C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

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Remplacée le 30 novembre 2011
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chapitre C-4.1
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
Le chapitre C-4.1 est remplacé par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3). (2000, c. 29, a. 729).
2000, c. 29, a. 729.
TITRE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique à toute caisse d’épargne et de crédit, fédération de caisses ou confédération de fédérations constituée ou issue d’une fusion en vertu de la présente loi.
Elle s’applique également à toute caisse, fédération ou fédération de fédérations régie antérieurement par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
1988, c. 64, a. 1.
2. Les caisses sont des coopératives qui obéissent aux règles d’actions coopératives suivantes:
1°  le nombre des membres n’est pas limité;
2°  un membre n’a droit qu’à une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il détient;
3°  un membre ne peut voter par procuration;
4°  l’intérêt payable sur le capital social est limité;
5°  une réserve générale doit être constituée laquelle ne peut être partagée entre les membres, même en cas de liquidation ou de dissolution;
6°  ses trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.
1988, c. 64, a. 2.
3. Une caisse a pour objets:
1°  de recevoir les économies de ses membres en vue de les faire fructifier;
2°  de consentir du crédit à ses membres;
3°  de favoriser la coopération entre les membres de la caisse, entre les membres et la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
4°  de promouvoir l’éducation économique, sociale et coopérative.
1988, c. 64, a. 3.
4. Une fédération est une coopérative qui a pour objets, en plus de ceux prévus pour une caisse:
1°  de protéger les intérêts des caisses qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses qui lui sont affiliées;
3°  de fournir aux caisses qui lui sont affiliées des services d’éducation, de propagande, de consultation, d’assistance technique et d’autres services semblables;
4°  d’établir et d’administrer les fonds prévus au chapitre VIII du titre III.
1988, c. 64, a. 4.
5. Une confédération est une coopérative qui a pour objets:
1°  de protéger les intérêts des fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets, de promouvoir leur développement, de coordonner leurs activités et de leur assurer des services communs;
1.1°  par l’entremise d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, de protéger les intérêts des caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations;
3°  de fournir aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, des services d’éducation, de propagande, de consultation, d’assistance technique et d’autres services semblables;
4°  de conclure, aux fins de la réalisation des objets des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations, des ententes auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.
1988, c. 64, a. 5; 1994, c. 38, a. 1.
6. Une fédération de fédérations de caisses d’épargne et de crédit est une confédération au sens de la présente loi.
1988, c. 64, a. 6.
7. Une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
1988, c. 64, a. 7.
8. Pour l’application de la présente loi font partie du même groupe:
1°  une confédération, les fédérations qui lui sont affiliées, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette confédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette confédération ou toute fédération qui lui est affiliée;
2°  une fédération non affiliée à une confédération, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette fédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette fédération.
1988, c. 64, a. 8.
TITRE II
CAISSES
CHAPITRE I
Abrogé, 1996, c. 69, a. 1.
1996, c. 69, a. 1.
9. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 9; 1996, c. 69, a. 1.
10. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 10; 1996, c. 69, a. 1.
CHAPITRE II
AFFILIATION
11. Toute caisse doit être affiliée à une fédération.
1988, c. 64, a. 11.
12. Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s’est engagée à l’accepter comme membre et à fournir, à la demande de l’inspecteur général des institutions financières, les garanties qu’il estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
Les garanties requises pour l’application du premier alinéa peuvent être fournies par une corporation de fonds de sécurité.
1988, c. 64, a. 12.
13. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’accepter comme membre et l’exclure de l’application de l’article 11, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
1988, c. 64, a. 13.
14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse affiliée à une fédération de l’application de l’article 11, si la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
1988, c. 64, a. 14; 1996, c. 69, a. 2.
15. Toute demande d’affiliation d’une caisse à une fédération, qui n’est pas une demande préalable à sa constitution, ou toute demande de désaffiliation doit être autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom du représentant de la caisse autorisé à signer la demande et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, à une assemblée annuelle.
La caisse doit, dans les 10 jours de la ratification, transmettre à l’inspecteur général une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée d’une preuve de sa ratification.
1988, c. 64, a. 15.
16. Une caisse qui décide de se désaffilier d’une fédération ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion par la fédération à laquelle elle est affiliée doit, dans les 60 jours de la ratification de la résolution ou de la décision d’exclusion, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération, demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 16.
17. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis de dissolution ou de liquidation au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 17; 1993, c. 48, a. 168; 2010, c. 7, a. 282.
18. Une caisse demeure affiliée à une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’accepter comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée et que la caisse n’a pas obtenu des statuts de modification à cet effet;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une caisse affiliée à une autre fédération;
3°  tant qu’elle n’a pas été dissoute;
4°  tant qu’elle n’a pas obtenu du ministre l’exclusion de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 18.
19. L’inspecteur général ne peut accepter le changement d’affiliation d’une caisse que si elle a rempli toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle est affiliée ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ses obligations.
1988, c. 64, a. 19; 1996, c. 69, a. 3.
CHAPITRE III
NOM
1996, c. 69, a. 176.
20. La dénomination sociale d’une caisse doit être conforme à l’article 93.22 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Elle ne doit pas comporter les termes «association» ou «société».
1988, c. 64, a. 20; 1993, c. 48, a. 169.
21. Le nom d’une caisse doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse d’économie Desjardins» ou «caisse de crédit».
Aucune personne, y compris une société, autre qu’une caisse régie par la présente loi, une fédération de telles caisses, une confédération de ces fédérations, une corporation de fonds de sécurité ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une confédération, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même dans la version anglaise d’un nom des expressions «crédit union» et «savings union».
1988, c. 64, a. 21; 1996, c. 69, a. 176.
22. Le nom d’une caisse ne peut inclure l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’économie» ou «caisse d’économie Desjardins», que si La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation et si une fédération membre de cette confédération s’est engagée par résolution à accepter la caisse comme membre.
1988, c. 64, a. 22; 1996, c. 69, a. 176.
22.1. L’inspecteur général refuse de déposer au registre des statuts qui contiennent une dénomination sociale non conforme au deuxième alinéa de l’article 20, aux articles 21 et 22 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1993, c. 48, a. 170.
23. Une caisse dont le nom comprend l’une des expressions mentionnées à l’article 22 et qui cesse d’être affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec doit, dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être affiliée, soumettre à l’inspecteur général des statuts de modification aux fins de changer son nom.
1988, c. 64, a. 23; 1996, c. 69, a. 176.
24. L’inspecteur général peut attribuer un autre nom à la caisse qui cesse d’être affiliée à une fédération membre de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec et qui n’a pas soumis des statuts de modification aux fins de changer son nom dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être affiliée.
1988, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 171; 1996, c. 69, a. 176.
25. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office un nom à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification.
L’inspecteur général dépose un exemplaire du certificat au registre et expédie l’autre à la caisse. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1988, c. 64, a. 25; 1993, c. 48, a. 172; 1996, c. 69, a. 176.
25.1. Le recours prévu à l’article 93.25 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre d’une dénomination sociale visée par la présente loi.
1993, c. 48, a. 173.
26. Une caisse ne peut, dans le cours de ses opérations, s’identifier sous un autre nom que celui indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 26; 1996, c. 69, a. 7.
27. Aucun changement de nom n’affecte les droits et les obligations d’une caisse et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
1988, c. 64, a. 27; 1996, c. 69, a. 176.
CHAPITRE IV
SIÈGE
1996, c. 69, a. 177.
28. Le siège d’une caisse constitue son domicile. Il doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 28; 1996, c. 69, a. 177.
29. Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 29; 1993, c. 48, a. 174; 1996, c. 69, a. 177; 2010, c. 7, a. 282.
30. Une caisse peut transférer son siège dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts à cette fin.
Un avis du changement d’adresse de son siège doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.
1988, c. 64, a. 30; 1996, c. 69, a. 177.
31. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 31; 1993, c. 48, a. 175.
CHAPITRE V
CONSTITUTION
32. Un minimum de 12 fondateurs est requis pour demander la constitution d’une caisse.
1988, c. 64, a. 32.
33. Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 33; 1989, c. 54, a. 191; 1996, c. 69, a. 8.
34. Les statuts de la caisse indiquent:
1°  son nom;
2°  le district judiciaire où se trouve son siège au Québec;
3°  le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
4°  les nom, adresse et occupation des fondateurs;
5°  le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée, le cas échéant;
6°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant.
Les statuts peuvent contenir toute autre disposition que la présente loi permet à une caisse d’adopter par règlement.
1988, c. 64, a. 34; 1996, c. 69, a. 176, a. 177, a. 178.
35. Les fondateurs transmettent à l’inspecteur général les statuts de la caisse en deux exemplaires signés par chacun d’eux.
1988, c. 64, a. 35.
36. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’autoriser la constitution de la caisse;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l’article 22;
7°  des documents constituant les garanties prévues à l’article 12, 13 ou 14;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 36; 1993, c. 48, a. 176; 1996, c. 69, a. 177, a. 178; 2010, c. 7, a. 282.
37. L’inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude de la requête.
1988, c. 64, a. 37.
38. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci fait rapport au ministre.
1988, c. 64, a. 38.
39. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.
À cette fin, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts;
4°  dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 36;
5°  expédie à la caisse ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat des statuts;
6°  expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu’à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
7°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 39; 1993, c. 48, a. 177.
40. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat, la caisse est une personne morale.
1988, c. 64, a. 40; 1996, c. 69, a. 10.
CHAPITRE VI
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
41. Les fondateurs tiennent une assemblée d’organisation dans les 60 jours de la date de constitution de la caisse.
L’inspecteur général peut prolonger ce délai même s’il est expiré.
1988, c. 64, a. 41.
42. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir du secrétaire provisoire, deux fondateurs convoquent l’assemblée.
1988, c. 64, a. 42.
43. Est réputée être un fondateur pour la tenue de l’assemblée, toute personne physique qui avant l’envoi de l’avis de convocation a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
1988, c. 64, a. 43; 1996, c. 69, a. 11.
44. Au cours de l’assemblée, les fondateurs doivent:
1°  adopter le règlement de régie interne;
2°  souscrire et payer le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  adopter, s’il y a lieu, une résolution ratifiant l’affiliation de la caisse à la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre;
4°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
5°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur.
Les fondateurs peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant les affaires de la caisse.
1988, c. 64, a. 44; 1996, c. 69, a. 12.
45. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée, la caisse transmet à l’inspecteur général:
1°  une liste des membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie contenant leur nom, adresse et occupation;
2°  un avis indiquant l’exercice financier de la caisse;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution de l’assemblée des fondateurs ratifiant l’affiliation de la caisse à la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre, le cas échéant;
4°  un avis indiquant le nom du vérificateur ou, le cas échéant, de la fédération ou de la confédération chargée de la vérification.
1988, c. 64, a. 45; 1996, c. 69, a. 13, a. 178.
CHAPITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS
46. Les statuts d’une caisse ne peuvent être modifiés que par règlement de la caisse.
Ce règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de modification et la requête les accompagnant.
Il est soumis à l’approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, sauf s’il a pour objet de modifier cette affiliation.
Non en vigueur
Il est également soumis à l’approbation de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec lorsque la fédération à laquelle la caisse est affiliée est elle-même affiliée à cette confédération.
1988, c. 64, a. 46; 1996, c. 69, a. 14.
47. La caisse transmet à l’inspecteur général ses statuts de modification en deux exemplaires signés par la personne autorisée à cette fin.
1988, c. 64, a. 47; 1996, c. 69, a. 15.
48. Les statuts de modification doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la modification des statuts signée par la personne autorisée à cette fin;
2°  d’une copie certifiée conforme du règlement de la caisse approuvant les modifications aux statuts;
3°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération approuvant le règlement de modification, lorsque la caisse est affiliée;
Non en vigueur
3.1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec approuvant le règlement de modification, le cas échéant;
4°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 48; 1996, c. 69, a. 16.
49. En outre, les statuts qui ont pour objet de modifier le nom de la caisse pour y inclure l’une des expressions mentionnées à l’article 22 doivent être accompagnés d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation du nom projeté.
1988, c. 64, a. 49; 1996, c. 69, a. 176.
50. L’inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude de la requête.
1988, c. 64, a. 50.
51. Sur réception des statuts de modification, des documents qui doivent les accompagner, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci peut, s’il l’estime opportun, modifier les statuts.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts de modification» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 51; 1993, c. 48, a. 178.
CHAPITRE VIII
MISE À JOUR DES STATUTS
52. L’inspecteur général peut délivrer à une caisse qui lui en fait la demande des statuts mis à jour.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts qu’il délivre la mention «statuts mis à jour» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la mise à jour des statuts et indiquant la date de leur prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 52.
53. À compter de la date de leur prise d’effet, les statuts mis à jour remplacent les statuts antérieurs de la caisse.
1988, c. 64, a. 53.
54. Les statuts mis à jour prévalent sur ceux qu’ils remplacent pour tout événement survenu à compter de la date de leur prise d’effet, mais les statuts remplacés prévalent sur les statuts mis à jour pour tout événement survenu avant cette date.
1988, c. 64, a. 54.
CHAPITRE IX
FUSION
55. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée;
2°  les nom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
Non en vigueur
6.1°  le consentement à la fusion de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, lorsque la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion est elle-même affiliée à cette confédération, et à l’utilisation du nom projeté dans le cas prévu à l’article 22.
Cette convention peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
1988, c. 64, a. 55; 1996, c. 69, a. 17, a. 176, a. 177, a. 178.
56. Chaque caisse adopte la convention par règlement lors d’une assemblée extraordinaire. Le règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire sur chacun des exemplaires de la convention.
1988, c. 64, a. 56; 1996, c. 69, a. 18.
57. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire est accompagné d’une copie ou d’un résumé de la convention de fusion.
Une copie de l’avis et du document qui l’accompagne est transmise dans le délai prévu pour la convocation de l’assemblée à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant. Un représentant de la fédération peut assister à l’assemblée et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 57.
58. Lorsque les règlements de fusion sont adoptés, les caisses fusionnantes préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet d’insérer dans des statuts de constitution, les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 55.
1988, c. 64, a. 58.
59. Les statuts de fusion sont transmis à l’inspecteur général en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin de chacune des caisses fusionnantes, dans les six mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des caisses fusionnantes.
1988, c. 64, a. 59; 1996, c. 69, a. 19.
60. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4°  d’un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
Non en vigueur
7.1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de l’avis visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 60; 1993, c. 48, a. 179; 1996, c. 69, a. 20, a. 177; 2010, c. 7, a. 282.
61. L’inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude de la requête.
1988, c. 64, a. 61.
62. Sur réception des statuts de fusion, des documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci peut, s’il l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 62; 1993, c. 48, a. 180.
63. À compter de la date de la fusion, les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse.
La caisse issue de la fusion jouit de tous les droits des caisses fusionnées et assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
1988, c. 64, a. 63.
64. Des caisses peuvent également fusionner par absorption. Une caisse peut absorber une autre caisse si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n’excède pas 25 % de son propre passif ainsi constitué.
1988, c. 64, a. 64.
65. Les dispositions des articles 55 à 62 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.
Toutefois, la caisse absorbante peut approuver la convention de fusion par simple résolution de son conseil d’administration.
Une copie certifiée conforme de cette résolution doit être transmise, dans les 10 jours de son adoption, à l’inspecteur général et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 65.
66. À compter de la date de la fusion, la caisse absorbante acquiert les droits de la caisse absorbée et en assume les obligations.
La caisse absorbée est alors réputée continuer son existence dans la caisse absorbante et ses membres deviennent membres de la caisse absorbante.
1988, c. 64, a. 66.
CHAPITRE X
CAPITAL SOCIAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
67. Le capital social d’une caisse est composé de parts de qualification. Il peut également comprendre des parts permanentes et des parts privilégiées.
Le capital social est variable.
1988, c. 64, a. 67.
68. Les parts sont nominatives et ne peuvent être émises qu’aux membres ou, lorsque les règlements de la caisse le permettent, aux membres auxiliaires.
1988, c. 64, a. 68.
69. Seules les parts qui ont été entièrement payées peuvent être émises. Elles doivent être payées en espèces, sauf s’il s’agit:
1°  de parts émises à titre de ristourne;
2°  de parts émises en remboursement ou en convention de parts privilégiées;
3°  de parts émises conformément à une convention de fusion.
1988, c. 64, a. 69.
SECTION II
PARTS DE QUALIFICATION
70. Le prix des parts de qualification est déterminé par règlement de la caisse ou, si elle est affiliée à une fédération, par règlement de cette dernière.
1988, c. 64, a. 70.
71. Une caisse ne peut payer d’intérêt sur les parts de qualification qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 71.
72. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
Un membre est présumé avoir démissionné si les biens que la caisse lui doit ou qu’elle détient pour lui deviennent des biens visés par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
1988, c. 64, a. 72; 1997, c. 80, a. 49; 2011, c. 10, a. 67.
