvrement du loyer et la résiliation du bail pour ce motif, si au temps fixé pour l’audition, il y a absence de l’une des parties bien qu’elle ait été dûment avisée;
2°  l’autorisation de déposer le loyer en vertu de l’article 1907 du Code civil;
3°  toute demande ayant pour objet la fixation du loyer ou la modification de la durée ou d’une condition du bail en vertu de l’article 1947 du Code civil.
À cette fin, le greffier spécial est réputé régisseur et a tous les pouvoirs, devoirs et immunités de ce dernier, sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 69; 1999, c. 40, a. 247.
30.3. Dans les cas prévus par le paragraphe 2° de l’article 30.2, la décision du greffier spécial peut être révisée par un régisseur à la demande du locataire.
La demande doit être produite à la Régie dans les dix jours de la date de la décision du greffier spécial.
1981, c. 32, a. 2.
30.4. Le greffier spécial peut déférer au régisseur toute affaire qui lui est soumise s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1981, c. 32, a. 2.
31. Si les parties y consentent, la Régie peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’effectuer une entente.
1979, c. 48, a. 31.
Non en vigueur
31.1. Lorsque la Régie accueille une demande en recouvrement du loyer et que le locataire en défaut reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), elle peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de verser au locateur concerné la partie de la prestation reliée au logement, selon le montant et les conditions prévus par règlement adopté en application de cette loi, pour tout loyer à échoir pendant le mois pour lequel une telle prestation est accordée. Cette ordonnance est conditionnelle à la renonciation par le locateur à demander la résiliation du bail pour les loyers échus.
La Régie fixe la durée d’application de l’ordonnance, laquelle ne peut toutefois excéder deux ans. Elle est exécutoire pendant toute période où le locataire habite un logement de ce locateur et tant que ce dernier a le droit de percevoir le loyer.
La Régie peut également, lorsque le locataire a déjà été soumis à une telle ordonnance dans les deux années qui précèdent le prononcé d’une nouvelle ordonnance, prévoir que celle-ci puisse, aux mêmes conditions, s’appliquer au locateur concerné et à tout locateur futur.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 198.
Non en vigueur
31.2. Pour l’application de l’article 31.1, la Régie peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’informer du fait qu’un locataire est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et du montant de la prestation accordée pour le mois au cours duquel l’ordonnance est rendue. La Régie doit garder confidentielle jusqu’à l’audience l’information obtenue du ministre.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSERVATION DES LOGEMENTS
§ 1.  — Démolition d’un logement
32. La présente sous-section s’applique à l’égard de tout logement situé ailleurs que sur un territoire municipal local où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 496 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou du paragraphe 18° de l’article 524 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1979, c. 48, a. 32; 1996, c. 2, a. 852.
33. Le locateur peut évincer le locataire pour démolir un logement.
Il doit lui donner un avis d’éviction:
1°  de six mois avant l’expiration du bail s’il est à durée fixe de plus de six mois;
2°  de six mois avant la date à laquelle il entend évincer le locataire si le bail est à durée indéterminée; et
3°  d’un mois avant l’expiration du bail s’il est à durée fixe de six mois ou moins.
L’avis doit indiquer le motif et la date de l’éviction.
1979, c. 48, a. 33.
34. Le locataire peut, dans le mois de la réception de l’avis, demander à la Régie de se prononcer sur l’opportunité de démolir, à défaut de quoi il est réputé avoir consenti à quitter les lieux à la date indiquée.
La demande d’un locataire bénéficie à tous les locataires qui ont reçu un avis d’éviction.
1979, c. 48, a. 34.
35. La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d’un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes ou en vertu du paragraphe l de l’article 493 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
1979, c. 48, a. 35.
36. Une personne qui désire conserver à un logement son caractère locatif peut, lors de l’audition d’une demande, intervenir pour demander un délai afin d’entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble dans lequel est situé le logement.
1979, c. 48, a. 36.
37. Si la Régie estime que les circonstances le justifient, elle reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. La Régie ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 37.
38. Lorsque la Régie autorise la démolition d’un logement, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes et raisonnables, pourvu que ces conditions ne soient pas incompatibles avec les règlements municipaux. Elle peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire.
1979, c. 48, a. 38.
39. Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s’élèvent à une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie pour en faire fixer le montant.
L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
1979, c. 48, a. 39; 1999, c. 40, a. 247.
40. La démolition doit être entreprise et terminée dans le délai fixé par la décision de la Régie.
1979, c. 48, a. 40.
41. La Régie peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé pour entreprendre ou terminer les travaux, pourvu que la demande soit faite avant l’expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 41.
42. Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris dans le délai fixé par la Régie pour les terminer, l’autorisation de démolir est sans effet. Si, à cette date, le locataire continue d’occuper le logement, le bail est reconduit de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser à la Régie pour faire fixer le loyer.
