P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.3
Loi sur les pesticides
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Dans la présente loi, on entend par «pesticide» toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique pour un usage externe sur les animaux.
1987, c. 29, a. 1; 1993, c. 77, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas aux déchets constitués, en tout ou en partie, de pesticides ou contaminés par des pesticides.
1987, c. 29, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, toute société est assimilée à une personne.
1987, c. 29, a. 3.
4. La présente loi n’a pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) à l’égard des pesticides.
Toutefois, n’est pas prohibé au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un pesticide s’il résulte d’une activité effectuée conformément à la présente loi, à ses règlements d’application ou aux ordonnances du ministre rendues en vertu de la présente loi, à moins que le risque de l’atteinte, du dommage ou du préjudice visé à cet article ne soit déraisonnable.
1987, c. 29, a. 4.
5. Les droits et obligations résultant de l’application de la présente loi prévalent sur ceux résultant de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou sur toute disposition inconciliable d’un plan ou d’un programme élaboré en application de cette loi.
1987, c. 29, a. 5.
6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 211.
7. La présente loi n’a pas pour effet d’affecter les droits et prérogatives des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26).
1987, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
CHAPITRE II
FONCTION ET POUVOIRS GÉNÉRAUX DU MINISTRE
8. Le ministre de l’Environnement et de la Faune élabore et propose au gouvernement des programmes favorisant la réduction et la rationalisation de l’usage des pesticides; il en dirige et en coordonne l’exécution.
Ces programmes ont notamment pour objet:
1°  de promouvoir l’analyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences de l’utilisation des pesticides sur l’être humain, les autres espèces vivantes, ainsi que sur l’environnement et les biens;
2°  de contribuer au développement d’alternatives à l’utilisation des pesticides, telles que les méthodes de lutte biologique ou intégrée, et d’en encourager l’usage.
1987, c. 29, a. 8; 1994, c. 17, a. 75.
9. Pour l’exercice de cette fonction et pour l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et les organismes relevant du gouvernement, sur les problèmes environnementaux liés à l’usage des pesticides;
2°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou analyses portant sur les effets des pesticides sur la qualité de l’environnement et la santé de l’être humain et, plus généralement, sur tout ce qui concerne les pesticides et les alternatives à leur utilisation;
3°  élaborer, favoriser et s’assurer de la réalisation de plans et programmes de formation, d’éducation, d’information et de sensibilisation dans le domaine des pesticides;
4°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relativement aux pesticides;
5°  conclure, conformément à la loi, des accords ou des ententes avec tout gouvernement, tout organisme relevant du gouvernement ou toute autre personne, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 9.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ACTIVITÉ RELATIVE AUX PESTICIDES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
10. Le présent chapitre s’applique à toute activité relative à la distribution, à la vente, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de tout pesticide, de tout contenant d’un pesticide ou de tout équipement servant à l’une de ces activités.
1987, c. 29, a. 10.
SECTION III
MESURES PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES
§ 1.  — Ordonnances
14. Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui est sur le point d’effectuer, effectue ou a effectué une activité visée à l’article 10 de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique, s’il estime que celles-ci permettront d’éviter ou d’atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens.
Cette ordonnance peut notamment consister à restreindre ou interdire l’accès ou à forcer la fermeture ou l’évacuation, en tout ou en partie, de l’endroit visé par l’activité. Cet endroit ne peut être réouvert et son accessibilité permise de nouveau que sur ordre du ministre.
1987, c. 29, a. 14.
15. Le ministre peut, s’il estime qu’une activité visée à l’article 10 constitue un risque déraisonnable d’atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou de dommages à l’environnement ou aux biens, rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas effectuer ou de cesser d’effectuer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de cette activité.
1987, c. 29, a. 15.
16. Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifier à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de présenter ses observations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16; 1996, c. 2, a. 762; 1997, c. 43, a. 411.
17. Toutefois, le ministre peut sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée aux articles 13, 14 ou 15 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens résulte d’une activité visée à l’article 10.
La personne à qui est notifiée une ordonnance sans qu’elle en ait été avisée au préalable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1987, c. 29, a. 17; 1997, c. 43, a. 412.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122.
19. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité ou de la communauté urbaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122.
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le procureur général, toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté urbaine dont le territoire comprend celui de cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 763.
21. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé à l’article 755 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut excéder 500 $.
1987, c. 29, a. 21.
22. Toute action ou requête faite en vertu de l’article 20 doit être signifiée au procureur général.
1987, c. 29, a. 22.
23. Toute demande d’injonction faite en vertu de l’article 20 doit être instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 29, a. 23.
24. Le tribunal qui prononce une injonction peut ordonner, le cas échéant, que des mesures soient prises aux frais de la personne qu’il indique ou autoriser le ministre à les prendre aux frais de cette personne.
1987, c. 29, a. 24.
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite contre cet immeuble.
Le ministre peut inscrire copie de l’ordonnance au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’immeuble est situé. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 211.
§ 2.  — Autres mesures prises par le ministre
26. Le ministre peut, pour éviter ou atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou un dommage sérieux ou irréparable à l’environnement ou aux biens, prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer, recueillir ou contenir des pesticides émis, déposés, dégagés ou rejetés à l’occasion d’une activité visée à l’article 10.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de la personne qui a effectué l’activité les frais entraînés par ces mesures, que cette personne ait été ou non poursuivie pour une infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a pluralité de débiteurs.
1987, c. 29, a. 26.
27. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant l’infraction.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1987, c. 29, a. 27; 1990, c. 4, a. 637.
CHAPITRE IV
DROIT D’EXERCER CERTAINES ACTIVITÉS RELATIVES AUX PESTICIDES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
28. Le présent chapitre s’applique aux activités relatives à la vente de pesticides et à l’exécution de travaux comportant l’utilisation de pesticides.
Il ne s’applique pas à la vente à des fins d’utilisation de médicaments topiques pour un usage externe sur les animaux.
1987, c. 29, a. 28; 1993, c. 77, a. 2.
29. Il s’applique tant à la vente à des fins de revente qu’à des fins d’utilisation.
1987, c. 29, a. 29.
30. Les travaux comportant l’utilisation de pesticides sont ceux qui, à l’aide d’un pesticide, tendent à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ainsi que les travaux qui, à l’aide d’un pesticide, tendent à contrôler la croissance de la végétation.
1987, c. 29, a. 30.
31. Sont toutefois exclus:
1°  les travaux d’analyse ou de recherche effectués en laboratoire;
2°  les travaux qui, dans le cadre d’un procédé industriel, consistent à incorporer un pesticide à un produit fabriqué si l’incorporation de ce pesticide s’effectue sur les lieux de fabrication de ce produit.
1987, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 211.
32. Le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu’il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis et, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34, les classes de pesticides d’usage domestique.
Le contenu de ces règlements peut varier selon les éléments mentionnés à l’article 101.
1987, c. 29, a. 32.
33. Dans le présent chapitre, on entend par:
«agriculteur» : toute personne qui s’adonne à la culture du sol et des végétaux ou à l’élevage d’animaux;
«aménagiste forestier» : toute personne qui s’adonne à une activité d’exploitation de la forêt ou qui utilise le sol à des fins forestières.
1987, c. 29, a. 33.
SECTION II
PERMIS
34. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, pour les classes de pesticides désignées par règlement:
1°  celui qui vend ou offre en vente des pesticides;
2°  celui qui, pour autrui et contre rémunération, exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
3°  l’aménagiste forestier qui exécute ou offre d’exécuter, autrement que par l’intermédiaire d’un titulaire de permis, des travaux comportant l’utilisation de pesticides.
Doit également être titulaire d’un permis, toute personne qui exécute ou offre d’exécuter, autrement que par l’intermédiaire d’un titulaire de permis, des travaux comportant l’utilisation de pesticides qui n’appartiennent pas à une classe désignée d’usage domestique par règlement.
1987, c. 29, a. 34.