SECTION III
PARTS PERMANENTES
73. Lorsqu’un règlement l’y autorise, une caisse peut émettre des parts permanentes.
Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts permanentes que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.
Un tel règlement est soumis à l’approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 73.
74. La caisse délivre des certificats attestant l’émission des parts permanentes. Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.
1988, c. 64, a. 74.
75. Les parts permanentes sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet et, le cas échéant, entre ces membres et la confédération à laquelle la fédération dont la caisse est membre est elle-même affiliée.
Les parts permanentes peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire.
Les parts permanentes transférées à la confédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
1988, c. 64, a. 75.
76. Une caisse doit cesser d’émettre des parts permanentes lorsque la confédération à laquelle est affiliée la fédération dont elle est membre détient dans le fonds prévu à cette fin des parts permanentes émises par la caisse.
1988, c. 64, a. 76.
77. Les parts permanentes ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts, les autres dettes de la caisse et les parts privilégiées. Toutefois, les parts permanentes, à l’exception de celles dont la confédération est titulaire, ont priorité sur les parts de qualification.
1988, c. 64, a. 77.
78. Sauf en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution, une caisse ne peut rembourser les parts permanentes qu’elle a émises qu’en cas de décès de leur titulaire.
1988, c. 64, a. 78.
79. Toutefois, la caisse peut rembourser à un titulaire les parts permanentes qu’il détient depuis au moins cinq ans, s’il a atteint l’âge de 60 ans et s’est prévalu d’un droit à la pré-retraite ou à la retraite s’il a atteint l’âge de 65 ans.
Ce remboursement ne peut être effectué si la base d’endettement de la caisse ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée se situe ou est alors portée à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 79.
80. Seul l’intérêt qui peut être déterminé par l’assemblée annuelle est payable sur les parts permanentes. Si la caisse est affiliée à une fédération, le taux d’intérêt ne peut excéder le taux maximum prévu par règlement de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 80.
SECTION IV
PARTS PRIVILÉGIÉES
81. Lorsqu’un règlement l’y autorise, une caisse peut émettre des parts privilégiées.
Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts privilégiées que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.
Un tel règlement est soumis à l’approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 81.
82. Une caisse non affiliée ne peut émettre des parts privilégiées lorsque la somme de sa réserve générale et du montant des parts permanentes émises n’est pas au moins égale à 4 % de ses dettes.
1988, c. 64, a. 82.
83. Les parts privilégiées sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
Les parts privilégiées peuvent être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire. Elles ne peuvent être tranférées à nouveau qu’aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
1988, c. 64, a. 83.
84. La caisse délivre des certificats attestant l’émission des parts privilégiées. Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.
1988, c. 64, a. 84.
85. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la caisse. Toutefois, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de qualification et les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 85.
86. Sauf en cas de décès de leur titulaire, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, les parts privilégiées ne peuvent être remboursées à la demande de leur titulaire avant l’expiration d’un terme de cinq ans à compter de leur émission. Toutefois la caisse peut, à son gré, racheter, avant l’expiration du terme prévu, tout ou partie des parts qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 86.
87. Sauf en cas de décès, une caisse ne peut racheter ou rembourser les parts privilégiées qu’elle a émises qu’en autant que ce rachat ou ce remboursement ne porte pas sa base d’endettement ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée, à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 87.
88. Tout remboursement ou rachat doit être autorisé par la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 88.
89. L’intérêt payable sur les parts privilégiées est déterminé par le conseil d’administration dans les limites prévues par règlement de la caisse mais ne peut excéder le taux d’intérêt maximum prévu par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 89.
CHAPITRE XI
MEMBRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
90. Peut être membre d’une caisse, toute personne, y compris une société, qui:
1°  a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans le territoire de la caisse ou fait partie du groupe décrit dans ses statuts;
2°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  s’engage à respecter les règlements de la caisse;
5°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 90; 1996, c. 69, a. 21.
91. Une caisse détermine, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires, les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
1988, c. 64, a. 91.
92. Toute personne, y compris une société, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 peut être admise en qualité de membre auxiliaire. Un groupement ne peut être admis qu’en cette qualité.
Le membre qui cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 devient membre auxiliaire. Si ce membre est un dirigeant de la caisse, il peut cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions au paragraphe 1° de l’article 90 par suite d’une fusion de caisses ou d’une modification du territoire ou du groupe indiqué dans les statuts de la caisse dont il est membre sont toutefois maintenus.
1988, c. 64, a. 92; 1996, c. 69, a. 22.
93. Les membres auxiliaires peuvent assister aux assemblées; toutefois, ils n’ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse.
1988, c. 64, a. 93.
94. Le mineur peut, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse, y faire tout dépôt et en retirer les bénéfices et le capital. Il ne peut toutefois être admis qu’en qualité de membre auxiliaire.
1988, c. 64, a. 94.
95. Les règlements d’une caisse peuvent prévoir l’admission de dignitaires ou de membres honoraires. Ceux-ci peuvent assister aux assemblées; toutefois, ils n’ont pas droit de vote, ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse et ne peuvent profiter des avantages que la caisse procure à ses membres.
1988, c. 64, a. 95.
SECTION II
DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
96. Un membre peut démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses économies.
La démission d’un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses économies.
1988, c. 64, a. 96.
97. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, peut le suspendre ou l’exclure dans les cas suivants:
1°  s’il ne respecte pas les règlements de la caisse;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la caisse;
3°  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4°  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert.
1988, c. 64, a. 97; 1996, c. 69, a. 180.
98. Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.
1988, c. 64, a. 98.
99. La suspension d’un membre ne peut excéder six mois.
1988, c. 64, a. 99.
100. La suspension ou l’exclusion d’un membre prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
1988, c. 64, a. 100.
101. Le membre suspendu, exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la caisse.
Le membre suspendu ne perd toutefois ces droits que pour la durée de sa suspension.
1988, c. 64, a. 101.
CHAPITRE XII
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
102. Les membres d’une caisse, qu’ils soient convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire, en constituent l’assemblée générale.
1988, c. 64, a. 102.
103. Une personne physique membre d’une caisse ne peut se faire représenter.
Une personne morale, y compris une société, ou un groupement ne peut se faire représenter que par une personne physique.
Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre.
1988, c. 64, a. 103; 1996, c. 69, a. 23.
104. Sauf disposition contraire des règlements, l’avis de convocation à une assemblée générale doit être adressé aux membres par courrier ordinaire, au moins 10 jours et au plus 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la caisse.
L’avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que les questions à y être débattues. Le cas échéant, il est accompagné d’une copie ou d’un résumé du projet de règlement à l’ordre du jour.
1988, c. 64, a. 104.
105. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée générale. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
1988, c. 64, a. 105.
106. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée générale constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
1988, c. 64, a. 106.
107. Un membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
1988, c. 64, a. 107.
108. Le membre admis depuis moins de 90 jours ne peut voter à une assemblée générale.
1988, c. 64, a. 108.
109. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante. Toutefois, pour l’élection d’un membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, le président d’élection a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 109; 1996, c. 69, a. 24.
110. Les règlements de la caisse sont adoptés par l’assemblée générale aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents.
1988, c. 64, a. 110.
111. Les résolutions écrites et signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une assemblée générale.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées générales.
1988, c. 64, a. 111; 1996, c. 69, a. 25.
SECTION II
ASSEMBLÉE ANNUELLE
112. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
3°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  déterminer l’intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant;
6°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
7°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
1988, c. 64, a. 112; 1996, c. 69, a. 26.
SECTION III
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
113. Le conseil d’administration, le conseil de vérification et de déontologie, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
1988, c. 64, a. 113; 1996, c. 69, a. 27.
114. Le conseil d’administration doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de la caisse, si elle en compte au moins 300, du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300 ou, lorsque le quorum prévu par règlement de la caisse est inférieur à 100 ou au tiers de ses membres, par le nombre de membres requis pour constituer ce quorum.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
Le conseil d’administration doit également tenir une assemblée extraordinaire s’il survient deux vacances au sein du conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 114; 1996, c. 69, a. 28.
115. Une assemblée extraordinaire est convoquée par le secrétaire de la caisse. En cas d’empêchement ou de refus d’agir du secrétaire, le président de la caisse convoque l’assemblée.
1988, c. 64, a. 115.
116. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste visée au paragraphe 5° de l’article 274, malgré le deuxième alinéa de l’article 278.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 116.
117. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision par l’assemblée.
1988, c. 64, a. 117; 1996, c. 69, a. 29.
CHAPITRE XIII
DIRECTION ET ADMINISTRATION
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE
1996, c. 69, a. 30.
118. Outre l’assemblée générale, les organes d’une caisse sont le conseil d’administration et le conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 118; 1996, c. 69, a. 31.
119. Le mandat des membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie est de trois ans.
La caisse établit, par règlement, un mode de rotation permettant qu’un tiers, à une unité près, des membres de chacun de ces organes soit remplacé chaque année.
Elle peut, à cette fin, diminuer la durée du mandat des membres élus.
1988, c. 64, a. 119; 1996, c. 69, a. 32.
120. Malgré l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
1988, c. 64, a. 120.
121. La diminution du nombre de membres ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
1988, c. 64, a. 121.
122. Un membre peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1988, c. 64, a. 122.
123. Un membre ne peut être destitué lors d’une assemblée générale que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 123; 1996, c. 69, a. 33.
124. Lorsque le directeur général d’une caisse, qui peut être également membre de son conseil d’administration, est destitué de ses fonctions, il devient de ce fait inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie de cette caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 124; 1996, c. 69, a. 34.
125. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un membre est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à la fédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 125.
126. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
1988, c. 64, a. 126.
127. Les membres ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 64, a. 127.
128. Sous réserve des règlements de la caisse, les membres peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les membres sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1988, c. 64, a. 128.
129. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations.
1988, c. 64, a. 129.
130. Tout membre peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
1988, c. 64, a. 130.
131. Un membre présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1988, c. 64, a. 131.
132. Un membre absent d’une réunion est réputé avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par courrier recommandé ou certifié ou la remet au siège de la caisse et demande qu’elle soit consignée au procès-verbal de la prochaine réunion.
1988, c. 64, a. 132; 1996, c. 69, a. 177.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
133. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
1988, c. 64, a. 133; 1996, c. 69, a. 35.
134. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
3°  fournir à l’inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la caisse;
4°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
5°  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les parts privilégiées ainsi que le taux de tout crédit;
6°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
7°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
8°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
9°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
10°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
1988, c. 64, a. 134; 1996, c. 69, a. 36.
135. La caisse détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à 15.
1988, c. 64, a. 135; 1996, c. 69, a. 37.
136. Pour la formation du conseil d’administration, la caisse peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Un membre du conseil d’administration ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l’élire.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre d’administrateurs devant représenter, au sein du conseil d’administration, un groupe ou un territoire. Ces administrateurs peuvent être élus par tous les membres de la caisse.
1988, c. 64, a. 136.
137. Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, sauf s’il s’agit du directeur général, d’un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un membre du conseil de vérification et de déontologie de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
6°  d’un failli non libéré;
7°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 137; 1989, c. 54, a. 192; 1996, c. 69, a. 38.
138. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
1988, c. 64, a. 138.
139. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaire de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de vérification et de déontologie et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 139; 1996, c. 69, a. 39.
140. Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de vérification et de déontologie ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 140; 1996, c. 69, a. 40.
141. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la caisse doit donner à l’inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, adresse et occupation.
1988, c. 64, a. 141; 1996, c. 69, a. 178.
142. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, après toute assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la caisse.
1988, c. 64, a. 142.
143. Le conseil nomme, pour une durée indéterminée, un directeur général ou gérant, qu’il peut ou non choisir parmi ses membres.
1988, c. 64, a. 143.
144. Le conseil peut nommer parmi ses membres ou non tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement de la caisse ainsi qu’un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci.
1988, c. 64, a. 144; 1996, c. 69, a. 41.
145. Les pouvoirs et les devoirs du président, du vice-président et du secrétaire sont déterminés par règlement de la caisse.
1988, c. 64, a. 145.
146. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1988, c. 64, a. 146; 1996, c. 69, a. 179.
147. Le directeur général ne peut être président ni vice-président de la caisse mais peut cumuler ses fonctions et celles de secrétaire.
1988, c. 64, a. 147.
148. Le directeur général exerce ses fonctions sous la direction du conseil d’administration. Ses pouvoirs et devoirs sont déterminés par règlement de la caisse.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général.
1988, c. 64, a. 148.
149. Le directeur général qui n’est pas membre du conseil d’administration a droit d’être convoqué à une réunion du conseil, d’y assister et d’y prendre la parole; il doit toutefois se retirer pour la durée des délibérations au cours de laquelle l’opportunité de sa présence, pour débattre d’une question en particulier, est discutée.
Le directeur général, qu’il soit ou non membre du conseil d’administration, doit également se retirer lorsque ses conditions de travail sont discutées.
1988, c. 64, a. 149; 1996, c. 69, a. 42.
150. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les réunions sont convoquées par avis écrit donné au moins cinq jours avant la date fixée pour sa tenue. L’avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion, ainsi que les questions à y être débattues.
1988, c. 64, a. 150.
151. Le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée peut également convoquer une réunion du conseil d’administration de la caisse. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 151.
152. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des administrateurs.
1988, c. 64, a. 152.
153. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage des voix, le président de la réunion a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 153.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉS SPÉCIAUX
1996, c. 69, a. 43.
154. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, constituer un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la caisse.
Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs.
1988, c. 64, a. 154; 1996, c. 69, a. 43.
155. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration dans la mesure déterminée par règlement de la caisse.
1988, c. 64, a. 155; 1996, c. 69, a. 43.
156. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 64, a. 156; 1996, c. 69, a. 43.
157. Les articles 128 à 132 et 150 à 153 s’appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 64, a. 157; 1996, c. 69, a. 43.
158. Le conseil d’administration peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières.
Un comité est composé d’au moins trois membres. Il peut être constitué de dirigeants, d’employés ou de membres de la caisse.
1988, c. 64, a. 158; 1996, c. 69, a. 43.
159. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs de ces comités. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres de ces comités sont soumis aux même règles de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
1988, c. 64, a. 159; 1989, c. 54, a. 193; 1996, c. 69, a. 43.
160. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations.
1988, c. 64, a. 160; 1996, c. 69, a. 43.
161. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 161; 1996, c. 69, a. 43.
162. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 162; 1996, c. 69, a. 43.
163. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 163; 1996, c. 69, a. 43.
164. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 164; 1996, c. 69, a. 43.
165. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 165; 1996, c. 69, a. 43.
166. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 166; 1996, c. 69, a. 43.
167. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 167; 1996, c. 69, a. 43.
SECTION IV
CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE
1996, c. 69, a. 44.
168. Le conseil de vérification et de déontologie a pour fonctions de surveiller les opérations de la caisse.
Il doit s’assurer notamment:
1°  qu’une vérification de l’encaisse et des autres éléments de l’actif est faite;
2°  que les opérations de la caisse sont conformes à la présente loi et aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi;
3°  que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi;
4°  que la caisse se soumet aux normes, aux ordonnances et aux instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
5°  que les règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, sont respectées.
1988, c. 64, a. 168; 1996, c. 69, a. 45.
169. Le conseil de vérification et de déontologie a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet, d’en saisir au besoin les autres organes de la caisse et de répondre au plaignant.
Le plaignant qui n’est pas satisfait de la réponse du conseil peut s’adresser à la fédération à laquelle la caisse dont il est membre est affiliée. Il peut également s’adresser à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée lorsqu’il demeure insatisfait de la réponse de cette fédération.
La fédération ou la confédération, selon le cas, peut faire des recommandations à la caisse relativement à une plainte dont elle a été saisie.
1988, c. 64, a. 169; 1996, c. 69, a. 46.
170. Le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse non affiliée à une fédération assume en outre les fonctions prévues aux articles 360.1 et 360.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles relatives à la protection des intérêts de la caisse et de ses membres adoptées par le conseil de vérification et de déontologie sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la caisse. Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la caisse en transmet une copie à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 170; 1996, c. 69, a. 47.
171. Le conseil se compose de trois ou cinq membres, selon ce que la caisse détermine par règlement.
1988, c. 64, a. 171; 1996, c. 69, a. 48.
172. Peut être membre du conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ainsi que d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un administrateur de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
6°  d’un failli non libéré;
7°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 172; 1989, c. 54, a. 194; 1996, c. 69, a. 49.
173. En cas de vacance, les membres du conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, un membre du conseil, un administrateur, deux membres de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 173.
174. Un membre du conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
Le membre du conseil qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 174; 1996, c. 69, a. 50.
175. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, après une assemblée annuelle, le conseil choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
1988, c. 64, a. 175.
176. Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres.