1979, c. 48, a. 42; 1999, c. 40, a. 247.
43. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, toute personne intéressée peut s’adresser à la Régie pour obtenir une ordonnance enjoignant le contrevenant de les terminer dans le délai que fixe la Régie.
1979, c. 48, a. 43.
44. Si la Régie autorise la démolition, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ni avant l’expiration du bail ni avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’autorisation.
1979, c. 48, a. 44.
§ 2.  — L’aliénation d’un immeuble situé dans un ensemble immobilier
45. Dans la présente sous-section, on entend par «ensemble immobilier» plusieurs immeubles situés à proximité les uns des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces immeubles sont administrés de façon commune par une même personne ou des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et si certains d’entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à l’exclusion d’un mur mitoyen, une partie de la charpente.
1979, c. 48, a. 45.
46. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Régie, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d’occupation, d’usage ou autre droit semblable, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de louage.
Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l’expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l’immeuble à la suite d’une convention exécutée de bonne foi.
Tout intéressé, dont la Régie, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d’une convention faite à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46; 1992, c. 57, a. 684.
47. Aucune autorisation n’est requise s’il s’agit:
1°  d’aliéner l’ensemble immobilier par un seul contrat en faveur d’une seule personne;
2°  d’aliéner un terrain vacant lorsque celui-ci n’a aucun accessoire ou dépendance en commun avec les autres immeubles de l’ensemble immobilier;
3°  d’aliéner une fraction située dans un immeuble sur lequel est inscrite une déclaration de copropriété .
1979, c. 48, a. 47; 1999, c. 40, a. 247.
48. L’autorisation de la Régie peut être demandée par le propriétaire ou par la personne qui, sous condition d’obtenir l’autorisation d’aliéner l’ensemble immobilier par parties, consent une promesse d’achat de tout ou partie de l’ensemble.
L’autorisation de la Régie peut également être demandée par la personne qui, sous condition d’obtenir cette autorisation, consent une promesse d’achat d’une partie d’un ensemble immobilier.
1979, c. 48, a. 48.
49. Avant d’accorder son autorisation, la Régie doit considérer l’effet qu’aurait l’aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l’individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l’immeuble, l’état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d’un programme gouvernemental et tout autre critère prescrit par règlement.
1979, c. 48, a. 49.
50. Lorsque la Régie accorde l’autorisation d’aliéner, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes et raisonnables. Elle peut notamment déterminer des conditions pour la protection du locataire ou de l’acquéreur de l’immeuble.
1979, c. 48, a. 50.
§ 3.  — Conversion d’un immeuble locatif en copropriété divise
1987, c. 77, a. 2.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. À l’extérieur du territoire de la Communauté, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853.
52. Le propriétaire d’un immeuble qui projette de le convertir en copropriété divise doit, avant d’entreprendre des démarches en ce sens auprès de la municipalité ou de la Régie et avant de faire visiter le logement à un acquéreur éventuel ou d’y faire effectuer des relevés, expertises ou autres activités préparatoires à la conversion, donner à chacun de ses locataires un avis de cette intention conforme au modèle de l’annexe I et en transmettre copie à la Régie.
Un préavis de 24 heures doit être donné au locataire avant ces visites ou activités.
1979, c. 48, a. 52; 1987, c. 77, a. 2.
53. À compter de l’avis d’intention et jusqu’à ce que l’assemblée des copropriétaires soit majoritairement formée de propriétaires occupants, les seuls travaux qui peuvent être effectués sans l’autorisation de la Régie sont les travaux d’entretien et les réparations urgentes et nécessaires à la conservation de l’immeuble, ainsi que les travaux effectués dans un logement occupé par un copropriétaire.
La Régie, lorsqu’elle est appelée à donner son autorisation, considère l’utilité immédiate des travaux pour le locataire. Si elle les autorise, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes et raisonnables et, si l’évacuation temporaire du locataire est nécessaire, elle fixe une indemnité payable par le locateur à la date d’évacuation.
1979, c. 48, a. 53; 1987, c. 77, a. 2.
54. À compter de l’avis d’intention, le droit à la reprise de possession d’un logement ne peut plus être exercé à l’encontre du locataire, sauf si ce dernier est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l’envoi de l’avis, ou s’il est devenu locataire après que l’autorisation de convertir ait été accordée par la Régie.
1979, c. 48, a. 54; 1987, c. 77, a. 2.
54.1. La demande d’autorisation de convertir un immeuble en copropriété divise doit être produite à la Régie par le propriétaire dans les six mois de l’avis d’intention ou, le cas échéant, de la résolution du conseil de la municipalité accordant une dérogation ou une autorisation ou du certificat de la municipalité attestant que le projet de conversion est conforme au règlement municipal, selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être accompagnée de la résolution ou du certificat, s’il y a lieu.
1987, c. 77, a. 2.
