M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

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À jour au 15 octobre 2008
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chapitre M-8
Loi sur les médecins vétérinaires
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41; 1984, c. 27, a. 75; 1994, c. 40, a. 355; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
1994, c. 40, a. 356.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la médecine vétérinaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec» ou «Ordre des médecins vétérinaires du Québec».
S. R. 1964, c. 259, a. 2; 1973, c. 57, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 357.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 3; 1973, c. 57, a. 3.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 57, a. 4; 1994, c. 40, a. 358.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 5; 1973, c. 57, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 6; 1973, c. 57, a. 5; 1994, c. 40, a. 359.
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire;
2°  déterminer les normes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des médicaments vétérinaires vendus par un médecin vétérinaire;
3°  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1; 1994, c. 40, a. 360; 2000, c. 13, a. 66; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION IV
DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
1994, c. 40, a. 361.
7. Constitue l’exercice de la médecine vétérinaire tout acte qui a pour objet de donner des consultations vétérinaires, de faire des examens pathologiques d’animaux, d’établir des diagnostics vétérinaires, de prescrire des médicaments pour animaux, de pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires, de traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques, et d’approuver ou de condamner d’office les viandes d’animaux domestiques pour fins de consommation.
S. R. 1964, c. 259, a. 22; 1973, c. 57, a. 7.
8. Le médecin vétérinaire peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies animales et promouvoir les moyens favorisant une bonne santé chez les animaux.
1973, c. 57, a. 7.
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d’une loi qui s’applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77; 1989, c. 26, a. 2; 2002, c. 27, a. 41.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 24; 1970, c. 57, a. 11; 1973, c. 57, a. 9; 1994, c. 40, a. 362.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 25; 1973, c. 57, a. 10; 1989, c. 26, a. 3; 1994, c. 40, a. 362.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 29; 1973, c. 57, a. 14; 1994, c. 40, a. 362.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 30; 1973, c. 57, a. 15; 1994, c. 40, a. 362.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 31; 1994, c. 40, a. 362.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 32; 1973, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 362.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 33; 1994, c. 40, a. 362.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 34; 1973, c. 57, a. 17; 1994, c. 40, a. 362.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 35; 1973, c. 57, a. 18; 1994, c. 40, a. 362.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 36; 1994, c. 40, a. 362.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 37; 1973, c. 57, a. 19; 1994, c. 40, a. 362.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 38; 1973, c. 57, a. 20; 1989, c. 26, a. 4; 1994, c. 40, a. 364.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 39; 1973, c. 57, a. 21; 1994, c. 40, a. 365.
23. Tout médecin vétérinaire est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer des médicaments aux animaux et à vendre des médicaments utilisés pour soigner des animaux.
S. R. 1964, c. 259, a. 40; 1973, c. 57, a. 22.
24. Il est interdit d’exercer la médecine vétérinaire
a)  sous un pseudonyme;
b)  sous le nom d’une personne qui n’est pas inscrite au tableau.
S. R. 1964, c. 259, a. 41; 1973, c. 57, a. 23.
25. Tout médecin vétérinaire, occupant une position publique ou autre en raison de sa qualité de médecin vétérinaire, est également tenu de se faire inscrire, et est soumis à toutes les autres obligations des membres de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 259, a. 42; 1973, c. 57, a. 24.
26. Sous peine d’être rayés du tableau, les membres de l’Ordre payent une contribution annuelle dont le montant et la date de paiement doivent être fixés par le Conseil d’administration; laquelle contribution est payable d’avance au bureau du trésorier. Toute poursuite pour en obtenir le recouvrement doit être intentée dans le district où se trouve situé le siège de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 259, a. 43; 1973, c. 57, a. 25; 2008, c. 11, a. 212.
27. 1.  Tout médecin vétérinaire cessant d’exercer sa profession peut se libérer du paiement de la contribution pour le temps qu’il cesse ainsi de l’exercer, en payant préalablement les arrérages par lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession.
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l’époque fixée dans l’avis.
Si, après l’époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la présente loi.
2.  Ce médecin vétérinaire peut reprendre l’exercice de sa profession en donnant avis de son intention à cet effet au secrétaire de l’Ordre.
Sur paiement de sa contribution pour l’année courante, le secrétaire transmet sa demande au président de l’Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Conseil d’administration n’y fait pas objection.
La décision du Conseil d’administration faisant objection à la réinscription au tableau est signifiée au demandeur conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26; 2000, c. 13, a. 67; 2008, c. 11, a. 212.
28. 1.  Les sommes dues à l’Ordre sont recouvrables par le trésorier, au nom de l’Ordre, tant du médecin vétérinaire qui les doit lui-même que de ses héritiers et représentants.
2.  Dans toute action en recouvrement de ces sommes, il suffit de donner le nom du défendeur avec les initiales de ses prénoms, telles qu’elles se trouvent au tableau.
3.  L’état de compte ainsi réclamé, portant le sceau de l’Ordre et paraissant signé par le trésorier est reçu devant tous les tribunaux comme preuve suffisante de son contenu.
4.  Les copies et les extraits du tableau et des règlements du Conseil d’administration, certifiés vrais et signés par le secrétaire, sont authentiques.
S. R. 1964, c. 259, a. 45; 1973, c. 57, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.
29. Le tableau peut, en tout temps, être examiné par tout médecin vétérinaire ou son représentant dûment autorisé.
Le secrétaire de l’Ordre, sur paiement d’un honoraire déterminé par le Conseil d’administration, doit fournir à chaque médecin vétérinaire qui en fait la demande écrite, une copie du tableau contenant les prénoms ou initiales, nom, résidence ou domicile de tous les médecins vétérinaires du Québec.
S. R. 1964, c. 259, a. 46; 1973, c. 57, a. 28; 1974, c. 65, a. 42; 1994, c. 40, a. 366; 2008, c. 11, a. 193, a. 212.
30. Nul certificat donné par une personne en sa qualité de médecin vétérinaire n’est valide à moins que cette personne ne soit inscrite au tableau.
S. R. 1964, c. 259, a. 47; 1973, c. 57, a. 29.
31. Un médecin vétérinaire ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
S. R. 1964, c. 259, a. 48.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
1992, c. 61, a. 398; 1994, c. 40, a. 367.
32. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas médecin vétérinaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés:
1°  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6.1, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
2°  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
3°  dans le cours de l’enseignement de la médecine vétérinaire;
4°  dans le cours de la recherche scientifique.
S. R. 1964, c. 259, a. 62; 1973, c. 57, a. 31; 1994, c. 40, a. 367.
32.1. Quiconque contrevient à l’article 32 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 40, a. 367.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 63; 1973, c. 57, a. 32; 1992, c. 61, a. 399.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
1994, c. 40, a. 368.
34. Dans tous les cas où d’après la présente loi la preuve de l’inscription est requise, une copie imprimée ou autre du tableau, certifiée par le secrétaire de l’Ordre, est une preuve suffisante que toutes les personnes qui y sont mentionnées sont inscrites comme médecins vétérinaires.
Tout certificat signé par une personne quelconque en sa qualité de secrétaire conformément à la présente loi, fait preuve par lui-même que cette personne est le secrétaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature ni qu’elle est de fait tel secrétaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 65; 1973, c. 57, a. 34.
35. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 259 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-8 des Lois refondues.