1988, c. 64, a. 176; 1996, c. 69, a. 51.
177. Le conseil a accès aux livres, registres, comptes et autre document de la caisse et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants et des employés de la caisse les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
1988, c. 64, a. 177.
178. Le conseil peut, s’il l’estime nécessaire, requérir qu’une inspection spéciale soit effectuée.
Le cas échéant, il peut également demander à la fédération à laquelle la caisse est affiliée des instructions écrites.
1988, c. 64, a. 178; 1996, c. 69, a. 52.
179. Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération à laquelle elle est affiliée d’intervenir à cette fin. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations. Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être gravement lésés par tout délai, il peut rendre sa décision sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération à laquelle la caisse est affiliée et la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant ainsi que, dans le cas de la suspension d’un dirigeant, l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 179; 1996, c. 69, a. 53, a. 180.
179.1. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Il perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant au sein de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle la fédération est elle-même affiliée ainsi qu’au sein de toute personne morale faisant partie du même groupe.
La suspension d’un dirigeant n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
1996, c. 69, a. 54.
180. Le conseil fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
Le conseil fait également rapport de ses observations au conseil de vérification et de déontologie de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Ces observations peuvent porter sur les dispositions prises par la caisse pour s’assurer que les normes qui lui sont applicables sont respectées.
Le conseil de vérification et de déontologie de la fédération doit de plus être avisé, dans les meilleurs délais, des cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées. Dans le cas d’une caisse affiliée, cet avis est transmis à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 180; 1996, c. 69, a. 55.
180.1. À défaut par le conseil d’administration de régler une situation de conflit d’intérêts ou d’appliquer une règle de déontologie, le conseil de vérification et de déontologie peut agir à sa place ou demander à la fédération à laquelle elle est affiliée d’intervenir à cette fin, conformément à la procédure d’intervention prévue par les règles de déontologie qui lui sont applicables.
1996, c. 69, a. 56.
181. Le conseil avise par écrit le conseil d’administration et, le cas échéant, la fédération à laquelle la caisse est affiliée, dès:
1°  qu’à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi se rapportant aux opérations de la caisse et pouvant détériorer sa situation financière;
2°  qu’il découvre des pratiques financières ou de gestion pouvant détériorer la situation financière de la caisse;
3°  qu’il constate que la caisse ne se conforme pas aux normes, aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.
La fédération doit transmettre dès sa réception, une copie de cet avis à la confédération à laquelle elle est affiliée.
Le conseil avise l’inspecteur général lorsqu’à son avis le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
1988, c. 64, a. 181; 1996, c. 69, a. 57.
182. Le conseil doit soumettre, sur réception du rapport périodique d’inspection, ses recommandations au conseil d’administration. Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.
1988, c. 64, a. 182.
183. Le conseil transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, le rapport de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts.
1988, c. 64, a. 183; 1996, c. 69, a. 58.
SECTION V
COMMISSIONS SPÉCIALES
184. Le conseil d’administration peut, afin de faciliter le bon fonctionnement de la caisse, former des commissions spéciales constituées de membres de la caisse et déterminer leurs attributions.
L’assemblée générale peut exiger la formation de commissions spéciales.
1988, c. 64, a. 184.
185. À l’exception du directeur général, aucun employé de la caisse ne peut faire partie d’une commission spéciale.
1988, c. 64, a. 185.
186. Les commissions spéciales exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration.
1988, c. 64, a. 186.
SECTION VI
DIRIGEANTS
187. Le président, le vice-président et le secrétaire d’une caisse, le secrétaire adjoint et le directeur général sont les dirigeants de la caisse.
Sont également des dirigeants, les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie ainsi que toute autre personne nommée par le conseil d’administration de la caisse à titre de dirigeant.
1988, c. 64, a. 187; 1996, c. 69, a. 59.
188. Un employé dont la fonction lui permet de consentir du crédit est soumis aux mêmes règles de déontologie qu’un dirigeant.
1988, c. 64, a. 188; 1996, c. 69, a. 60.
189. Les dirigeants d’une caisse sont présumés en être les mandataires.
1988, c. 64, a. 189; 1996, c. 69, a. 61.
190. Le conseil d’administration fournit à l’inspecteur général les nom, adresse et occupation de chacun des dirigeants de la caisse, dans les 30 jours qui suivent leur nomination ou élection.
1988, c. 64, a. 190; 1996, c. 69, a. 178.
191. Un dirigeant d’une caisse doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la caisse, les règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée et de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 191; 1996, c. 69, a. 62.
192. Un dirigeant d’une caisse doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la caisse et respecter ses objets. À cette fin, il doit tenir compte de l’intérêt des membres et éviter de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et ses obligations.
1988, c. 64, a. 192.
193. Un dirigeant d’une caisse est présumé avoir agi avec soin, prudence et diligence comme l’aurait fait en pareilles circonstances une personne raisonnable s’il agit de bonne foi, en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.
1988, c. 64, a. 193.
194. Le seul fait qu’un placement ou un crédit soit conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application ne dégage pas un dirigeant de la caisse du devoir d’agir conformément à l’article 192.
1988, c. 64, a. 194.
195. Une caisse doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice d’un dirigeant ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont la caisse est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
1988, c. 64, a. 195.
196. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et, le cas échéant, par les règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 196; 1993, c. 17, a. 110; 1996, c. 69, a. 63.
197. Une caisse assume la défense de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle et qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la caisse n’assume le paiement des dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle que lorsqu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qu’ils ont été libérés ou acquittés, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
1988, c. 64, a. 197.
198. Une caisse assume les dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle, qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la caisse n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1988, c. 64, a. 198.
199. Une caisse doit s’acquitter des obligations visées à l’article 197 ou 198 envers toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1988, c. 64, a. 199.
200. Les dirigeants de la caisse qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi, sont solidairement tenus de payer à la caisse les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.
1988, c. 64, a. 200; 1996, c. 69, a. 64.
201. Les dirigeants de la caisse qui permettent un placement ou un crédit contrairement à la présente loi, aux règlements ou aux normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi sont solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la caisse.
1988, c. 64, a. 201; 1996, c. 69, a. 65.
202. Celui qui accepte un dépôt contrairement à l’article 241 ou consent un crédit contrairement à l’article 250 est tenu des sommes que la caisse perd en raison des conditions plus avantageuses qui ont été consenties.
1988, c. 64, a. 202.
203. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de vérification et de déontologie de l’acte reproché.
1988, c. 64, a. 203; 1996, c. 69, a. 66.
204. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 peut être exercé:
1°  par la caisse;
2°  par la fédération à laquelle la caisse est affiliée, en sa qualité de mandataire de la caisse, si celle-ci a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération;
3°  par l’inspecteur général, si la fédération à laquelle la caisse est affiliée néglige de donner suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’inspecteur général, si la caisse n’est pas affiliée à une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’inspecteur général doit donner à la caisse l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 204; 1996, c. 69, a. 180.
205. Un dirigeant d’une caisse doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration de la caisse, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation.
Toutefois, un dirigeant n’est pas tenu de déclarer tout pourcentage inférieur à 10 % des titres émis par une entreprise ou des droits de vote rattachés à de tels titres.
1988, c. 64, a. 205; 1996, c. 69, a. 67.
206. Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la caisse doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt. Mention de la déclaration d’intérêts du dirigeant doit être faite au procès-verbal de la réunion.
1988, c. 64, a. 206; 1996, c. 69, a. 68.
207. Un dirigeant d’une caisse ne peut davantage, sous peine de destitution de ses fonctions, rendre une décision sur le crédit qui lui est destiné ou qui concerne une personne à laquelle il est lié, ni assister aux délibérations d’une réunion ou encore participer aux décisions qui s’y rapportent.
1988, c. 64, a. 207.
208. Est une personne liée à un dirigeant d’une caisse:
1°  son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint;
2°  la personne à laquelle il est associé ou la société de personnes dont il est un associé;
3°  une personne morale qui est contrôlée par lui ou par son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint, individuellement ou ensemble;
4°  une personne morale dont il détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions qu’elle a émises ou 10 % ou plus de telles actions.
1988, c. 64, a. 208.
209. Un «conjoint» est une personne:
1°  qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite;
2°  qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1988, c. 64, a. 209; 1999, c. 14, a. 8; 2002, c. 6, a. 88.
210. Un dirigeant d’une caisse, destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l’article 206 ou 207, devient en outre inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie de toute caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 210; 1996, c. 69, a. 69.
CHAPITRE XIV
OPÉRATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
211. Toute caisse a la pleine jouissance des droits civils dans la réalisation de ses objets.
Elle peut faire avec toute personne les opérations utiles à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses objets.
1988, c. 64, a. 211.
212. Les activités productives ou avantageuses d’une caisse étant essentiellement coopératives, celles-ci sont, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, réservées à ses membres.
Ces activités sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
1988, c. 64, a. 212.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
4.1°  exercer, conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  acquérir ou céder des créances, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Aux fins du paragraphe 4.1° du premier alinéa, une caisse peut convenir avec une autre caisse de constituer une personne morale ou une société chargée d’exercer les activités qui y sont prévues.
Une caisse, ou une personne morale ou une société visée au deuxième alinéa, doit se conformer aux normes relatives aux pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2; 1995, c. 31, a. 1; 1998, c. 37, a. 517; 1999, c. 72, a. 1.
214. Une caisse peut en outre:
1°  percevoir le paiement de comptes de taxes, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’autres services publics;
2°  délivrer, avec l’autorisation du ministre des Transports, des plaques d’immatriculation d’automobile;
3°  offrir en vente des billets de loterie et des billets pour le transport urbain;
4°  souscrire des parts dans une coopérative et bénéficier des services qu’elle offre;
5°  souscrire ou garantir, à même un fonds social ou communautaire, des fonds à des fins de propagande et d’éducation coopératives, de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’encouragement à l’art ou au sport;
6°  établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de rentes prévoyant des avantages pour ses employés, leur conjoint ou dépendants ou adhérer à un tel régime établi par une autre caisse affiliée à la fédération dont elle est membre ou établi par cette fédération ou par la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 214; 1989, c. 38, a. 319; 1996, c. 69, a. 70.
215. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du ministre, autoriser une caisse, un groupe déterminé de caisses ou l’ensemble des caisses régies par la présente loi, à exercer toute autre activité qu’il considère utile pour l’intérêt du public et des membres.
Le gouvernement fait publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant la prise d’un décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout décret pris en application du présent article entre en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1988, c. 64, a. 215.
216. Une caisse doit, à l’égard des personnes intéressées et des personnes liées à l’un de ses dirigeants avec lesquelles elle fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
1988, c. 64, a. 216.
217. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une caisse:
1°  ses dirigeants, ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que ceux de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
2°  lorsque la caisse est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, les administrateurs et les dirigeants de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
3°  la personne morale, autre que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d’une personne morale visée au paragraphe 1°;
4°  le vérificateur d’une caisse, ainsi que son associé de même que l’employé du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, affecté à la vérification de la caisse et responsable du rapport de vérification;
5°  l’actionnaire qui détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par une personne morale contrôlée par une confédération faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou 10 % ou plus de telles actions;
6°  les caisses et les personnes morales, autres que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec, le cas échéant;
7°  la personne morale contrôlée par une ou des personnes visées au paragraphe 1° ou 2°;
8°  toute autre personne dont les intérêts ou rapports avec une caisse sont, de l’avis de l’inspecteur général, susceptibles d’influencer les placements ou les transactions que cette caisse peut effectuer.
1988, c. 64, a. 217; 1994, c. 38, a. 3.
218. Lorsque l’inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l’en aviser ainsi que la caisse concernée par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la caisse concernée, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la caisse concernées l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 218; 1996, c. 69, a. 180.
219. Les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées ou des personnes liées à l’un de ses dirigeants doivent être conformes aux règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 219; 1996, c. 69, a. 71.
220. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une caisse de titres émis par une personne intéressée qui n’est pas visée au paragraphe 6° de l’article 217, ou le transfert d’actifs entre elles doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie.
Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d’un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à une caisse, sauf si la transaction est autorisée par la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 220; 1996, c. 69, a. 72; 1999, c. 72, a. 2.
221. Un contrat de services entre une caisse et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
Contestation.
En cas de contestation, il appartient à la caisse de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure de l’application du premier alinéa un contrat de services conclu entre une caisse et une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle cette caisse est affiliée lorsque l’activité principale de cette personne morale consiste à offrir des services relatifs aux opérations courantes que peut effectuer une caisse.
1988, c. 64, a. 221; 1996, c. 69, a. 73.
222. L’inspecteur général ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction susceptible de léser gravement les intérêts des membres de la caisse et qui a été conclue avec une personne intéressée ou une personne liée à un dirigeant de la caisse contrairement aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 222.
223. Une caisse peut retenir, pour le remboursement de toute créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre un membre ou un déposant, les sommes qu’elle lui doit et en faire la compensation, sauf lorsqu’il s’agit du remboursement des parts de qualification qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 223.
224. Les personnes qui contractent avec une caisse ne sont pas présumées connaître le contenu d’un document concernant une caisse du seul fait que ce document est enregistré ou qu’il peut être consulté conformément à la présente loi.
1988, c. 64, a. 224.
225. Les personnes qui contractent avec une caisse peuvent présumer:
1°  que la caisse poursuit ses objets et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la caisse occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la caisse émanant apparemment d’un dirigeant sont valides et lient la caisse.
1988, c. 64, a. 225.
226. Les articles 224 et 225 ne s’appliquent pas aux personnes de mauvaise foi ou aux personnes qui auraient dû connaître la situation en raison de leurs fonctions au sein d’une caisse ou de leurs relations avec cette dernière.
1988, c. 64, a. 226.
SECTION II
BASE D’ENDETTEMENT
227. Une caisse non affiliée à une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la caisse dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 227; 1996, c. 69, a. 180.
228. La base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération se compose de:
1°  sa réserve générale;
2°  sa réserve de stabilisation;
3°  ses parts de qualification et permanentes;
4°  ses parts privilégiées et ce jusqu’à concurrence de 1 % de ses dettes;
5°  tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 228.
229. Pour l’application de l’article 227, les dettes d’une caisse non affiliée à une fédération sont constituées des dépôts, des emprunts, des intérêts courus sur les dépôts et les emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 229.
230. La base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération est réduite du montant de tout placement ou crédit qui n’est pas conforme à la présente loi, sauf s’il a été effectué avant le 15 mars 1989 et tant qu’il est reconnu comme élément de l’actif par l’inspecteur général, aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 230.
231. L’inspecteur général peut, lorsqu’il constate que la base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou lorsqu’il estime que sa base d’endettement est insuffisante eu égard à ses opérations, ordonner à cette caisse d’adopter, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’inspecteur général doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (J-3), aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 231; 1996, c. 69, a. 180; 1997, c. 43, a. 111.
232. Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la caisse non affiliée à une fédération doit appliquer pour assurer la suffisance de sa base d’endettement, suivant les échéances qui y sont indiquées.
1988, c. 64, a. 232.
233. Le plan de redressement adopté par une caisse non affiliée à une fédération est soumis à l’approbation de l’inspecteur général. Celui-ci peut l’approuver avec ou sans modification.
1988, c. 64, a. 233.
234. Lorsqu’une caisse non affiliée à une fédération n’obtempère pas à l’ordonnance de l’inspecteur général, celui-ci peut établir le plan de redressement qu’il juge approprié.
1988, c. 64, a. 234.
235. Une caisse non affiliée à une fédération est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’inspecteur général ou que celui-ci a établi.
1988, c. 64, a. 235.
236. Une caisse non affiliée à une fédération qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’inspecteur général tout rapport qu’il peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 236.
237. Une caisse non affiliée à une fédération ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu’elle est en défaut:
1°  d’adopter un plan de redressement;
2°  d’appliquer un plan de redressement;
3°  de fournir à l’inspecteur général tout rapport qu’il exige relativement à l’application d’un plan de redressement.
1988, c. 64, a. 237.
238. L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse non affiliée à une fédération qui y est assujettie les instructions écrites qu’il estime appropriées concernant l’exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 238; 1996, c. 69, a. 180.
239. Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée relatives à la suffisance de sa base d’endettement. Les normes de la fédération sont soumises à l’approbation de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
1988, c. 64, a. 239; 1996, c. 69, a. 74.
SECTION III
DÉPÔTS
240. Toute caisse peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’une personne, quel que soit son âge, sa situation juridique ou son état civil et qu’elle ait ou non la capacité juridique de contracter.
1988, c. 64, a. 240.
241. Une caisse ne peut accepter de dépôts de ses employés, d’une personne intéressée ou d’une personne liée à l’un de ses dirigeants, à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses opérations.
1988, c. 64, a. 241.