54.2. La Régie doit refuser l’autorisation de convertir:
1°  lorsque l’immeuble a déjà fait l’objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d’évincer un locataire;
2°  lorsqu’un logement a déjà fait l’objet d’une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l’immeuble en copropriété divise;
3°  lorsque, dans les cinq années précédant sa demande, le propriétaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 112.1 envers un locataire d’un des logements de l’immeuble et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
Dans ces cas, une nouvelle demande ne peut être produite qu’après un délai de trois ans du refus.
La Régie ne peut refuser l’autorisation pour le motif que l’avis d’intention comporte un vice de forme ou n’a pas été donné au locataire, si le propriétaire démontre que le locataire n’en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2.
54.3. La décision de la Régie autorisant la conversion de l’immeuble doit identifier les locataires à l’encontre desquels la reprise de possession ne peut être exercée.
1987, c. 77, a. 2.
54.4. La déclaration de copropriété ne peut être inscrite que si l’autorisation de la Régie y est annexée.
Si la déclaration de copropriété n’est pas inscrite dans l’année de l’autorisation, cette dernière est sans effet. La Régie peut, pour un motif raisonnable, prolonger ce délai pourvu que la demande lui soit adressée avant l’expiration de ce délai.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
54.5. L’interdiction de reprendre possession d’un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu’il n’a plus l’intention de convertir l’immeuble, si aucune demande n’est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n’est pas inscrite dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
54.6. Le propriétaire doit, avant la première vente de chaque logement de l’immeuble, remettre à l’acquéreur éventuel un rapport d’expert ainsi qu’une circulaire d’information.
Le rapport d’expert contient:
1°  l’état d’usure des composantes communes de l’immeuble et leur conformité aux normes de solidité, de salubrité ou de sécurité;
2°  l’indication des réparations majeures susceptibles d’être nécessaires dans un délai de cinq ans et l’estimation du coût de ces réparations;
3°  l’identification des systèmes mécaniques communs à plus d’un logement;
4°  l’indication, si elle est connue, du degré d’insonorisation et d’isolation du logement ainsi que de l’immeuble;
5°  l’évaluation générale de la conformité de l’immeuble aux normes de sécurité et de protection contre l’incendie.
La circulaire d’information contient:
1°  le nom du propriétaire et de toute personne qui a préparé les principaux documents relatifs à l’implantation et à l’administration du projet de conversion;
2°  un plan d’ensemble du projet;
3°  s’il y a lieu, les droits d’emphytéose et les droits de propriété superficiaire;
4°  les informations relatives à la gérance de l’immeuble, notamment un budget prévisionnel et un état des baux consentis par le propriétaire sur les parties exclusives ou communes de l’immeuble.
Le budget prévisionnel doit être établi par une personne qualifiée sur la base d’une année complète d’occupation de l’immeuble. Il indique, pour chaque fraction, les charges annuelles à payer y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance. Il doit être accompagné du bilan et de l’état des revenus et dépenses les plus récents et d’un document fournissant les derniers renseignements pertinents aux dettes et créances.
Doivent être annexés à la circulaire d’information une copie de l’autorisation de la Régie et un résumé de la déclaration de copropriété ou, à défaut, du projet de déclaration.
1987, c. 77, a. 2.
54.7. La première vente du logement ne peut être conclue avec une personne autre que le locataire avant qu’il n’ait été offert au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre personne. L’offre de vente doit être conforme au modèle de l’annexe II et être accompagnée du rapport d’expert ainsi que de la circulaire d’information.
Le locataire doit, dans le mois de la réception de l’offre de vente, faire savoir par écrit au propriétaire s’il accepte ou non l’offre; sinon il est réputé l’avoir refusée.
Si l’acte de vente n’est pas passé dans les deux mois de l’acceptation de l’offre ou d’un délai plus long convenu par les parties, le propriétaire peut vendre le logement sans avoir à l’offrir de nouveau au locataire, sauf si le défaut de passer l’acte résulte d’un motif hors du contrôle du locataire.
1987, c. 77, a. 2.
54.8. Le locataire peut, si la vente est conclue en violation de son droit de préemption, s’adresser à la Cour supérieure dans l’année de la connaissance de celle-ci pour en demander l’annulation.
1987, c. 77, a. 2.
54.9. Tout intéressé, y compris la Régie, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire radier l’inscription de la déclaration de copropriété fait sans que la Régie n’ait autorisé la conversion et faire annuler toute convention subséquente à cette inscription.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
54.10. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant de son départ définitif du logement par suite d’une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l’immeuble en copropriété divise ou par suite de travaux effectués en vue de préparer l’immeuble à la conversion et d’évincer le locataire, que ce dernier ait consenti ou non à quitter le logement.