35. Aucun permis n’est requis:
1°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un permis;
2°  de l’aménagiste forestier, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter sans en faire commerce à des fins forestières, s’il maintient au sein de son exploitation forestière moins de 10 employés à l’exclusion d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un gérant ou d’un contremaître;
3°  de l’agriculteur, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter, sans en faire commerce, à des fins agricoles;
4°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom de l’aménagiste forestier ou de l’agriculteur visé au paragraphe 2° ou 3°.
Les dispenses prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux exécutés au moyen d’un aéronef. Celle prévue au paragraphe 3° du même alinéa ne s’applique pas aux travaux d’entretien de végétaux d’ornement ou d’agrément qui ne sont pas destinés à la vente.
1987, c. 29, a. 35; 1993, c. 77, a. 3.
36. Le permis autorise son titulaire à exercer les activités visées par la catégorie ou sous-catégorie de permis qui y est mentionnée, eu égard à la classe de pesticides qui y est indiquée.
1987, c. 29, a. 36.
37. Celui qui désire obtenir un permis doit en faire la demande par écrit au ministre. Celle-ci contient les renseignements prescrits par règlement.
La demande d’une société ou d’une personne morale est soumise par l’un de ses administrateurs ou autres dirigeants dûment autorisés.
1987, c. 29, a. 37.
38. Un permis relatif à l’exécution de travaux est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence ou un établissement d’entreprise;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638; 1993, c. 77, a. 4; 1999, c. 40, a. 211.
39. La période de validité du permis est de 3 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  satisfasse aux conditions de délivrance, dans la mesure où elles sont applicables au permis en cause, prévues aux paragraphes 1°, 5°, 6° et 7° de l’article 38 et, le cas échéant, aux conditions de renouvellement fixées par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 39; 1993, c. 77, a. 5.
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée d’un an relatif à l’exécution de travaux à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence ou d’établissement d’entreprise.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40; 1993, c. 77, a. 6; 1999, c. 40, a. 211.
41. Le permis peut être modifié à la demande de son titulaire sur acquittement des droits fixés par règlement, le cas échéant.
Pour faire changer la sous-catégorie de permis ou la classe de pesticides qui y est mentionnée ou pour lui ajouter une sous-catégorie ou une classe, le titulaire doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un permis applicable à la sous-catégorie de permis ou à la classe de pesticides qu’il demande.
1987, c. 29, a. 41.
42. Le permis peut aussi, à la demande de son titulaire, être révoqué si le ministre l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 42.
43. Le permis est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession.
1987, c. 29, a. 43.
44. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
1987, c. 29, a. 44.
45. Il doit faire effectuer les activités autorisées par son permis et dont l’accomplissement requiert un certificat par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat.
1987, c. 29, a. 45.
46. Le titulaire du permis tient à jour, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués.
Le ministre peut exiger de tout titulaire de permis qu’il lui transmette, dans le délai et dans les conditions fixés, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa concernant la nature, la provenance, les caractéristiques, les quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis.
1987, c. 29, a. 46; 1993, c. 77, a. 7.
47. Le titulaire du permis conserve les registres et les autres documents indiqués par règlement pour la période qui y est prévue.
1987, c. 29, a. 47.
48. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre de la cessation de ses activités.
La société ou la personne morale qui est titulaire de permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1987, c. 29, a. 48.
49. Le titulaire de permis visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 34 doit afficher son permis ou un duplicata de son permis délivré par le ministre à un endroit bien en vue, dans chacun de ses établissements .
Le titulaire du permis temporaire ou son représentant doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, avoir en sa possession son permis ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 49; 1999, c. 40, a. 211.
SECTION III
CERTIFICAT
50. Doit être titulaire d’un certificat délivré par le ministre:
1°  une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis est exigé;
2°  une personne physique qui, à titre d’aménagiste forestier ou d’agriculteur ou à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom d’un aménagiste forestier ou d’un agriculteur, est exclue de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qui accomplit des travaux comportant l’utilisation de pesticides qui appartiennent à une classe désignée par règlement;
3°  une personne physique qui a la responsabilité d’assumer la surveillance sur les lieux d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 29, a. 50.