242. Une caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle un dépôt est assujetti.
Toutefois, si la caisse a été avisée de l’existence d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt inscrit au nom de plus d’une personne, seul constitue une quittance valable le reçu ou le chèque tiré par toutes ces personnes ou par celles qui, en vertu de l’acte ou de la loi créant la fiducie, peuvent avoir droit aux sommes payables relativement au dépôt.
1988, c. 64, a. 242.
243. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 243; 1997, c. 80, a. 50.
244. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 244; 1997, c. 80, a. 50.
245. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 245; 1997, c. 80, a. 50.
246. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 246; 1997, c. 80, a. 50.
247. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 247; 1996, c. 69, a. 178; 1997, c. 80, a. 50.
SECTION IV
CRÉDIT
248. Toute caisse peut, conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux règlements du gouvernement ou aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée, consentir du crédit, notamment au moyen:
1°  de prêts, d’ouvertures de crédit, d’avances d’argent avec ou sans garantie, de crédit-bail, de prêts consentis ou acquis par la caisse sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et l’acquisition par la caisse de biens qui se rapportent à ces contrats, y compris l’acquisition par la caisse de contrats de vente conditionnelle;
2°  de l’escompte d’un effet négociable;
3°  de garanties de paiement ou de remboursement de sommes déterminées.
1988, c. 64, a. 248; 1996, c. 69, a. 75.
249. Une caisse ne peut consentir du crédit sur la garantie de ses parts ou de celles d’une autre caisse, sauf s’il s’agit d’un renouvellement de crédit ainsi consenti avant le 15 mars 1989 et qui n’entraîne aucun déboursé additionnel pour la caisse.
1988, c. 64, a. 249.
250. Une caisse ne peut consentir du crédit à ses employés, à une personne intéressée ou à une personne liée à l’un de ses dirigeants, à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses opérations.
1988, c. 64, a. 250.
251. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 251; 1996, c. 69, a. 76.
252. Une caisse ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 252; 1996, c. 69, a. 77.
253. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 253; 1996, c. 69, a. 78.
254. Les dispositions de l’article 252 ne s’appliquent pas au crédit consenti à des personnes intéressées ou à des personnes liées aux dirigeants d’une caisse au moyen d’une carte de crédit ou qui implique des montants limités aux marges habituellement accordées aux titulaires d’une carte de crédit.
1988, c. 64, a. 254; 1996, c. 69, a. 79.
SECTION V
PLACEMENTS
255. Toute caisse doit exercer les pouvoirs de placements que lui confère la présente loi avec prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses membres et de ses déposants. Elle doit en outre respecter les normes édictées en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 255; 1996, c. 69, a. 80.
256. En sus du crédit consenti conformément à la présente loi et des sommes déposées dans une banque, dans une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou dans les fonds visés au chapitre VIII du titre III, établis par la fédération à laquelle elle est affiliée, une caisse peut faire des placements dans les biens suivants:
1°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique au Québec ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière au Québec;
2°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;
3°  les obligations ou autres titres d’emprunt garantis par l’engagement, pris envers un fiduciaire, du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
4°  les obligations émises par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), par une fédération de telles coopératives ou par une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives:
a)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur un immeuble et sur l’équipement;
b)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles;
c)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur l’équipement et si l’émetteur a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres emprunts au cours des 10 années précédant l’acquisition;
5°  les actions ou parts privilégiées ou tout titre d’emprunt autre que ceux visés au paragraphe 4° émis par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives, une fédération de telles coopératives ou une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives;
6°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe 4° et garantis par des immeubles situés au Québec, si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes immeubles et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur;
7°  les immeubles qui garantissent le paiement d’une créance qui lui est due afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
8°  les immeubles situés au Québec, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son propre usage ou sont acquis à même les sommes affectées au fonds social ou communautaire.
1988, c. 64, a. 256; 1992, c. 57, a. 460; 2002, c. 75, a. 33.
257. Une caisse, autre qu’une caisse constituée pour offrir des services à un groupe, peut en outre, dans le but de favoriser le développement d’entreprises situées sur son territoire, investir dans des actions ou des titres d’emprunt non garantis de telles entreprises si elle peut leur consentir du crédit, dans les limites prévues dans les normes de la fédération à laquelle elle est affiliée. Ces normes sont soumises à l’approbation de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
1988, c. 64, a. 257; 1996, c. 69, a. 81.
258. Une caisse peut acquérir une seule action non participante comportant droit de vote de toute société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée.
Une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération peut acquérir une seule action non participante ne comportant pas droit de vote d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
1988, c. 64, a. 258; 1994, c. 38, a. 4; 1996, c. 69, a. 82.
259. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 259; 1996, c. 69, a. 83.
260. L’ensemble des placements visés au paragraphe 5° de l’article 256 et à l’article 257 ne peut excéder, à la date du placement, 2 % de l’actif de la caisse.
Toutefois, aucun de ces placements ne doit permettre à une caisse d’acquérir directement ou indirectement, seule ou avec d’autres caisses ou fédérations de caisses, plus de 30 % de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale qui y est visée, ni lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 260; 1996, c. 69, a. 84.
261. Une caisse doit, dans un délai de sept ans à compter de son acquisition ou dans le délai additionnel que peut accorder l’inspecteur général, vendre tout immeuble acquis afin d’assurer le paiement de toute somme qui lui était due.
1988, c. 64, a. 261.
262. Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si elle ne se conforme pas aux normes de la fédération relatives à la suffisance de sa base d’endettement. Elle ne peut davantage faire de dépôts au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée si la base d’endettement de cette fédération n’est pas conforme aux dispositions de l’article 389.
Une caisse non affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si sa base d’endettement ne rencontre pas le niveau prévu par la présente loi.
1988, c. 64, a. 262; 1996, c. 69, a. 85.
SECTION VI
GARANTIES
263. Une caisse ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient, sauf:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour toutes autres fins autorisées par l’inspecteur général et, le cas échéant, par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
La caisse doit, avant de donner une garantie visée aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa, obtenir l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
Toute autorisation donnée par l’inspecteur général en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser un groupe de caisses.
1988, c. 64, a. 263; 1992, c. 57, a. 461; 1999, c. 72, a. 3.
SECTION VII
LIQUIDITÉS
264. Toute caisse qui n’est pas affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes convenant à ses besoins. L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une caisse concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 264; 1996, c. 69, a. 180.
265. Toute caisse qui est affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes, sous forme de dépôts au fonds de liquidité de la fédération, conformément aux normes de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, la caisse doit se conformer aux normes de cette confédération.
1988, c. 64, a. 265; 1996, c. 69, a. 86.
SECTION VIII
TROP-PERÇUS
266. Les trop-perçus annuels d’une caisse sont affectés:
1°  à la réserve générale;
2°  au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes;
3°  à la constitution et au maintien d’une réserve de stabilisation;
4°  à l’attribution de ristournes aux membres, déposants ou emprunteurs, au prorata des opérations qu’ils effectuent avec la caisse;
5°  à la constitution et au maintien d’un fonds social ou communautaire, le cas échéant.
Ils sont affectés par l’assembléé annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
L’affectation des trop-perçus doit également être conforme aux normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1988, c. 64, a. 266; 1996, c. 69, a. 87.
267. La somme des montants affectés à la réserve générale et des montants correspondant aux parts permanentes et aux parts de qualification émises par une caisse non affiliée à une fédération doit représenter au moins 4 % de ses dettes.
1988, c. 64, a. 267.
268. La réserve générale ne peut être partagée entre les membres ni être entamée par le versement d’une ristourne.
1988, c. 64, a. 268.
269. Les trop-perçus peuvent être entièrement affectés à la réserve générale. Une caisse peut décider de ne payer aucun intérêt sur les parts permanentes qu’elle a émises ou de n’attribuer aucune ristourne.
1988, c. 64, a. 269.
270. Les règlements de la caisse et les normes de la fédération à laquelle elle est affiliée peuvent prévoir l’affectation de tout montant à la réserve générale.
1988, c. 64, a. 270; 1996, c. 69, a. 88.
271. Le conseil d’administration doit verser à la réserve générale, à même les montants affectés à la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé dans les normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint.
Lorsque les montants affectés à la réserve de stabilisation ne sont pas versés à la réserve générale, ils peuvent servir au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 271; 1996, c. 69, a. 89.
272. Une caisse peut, par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires. Il ne peut être affecté à ce fonds plus de 10 % du montant attribué en ristournes. Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les trois ans de leur affectation, à défaut de quoi elles sont versées à la réserve générale.
Toutefois, le conseil d’administration doit puiser, à même ce fonds, les sommes à être versées à la réserve générale pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé dans les normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint, lorsque les sommes affectées à la réserve de stabilisation ne suffisent pas.
1988, c. 64, a. 272; 1996, c. 69, a. 90.
273. Les ristournes peuvent varier selon la nature des opérations effectuées avec la caisse. Elle peuvent être versées en parts permanentes ou en parts privilégiées.
1988, c. 64, a. 273.
CHAPITRE XV
LIVRES ET REGISTRES
274. Toute caisse tient à son siège un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’inspecteur général les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, du conseil de vérification et de déontologie, des comités spéciaux et de toute commission spéciale;
4°  une liste mentionnant les nom et occupation des dirigeants de la caisse, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas;
5°  une liste mentionnant les nom et dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts permanentes ou privilégiées dont ils sont titulaires;
7°  les détails de la souscription de chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert;
8°  une liste des frais exigés par la caisse pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération à laquelle elle est affiliée ou avec la corporation de fonds de sécurité dont la fédération ou la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, a demandé la constitution;
10°  les plans de redressement de la caisse;
11°  les ordonnances de l’inspecteur général et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 274; 1996, c. 69, a. 91, a. 176, a. 177, a. 178.
275. Toute caisse tient en outre à son siège:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu’il effectue avec la caisse, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
1988, c. 64, a. 275; 1996, c. 69, a. 177.
276. Les livres, registres et autres écritures comptables d’une caisse peuvent être tenus sur tout support d’information permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles en langage courant.
1988, c. 64, a. 276.
277. Une caisse ne peut détruire un chèque acquitté depuis moins de 10 ans ni les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans.
Une caisse doit procéder à la destruction des documents visés au premier alinéa conformément aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, aux normes de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 277; 1996, c. 69, a. 92.
278. Un membre peut consulter dans le registre de la caisse, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, les documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 274.
Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de cet article. La caisse peut exiger le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.
La caisse peut exiger d’un membre qu’il déclare sous serment que les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article ne serviront qu’à l’exercice des droits que lui accorde la présente loi.
1988, c. 64, a. 278.
279. L’inspecteur général peut, en tout temps, obtenir copie de la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 274. Il peut également en faire la diffusion par tout moyen qu’il juge approprié.
1988, c. 64, a. 279.
CHAPITRE XVI
VÉRIFICATION
280. Toute caisse doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
Cette vérification s’effectue par le vérificateur du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, le cas échéant, par le vérificateur du service de vérification de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
Lorsque la fédération ou la confédération, selon le cas, ne dispose pas d’un tel service, elle désigne un vérificateur.
1988, c. 64, a. 280.
281. Pour l’exercice de sa fonction de vérification, une fédération ou une confédération a les pouvoirs et les obligations du vérificateur prévus aux articles 292 à 296 et 298 à 300.
1988, c. 64, a. 281.
282. Le vérificateur d’une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération est nommé à l’assemblée annuelle. Son mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
En cas de vacance du vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1988, c. 64, a. 282; 1996, c. 69, a. 179.
283. À défaut par une caisse de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’inspecteur général peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 283.
284. Le vérificateur d’une caisse doit être membre en règle d’un ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C‐26).
1988, c. 64, a. 284; 1994, c. 40, a. 457.
285. Le vérificateur ne peut être un dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la caisse dont il est chargé de faire la vérification ni, le cas échéant, de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée. Le vérificateur peut toutefois être employé de la fédération ou de la confédération à ce titre.
1988, c. 64, a. 285.
286. Le vérificateur doit démissionner dès qu’il ne possède plus les qualités requises.
1988, c. 64, a. 286.
287. L’inspecteur général ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 284 ou 285.
1988, c. 64, a. 287.
288. Une caisse non affiliée doit, dans les 10 jours, informer l’inspecteur général de la démission du vérificateur ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
1988, c. 64, a. 288.
289. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la caisse ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 289.
290. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat. Cette réunion est convoquée conformément à l’article 150.
Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la caisse, les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
1988, c. 64, a. 290.
291. Le vérificateur remet son rapport au conseil d’administration de la caisse.
1988, c. 64, a. 291.
292. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la caisse, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses opérations, conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
1988, c. 64, a. 292.
293. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute opération ou situation concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement. Notamment, il doit, à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Il doit transmettre copie du rapport visé au premier alinéa au conseil de vérification et de déontologie de la caisse, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et à l’inspecteur général.
Une personne autre qu’un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels à la caisse sans en être le préposé a, à l’égard des transactions avec les personnes intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes obligations que le vérificateur.
1988, c. 64, a. 293; 1996, c. 69, a. 93.
294. Le vérificateur ou la personne visée au troisième alinéa de l’article 293 qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 294.
295. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée générale et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d’une assemblée générale.
1988, c. 64, a. 295.
296. Deux administrateurs ou 10 membres peuvent, par avis transmis au moins cinq jours avant la tenue d’une assemblée générale, y convoquer le vérificateur qui est alors tenu d’y assister.
1988, c. 64, a. 296.
297. Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, le cas échéant, qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser celui-ci, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
1988, c. 64, a. 297.
298. Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important, dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, préparer et publier des états financiers modifiés ou aviser les membres, la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 298.
299. Le vérificateur doit en outre vérifier les états financiers qui figurent dans l’état annuel soumis à l’inspecteur général et lui transmettre son rapport avec copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 299.
300. Le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 299:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice financier précédent, les états financiers qui figurent à l’état annuel présentent fidèlement la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d’opérations qui puissent lui laisser croire que la caisse n’a pas suivi des pratiques financières saines;
5°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la caisse en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la caisse s’y conforme;
6°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 300.
301. L’inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une caisse soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Il peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 301.
CHAPITRE XVII
DIVULGATION FINANCIÈRE
302. Sauf disposition contraire de ses règlements, l’exercice financier d’une caisse se termine le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 64, a. 302.
303. À la fin de l’exercice financier, la caisse prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom et l’adresse du siège de la caisse;
2°  les nom et occupation des dirigeants de la caisse;
3°  le nombre de membres de la caisse;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve de stabilisation et du fonds communautaire ou social, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées et aux personnes liées à ses dirigeants;
6°  le cas échéant, un relevé indiquant la participation de la caisse au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur;
8°  le rapport des activités du conseil de vérification et de déontologie ainsi que, le cas échéant, le rapport d’une commission spéciale formée à la demande de l’assemblée générale;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la caisse;
10°  tout autre renseignement exigé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 303; 1996, c. 69, a. 94, a. 176, a. 177, a. 178.
303.1. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 303 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
1999, c. 72, a. 4.
304. Le rapport annuel est soumis à l’approbation du conseil d’administration. L’approbation du conseil est certifiée par au moins deux de ses administrateurs.
1988, c. 64, a. 304.
305. Tout membre a droit de recevoir sans frais, sur demande, une copie du rapport annuel.
1988, c. 64, a. 305.
306. Le conseil d’administration transmet, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 306.
307. La caisse doit, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière et indiquant les résultats de ses opérations pour cet exercice.
Cet état est signé par deux administrateurs.
1988, c. 64, a. 307.
308. Toute caisse doit fournir à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés pour l’application de la présente loi.
L’inspecteur général peut en transmettre une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 308.
CHAPITRE XVIII
LIQUIDATION
309. Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation de toute caisse, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Pour l’application de cette loi à une caisse, «compagnie» s’entend d’une caisse, «actionnaire» s’entend d’un membre de la caisse et, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition s’entend du vote d’un nombre de membres de la caisse correspondant à la proportion déterminée en valeur.
1988, c. 64, a. 309.
310. La liquidation d’une caisse peut être décidée par résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la caisse.
La caisse n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
1988, c. 64, a. 310.
311. Avant de prendre possession des biens de la caisse, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, donner un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances, lorsque le liquidateur n’est pas la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou une corporation de fonds de sécurité.
1988, c. 64, a. 311.
312. Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier un avis à cet effet dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège.
Cet avis indique la date de l’adoption de la résolution de liquidation, les nom et adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1988, c. 64, a. 312; 1993, c. 48, a. 181; 1996, c. 69, a. 177, a. 178; 2010, c. 7, a. 282.
313. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la caisse peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1988, c. 64, a. 313; 1993, c. 48, a. 182; 1996, c. 69, a. 177.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du deuxième alinéa.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95; 1997, c. 80, a. 51; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
315. Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.
1988, c. 64, a. 315.
316. À défaut d’une approbation par les membres de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), l’approbation d’un juge de la Cour supérieure en tient lieu.
1988, c. 64, a. 316.
317. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’inspecteur général, dans le délai et pour la période qu’il détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’il requiert concernant le déroulement de la liquidation.
1988, c. 64, a. 317.
318. Le liquidateur transmet à l’inspecteur général une copie du rapport qu’il soumet à l’assemblée des membres en application de l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1988, c. 64, a. 318.
319. Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses activités à l’inspecteur général.
Il doit, en outre, remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
1988, c. 64, a. 319.
320. L’inspecteur général peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des créanciers de la caisse, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1988, c. 64, a. 320.
CHAPITRE XIX
DISSOLUTION
321. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de dissoudre une caisse dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans les 60 jours de la date de sa constitution ou à l’expiration du délai accordé par l’inspecteur général, selon le cas;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle de ses membres ou de fournir à l’inspecteur général copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’inspecteur général les rapports ou les renseignements visés aux articles 317, 318 et 319.
1988, c. 64, a. 321.
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours de la date du dépôt au registre de la déclaration de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la date du dépôt au registre de la déclaration de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, s’affilier à une autre fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 322; 1993, c. 48, a. 183.
323. Le ministre doit, avant de demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et leur donner l’occasion de présenter leurs observations dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Copie de cet avis est transmis à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’inspecteur général de dissoudre la caisse.
1988, c. 64, a. 323; 1996, c. 69, a. 180.
324. L’inspecteur général dissout la caisse en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre; cette dernière est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
1988, c. 64, a. 324; 1993, c. 48, a. 184.
325. Le ministre du Revenu a la saisine des biens de toute caisse dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’inspecteur général.
Les règles de l’article 314 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le ministre du Revenu en application du présent article.
1988, c. 64, a. 325; 1997, c. 80, a. 52; 2005, c. 44, a. 54.
326. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu suivant l’article 315.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.
1988, c. 64, a. 326; 2005, c. 44, a. 54.
327. Sur demande de toute personne intéressée, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’inspecteur général révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1988, c. 64, a. 327; 1993, c. 48, a. 185.
TITRE III
FÉDÉRATIONS
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
328. Sauf incompatibilité, les dispositions du titre II et des règlements pris par le gouvernement pour son application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fédérations.
Toutefois, les articles suivants ne s’appliquent pas aux fédérations: les articles 11 à 14, 16 à 19, les troisième et quatrième alinéas de l’article 46, les articles 67 à 109, 111, le paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213, les articles 221, 227 à 239, 256 à 258, 260, 262, le paragraphe 5° du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article 266, les articles 267 et 284.
1988, c. 64, a. 328; 1994, c. 38, a. 6; 1996, c. 69, a. 96.
329. Pour l’application du titre II à une fédération, une fédération s’entend d’une confédération. De plus, les dispositions d’un article se rapportant à une confédération doivent être ignorées.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 263 à une fédération, cet alinéa se lit comme suit: «La fédération doit, avant de donner de telles garanties, donner avis à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général.».
Pour l’application de l’article 314 à une fédération, part permanente s’entend de part sociale.
1988, c. 64, a. 329.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET NOM
1996, c. 69, a. 176.
330. Un minimum de 12 caisses est requis pour demander la constitution d’une fédération.
1988, c. 64, a. 330.
331. Pour être fondatrice, une caisse doit y être préalablement autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom du représentant de la caisse aux fins de la constitution de la fédération. Cette résolution doit être ratifiée aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, à une assemblée annuelle.
La caisse doit aviser la fédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, de la tenue de cette assemblée. Un représentant de la fédération peut y assister et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 331.
332. Une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices doit accompagner les statuts de constitution de la fédération.
1988, c. 64, a. 332.
333. Le nom d’une fédération doit comporter le mot «fédération».
1988, c. 64, a. 333; 1996, c. 69, a. 176.
CHAPITRE II.1
DÉSAFFILIATION
1995, c. 31, a. 2.
333.1. Une fédération peut se désaffilier d’une confédération aux conditions suivantes:
1°  avoir rempli toutes ses obligations envers la confédération;
2°  avoir fourni, de l’avis de l’inspecteur général, les garanties suffisantes pour assurer la protection de ses membres;
3°  être autorisée par le ministre qui doit, à cette fin, prendre l’avis de l’inspecteur général. L’autorisation peut être assortie de conditions.
1995, c. 31, a. 2.
CHAPITRE III
CAPITAL SOCIAL
334. Le capital social d’une fédération est composé de parts de qualification dont le prix est déterminé par règlement de la fédération. Il peut également comprendre des parts sociales et des parts privilégiées. Les règlements de la fédération déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales doit être approuvé, le cas échéant, par la confédération à laquelle la fédération est affiliée.
Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être émises qu’aux membres et, lorsque les règlements de la fédération le permettent, les parts de qualification et les parts privilégiées peuvent également être émises aux membres auxiliaires.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une fédération affiliée à une confédération peut émettre des parts privilégiées d’une ou de plusieurs catégories à une corporation de fonds de sécurité.
Aucun rachat par anticipation de parts privilégiées visées au troisième alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 334; 1994, c. 38, a. 7; 1995, c. 31, a. 3.
335. Une fédération ne peut payer aucun intérêt sur les parts de qualification qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 335.
336. Une fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de désaffiliation ou d’exclusion d’une caisse qui lui est affiliée ou de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse ou de la fédération.
Un fédération ne peut verser une ristourne qu’en autant que cette ristourne ne porte pas sa base d’endettement à un niveau inférieur à celui qu’elle doit maintenir en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 336.
CHAPITRE IV
MEMBRES
337. Seules des caisses peuvent être membres d’une fédération.
Une fédération peut admettre toute autre personne morale, y compris une société, tout groupement ainsi que toute personne physique recommandée par une caisse qui lui est affiliée, en qualité de membre auxiliaire.
1988, c. 64, a. 337; 1996, c. 69, a. 97.
338. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’affiliation, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter les règlements et les normes de la fédération;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  est admise, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, par le conseil d’administration de la fédération ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 338; 1996, c. 69, a. 98.
339. Une fédération peut accepter une demande d’affiliation soumise par les fondateurs d’une caisse. L’affiliation prend effet dès que la caisse est constituée.
1988, c. 64, a. 339.
340. Une fédération établit, par règlement, les autres conditions d’affiliation de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur désaffiliation ou exclusion.
1988, c. 64, a. 340.
341. La décision d’une fédération relative à l’affiliation ou à l’exclusion d’une caisse doit lui être transmise par courrier prioritaire avec copie à l’inspecteur général.
La décision d’une fédération d’exclure une caisse ne prend effet:
1°  que lorsqu’une autre fédération s’est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être affiliée;
2°  que lorsque la caisse a fusionné avec une caisse qui est affiliée à une fédération;
3°  que lorsque la caisse est dissoute;
4°  que lorsque la caisse a obtenu du ministre l’exclusion de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 341; 1996, c. 69, a. 99.
342. Une fédération peut déterminer, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
Les membres auxiliaires n’ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.
1988, c. 64, a. 342.
CHAPITRE V
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
343. L’assemblée générale d’une fédération se compose des représentants des caisses qui lui sont affiliées.
Toutefois, l’assemblée d’organisation est constituée des personnes qui ont signé les statuts de constitution à titre de représentants.
1988, c. 64, a. 343.
344. La fédération détermine, par règlement:
1°  la manière dont les caisses qui lui sont affiliées sont convoquées et représentées aux assemblées générales;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune de ces caisses.
1988, c. 64, a. 344.
CHAPITRE VI
DIRECTION ET ADMINISTRATION
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ EXÉCUTIF
1996, c. 69, a. 100.
345. Les administrateurs d’une fédération sont élus parmi les administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.
Un administrateur ne peut être:
1°  un représentant d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  un employé de la fédération, sauf s’il s’agit du directeur général;
3°  un employé de la confédération à laquelle la fédération est affiliée ou un employé d’une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle, le cas échéant;
4°  un membre du conseil de vérification et de déontologie de la fédération;
5°  un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou un employé d’une autre fédération;
6°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  un failli non libéré;
8°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
La fédération détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.
De plus, le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.
1988, c. 64, a. 345; 1989, c. 54, a. 195; 1996, c. 69, a. 101.
346. Une fédération peut prévoir par règlement que le président de son conseil d’administration n’est pas le président de la fédération. Dans ce cas, le président de la fédération doit néanmoins être choisi par le conseil d’administration parmi ses membres.
Le règlement peut également prévoir que le président de la fédération demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat d’administrateur. La fédération peut en outre déterminer par règlement le mode de nomination du secrétaire de la fédération qui peut ne pas être un membre du conseil d’administration.
1988, c. 64, a. 346.
347. Le directeur général d’une fédération ou d’une caisse qui lui est affiliée qui devient président ou vice-président de la fédération ou de son conseil d’administration est réputé démissionner de ses fonctions de directeur général.
1988, c. 64, a. 347.
348. Les administrateurs de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l’assemblée générale. Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant par l’assemblée générale.
Le président d’une fédération peut être rémunéré.
1988, c. 64, a. 348.
349. Lorsque le conseil d’administration se compose de plus de huit membres, il peut, s’il y est autorisé par règlement de la fédération, constituer un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs, dont un président.
De plus, le comité exécutif ne peut être constitué en majorité d’employés de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées et le nombre de ses membres ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs.
1988, c. 64, a. 349.
350. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration dans la mesure déterminée par règlement de la fédération. L’adoption des normes prévues par la présente loi ne peut cependant être visée par ce règlement.
1988, c. 64, a. 350; 1996, c. 69, a. 102.
351. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 64, a. 351.
352. Les articles 128 à 132 et 150 à 153 s’appliquent au comité exécutif compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 64, a. 352; 1996, c. 69, a. 103.
353. Le conseil d’administration d’une fédération peut, sur demande du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée, suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse, conformément aux dispositions de l’article 179. Il peut, de sa propre initiative et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque le dirigeant qui fait l’objet de la suspension exerce les fonctions de directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension.
1988, c. 64, a. 353; 1996, c. 69, a. 104.
354. Le conseil d’administration d’une fédération peut également, à la demande du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée, intervenir auprès de celle-ci pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer une règle de déontologie, conformément à la procédure d’intervention prévue par les règles de déontologie.
1988, c. 64, a. 354; 1994, c. 38, a. 8; 1996, c. 69, a. 104.
355. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 355; 1996, c. 69, a. 104.
356. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 356; 1996, c. 69, a. 104.
357. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 357; 1996, c. 69, a. 104.
SECTION II
COMITÉS SPÉCIAUX
1996, c. 69, a. 105.
358. Le conseil d’administration d’une fédération peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières.
Un comité est composé d’au moins trois membres. Un comité peut être constitué de dirigeants et d’employés de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées.
Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
1988, c. 64, a. 358; 1989, c. 54, a. 196; 1996, c. 69, a. 105.
359. Le conseil d’administration détermine les fonctions et les pouvoirs de ces comités. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
1988, c. 64, a. 359; 1996, c. 69, a. 105.
360. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations.
1988, c. 64, a. 360; 1996, c. 69, a. 105.
SECTION III
CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE
1996, c. 69, a. 106.
360.1. Le conseil de vérification et de déontologie d’une fédération, outre les fonctions qu’il exerce en vertu d’autres dispositions de la présente loi, doit adopter des règles relatives à la protection des intérêts de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et de leurs membres conformément aux politiques de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.
Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion des contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur les obligations de déclarations de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et des personnes intéressées, sur la protection des renseignements à caractère confidentiel que la fédération et les caisses qui lui sont affiliées détiennent sur leurs membres, sur la conduite de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées lorsque leur intérêt ou celui d’une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération est en conflit avec celui des membres de la caisse.
Elles établissent également la procédure que le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ou d’une fédération ou que le conseil d’administration d’une fédération doit suivre lorsqu’il intervient pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer des règles de déontologie auprès de la caisse ou de la fédération, selon le cas. La procédure d’intervention applicable à une fédération doit en outre être conforme aux politiques de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.
1996, c. 69, a. 107.
360.2. Les règles de déontologie adoptées par le conseil de vérification et de déontologie sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la fédération qui ne peut les modifier.
Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la fédération en transmet une copie à l’inspecteur général et à la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.
1996, c. 69, a. 107.
360.3. Le conseil de vérification et de déontologie transmet annuellement à l’inspecteur général, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière de déontologie, arrêtées à cette date.
Ce rapport indique les cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées par la fédération et par les caisses qui lui sont affiliées.
1996, c. 69, a. 107.
360.4. Le conseil de vérification et de déontologie fait également rapport, le cas échéant, à la confédération, des dispositions prises par la fédération et les caisses qui lui sont affiliées pour s’assurer que les normes qui leur sont applicables sont respectées.
1996, c. 69, a. 107.
360.5. Le conseil de vérification et de déontologie peut faire des observations et des recommandations, sur l’application des règles de déontologie, à la fédération et aux caisses qui lui sont affiliées.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par le conseil d’administration ou par le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ainsi que par un dirigeant ou par le conseil d’administration de la fédération et de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.
1996, c. 69, a. 107.
361. Les membres du conseil de vérification et de déontologie sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
6°  d’un failli non libéré;
7°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ainsi que les actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération, ne peuvent davantage être membres du conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 361; 1989, c. 54, a. 197; 1996, c. 69, a. 108.
362. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 362; 1996, c. 69, a. 109.
363. Les membres du conseil de vérification et de déontologie peuvent recevoir, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l’assemblée générale. Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant.
1988, c. 64, a. 363; 1996, c. 69, a. 110.
CHAPITRE VII
OPÉRATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets et d’exercer une gestion saine et prudente;
2°  examiner les livres et les comptes d’une caisse qui lui est affiliée;
3°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
4°  participer avec une caisse qui lui est affiliée à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants;
6°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire ou à titre de liquidateur d’une caisse qui lui est affiliée;
7°  fournir aux personnes désireuses de constituer une caisse des services appropriées;
8°  acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d’une confédération;
8.1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
9°  garantir conformément à la loi les engagements d’une caisse qui lui est affiliée;
10°  fournir, à titre de mandataire d’une caisse qui lui est affiliée et avec l’accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
13°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
14°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, cautionner, solidairement, les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec, celles des autres fédérations membres de cette dernière et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
15°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient pour les fins prévues par les paragraphes 12°, 13° et 14°.
1988, c. 64, a. 364; 1994, c. 38, a. 9; 1996, c. 69, a. 111; 1999, c. 72, a. 5.
365. Une fédération peut adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées aux fins d’établir des catégories de crédit et de déterminer pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs de ces catégories ou l’une ou plusieurs formes de crédit de l’une de ces catégories des conditions et restrictions à l’exercice des pouvoirs d’une caisse en matière de crédit.
Les normes de la fédération sont soumises à l’approbation de la conférédation à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
1988, c. 64, a. 365; 1996, c. 69, a. 112.
366. Une fédération peut adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant sur:
1°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations qu’elle peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
2°  tout autre sujet financier ou relatif à une gestion saine et prudente.
Une fédération doit adopter les normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant sur tout sujet visé au paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque requis dans l’intérêt de la fédération et de l’ensemble des caisses qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 366; 1996, c. 69, a. 113.
367. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération adopte des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant sur:
1°  les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu’elles doivent maintenir;
2°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
3°  la gestion, la conservation et la destruction des documents produits ou reçus par la caisse.
1988, c. 64, a. 367; 1996, c. 69, a. 114.
367.1. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération peut adopter des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers applicables aux caisses qui lui sont affiliées, lorsqu’elles exercent les activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou aux personnes morales ou sociétés par l’entremise desquelles elles exercent de telles activités.
1998, c. 37, a. 518.
368. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération peut adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées relatives à la suffisance de leurs liquidités.
Une fédération affiliée ou non affiliée à une confédération peut en outre adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées relatives à la suffisance de leur réserve générale.
1988, c. 64, a. 368; 1996, c. 69, a. 115.
369. Une fédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des normes en vertu de la présente loi, établir diverses catégories de caisses ou d’opérations et prescrire les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les conséquences qui peuvent résulter du défaut de les appliquer.
1988, c. 64, a. 369; 1996, c. 69, a. 116.
370. Les règlements et les normes d’une fédération sont transmis à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 370; 1996, c. 69, a. 117.
371. Une fédération peut, lorsqu’elle estime qu’une caisse qui lui est affiliée n’exerce pas une gestion saine et prudente, qu’elle contrevient aux règles de déontologie, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.
La fédération doit transmettre, dans les 10 jours, à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
1988, c. 64, a. 371; 1996, c. 69, a. 118.
372. Une fédération doit aviser l’inspecteur général et, le cas échéant, la confédération à laquelle elle est affiliée, de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue la concernant.
1988, c. 64, a. 372.
373. L’inspecteur général peut, après avoir donné à la caisse l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe, approuver avec ou sans modification les instructions données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 373; 1996, c. 69, a. 119.