Le locataire peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
54.11. L’acheteur d’une fraction dans un immeuble locatif converti en copropriété divise peut, dans les trois ans de la signature du contrat de vente, réclamer du vendeur la réduction de ses obligations si le rapport d’expert, la circulaire d’information ou le contrat de vente contiennent des informations fausses, trompeuses ou incomplètes sur un élément substantiel, ou si le vendeur n’a pas remis à l’acheteur le rapport d’expert ou la circulaire d’information. Le tribunal rejette la demande si le vendeur démontre que l’acheteur n’en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2.
54.12. Le conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal et qui a un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), de même que le conseil de la Ville de Montréal peuvent, par règlement, déterminer:
1°  des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, pour lesquels une dérogation à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise peut être accordée;
2°  la procédure de demande de dérogation et les frais exigibles pour l’étude de la demande.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 854.
54.13. Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal peut, par règlement:
1°  déterminer des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2°  soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou la combinaison des deux. Dans le cas de la Ville de Québec, de même que dans celui d’une municipalité qui a un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil;
3°  déterminer la procédure de demande et de délivrance d’un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d’autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l’étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d’urbanisme.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 855.
54.14. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l’autorisation, selon le cas, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment:
1°  du taux d’inoccupation des logements locatifs;
2°  de la disponibilité de logements comparables;
3°  des besoins en logement de certaines catégories de personnes;
4°  des caractéristiques physiques de l’immeuble;
5°  du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
Le conseil de la Ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d’au moins cinq membres du conseil qu’il désigne, le pouvoir d’accorder des dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d’autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande; il désigne l’immeuble par la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.
Dans le cas des municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.
Pour l’application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 856.
§ 4.  — Intervention de la Régie
55. Si une personne contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente section, ou agit ou est sur le point d’agir à l’encontre d’une décision rendue en vertu de la présente section, la Régie peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la décision ou de cesser ou de ne pas entreprendre ses opérations et, le cas échéant, de remettre les lieux en état.
1979, c. 48, a. 55.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE
SECTION I
PREUVE ET PROCÉDURE
56. Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l’autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 56.
57. Plusieurs demandes entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre de la Régie, aux conditions qu’elle fixe.
La Régie peut en outre ordonner que plusieurs demandes portées devant elle, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre, ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là.
1979, c. 48, a. 57.
58. Lorsque la Cour supérieure et la Régie sont saisies d’actions et de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits, la Régie doit suspendre l’instruction de la demande portée devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 58.
59. La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
1979, c. 48, a. 59.
60. Avant de rendre une décision, la Régie permet aux parties intéressées de se faire entendre et doit, à cette fin, leur donner un avis d’enquête et d’audition en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 60.
61. La Régie, si possible, fixe l’audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1979, c. 48, a. 61.
62. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena émis par la Régie et signifié dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 62; 1981, c. 32, a. 3.
63. Au temps fixé pour l’enquête et l’audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et procède à l’enquête et à l’audition.
Le régisseur instruit sommairement les parties des règles de preuve et chaque partie expose ses prétentions et présente ses témoins.
Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1979, c. 48, a. 63.
64. Un régisseur peut être récusé:
1°  s’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247.
65. Le régisseur est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans la demande.
1979, c. 48, a. 65.
66. S’il existe un motif pour lequel un régisseur peut être récusé, il est tenu de le déclarer par écrit sans délai.
Il en est de même pour une partie qui connaît un motif de récusation d’un régisseur.
1979, c. 48, a. 66.
67. Si une partie dûment avisée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le régisseur peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
1979, c. 48, a. 67.
68. Le régisseur peut visiter les lieux ou ordonner une expertise ou une inspection, par une personne qualifiée qu’il désigne, pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige. Sauf si le régisseur intervient en vertu de l’article 55, une visite du logement ne peut alors avoir lieu avant neuf heures et après vingt et une heures.
Un inspecteur doit s’identifier avant de procéder à une inspection.
La procédure applicable à une expertise est celle que détermine le régisseur.
1979, c. 48, a. 68.
69. Le locataire ou le locateur est tenu de donner accès au logement ou à l’immeuble à un régisseur, à un expert ou à un inspecteur de la Régie qui agit en vertu de l’article 68.
1979, c. 48, a. 69.
70. Dès que la Régie est saisie d’une demande visée dans la section II du chapitre III, elle doit faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, elle peut faire publier un avis public de la demande, en la manière prévue par les règlements de procédure.
Tout avis visé dans le premier alinéa doit indiquer que toute personne peut faire des représentations écrites sur la demande dans les dix jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné.
La Régie peut, si elle l’estime opportun, tenir une audition publique où elle peut entendre toute personne qui a fait des représentations.
Lors d’une telle audition, le régisseur peut limiter la durée d’une intervention ou, s’il est d’avis qu’elle n’est pas pertinente, la refuser.
1979, c. 48, a. 70.
71. Le régisseur ou la personne désignée à cette fin par le président doit dresser un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal, signé par son auteur, est réputé faire preuve de son contenu.