51. Aucun certificat n’est requis de celui qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un certificat et qui accomplit une activité que ce titulaire est autorisé à surveiller.
1987, c. 29, a. 50.
52. Le certificat atteste les connaissances acquises par le titulaire en matière de pesticides et l’autorise à effectuer les activités visées par la catégorie ou sous-catégorie de certificat qui y est mentionnée, eu égard à la classe de pesticides qui y est indiquée.
1987, c. 29, a. 52.
53. Celui qui désire obtenir un certificat doit en faire la demande par écrit au ministre. Celle-ci contient les renseignements prescrits par règlement.
1987, c. 29, a. 53.
54. Un certificat est délivré à toute personne physique:
1°  qui a réussi l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande ou, dans le cas d’une personne physique qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence, qui a démontré, à la satisfaction du ministre, qu’elle possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat;
2°  qui n’a pas été déclarée coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un certificat de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un certificat si le demandeur était titulaire d’un certificat qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 54; 1990, c. 4, a. 639.
55. La période de validité du certificat est de 5 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  ait réussi, le cas échéant, l’examen exigé en vertu du paragraphe 4° de l’article 61;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un certificat pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 55; 1993, c. 77, a. 8.
56. Le certificat peut être modifié à la demande de son titulaire sur acquittement des droits fixés par règlement, le cas échéant.
Pour faire changer la sous-catégorie du certificat ou la classe de pesticides qui y est mentionnée ou pour lui ajouter une sous-catégorie ou une classe, le titulaire doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un certificat applicable à la sous-catégorie de certificat ou à la classe de pesticides qu’il demande.
1987, c. 29, a. 56.
57. Le certificat peut aussi, à la demande de son titulaire, être révoqué si le ministre l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 57.
58. Le certificat est incessible.
1987, c. 29, a. 58.
59. Le titulaire du certificat doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
1987, c. 29, a. 59.
60. Le titulaire du certificat doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat.
1987, c. 29, a. 60.
61. Le ministre peut exiger que le titulaire du certificat se soumette à un examen visé au paragraphe 1° de l’article 54:
1°  si ce titulaire détient un certificat qui fait l’objet d’une suspension;
2°  si ce titulaire a exécuté des travaux comportant l’utilisation de pesticides ou a vendu des pesticides en ne respectant pas la présente loi ou ses règlements d’application;
3°  si ce titulaire veut faire modifier la catégorie ou sous-catégorie de son certificat ou la classe de pesticides qu’il est autorisé à vendre ou à utiliser;
4°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances sur ce qui concerne les pesticides le requiert.
1987, c. 29, a. 61.
62. Le titulaire du certificat doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités, l’avoir en sa possession. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 62.
SECTION IV
NULLITÉ DE CONTRAT
63. Toute personne peut s’adresser à un tribunal pour faire prononcer la nullité de tout contrat qu’elle a conclu pour faire exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides, si elle constate:
1°  que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés par une personne physique qui n’est pas titulaire du certificat déterminé par règlement ou, à défaut, par une personne physique qui, sur les lieux où les travaux sont exécutés, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat;
En vig.: 2003-03-05
2°  que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés en contravention du Code de gestion des pesticides.
1987, c. 29, a. 63.
64. La nullité confère au demandeur le droit à la restitution par équivalence pécuniaire de toutes les prestations qu’il a fournies en vertu du contrat nul, sans qu’il ne soit lui-même tenu à aucune restitution envers le défendeur.
Toutefois, le tribunal peut exceptionnellement refuser au demandeur le droit à la restitution des prestations, lorsque celle-ci aurait pour effet de lui accorder un avantage excessif eu égard aux circonstances.
1987, c. 29, a. 64.
65. Quiconque se prévaut des dispositions de la présente section doit en informer le ministre sans délai.
1987, c. 29, a. 65.
SECTION V
MODIFICATION, SUSPENSION ET RÉVOCATION D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT
66. Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis ou le certificat lorsque son titulaire:
1°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou du certificat;
2°  ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3°  a échoué ou refusé de se soumettre à l’examen exigé en vertu de l’article 61;
4°  a cessé ses activités.
1987, c. 29, a. 66.
67. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 66, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du permis ou du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 29, a. 67; 1997, c. 43, a. 413.
CHAPITRE V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 414.
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de proroger, de renouveler ou de modifier un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette à un examen.
1987, c. 29, a. 68; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 415.
69. Toute décision visée par l’article 68 doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé par courrier certifié ou recommandé et est accompagné d’un avis l’informant de son droit de contester la décision.
1987, c. 29, a. 69; 1997, c. 43, a. 416.
70. Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre, sauf à l’égard des ordonnances qu’il a rendues.
1987, c. 29, a. 70; 1997, c. 43, a. 417.
71. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 71; 1997, c. 43, a. 418.
72. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 72; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 418.
73. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête, en faire publier avis à deux reprises dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être déposée au secrétariat du Tribunal.
1987, c. 29, a. 73; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 419.
74. Dès qu’il reçoit copie de la requête, le ministre la transmet à toute personne qui lui a présenté des observations écrites concernant la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté urbaine, ou plus de 25 personnes lui ont présenté des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, en faire publier avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par le requérant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 43, a. 420.
75. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 75; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
76. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 76; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
77. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 77; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
78. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 78; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
CHAPITRE VI
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
79. Le ministre peut, aux fins de la présente loi et de ses règlements d’application, autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur.
1987, c. 29, a. 79.
80. Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1987, c. 29, a. 80.
81. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de l’article 83, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection.
1987, c. 29, a. 81.
82. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 29, a. 82.
83. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements d’application, et en faire l’inspection;
2°  examiner les produits ou autres choses visées par la présente loi et ses règlements d’application et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever gratuitement des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses;
4°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application.
1987, c. 29, a. 83.
84. Lors d’une inspection, l’inspecteur peut saisir tout pesticide ou autre chose visée par la présente loi ou ses règlements d’application, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce pesticide ou autre chose a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application ou qu’une infraction a été commise à son égard.
1987, c. 29, a. 84.
85. Lorsqu’il constate que les pesticides visés à l’article 84 se trouvent mêlés ou mélangés à d’autres matières ou substances, de manière qu’il soit impossible ou très difficile de les distinguer, l’inspecteur peut saisir ces matières ou substances avec lesquelles ces pesticides se trouvent mêlés ou mélangés.
1987, c. 29, a. 85.
86. L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la présente loi doit dresser un procès-verbal qui indique:
1°  la date et l’endroit de la saisie;
2°  les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée;
3°  la description sommaire de la chose saisie;
4°  le nom de la personne entre les mains de qui la chose a été saisie;
5°  toute information permettant d’identifier ou de découvrir le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie;
6°  les nom et qualité du saisissant.
1987, c. 29, a. 86; 1990, c. 4, a. 640.
87. L’inspecteur remet un double du procès-verbal à la personne de qui la chose a été saisie ou, s’il n’y a personne sur les lieux, dépose le double au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la chose a été saisie.
Lorsqu’une inspection est effectuée alors qu’il n’y a personne sur les lieux, celui qui l’effectue doit placer bien en vue un avis indiquant qu’une inspection y a eu lieu. Si une chose a été saisie, l’avis indique en outre à quel greffe sera déposé le double du procès-verbal de saisie et où communiquer pour savoir où sera détenue la chose saisie.
1987, c. 29, a. 87; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 641.
88. L’inspecteur doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1987, c. 29, a. 88.
89. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie en vertu de la présente loi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose saisie dans un autre lieu pour fins de garde.
L’inspecteur assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de la chose saisie ou, dans les cas prévus à l’article 91, la garde du produit de sa vente est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposée conformément aux articles 92 à 96 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait décidé autrement en vertu de l’article 97.
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642; 1992, c. 61, a. 434.
90. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisée ou enlevée la chose saisie.
1987, c. 29, a. 90.
91. Si parmi les choses saisies, il s’en trouve qui soient périssables, la personne qui en a la garde peut demander à un juge l’autorisation de les vendre.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine et par la personne qu’il désigne.