374. Si, de l’avis de l’inspecteur général, une fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 371, celui-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe et après avoir pris l’avis de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, donner à la caisse les instructions qu’il estime nécessaires.
1988, c. 64, a. 374.
375. Une fédération a tous les pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d’opération d’une caisse qui lui est affiliée en cas d’insuffisance de sa réserve générale, lorsque la corporation de fonds de sécurité dont elle est membre n’y pourvoit pas.
La fédération y pourvoit à même ses propres ressources ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des caisses qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 375.
375.1. Une fédération procède aux examens et recherches sur les affaires internes et les activités des caisses qui lui sont affiliées, pour évaluer la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont applicables.
1996, c. 69, a. 120.
376. Une fédération non affiliée à une confédération doit établir et maintenir un service de vérification des états financiers des caisses qui lui sont affiliées ou, à défaut d’établir un tel service, désigner pour chacune d’elles un vérificateur.
Une telle fédération doit également établir et maintenir un service d’inspection des caisses qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 376.
377. Toute fédération qui n’est pas affiliée à une confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui lui est affiliée.
Elle doit de plus procéder à une telle inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la caisse.
1988, c. 64, a. 377; 1996, c. 69, a. 121.
378. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
Elle a également pour but de s’assurer de l’observance des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers par la caisse, lorsqu’elle exerce des activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou par la personne morale ou la société par l’entremise de laquelle elle exerce de telles activités.
1988, c. 64, a. 378; 1996, c. 69, a. 122; 1998, c. 37, a. 519.
379. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflit d’intérêts de ses dirigeants;
3°  rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou concernant la caisse, les situations de conflit d’intérêts de ses dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 379; 1996, c. 69, a. 123.
380. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.
1988, c. 64, a. 380; 1996, c. 69, a. 124.
381. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
1988, c. 64, a. 381; 1996, c. 69, a. 124.
382. La fédération rend compte de son inspection à l’inspecteur général, au conseil d’administration et au conseil de vérification et de déontologie de la caisse. Elle transmet également une copie de son rapport d’inspection à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 382; 1996, c. 69, a. 125.
383. La fédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d’administration ou le conseil de vérification et de déontologie de la caisse qui a été inspectée pour leur soumettre et leur expliquer son rapport d’inspection.
1988, c. 64, a. 383; 1996, c. 69, a. 126.
384. La fédération peut, à la suite de l’inspection ou des examens et recherches d’une caisse, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer ses membres.
1988, c. 64, a. 384; 1996, c. 69, a. 127.
385. La personne qui procède à l’inspection d’une caisse pour le compte d’une fédération ne doit pas être celle qui procède à la vérification de la caisse.
1988, c. 64, a. 385.
385.1. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée et nommer un administrateur pour en exercer temporairement les responsabilités, lorsqu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’inspecteur général peut désigner l’administrateur. Sur demande, il peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
1996, c. 69, a. 128.
385.2. La fédération doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 385.1, donner aux membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie faisant l’objet de la suspension l’occasion de présenter leurs observations, à moins qu’un motif impérieux ne justifie de procéder à la suspension sans délai.
1996, c. 69, a. 128.
385.3. L’administrateur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 69, a. 128.
385.4. L’administrateur présente à la fédération et à l’inspecteur général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1996, c. 69, a. 128.
385.5. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration temporaire sont à la charge de la caisse qui en fait l’objet.
1996, c. 69, a. 128.
SECTION II
COTISATIONS
386. Toute fédération peut, par règlement, fixer pour chaque exercice financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu’elle juge nécessaire.
Toute caisse affiliée est tenue de payer ces cotisations.
1988, c. 64, a. 386.
387. Une fédération peut également fixer, par résolution de son conseil d’administration, une cotisation à l’égard d’une caisse qui lui est affiliée et qui convient de se prévaloir des services particuliers offerts par la fédération.
1988, c. 64, a. 387.
388. Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses affiliées doivent fournir à la fédération les rapports que cette dernière peut exiger conformément à ses normes.
1988, c. 64, a. 388; 1996, c. 69, a. 129.
SECTION III
BASE D’ENDETTEMENT
389. Une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la fédération dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Afin de maintenir sa base d’endettement, la fédération peut imposer aux caisses qui lui sont affiliées des normes relatives à la suffisance de leur base d’endettement.
1988, c. 64, a. 389; 1996, c. 69, a. 130, a. 180.
390. La base d’endettement d’une fédération se compose:
1°  de sa réserve générale et de celle de chacune des caisses qui lui sont affiliées;
2°  des parts de qualification émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées;
3°  des parts privilégiées émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées et ce jusqu’à concurrence de 1 % des dettes de la fédération;
4°  des parts permanentes émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées, déduction faite de celles détenues par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant;
5°  de la fraction du fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide établi et administré par la corporation de fonds de sécurité au bénéfice des caisses qui sont affiliées à la fédération, équivalant au montant correspondant au rapport de la somme des dépôts reçus par la fédération et des caisses qui lui sont affiliées sur la somme des dépôts reçus par toutes les caisses membres de cette corporation et toutes les fédérations auxquelles elles sont affiliées;
6°  de sa réserve de stabilisation et de celle des caisses qui lui sont affiliées;
7°  de la fraction de la réserve générale de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec;
8°  de tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, les placements faits par la corporation de fonds de sécurité dans une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 sont soustraits du fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide.
1988, c. 64, a. 390; 1994, c. 38, a. 10.
391. Pour l’application de l’article 389, les dettes d’une fédération sont constituées des dépôts reçus et des emprunts contractés par la fédération et les caisses qui lui sont affiliées, des intérêts courus sur ces dépôts et emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.
Malgré le premier alinéa, les titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 sont exclus des dettes d’une fédération dans la mesure où ils sont inclus dans la base d’endettement de la fédération.
Dans le cas d’une fédération affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, il est tenu compte également de la fraction des dettes de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à cette confédération.
1988, c. 64, a. 391; 1994, c. 38, a. 11.
392. Les éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération et de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, sont comptabilisés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et, le cas échéant, les normes prescrites par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 392.
393. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général pour la durée et aux conditions qu’il détermine, céder à une autre fédération qui est affiliée à la même confédération qu’elle, tout ou partie de ses droits dans le fonds visé au paragraphe 5° de l’article 390.
Dans ce cas, la valeur des droits cédés est, pendant la durée de la cession et pour l’application de l’article 390, soustraite de la base d’endettement de la fédération cédante et ajoutée à la base d’endettement de la fédération cessionnaire.
Avant de donner son consentement, l’inspecteur général prend avis de la confédération.
1988, c. 64, a. 393.
394. La base d’endettement d’une fédération est réduite du montant de tout placement ou crédit de la fédération ou d’une caisse qui lui est affiliée qui n’est pas conforme à la présente loi, sauf s’il a été effectué avant le 15 mars 1989 et tant qu’il est reconnu comme élément de l’actif par l’inspecteur général aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 394.
395. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que la base d’endettement d’une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou que sa base d’endettement est insuffisante eu égard aux opérations de la fédération ou des caisses qui lui sont affiliées ou que la fédération a recours à une aide supplémentaire de la corporation de fonds de sécurité dont sont membres les caisses qui lui sont affiliées, ordonner à la fédération ou, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée, d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses qui lui sont affiliées.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, l’inspecteur général doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser la confédération ou la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 395; 1996, c. 69, a. 180; 1997, c. 43, a. 116.
396. Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la fédération doit appliquer pour assurer la suffisance de sa base d’endettement, suivant les échéances qui y sont indiquées.
1988, c. 64, a. 396.
397. Le plan de redressement adopté par une confédération ou une fédération est soumis à l’approbation de l’inspecteur général. Celui-ci peut l’approuver avec ou sans modification.
1988, c. 64, a. 397.
398. Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’inspecteur général. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses qui lui sont affiliées.
L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’il estime appropriées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 398; 1996, c. 69, a. 131, a. 180.
399. Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées doivent fournir à l’inspecteur général tout rapport qu’il peut exiger relativement à l’application du plan de redressement selon la fréquence, la forme et la teneur qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 399.
400. Lorsque, sur une ordonnance de l’inspecteur général rendue en vertu de l’article 395, une fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 371 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général après avoir pris l’avis de la fédération.
1988, c. 64, a. 400.
401. Une confédération peut appliquer à la place d’une fédération qui lui est affiliée, après un délai de 15 jours de la signification d’une mise en demeure à cet effet, le plan de redressement qu’elle néglige d’appliquer.
L’inspecteur général peut de la même manière appliquer le plan de redressement qu’une fédération non affiliée à une confédération néglige d’appliquer.
1988, c. 64, a. 401.
SECTION IV
PLACEMENTS
402. Une fédération peut faire des placements dans toutes sortes de biens.
1988, c. 64, a. 402.
403. Une fédération ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ni des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers de ses administrateurs.
Une fédération est réputée détenir les droits de vote afférents aux actions émises par une personne morale ou la partie de l’avoir d’une telle personne morale détenus par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération et par les caisses qui lui sont affiliées. La fédération n’est toutefois pas réputée détenir ce que la confédération à laquelle elle est affiliée détient dans une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou dans une société de portefeuille contrôlée par cette confédération ou ce que détient cette société.
Si, par suite de l’acquisition d’actions par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, une fédération est réputée détenir plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ou des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs d’une personne morale, la fédération, les personnes morales faisant partie du même groupe qu’elle ou les caisses qui lui sont affiliées doivent se départir des actions conférant l’excédent de 30 % de l’avoir ou des droits de vote ou permettant d’élire plus du tiers des administrateurs dans les deux ans de leur acquisition à moins que dans ce délai la fédération ne soit plus réputée détenir un tel excédent.
Une fédération non affiliée à une confédération peut toutefois, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, détenir plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ou détenir des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 403; 1994, c. 38, a. 12; 1996, c. 69, a. 132.
404. Malgré l’article 403, une fédération peut acquérir ou détenir à des fins de contrôle des actions émises par une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir un immeuble servant principalement à l’établissement du siège de la fédération.
Dans ce cas, l’investissement de la fédération est, pour l’application de l’article 408, comptabilisé sur une base consolidée.
1988, c. 64, a. 404; 1996, c. 69, a. 177.
405. Une fédération ne peut acquérir des actions d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, ni celles d’une société de portefeuille, si cette personne morale ou cette société de portefeuille est contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 405; 1994, c. 38, a. 13.
406. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 406; 1996, c. 69, a. 133.
407. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 407; 1996, c. 69, a. 133.
408. Une fédération peut investir:
1°  sans aucune limite, dans tout titre mentionné aux paragraphes 1° à 3° de l’article 256, dans les obligations, les autres titres d’emprunt, les titres de créance constatant la vente d’un portefeuille d’hypothèques, les certificats de dépôts et les billets à ordre émis, garantis ou acceptés par une banque ou une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et dans tout billet à ordre émis par une personne morale;
2°  un montant équivalant au plus à 3 % de l’actif des caisses qui lui sont affiliées, dans des parts, actions, obligations ou débentures et, si elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, dans des obligations émises par cette confédération;
3°  au plus 7 % de son actif pour l’ensemble des biens non visés aux paragraphes 1° et 2°.
1988, c. 64, a. 408.
408.1. Malgré l’article 408, une fédération affiliée à une confédération peut acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité.
Une telle acquisition est faite à même les sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans un fonds établi à cette fin conformément à l’article 415. Les sommes déposées par une caisse dans ce fonds sont équivalentes au montant précisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2 et proviennent uniquement des fonds reçus par la caisse suite à l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
1994, c. 38, a. 14; 1995, c. 31, a. 4.
409. Toute fédération doit, avant d’acquérir des actions comportant un droit de vote, en aviser la confédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 409.
410. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération doit tenir un registre de ses propres placements en actions ainsi que de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe qu’elle et des caisses qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 410.
411. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération doit transmettre à l’inspecteur général, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre de son exercice financier, un rapport sur les placements en actions inscrits au registre prévu à l’article 410 accompagné du rapport du conseil de vérification et de déontologie attestant que ces placements en actions sont conformes à la présente loi.
1988, c. 64, a. 411; 1996, c. 69, a. 134.
412. Une fédération peut exiger de toute personne morale qui fait partie du même groupe qu’elle tout renseignement requis pour l’application de la présente section.
1988, c. 64, a. 412.
413. Si, par suite d’une fusion, des titres détenus par une fédération et remplacés par d’autres titres font en sorte que la fédération ne satisfasse plus aux exigences de la présente section, un délai d’au plus cinq ans à compter de la fusion est accordé à la fédération pour s’y conformer.
Il en est de même si, par suite d’un changement concernant l’affiliation à une confédération, des titres détenus par une personne morale sont réputés être détenus par une fédération.
1988, c. 64, a. 413.
CHAPITRE VIII
FONDS D’UNE FÉDÉRATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
414. Toute fédération établit, par règlement, un fonds de liquidité, un fonds de dépôts et un fonds d’investissement.
Lorsque la fédération est affiliée à une confédération, elle doit respecter les normes que la confédération a adoptées à cette fin.
Lorsque la fédération n’est pas affiliée à une confédération, son règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1988, c. 64, a. 414; 1996, c. 69, a. 135.
415. La fédération peut, par règlement, établir tout autre fonds.
1988, c. 64, a. 415.
416. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions qu’il détermine, confier tout ou partie de l’administration de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’inspecteur général ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 491.
1988, c. 64, a. 416.
417. Tout dépôt fait par une caisse dans un fonds constitue une créance contre la fédération. Toutefois, les dépôts faits au fonds d’investissement ne constituent une créance que pour leur valeur nette.
En cas de liquidation de la fédération ou de la caisse déposante ou en cas de désaffiliation d’une caisse, ces dépôts deviennent exigibles. Les dépôts faits dans le fonds visé au deuxième alinéa de l’article 408.1 constituent des créances qui prennent rang également entre elles, après les autres dettes de la fédération.
1988, c. 64, a. 417; 1994, c. 38, a. 15.
418. Les actifs des fonds ne sont pas des actifs distincts de ceux de la fédération. Elle doit tenir pour chacun de ses fonds, des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
1988, c. 64, a. 418.
419. Les sommes déposées dans les fonds qu’une fédération établit ne peuvent être placées que conformément à ses pouvoirs de placement et de crédit et aux normes qui lui sont applicables relatives à ces fonds.
1988, c. 64, a. 419; 1996, c. 69, a. 136.
SECTION II
FONDS DE LIQUIDITÉ
420. Le fonds de liquidité d’une fédération comprend les sommes que les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d’y déposer en application de l’article 265, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
1988, c. 64, a. 420.
421. Le fonds constitue une réserve de liquidités pour les caisses affiliées à une même fédération.
1988, c. 64, a. 421.
422. Le conseil d’administration de la fédération détermine le taux d’intérêt payable sur le solde des dépôts effectués par une caisse au fonds de liquidité.
1988, c. 64, a. 422.
SECTION III
FONDS DE DÉPÔTS
423. Le fonds de dépôts d’une fédération comprend les sommes qui y sont déposées par les caisses qui lui sont affiliées et par les membres auxiliaires, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
1988, c. 64, a. 423.
424. Le conseil d’administration détermine le taux d’intérêt payable sur le solde des dépôts effectués au fonds de dépôts.
1988, c. 64, a. 424.
SECTION IV
FONDS D’INVESTISSEMENT
425. Le fonds d’investissement d’une fédération comprend les sommes qui lui sont confiées par les caisses qui lui sont affiliées à titre de dépôts à participation, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
Les dépôts constituent une participation des caisses déposantes dans l’avoir net du fonds et ne portent pas intérêt. Toutefois, les caisses déposantes s’en partagent les revenus nets conformément aux normes de la confédération à laquelle la fédération dont elles sont membres est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 425; 1996, c. 69, a. 137.
426. Les critères servant à établir la participation d’une caisse au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée sont déterminés par les règlements et les normes qui lui sont applicables en vertu de l’article 414.
1988, c. 64, a. 426; 1996, c. 69, a. 138.
427. Le fonds d’investissement se compose des éléments de l’actif déterminés par les règlements qui lui sont applicables en vertu de l’article 414, dont notamment tous les placements de la fédération en actions, en titres en sous-ordre, en parts sociales ou privilégiées, en titres de participation privilégiés ainsi que toutes contributions auprès d’une compagnie mutuelle d’assurance.
1988, c. 64, a. 427.
CHAPITRE IX
NORMES DE SOLVABILITÉ
428. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même qu’une réserve générale et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités, conformément aux normes de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 428; 1996, c. 69, a. 139.
429. L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une fédération concernant la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 429; 1996, c. 69, a. 180.
430. Afin de déterminer la suffisance de la réserve générale et des liquidités d’une fédération, l’inspecteur général en soustrait tout ou partie du crédit consenti ou d’un placement effectué par la fédération contrairement à la présente loi, sauf s’il a été effectué avant le 15 mars 1989 et tant qu’il est reconnu comme élément de l’actif par l’inspecteur général aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 430.
431. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le curateur public, selon le cas, partage, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 314, le solde de l’actif entre les caisses qui lui sont affiliées, au prorata des parts de qualification qu’elles possèdent. S’il n’y a plus de caisses affiliées à la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à la confédération à laquelle la fédération était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.
1988, c. 64, a. 431.
CHAPITRE X
TROP-PERÇUS
432. Les montants versés à la réserve de stabilisation établie par une fédération, à même ses trop-perçus, peuvent être affectés au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes émises par une caisse qui lui est affiliée lorsqu’elle ne peut y pourvoir.
1988, c. 64, a. 432.
CHAPITRE XI
VÉRIFICATION
433. Toute fédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par deux vérificateurs.
Lorsque la fédération est affiliée à une confédération, l’un des vérificateurs est choisi parmi le personnel agissant à ce titre au sein du service de vérification de cette confédération auquel cas l’article 284 s’applique ou, si la confédération n’a pas un tel service, elle désigne un vérificateur.
Lorsque l’inspecteur général nomme un vérificateur en vertu de l’article 283, le vérificateur peut agir seul.
1988, c. 64, a. 433.
434. En cas de vacance du vérificateur nommé par la fédération, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions de ce vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1988, c. 64, a. 434; 1996, c. 69, a. 179.
435. Les vérificateurs ne peuvent être:
1°  des dirigeants de la fédération et de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, ni des personnes auxquelles ces dirigeants sont liés;
2°  des employés de la fédération, d’une caisse qui lui est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, à moins d’être employé à ce titre par cette confédération, ni des employés d’une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération.
1988, c. 64, a. 435.
436. L’inspecteur général ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 435.
1988, c. 64, a. 436.
CHAPITRE XII
DIVULGATION FINANCIÈRE
437. Sous réserve de toute autre date commune applicable, par règlement d’une confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, l’exercice financier d’une fédération se termine le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 64, a. 437.
438. Le rapport annuel d’une fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu au chapitre XVII du titre II:
1°  un état des sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans chacun de ses fonds, établi suivant les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements effectués à même les différents fonds, établi suivant les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette du fonds d’investissement et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20 % des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  les états visés au paragraphe 4° de l’article 303, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus.
L’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
Le rapport annuel d’une fédération non affiliée à une confédération est accompagné des états financiers de chacune des personnes morales qu’elle contrôle.
1988, c. 64, a. 438; 1999, c. 72, a. 6.
439. Le conseil d’administration doit, au moins 10 jours avant l’assemblée annuelle, transmettre une copie du rapport annuel à chaque membre.
1988, c. 64, a. 439.
440. La fédération publie en outre annuellement dans deux journaux diffusés dans les territoires des caisses qui lui sont affiliées un résumé des états visés au paragraphe 4° de l’article 303 présentés sur une base cumulée.
1988, c. 64, a. 440.
441. Toute fédération doit également transmettre à l’inspecteur général tous les trois mois un rapport portant sur la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités ainsi que sur le niveau de la base d’endettement qui lui est applicable et un rapport présenté sur une base cumulée portant sur les états visés au paragraphe 4° de l’article 303 arrêtés à une même date.
1988, c. 64, a. 441.
TITRE IV
CONFÉDÉRATIONS
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
442. Sauf incompatibilité, les dispositions du titre II et celles du titre III et des règlements pris par le gouvernement pour leur application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux confédérations.
Toutefois, les articles suivants ne s’appliquent pas aux confédérations: les articles 11 à 19, 67 à 109, 111, 168 à 178, 182, 183, le paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213, les articles 221, 227 à 254, 256 à 260, 262, 266 à 273, 284, 305, 360.1 à 363, 375, 389 à 401 et 403 à 438.
1988, c. 64, a. 442; 1994, c. 38, a. 16; 1996, c. 69, a. 140.
443. Pour l’application du titre II à une confédération, les dispositions d’un article qui se rapportent à une fédération ou à une confédération doivent être ignorées.
Pour l’application du titre III à une confédération, une caisse s’entend d’une fédération. De plus, les dispositions d’un article qui se rapportent à une confédération doivent être ignorées.
1988, c. 64, a. 443.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET NOM
1996, c. 69, a. 176.
444. Un minimum de six fédérations est requis pour demander la constitution d’une confédération.
1988, c. 64, a. 444.
445. Le nom d’une confédération doit comporter le mot «confédération».
1988, c. 64, a. 445; 1996, c. 69, a. 176.
CHAPITRE III
MEMBRES AUXILIAIRES
446. Une confédération peut admettre en qualité de membre auxiliaire une personne morale, y compris une société. Une fédération de caisses d’épargne et de crédit ou de coopératives ayant des objets similaires à une caisse d’épargne et de crédit, constituée à l’extérieur du Québec, peut également être admise par une confédération, en qualité de membre auxiliaire, afin de profiter des services qu’offre cette confédération.
1988, c. 64, a. 446.
447. Une confédération peut déterminer, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
Les membres auxiliaires n’ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.
1988, c. 64, a. 447.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATEURS
448. Sauf disposition contraire des règlements de la confédération, ses administrateurs sont élus parmi les administrateurs des fédérations qui lui sont affiliées.
La confédération détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.
Le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui ne sont pas des employés de la confédération et d’une fédération qui lui est affiliée.
1988, c. 64, a. 448; 1996, c. 69, a. 141.
CHAPITRE V
OPÉRATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
449. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, une confédération peut:
1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
2°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une fédération qui lui est affiliée, à ceux d’une caisse affiliée à une telle fédération ou à leur conjoint ou dépendants;
3°  contribuer à l’établissement et à l’administration de tout service que peut offrir ou fournir une fédération qui lui est affiliée ou une caisse affiliée à une telle fédération;
4°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse affiliée à une fédération qui lui est affiliée.
Une fédération et une caisse sont présumées avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au premier alinéa lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la confédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, leur a été transmis. Une fédération ou une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la confédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
1988, c. 64, a. 449; 1996, c. 69, a. 142.
449.1. Lorsque les membres d’une fédération ou d’une caisse bénéficient d’un service visé à l’article 449, la confédération peut agir à titre de mandataire de cette fédération ou de cette caisse et, à cette fin, elle détient tous les pouvoirs que l’une ou l’autre, selon le cas, peut exercer.
Une confédération détient ces mêmes pouvoirs aux fins de l’exécution de tout mandat qu’une fédération ou qu’une caisse peut lui confier.
1996, c. 69, a. 143.
450. Une confédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même que des réserves et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins.
L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une confédération concernant la suffisance de son capital social, de ses réserves et de ses liquidités.
Il doit, avant d’exercer ce pouvoir, aviser la confédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Une confédération peut adopter des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations relatives à la suffisance de leurs liquidités.
Elle peut également adopter des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve générale.
1988, c. 64, a. 450; 1996, c. 69, a. 144, a. 180.
451. Toute confédération adopte des normes concernant l’établissement et l’administration par les fédérations qui lui sont affiliées des fonds mentionnés au chapitre VIII du titre III.
1988, c. 64, a. 451; 1996, c. 69, a. 145.
451.1. Une confédération peut adopter des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, lorsqu’elles exercent les activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou aux personnes morales ou sociétés par l’entremise desquelles elles exercent de telles activités.
1998, c. 37, a. 520.
452. Toute confédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts permanentes déjà émises par les caisses qui sont membres des fédérations qui lui sont affiliées.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 452; 1996, c. 69, a. 146.
453. Sont versées au fonds visé à l’article 452, les sommes provenant de tout emprunt contracté pour son financement ainsi que les sommes provenant de la vente par la confédération des parts permanentes détenues par le fonds.
1988, c. 64, a. 453.
454. Les sommes constituant le fonds visé à l’article 452 sont déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. Elles ne peuvent être utilisées qu’au paiement des frais de gestion du fonds, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté pour son financement et au paiement du prix d’achat des parts permanentes émises par les caisses membres des fédérations affiliées à la confédération qui a établi le fonds.
1988, c. 64, a. 454.
455. L’actif du fonds visé à l’article 452 est distinct de celui de la confédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation de la confédération, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la confédération.
1988, c. 64, a. 455.
456. Les normes d’une confédération adoptées en vertu de l’article 450 ou 451 sont soumises à l’approbation du gouvernement. Le gouvernement peut les approuver avec ou sans modification.
1988, c. 64, a. 456; 1996, c. 69, a. 147.
456.1. Une confédération adopte des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations portant sur tout sujet financier ou relatif à une gestion saine et prudente, lorsque requis dans l’intérêt de la confédération et de l’ensemble des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations.
1996, c. 69, a. 148.
456.2. Une confédération peut faire des recommandations aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations pour favoriser et soutenir des pratiques financières ou de gestion saines et prudentes.
Elle peut également élaborer des politiques sur toute matière relative à la déontologie.
1996, c. 69, a. 148.
457. Une confédération peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d’adopter un règlement ou, selon le cas, des normes en vertu de l’article 365 ou du deuxième alinéa des articles 366, 368 et 369, ou de les modifier, exercer ce pouvoir.
Les règlements ou normes ainsi adoptés sont réputés être des règlements ou des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation de la confédération, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 457; 1996, c. 69, a. 149.
457.1. Une confédération peut, 30 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d’exercer les pouvoirs visés aux articles 353 et 354, au paragraphe 3° de l’article 364, aux articles 371, 375.1 et 385.1, exercer ces pouvoirs lorsque la fédération refuse ou néglige de le faire. La confédération peut, lorsqu’un motif impérieux le justifie et après avoir donné avis à la fédération de son intention d’intervenir auprès d’une caisse qui lui est affiliée, exercer ces pouvoirs sans délai.
1996, c. 69, a. 150.
458. Toute confédération adopte des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations portant sur:
1°  les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu’elles doivent maintenir;
2°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
3°  la gestion, la conservation et la description de documents produits ou reçus par une caisse ou une fédération.
1988, c. 64, a. 458; 1996, c. 69, a. 151.
459. Une confédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des normes ou lorsqu’elle prend des décisions par résolution concernant les fédérations qui lui sont affiliées et les caisses affiliées à ces fédérations, établir diverses catégories de caisses, de fédérations ou d’opérations et prescrire les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les conséquences qui peuvent résulter du défaut de les appliquer.
1988, c. 64, a. 459; 1996, c. 69, a. 152.
460. Une confédération peut donner aux fédérations qui lui sont affiliées, aux caisses affiliées à ces fédérations et aux sociétés de portefeuille qu’elle contrôle des instructions écrites visant à assurer que les placements qu’elles effectuent sont conformes aux dispositions de la présente loi. À cette fin, elle peut exiger de ces personnes tout renseignement pertinent.
Les instructions d’une confédération lient les personnes à qui elles s’adressent. La confédération transmet à l’inspecteur général une copie de ces instructions dans les 10 jours de leur adoption.
1988, c. 64, a. 460.
460.1. Une confédération procède aux examens et recherches sur les affaires internes et les activités des fédérations qui lui sont affiliées, pour évaluer la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont applicables.
1996, c. 69, a. 153.
461. Toute confédération doit établir et maintenir un service de vérification des états financiers des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses qui sont affiliées à ces fédérations ou, à défaut d’établir un tel service, désigner pour chacune de ces caisses et fédérations un vérificateur.
Une confédération doit également établir et maintenir un service d’inspection pour ces fédérations et ces caisses.
1988, c. 64, a. 461.
462. Toute confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle doit de plus procéder à une inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle a également pour but de s’assurer de l’observance des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers par la fédération et la caisse affiliée à cette fédération, lorsqu’elle exerce des activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou par la personne morale ou la société par l’entremise de laquelle elle exerce de telles activités.
1988, c. 64, a. 462; 1996, c. 69, a. 154; 1998, c. 37, a. 521.
463. L’inspection périodique a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées, de même que leur système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui leur sont applicables en vertu de cette loi.
1988, c. 64, a. 463; 1996, c. 69, a. 155.
464. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse ou d’une fédération qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse, de cette fédération ou aux situations de conflit d’intérêts de leurs dirigeants;
3°  rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou concernant la caisse, la fédération, les situations de conflit d’intérêts de leurs dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même groupe.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 464; 1996, c. 69, a. 156.
465. La confédération rend compte de son inspection à l’inspecteur général, au conseil d’administration et au conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou de la fédération qui a fait l’objet de l’inspection. Elle transmet une copie de son rapport d’inspection à l’inspecteur général.
La confédération rend également compte, à la corporation de fonds de sécurité dont elle a demandé la constitution, de l’inspection des affaires des caisses membres des fédérations qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 465; 1996, c. 69, a. 157.
466. La confédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d’administration ou le conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou de la fédération qui a fait l’objet de l’inspection pour leur soumettre et leur expliquer son rapport d’inspection.
1988, c. 64, a. 466; 1996, c. 69, a. 158.
467. La confédération peut, à la suite de l’inspection ou des examens et recherches d’une caisse ou d’une fédération, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer les membres de la caisse ou de la fédération.
1988, c. 64, a. 467; 1996, c. 69, a. 159.
468. La personne qui procède à l’inspection d’une fédération ou d’une caisse qui lui est affiliée, pour le compte de la confédération, ne doit pas être celle qui procède à sa vérification.
1988, c. 64, a. 468.
SECTION II
PLACEMENTS
469. Une confédération ne peut acquérir des actions d’une personne morale, sauf s’il s’agit des actions d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la confédération.
Une confédération doit se départir, dans le délai fixé par l’inspecteur général, de toutes les actions qu’elle détient dans une société de portefeuille, dès qu’elle ne la contrôle plus.
1988, c. 64, a. 469.
469.1. Malgré le premier alinéa de l’article 469, une confédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée directement par la confédération, si les objets de cette personne morale sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à la confédération.
Une confédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale visée au premier alinéa doit être approuvée par l’inspecteur général. À la suite de son approbation, l’inspecteur général établit un certificat en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
1994, c. 38, a. 17.
469.2. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par une confédération, par résolution.
La confédération doit de plus établir, par résolution, la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront déposées par une caisse conformément au deuxième alinéa de l’article 408.1.
Toute résolution de la confédération lie les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, lesquelles caisses sont tenues d’emprunter, chacune pour le montant résultant de la répartition établie par la confédération, conformément au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
Toute résolution de la confédération lie également les fédérations qui lui sont affiliées.
Toute résolution de la confédération tient lieu, pour chaque caisse, de résolution d’emprunt. La confédération est autorisée à effectuer les actes nécessaires ou utiles pour l’application d’une telle résolution et ces actes sont réputés ceux d’une caisse.
1994, c. 38, a. 17; 1995, c. 31, a. 5.
469.3. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 émet, s’il y a lieu, des titres d’emprunt en sous-ordre à une corporation de fonds de sécurité.
La corporation de fonds de sécurité est tenue d’acquérir les titres ainsi émis.
1994, c. 38, a. 17.
469.4. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ne peut placer les sommes visées au premier alinéa de l’article 469.3 que conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’inspecteur général.
1994, c. 38, a. 17.
469.5. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 peut acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération.
1994, c. 38, a. 17.
470. Une société de portefeuille peut acquérir:
1°  des actions d’une banque ou d’une personne morale ayant pour activités principales des affaires de fiducie, des opérations d’assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société d’épargne qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
2°  des actions d’une banque d’affaires ou d’une personne morale ayant pour activités principales de faire du crédit-bail ou de l’affacturage ou de fournir à la confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, à toute caisse d’épargne et de crédit constituée au Canada ou fédération de telles caisses ou à une personne morale qui fait partie du même groupe que la confédération, des services d’informatique, de gestion, de consultation, d’approvisionnement ou d’autres services similaires ou qui sont, de l’avis du ministre, auxiliaires pour les fédérations affiliées à la confédération et les caisses affiliées à ces fédérations qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
3°  des actions d’une personne morale ayant pour activités principales la détention et l’administration d’immeubles qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
4°  des actions d’une personne morale dont les activités sont commerciales ou industrielles.
Dans le cas des paragraphes 1°, 2° et 3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il détermine, un placement minoritaire.
Dès qu’une société de portefeuille acquiert des actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un des paragraphes prévus au premier alinéa, elle ne peut, sauf avec l’autorisation de l’inspecteur général pour la durée qu’il détermine, acquérir ni détenir les actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un autre de ces paragraphes.
Sous réserve du deuxième alinéa, une société de portefeuille doit se départir, dans le délai fixé par l’inspecteur général, de toutes les actions d’une personne morale visée au paragraphe 1°, 2° ou 3° qu’elle détient, dès qu’elle ne la contrôle plus.
1988, c. 64, a. 470; 1996, c. 69, a. 160.