1979, c. 48, a. 71.
72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.
Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d’éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.
1979, c. 48, a. 72; 1996, c. 2, a. 857; 1999, c. 40, a. 247.
73. Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.
1979, c. 48, a. 73; 1981, c. 32, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
74. Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente et indiquant, dans le cas d’une personne physique, les causes qui empêchent la partie d’agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit.
1979, c. 48, a. 74; 1981, c. 32, a. 5.
75. Sous réserve des articles 76 et 77, le Livre septième du Code civil s’applique à la preuve faite devant la Régie.
1979, c. 48, a. 75; 1999, c. 40, a. 247.
76. Peut se prouver par la production d’une copie qui en tient lieu si le régisseur est satisfait de sa véracité:
1°  un acte juridique constaté dans un écrit; ou
2°  le contenu d’un écrit autre qu’authentique.
Toutefois, la preuve peut être faite par tout moyen lorsqu’une partie établit que, de bonne foi, elle ne peut produire l’original de l’écrit, non plus que toute copie qui en tient lieu.
1979, c. 48, a. 76.
77. Une partie peut administrer une preuve testimoniale:
1°  même pour contredire ou changer les termes d’un écrit, lorsqu’elle veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée;
2°  si elle veut prouver que le loyer effectivement payé n’est pas celui qui apparaît au bail;
3°  si elle veut interpréter ou compléter un écrit.
1979, c. 48, a. 77.
78. Un régisseur peut décider qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur de la Régie, d’un inspecteur municipal ou d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1), ou de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) tient lieu du témoignage de cet inspecteur.
Toutefois, une partie peut requérir la présence de l’inspecteur à l’audition, mais si la Régie estime que la production du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.
1979, c. 48, a. 78; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333.
79. Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements de procédure.
La copie d’une décision, certifiée conforme par le régisseur qui a entendu l’affaire ou par la personne autorisée à cette fin par le président, a la même valeur que l’original.
1979, c. 48, a. 79.
79.1. Lors de la décision, le régisseur peut adjuger sur les frais prévus par règlement.
1981, c. 32, a. 6; 1982, c. 58, a. 70.
80. Lorsque plus d’un régisseur a entendu une affaire, la décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire; lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est tranchée par le régisseur qui a présidé l’audition.
1979, c. 48, a. 80.
81. En cas de cessation de fonction, de retraite, de décès ou d’empêchement d’un régisseur, le président ou le vice-président désigné en vertu de l’article 10 peut ordonner qu’une demande dont ce régisseur est saisi soit continuée et terminée par un autre régisseur ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre régisseur ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le président ou le vice-président désigné, en cas de retraite ou de cessation des fonctions du régisseur saisi, ne demande à ce dernier de rendre une décision dans les quatre-vingt-dix jours. À l’expiration de ce délai, le président ou le vice-président désigné procède conformément au premier alinéa.
1979, c. 48, a. 81; 1999, c. 40, a. 247.
82. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, une décision est exécutoire à l’expiration du délai pour permission d’appeler, ou, selon le cas, du délai de révision. Une décision visée dans la section II du chapitre III est exécutoire dès qu’elle est rendue.
Dans le cas d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73, la décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 20 jours de sa date, sauf si le régisseur en a ordonné autrement.
1979, c. 48, a. 82; 1981, c. 32, a. 7; 1995, c. 39, a. 20; 1996, c. 5, a. 63.
82.1. Le régisseur peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1°  de réparations majeures;
2°  d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3°  d’un cas d’urgence exceptionnelle.
1981, c. 32, a. 7.
83. Une décision de la Régie peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Québec si elle est enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.
1979, c. 48, a. 83; 1982, c. 32, a. 121; 1988, c. 21, a. 66.
84. L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 993 et 994 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 48, a. 84.
85. À une assemblée convoquée par le président, les régisseurs peuvent, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires.
Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 108, les régisseurs peuvent aussi, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des avis autres que celui prévu par les articles 1942 et 1943 du Code civil, des demandes ou des formules nécessaires à l’application de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil et en rendre l’utilisation obligatoire. Un tel règlement doit être approuvé par le ministre désigné avant sa publication.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 85; 1999, c. 40, a. 247.
86. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, un régisseur peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 86.
87. Dans la computation d’un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1892 à 2000 du Code civil:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1979, c. 48, a. 87; 1999, c. 40, a. 247.
SECTION II
PROCÉDURES PARTICULIÈRES
88. Le régisseur qui l’a rendue peut rectifier une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
Il peut le faire, d’office ou à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l’exécution n’a pas été commencée.
La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 88; 1984, c. 47, a. 138.
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 89; 1984, c. 47, a. 139.
90. La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71.
90.1. La décision sur la demande de révision est exécutoire à l’expiration d’un délai de dix jours de sa date à moins que l’exécution immédiate n’en soit ordonnée.