Sauf s’ils sont gardiens de la chose saisie, un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié à l’inspecteur et, s’il est connu, au propriétaire ou au possesseur légitime de la chose saisie.
Toutefois, le juge peut dispenser le gardien de cette signification si la détérioration de la chose est imminente.
Le produit de la vente est assimilé au produit d’une vente judiciaire et la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 29, a. 91; 1992, c. 61, a. 435.
92. La chose saisie ou le produit de la vente ne peut être retenu plus de 90 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1987, c. 29, a. 92.
93. Le saisissant peut demander à un juge, avant l’expiration du délai de rétention, une prolongation pour une période additionnelle d’au plus 90 jours.
Un préavis de la demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1987, c. 29, a. 93; 1992, c. 61, a. 435.
94. Le saisissant doit remettre au saisi la chose saisie ou le produit de sa vente dès que sa rétention n’en est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1987, c. 29, a. 94.
95. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que celle-ci lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite a été intentée, au poursuivant.
Le juge accueille la demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose se poursuit et que la remise de cette chose n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 29, a. 95; 1992, c. 61, a. 435.
96. Est confisqué 90 jours après la saisie la chose, ou le produit de sa vente, si le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable; il en est dès lors disposé suivant les instructions du ministre.
1987, c. 29, a. 96.
97. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée aux articles 110 et 111, un juge peut, à la demande du poursuivant et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de la présente loi, prononcer la confiscation des choses saisies ou du produit de leur vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1987, c. 29, a. 97; 1990, c. 4, a. 643; 1992, c. 61, a. 436.
CHAPITRE VII
ENQUÊTE
98. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question relative à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Le ministre ou la personne qu’il désigne est, à cette fin, investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 29, a. 98.
99. Si une personne croit pouvoir attribuer à l’exercice d’une activité visée par la présente loi, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les 30 jours à compter de la constatation de l’atteinte ou des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
1987, c. 29, a. 99.
100. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 99, à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont justifié l’enquête.
1987, c. 29, a. 100; 1996, c. 2, a. 764.
CHAPITRE VIII
RÉGLEMENTATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
101. Le contenu du Code de gestion des pesticides et des autres règlements peut varier selon la nature, l’importance et l’étendue des activités effectuées, les catégories de personnes qui les effectuent, le milieu dans lequel les activités sont effectuées, les moyens ou systèmes utilisés, les pesticides ou classes de pesticides ou selon les catégories ou sous-catégories de permis ou de certificats.
1987, c. 29, a. 101.
102. Toute disposition du Code de gestion des pesticides et des autres règlements édictés en vertu de la présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’un règlement édicté par une municipalité ou une communauté urbaine.
1987, c. 29, a. 102; 1990, c. 85, a. 122.
103. Le ministre peut transmettre à une municipalité ou à une communauté urbaine un avis qui mentionne les dispositions de leurs règlements qu’il estime inconciliables. Il fait publier copie de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ou la communauté urbaine doit, dans les meilleurs délais à compter de la publication de l’avis visé au premier alinéa, modifier, remplacer ou abroger les dispositions qui y sont mentionnées en vue de corriger la situation, et ce même dans le cas où ces dispositions ont été approuvées par le ministre.
1987, c. 29, a. 103; 1990, c. 85, a. 122.
104. Aucune disposition du Code de gestion des pesticides ou d’un autre règlement susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.
1987, c. 29, a. 104; 1996, c. 26, a. 85.
SECTION III
AUTRES RÈGLEMENTS
108. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 108; 1993, c. 77, a. 10.
109. Outre les pouvoirs réglementaires par ailleurs prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des classes de pesticides;
2°  soustraire, aux conditions qu’il peut déterminer, un pesticide de l’application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application;
3°  établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles;
4°  déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis;
5°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu’il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l’étendue ou l’importance des activités;
6°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats;
7°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise;
8°  déterminer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un certificat;
9°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu’elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l’étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s’y appliquent;
10°  indiquer les registres qui doivent être tenus par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent;
11°  indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et la période de conservation;
11.1°  déterminer les activités d’entretien paysager, d’extermination ou de fumigation visées par l’article 102;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction;
13°  prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 109; 1993, c. 77, a. 12.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
110. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 13, 14, 15 ou 17 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 60 000 $.