1981, c. 32, a. 9.
CHAPITRE V
APPEL
91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64.
92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La requête accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 65.
93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le délai pour permission d’appeler ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.
1979, c. 48, a. 93; 1981, c. 32, a. 11; 1996, c. 5, a. 66.
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l’expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le requérant démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 67.
95. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 95; 1996, c. 5, a. 68.
96. Lorsque plus d’une partie interjette appel d’une même décision, tous les appels sont réunis.
1979, c. 48, a. 96.
97. Le tribunal peut, d’office ou sur demande, réunir plusieurs appels si les questions en litige sont en substance les mêmes.
1979, c. 48, a. 97.
98. Le tribunal n’entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre.
1979, c. 48, a. 98; 1996, c. 5, a. 69.
99. Le tribunal peut tenir ses séances même un jour férié, aux heures déterminées par le juge en chef.
1979, c. 48, a. 99.
100. Le tribunal, à la demande d’une partie, ou le greffier, du consentement des parties, peuvent reporter l’audition à une date ultérieure.
1979, c. 48, a. 100.
101. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
1979, c. 48, a. 101.
102. Le jugement est sans appel; il doit être écrit, motivé, signé par le juge qui l’a rendu et signifié aux parties en la manière prévue par les règles de pratique.
1979, c. 48, a. 102.
103. Le jugement est exécutoire à l’expiration des dix jours qui suivent la date de signification, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
1979, c. 48, a. 103.
104. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’action et d’appel ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’appel porté devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 104; 1988, c. 21, a. 66.
105. Le livre IV du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent chapitre.
1979, c. 48, a. 105.
106. En rejetant un appel qu’il juge dilatoire ou abusif, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, condamner l’appelant à des dommages-intérêts.
1979, c. 48, a. 106.
107. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution du présent chapitre et notamment permettre l’application d’une procédure incidente prévue par le titre IV du livre II de ce code.
1979, c. 48, a. 107; 1988, c. 21, a. 66, a. 131.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
108. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir, pour les catégories de logements ou d’immeubles qu’il indique, des exigences minimales concernant l’entretien, la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité d’un logement ou d’un immeuble comportant un logement;
2°  préciser, pour l’application de l’article 1913 du Code civil, certains cas où un logement est impropre à l’habitation;
3°  pour l’application des articles 1952 et 1953 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l’installation d’une maison mobile qu’il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application;
4°  prescrire, le cas échéant, les droits ou frais exigibles pour tout acte posé par la Régie ou par une partie à l’occasion d’une demande ou d’une procédure, ainsi que les droits ou frais afférents à l’administration de la loi, établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de ces droits ou frais, exempter certaines catégories de personnes du paiement de ces droits ou frais et déterminer, s’il y a lieu, le montant maximum qu’une partie peut être tenue de payer en vertu de l’article 79.1 pour la totalité ou pour l’un ou l’autre de ces actes;
5°  imposer l’inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l’écrit ou l’avis visé dans les articles 1895 et 1896 du Code civil et, dans le cas du bail ou de l’écrit visé au premier alinéa de l’article 1895 du Code civil, prescrire l’utilisation obligatoire du formulaire de bail de la Régie du logement ou de l’écrit produit par la Régie et en fixer le prix de vente;
6°  sous réserve de l’article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 108; 1981, c. 32, a. 13; 1995, c. 61, a. 1.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL DU BAS CANADA
109. (Omis).
1979, c. 48, a. 109.
110. (Omis).
1979, c. 48, a. 110.
111. (Omis).
1979, c. 48, a. 111.
TITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance de la Régie autre que celle prévue par l’article 1973 du Code civil commet un outrage au tribunal.
Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l’article 55 ou par l’article 1918 du Code civil, l’amende est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1979, c. 48, a. 112; 1992, c. 61, a. 514; 1999, c. 40, a. 247.
112.1. Quiconque, en vue de convertir un immeuble locatif en copropriété divise ou d’évincer un locataire de son logement, use de harcèlement envers celui-ci de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible du logement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 800 $ et d’au plus 28 975 $.
1987, c. 77, a. 4; 1991, c. 33, a. 116; 1992, c. 61, a. 515.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1899, 1904, 1913, 1919, 1921, 1930, 1931, 1935 et 1970 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne morale et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117; 1999, c. 40, a. 247.
114. Quiconque fait une déclaration qu’il sait être fausse dans une formule ou un écrit dont l’usage est obligatoire en vertu de la présente loi ou des articles 1892 à 2000 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $.
1979, c. 48, a. 114; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 118; 1999, c. 40, a. 247.
115. Si une personne morale commet une infraction visée dans les articles 113 ou 114, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende prévue par ces articles.
1979, c. 48, a. 115; 1999, c. 40, a. 247.
116. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 116; 1983, c. 26, a. 24; 1987, c. 77, a. 5; 1992, c. 61, a. 516.
117. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 117; 1990, c. 4, a. 762.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
118. (Modification intégrée au c. C-25, a. 34).
1979, c. 48, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. C-25, a. 954).
1979, c. 48, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 412.1-412.26).
1979, c. 48, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. C-19, a. 413).
1979, c. 48, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 494).
1979, c. 48, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 495-519).
1979, c. 48, a. 123.
124. (Omis).
1979, c. 48, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. S-8, a. 86).
1979, c. 48, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. S-8, aa. 94.1-94.2).
1979, c. 48, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
1979, c. 48, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 48, a. 128.
129. (Omis).
1979, c. 48, a. 129.
130. (Inopérant, 1979, c. 48, a. 137).
1979, c. 48, a. 130.
131. (Inopérant, 1979, c. 48, a. 137).
1979, c. 48, a. 131.
132. La cessation de l’effet des articles 16 à 16k de la Loi prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (1975, c. 84) n’a pas pour conséquence de faire disparaître les droits acquis en vertu de ces articles ni de valider rétroactivement les actes déclarés nuls ou illégaux par ces articles.
Les recours et les poursuites pénales relatifs à l’application de ces articles qui ont été exercés ou qui sont en délibéré devant un tribunal, un administrateur ou la Commission des loyers sont continués, instruits et jugés suivant ces articles, lorsque le recours ou la poursuite pénale est basé sur un de ces articles ou qu’il concerne l’application de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (chapitre C‐50) à un local visé dans ces articles.
La prescription d’un tel recours ou d’une telle poursuite pénale qui n’a pas été exercé le 31 décembre 1979 continue de courir après cette date. Tant que cette prescription n’est pas acquise, ce recours ou cette poursuite pénale peuvent être exercés, instruits et jugés suivant les articles mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 48, a. 132.
133. Dans le cas d’un bail se terminant après le 30 juin 1980, le loyer fixé par un administrateur ou par la Commission des loyers en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires est maintenu jusqu’à la fin de ce bail, à moins que l’une des parties ne s’adresse à la Régie pour obtenir une nouvelle fixation de loyer.
La demande doit être faite au moins trois mois avant l’expiration de chaque période de douze mois depuis la date où la dernière fixation a pris effet.
1979, c. 48, a. 133.
134. Les demandes pendantes devant des commissaires ou un administrateur des loyers, le 1er octobre 1980, sont continuées et décidées selon la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.
1979, c. 48, a. 134.
135. Les causes pendantes devant la Cour provinciale le 1er octobre 1980, sont continuées devant cette cour.
1979, c. 48, a. 135.
136. Un avis d’augmentation de loyer, de modification d’une condition du bail, de non-renouvellement du bail ou de reprise de possession donné avant le 1er octobre 1980 est valable malgré la présente loi.
Si les délais accordés au locataire par la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires pour répondre à un avis visé dans le premier alinéa ne sont pas expirés et si le locataire n’a pas déjà répondu à cet avis, les dispositions de la présente loi s’appliquent.
Dans le cas d’un bail à durée fixe de plus de six mois se terminant le ou avant le 30 septembre 1980, l’avis prévu par l’article 33 ou les articles 1659.1 ou 1660.1 du Code civil du Bas Canada est valable s’il est donné trois mois avant la fin du bail.
1979, c. 48, a. 136.
136.1. (Abrogé).
1981, c. 16, a. 2; 1981, c. 32, a. 14; 1987, c. 77, a. 6.
136.2. (Abrogé).
1981, c. 16, a. 2; 1987, c. 77, a. 6.
137. (Omis).
1979, c. 48, a. 137.
138. La Régie du logement succède à la Commission des loyers et, à cette fin, elle assume ses pouvoirs et ses devoirs.
Dans une loi, une proclamation, un arrêté en conseil ou un autre document, l’expression «Commission des loyers» désigne la Régie.
1979, c. 48, a. 138.
139. Les règles de pratique de la Commission des loyers sont, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées, les règlements de procédure de la Régie dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.
1979, c. 48, a. 139.
140. Les commissaires à temps complet et rémunérés sur une base annuelle deviennent, sans autre formalité et dès le 1er juillet 1980, régisseurs pour une période d’un an.
1979, c. 48, a. 140.
141. Le personnel de la Commission des loyers devient, sans autre formalité, le personnel de la Régie.
1979, c. 48, a. 141.
142. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1979-1980 et 1980-1981, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 48, a. 142.
143. Les commissaires et les administrateurs nommés en vertu de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires peuvent entendre et décider des demandes pendantes devant la Commission des loyers et demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient entendues et décidées.
1979, c. 48, a. 143.
144. Le gouvernement désigne un ministre qui est chargé de l’application du titre I et de l’article 136.2.
1979, c. 48, a. 144; 1981, c. 32, a. 15.
La ministre responsable de l'Habitation est chargée de l’application du titre I de la présente loi. Décret 1801-2022 du 14 décembre 2022, (2023) 155 G.O. 2, 59.
145. (Omis).
1979, c. 48, a. 145.
146. (Omis).
1979, c. 48, a. 146.
147. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT, ARTICLE 52)
AVIS D’INTENTION DE CONVERTIR UN IMMEUBLE LOCATIF EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
..............
(date)
..............
(nom du locataire)
..............
(adresse du locataire)
À titre de propriétaire de l’immeuble situé au ..............
..............
(adresse de l’immeuble)
et dans lequel vous êtes locataire d’un logement, je vous avise de mon intention de convertir cet immeuble en copropriété divise et de demander à la Régie du logement l’autorisation requise pour procéder à sa conversion.
..............
(signature du propriétaire)
..............
(nom du locateur, s’il est différent)
..............
(adresse du locateur)
MENTIONS OBLIGATOIRES
À compter du moment où l’avis d’intention est donné:
• le locataire a droit au maintien dans les lieux et ne peut être évincé de son logement par voie de reprise de possession, sauf s’il est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l’envoi de l’avis ou s’il devient locataire après que la Régie du logement ait autorisé le propriétaire de l’immeuble à procéder à la conversion;
• le locateur doit obtenir l’autorisation de la Régie pour effectuer des travaux autres que des travaux d’entretien ou des réparations urgentes et nécessaires à la conservation de l’immeuble. Si la Régie autorise l’exécution de travaux nécessitant l’évacuation temporaire du locataire, elle fixe le montant de l’indemnité que le propriétaire devra payer au locataire pour le dédommager des dépenses raisonnables que le locataire devra assumer en raison de cette évacuation;
• l’interdiction de reprendre possession d’un logement, de même que celle de faire des travaux, cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu’il n’a plus l’intention de convertir l’immeuble, si aucune demande n’est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n’est pas enregistrée dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie;
• un avis de 24 heures doit être donné au locataire s’il est nécessaire de faire effectuer dans le logement des relevés, expertises ou d’autres types d’activités préparatoires à la conversion ou de le faire visiter à un acquéreur éventuel.
Une déclaration de copropriété divise ne peut être enregistrée sur un immeuble locatif sans que la Régie du logement n’ait préalablement autorisé le propriétaire à procéder à la conversion. L’autorisation de la Régie contiendra le nom des locataires à l’encontre desquels la reprise de possession ne peut plus être exercée ni par le locateur, ni par le nouvel acquéreur du logement.
Avant de vendre un logement pour la première fois à une personne autre que le locataire, le propriétaire devra l’offrir au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre personne. La formule que doit utiliser le propriétaire pour faire son offre est prévue par la loi.
Le locataire qui désire plus d’informations pourra, au besoin, communiquer avec la Régie du logement.
1987, c. 77, a. 7.
ANNEXE II
(LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT, ARTICLE 54.7)
OFFRE DE VENTE
..............
(nom du locataire)
..............
(adresse du locataire)
À titre de locataire bénéficiant d’un droit de priorité d’achat à l’égard du logement suivant ..............
..............
je vous offre d’acheter ce logement aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec ..............
(nom du tiers promettant-acquéreur)
..............
(adresse)
..............
que je me propose d’accepter en cas de refus de votre part.
Le prix est de .............. et les conditions sont
..............
..............
..............
Vous disposez d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la présente offre, pour me faire connaître par écrit votre décision d’acheter ou non le logement. L’absence de réponse de votre part sera considérée comme un refus d’acheter.
En conformité avec la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) et le Code civil du Québec, vous trouverez ci-joint:
un rapport d’expert
une circulaire d’information
Si vous acceptez l’offre qui vous est faite, vous aurez deux mois à compter de cette acceptation pour passer l’acte de vente, à moins que vous ne conveniez avec moi d’un délai plus long.
..............
(signature du propriétaire)
..............
(date)
..............
..............
(adresse du propriétaire)
MENTIONS OBLIGATOIRES
• Ni le propriétaire actuel, ni le nouvel acquéreur ne peuvent reprendre possession d’un logement dont le locataire est identifié dans l’autorisation de la Régie du logement comme étant l’un de ceux à l’encontre desquels une reprise de possession ne peut être exercée.
• Le locataire qui désire plus d’informations pourra, au besoin, communiquer avec la Régie du logement.
1987, c. 77, a. 7; 1992, c. 57, a. 686.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 48 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 111, 122, 123, 145 et 146, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 30.1 à 30.4 et le paragraphe 4° de l’article 91 du chapitre 48 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1982, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1982 du chapitre R-8.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 122 et 123 du chapitre 48 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre R-8.1 des Lois refondues.
L’article 78 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 279 du chapitre 34 des lois de 1985, à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 78 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 188 du chapitre 36 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 36, a. 230).