1987, c. 29, a. 110; 1990, c. 4, a. 644.
111. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 34, 45 ou 50 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois, si l’infraction a entraîné un risque déraisonnable d’atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou de dommages à l’environnement ou aux biens;
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $.
1987, c. 29, a. 111; 1990, c. 4, a. 645.
112. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 à 48 ou de l’article 60 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 29, a. 112; 1990, c. 4, a. 646.
113. Quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses, permet ou autorise leur inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1987, c. 29, a. 113; 1990, c. 4, a. 646.
114. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 49 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 29, a. 114; 1990, c. 4, a. 646.
115. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 49 ou des articles 81 ou 90 est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $.
1987, c. 29, a. 115; 1990, c. 4, a. 646.
116. Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 62 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $.
1987, c. 29, a. 116; 1990, c. 4, a. 646.
117. Quiconque cède son permis sans y être autorisé par le ministre ou cède son certificat est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1987, c. 29, a. 117; 1990, c. 4, a. 646.
118. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $.
1987, c. 29, a. 118; 1990, c. 4, a. 646.
119. L’administrateur, l’employé ou le représentant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée aux articles 110 à 118, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction.
1987, c. 29, a. 119.
120. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 120; 1990, c. 4, a. 647.
121. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête ou depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’enquêteur ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1987, c. 29, a. 121; 1992, c. 61, a. 437.
122. Aucun recours devant les tribunaux civils n’est suspendu du fait qu’il met en cause un acte ou une omission constituant une infraction au sens de la présente loi.
1987, c. 29, a. 122.
123. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40; 1990, c. 4, a. 648; 1992, c. 61, a. 438.
CHAPITRE X
RÉGIME PROVISOIRE
124. Lorsque le gouvernement a fixé la date à compter de laquelle une catégorie de certificats devient exigible, toute personne physique qui effectue les activités visées par cette catégorie doit, dans les délais fixés par règlement, s’inscrire auprès du ministre.
L’inscription cesse d’être requise à la date à compter de laquelle une telle catégorie de certificats devient exigible.
1987, c. 29, a. 124.
125. Le ministre procède à l’inscription de toute personne sur accomplissement des formalités prévues par règlement.
Il délivre une attestation d’inscription identifiant les activités de la personne inscrite et les classes de pesticides à l’égard desquelles elles sont effectuées.
1987, c. 29, a. 125.
126. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les catégories et sous-catégories d’inscription et, pour chacune d’elles, les délais dans lesquels l’inscription est requise;
2°  déterminer les formalités de l’inscription et les renseignements qui doivent être fournis pour la délivrance d’une attestation d’inscription.
1987, c. 29, a. 126.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
127. Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi et dans tout recours formé en vertu du chapitre V, un certificat relatif à l’analyse d’un pesticide et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre, d’un inspecteur ou d’un enquêteur tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés si cette personne atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse fait partie des frais qui peuvent être consentis en faveur du poursuivant.
1987, c. 29, a. 127; 1990, c. 4, a. 649; 1997, c. 43, a. 422.
128. En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement et de la Faune copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 29, a. 128; 1994, c. 17, a. 75.
129. Le ministre tient un registre de:
1°  toutes les demandes de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2°  tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
3°  toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4°  toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5°  tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces recours.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
1987, c. 29, a. 129; 1997, c. 43, a. 423.
130. (Modification intégrée au c. M-15.2, a. 10).
1987, c. 29, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 97).
1987, c. 29, a. 131.
132. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 29, a. 132; 1994, c. 17, a. 75.
133. Les sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1987-1988 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 29, a. 133.
134. (Omis).
1987, c. 29, a. 134.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 134, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.3 des Lois refondues.
L’article 102 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 9 du chapitre 77 des lois de 1993 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 103 de la présente loi sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’article 10 du chapitre 77 des lois de 1993 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1987, c. 29, a. 134; 1993, c. 77, a. 14).