471. Une société de portefeuille pouvant acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 470 peut, lorsque le ministre l’y autorise, détenir directement ou indirectement des actions émises par une autre société de portefeuille spécialement constituée aux fins d’acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 470.
1988, c. 64, a. 471; 1996, c. 69, a. 161.
472. Une société de portefeuille peut également détenir des participations en indivision ou à titre d’associée dans des entreprises ayant pour activités principales la détention et l’administration d’immeubles ou dont les activités sont commerciales ou industrielles.
1988, c. 64, a. 472.
473. À l’exception des sommes déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et des placements qu’elle peut effectuer sur une base temporaire, conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil, toute société de portefeuille ne peut placer ses fonds que dans une entreprise dont elle peut acquérir des actions ou des participations.
1988, c. 64, a. 473; 1996, c. 69, a. 162.
474. Toute société de portefeuille ne peut acquérir des actions d’une personne morale visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 470, pour en prendre le contrôle, que si cette personne morale, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’inspecteur général, s’engage envers la confédération et l’inspecteur général:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition tant et aussi longtemps qu’elle est contrôlée par cette société de portefeuille, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’inspecteur général;
2°  à transmettre à l’inspecteur général ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 491.
1988, c. 64, a. 474.
475. Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement qui n’est pas conforme aux dispositions de la présente section sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
1988, c. 64, a. 475; 1994, c. 38, a. 18; 1996, c. 69, a. 163.
476. Le droit d’action découlant de l’article 475 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la confédération qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la confédération;
3°  l’inspecteur général, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la confédération qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une confédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 476; 1994, c. 38, a. 19.
477. Le seul fait que les placements d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs.
1988, c. 64, a. 477; 1994, c. 38, a. 20.
CHAPITRE VI
VÉRIFICATION
478. Toute confédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur nommé à cette fin à l’assemblée annuelle.
1988, c. 64, a. 478.
479. Le vérificateur ne peut être:
1°  un dirigeant de la confédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que la confédération, ni une personne à laquelle ce dirigeant est lié;
2°  un employé de la confédération, d’une fédération qui lui est affiliée, d’une caisse affiliée à une telle fédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que la confédération.
1988, c. 64, a. 479.
480. L’inspecteur général ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 479.
1988, c. 64, a. 480.
CHAPITRE VII
DIVULGATION FINANCIÈRE
481. Une confédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’inspecteur général ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
1988, c. 64, a. 481.
481.1. Les états financiers d’une confédération sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
1999, c. 72, a. 7.
482. Une confédération publie en outre annuellement dans deux quotidiens un résumé de ses états financiers annuels consolidés.
1988, c. 64, a. 482.
TITRE V
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
ÉVALUATION DE L’ACTIF
483. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une caisse ou d’une fédération est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’il considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la caisse ou la fédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder lui-même à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la caisse ou de la fédération.
1988, c. 64, a. 483.
484. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que cette caisse, fédération ou confédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la caisse, de la fédération ou de la confédération.
1988, c. 64, a. 484.
485. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’inspecteur général doit aviser la caisse, la fédération ou la confédération faisant l’objet d’une telle évaluation de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations. Il doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’inspecteur général avise par écrit la caisse, la fédération ou la confédération ainsi que son vérificateur de la réduction qu’il effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
1988, c. 64, a. 485; 1996, c. 69, a. 180.
486. À moins que l’inspecteur général n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l’objet.
1988, c. 64, a. 486.
CHAPITRE II
INSPECTION, EXAMENS, RECHERCHES ET ENQUÊTES PAR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
487. L’inspecteur général doit s’assurer que les opérations d’une caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée et de la confédération à laquelle celle-ci est elle-même affiliée sont vérifiées conformément aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 487.
488. L’inspecteur général doit également s’assurer que les affaires internes et les activités d’une caisse et de la fédération à laquelle elle est affiliée, sont inspectées.
L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une confédération.
1988, c. 64, a. 488.
489. L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération et celles d’une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération.
1988, c. 64, a. 489.
490. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières d’une confédération, des fédérations et des caisses de même que leur système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 490; 1996, c. 69, a. 164.
491. L’inspecteur général peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, d’une fédération, d’une confédération, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 et d’une société de portefeuille contrôlant des personnes morales exerçant des activités mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 470, aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles pour l’application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 491; 1994, c. 38, a. 21.
492. L’inspecteur général doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de vérification et de déontologie, de 100 de ses membres, si elle en compte au moins 300, ou du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles.
L’inspecteur général rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de vérification et de déontologie, à la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
Les frais d’examens et de recherches faits par l’inspecteur général en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 492; 1996, c. 69, a. 165.
493. Toute personne qui procède à une inspection ou à des examens et recherches en vertu du présent chapitre peut pour l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne morale qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette personne morale;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 493.
494. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par l’inspecteur général attestant sa qualité.
1988, c. 64, a. 494.
495. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
1988, c. 64, a. 495.
496. L’inspecteur général ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration ou à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour leur application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1988, c. 64, a. 496; 1995, c. 42, a. 49.
497. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
L’inspecteur général et toute personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 64, a. 497.
498. Sous réserve de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
1988, c. 64, a. 498; 1993, c. 48, a. 186; 2010, c. 7, a. 282.
CHAPITRE III
ORDONNANCES
499. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une caisse, une fédération, une confédération, une société de portefeuille contrôlée directement ou indirectement par une confédération, une personne morale que cette société contrôle ou une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement, à un engagement pris en vertu de la présente loi ou aux règles de déontologie en matière de transactions avec des personnes intéressées et de situations de conflits d’intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1988, c. 64, a. 499; 1994, c. 38, a. 22.
500. L’ordonnance de l’inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est transmise à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 500; 1996, c. 69, a. 180; 1997, c. 43, a. 121.
501. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai d’audition peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, demander par écrit à l’inspecteur général d’être entendue.
1988, c. 64, a. 501.
502. L’inspecteur général peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre.
1988, c. 64, a. 502.
CHAPITRE IV
INJONCTION
503. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1988, c. 64, a. 503.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION PROVISOIRE
504. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, suspendre les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ne maintient pas une base d’endettement conforme aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à la présente loi;
2°  que la fédération ne maintient pas une base d’endettement conforme à la présente loi;
3°  que l’actif de la caisse ou de la fédération est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
4°  que la caisse, la fédération ou la confédération, selon le cas, ne suit pas des pratiques financières ou de gestion saines et prudentes;
5°  que la caisse ou la fédération ne se conforme pas aux instructions écrites de l’inspecteur général relatives à un plan de redressement;
6°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
7°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
La personne nommée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
1988, c. 64, a. 504; 1996, c. 69, a. 167.
505. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 504, donner aux membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie faisant l’objet de la suspension l’occasion de présenter leurs observations. Le ministre doit également donner à la fédération ou à la confédération à laquelle la caisse ou la fédération est affiliée, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période d’au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier alinéa, ni à la fédération ou à la confédération, selon le cas, de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 505; 1996, c. 69, a. 168, a. 180.
506. Lorsque les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus, l’administrateur provisoire en exerce les pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
1988, c. 64, a. 506.
507. L’administrateur provisoire demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat, à moins que le ministre ne le prolonge ou n’y mette fin plus tôt.
1988, c. 64, a. 507.
508. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 64, a. 508.
509. L’administrateur provisoire doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
Il doit en outre présenter à la demande du ministre tout rapport supplémentaire.
1988, c. 64, a. 509.
510. L’administrateur provisoire doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
1988, c. 64, a. 510.
511. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’inspecteur général:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération et nommer un liquidateur.
Le membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie de toute caisse, fédération, confédération et personne morale faisant partie du même groupe, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 511; 1996, c. 69, a. 169.
512. La décision du ministre ordonnant la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). La section IV de cette loi ainsi que l’article 311 et les articles 313 à 320 de la présente loi s’appliquent à cette liquidation compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de la Loi sur la liquidation des compagnies, «compagnie» s’entend d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, «actionnaire» s’entend d’un membre de la caisse, de la fédération ou de la confédération et, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition s’entend du vote d’un nombre de membres de la caisse, de la fédération ou de la confédération correspondant à la proportion déterminée en valeur.
Dans le cas d’une telle liquidation, l’ordonnance est sans appel. Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des membres le justifie.
1988, c. 64, a. 512.
513. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l’objet, à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1988, c. 64, a. 513.
CHAPITRE VI
RAPPORTS DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
514. L’inspecteur général soumet chaque année au ministre un rapport sur la situation financière des caisses, fédérations et confédérations. Ce rapport comprend toute autre information que l’inspecteur général juge appropriée ou que le ministre peut exiger.
1988, c. 64, a. 514.
515. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de l’inspecteur général portant sur l’état des affaires des caisses, des fédérations et des confédérations. Si l’Assemblée nationale ne siège pas à la date prévue pour le dépôt, le rapport est déposé dans les 15 jours de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1988, c. 64, a. 515.
TITRE VI
RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT
516. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer pour l’application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts;
3°  déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres;
4°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d’endettement d’une caisse ou d’une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments;
5°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d’une caisse ou d’une fédération;
5.1°  déterminer les conditions minimales d’un titre d’emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213;
5.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 213, les cas où une caisse ou une fédération ne peut acquérir ou céder des créances;
6°  déterminer des normes relatives à l’évaluation de l’actif et du passif d’une caisse ou d’une fédération;
7°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 291 ou 299;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération;
9°  déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
10°  déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d’une fédération non affiliée à une confédération;
11°  déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une caisse ou d’une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
12°  déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une caisse ou une fédération offre en vente les produits d’une institution financière;
13°  déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues;
14°  déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse;
15°  déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l’intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
16°  limiter, dans les cas qu’il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres;
17°  déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché;
18°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
19°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 20;
20°  déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 20;
21°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 20.
1988, c. 64, a. 516; 1994, c. 38, a. 23; 1996, c. 69, a. 170; 1999, c. 72, a. 8.
517. Le gouvernement peut adopter des règlements portant sur les sujets mentionnés à l’article 425 ou 451 applicables à une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération et aux caisses affiliées à une telle fédération.
1988, c. 64, a. 517.
518. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération d’adopter un règlement, ou selon le cas, des normes en vertu de l’article 365, du deuxième alinéa des articles 366 et 369 ou de l’article 368, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 518; 1996, c. 69, a. 171.
519. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une confédération d’adopter des règlements ou, selon le cas, des normes en vertu des articles 451, 452, 456.1 ou 457, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des normes de la confédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 519; 1996, c. 69, a. 172.
520. Dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, le gouvernement peut établir diverses catégories de caisses, de fédérations, de confédérations, de sociétés de portefeuille ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1988, c. 64, a. 520.
TITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
521. Commet une infraction, quiconque contrevient à l’une des dispositions du second alinéa de l’article 21, des articles 23, 26, 71, 72, 78, 82, 87, 261, 275, du premier alinéa de l’article 277, des articles 285, 335, 336, 435 ou 479.
1988, c. 64, a. 521.
522. Toute personne morale qui par son titre, sa désignation ou autrement se représente faussement comme une institution régie par la présente loi, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 522.
523. Quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 523.
524. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’inspecteur général ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 524.
525. Quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou un registre exigé en application de la présente loi ou d’y faire une inscription requise, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 525.
526. Quiconque fait dans un livre ou un registre une inscription exigée en application de la présente loi, qu’il sait être fausse ou trompeuse, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 526.
527. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une enquête, une vérification ou aux examens et recherches faits en application de la présente loi, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 527; 1996, c. 69, a. 173.
528. Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général rendue ou donnée en application de l’article 24, 231, 238, 264, 373, 374, 398, 429, 450, 499 ou 501, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 528.
529. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 521 à 528 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée par les règlements pris en application du paragraphe 18° de l’article 516 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $, et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1988, c. 64, a. 529; 1990, c. 4, a. 956.
530. Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 241, 250 et 252, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
1988, c. 64, a. 530; 1990, c. 4, a. 956; 1996, c. 69, a. 174.
531. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues aux articles 529 et 530 sont portées au double.
1988, c. 64, a. 531; 1990, c. 4, a. 957.
532. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 64, a. 532.
533. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1988, c. 64, a. 533.
534. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 534; 1992, c. 61, a. 94.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
535. L’inspecteur général a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration de la présente loi.
1988, c. 64, a. 535.
536. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 536; 1993, c. 48, a. 187.
537. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 537; 1993, c. 48, a. 187.
538. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 538; 1993, c. 48, a. 187.
539. Les certificats émis par l’inspecteur général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’inspecteur général en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1988, c. 64, a. 539; 1993, c. 48, a. 188; 1996, c. 69, a. 175.
540. L’inspecteur général peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’inspecteur général dépose le certificat complété ou rectifié au registre.
1988, c. 64, a. 540; 1993, c. 48, a. 189.
541. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l’erreur, l’inspecteur général en remet un exemplaire à la caisse, à la fédération ou à la confédération, selon le cas.
1988, c. 64, a. 541; 1993, c. 48, a. 190.
542. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié conforme par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1988, c. 64, a. 542.
543. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’inspecteur général fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
1988, c. 64, a. 543.
544. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.
1988, c. 64, a. 544.
545. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des caisses non affiliées et des fédérations.
1988, c. 64, a. 545.
546. Le montant des frais exigibles de chaque caisse non affiliée correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à l’actif moyen de la caisse à la fin de la même année sur cette somme.
1988, c. 64, a. 546.
547. Le montant des frais exigibles de chaque fédération correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse qui y est affiliée;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à la somme des actifs moyens des caisses qui lui sont affiliées à la fin de la même année sur la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de cette année.
1988, c. 64, a. 547.
548. Pour l’application des articles 546 et 547, l’actif moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du début et de la fin de l’année précédente, divisée par deux.
1988, c. 64, a. 548.
549. Pour déterminer le montant des frais exigibles pour l’application de la présente loi, les caisses non affiliées et les fédérations doivent fournir à l’inspecteur général tout rapport et renseignement que ce dernier peut exiger.
1988, c. 64, a. 549.
550. Chaque caisse affiliée à une fédération doit, à la demande de celle-ci, lui payer un montant calculé conformément à l’article 546.
1988, c. 64, a. 550.
TITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
551. (Modification intégrée au c. A-26, a. 25).
1988, c. 64, a. 551.
552. (Modification intégrée au c. A-26, a. 42).
1988, c. 64, a. 552.
553. (Omis).
1988, c. 64, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. A-32, a. 245).
1988, c. 64, a. 554.
555. (Omis).
1988, c. 64, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. C-48, a. 29).
1988, c. 64, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 26).
1988, c. 64, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 29).
1988, c. 64, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 232.1).
1988, c. 64, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 3).
1988, c. 64, a. 560.
561. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
1988, c. 64, a. 561.
562. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
1988, c. 64, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
1988, c. 64, a. 563.
564. (Omis).
1988, c. 64, a. 564.
565. (Omis).
1988, c. 64, a. 565.
566. (Omis).
1988, c. 64, a. 566.
567. (Omis).
1988, c. 64, a. 567.
568. (Omis).
1988, c. 64, a. 568.
569. (Omis).
1988, c. 64, a. 569.
570. (Omis).
1988, c. 64, a. 570.
571. (Omis).
1988, c. 64, a. 571.
572. (Omis).
1988, c. 64, a. 572.
573. (Omis).
1988, c. 64, a. 573.
574. (Omis).
1988, c. 64, a. 574.
575. (Omis).
1988, c. 64, a. 575.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
576. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) telle qu’en vigueur le 14 mars 1989 s’applique aux demandes de constitution ou de fusion de caisses, de fédérations et de confédérations présentées, jusqu’à cette date, au ministre chargé de l’application de cette loi.
1988, c. 64, a. 576.
577. Les déclarations de fondation et les actes d’accord de fusion de caisses, fédérations ou confédérations approuvés par le ministre chargé de l’application de la loi avant le 15 mars 1989 sont réputés être leurs statuts pour l’application de la présente loi et aux fins de l’article 576.
1988, c. 64, a. 577.
578. Une caisse ou une fédération de caisses, constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), peut demander à l’inspecteur général, sur paiement des droits exigibles par règlement du gouvernement, l’établissement d’un certificat attestant sa constitution.
1988, c. 64, a. 578.
579. Un administrateur d’une caisse, fédération ou confédération élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), en fonction lors de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 64 des lois de 1988 relatives à la qualité d’un administrateur et qui lui seraient applicables, demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat.
Il en est de même d’un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), en fonction lors de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la qualité de ces membres et qui lui seraient applicables.
1988, c. 64, a. 579.
580. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 580; 1997, c. 80, a. 53.
581. Les parts sociales émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que les parts de qualification, demeurent des parts sociales auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), relatives à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts, s’appliquent. L’intérêt qui a été déterminé sur ces parts avant le 15 mars 1989 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement convertir de telles parts sociales en parts privilégiées auxquelles la présente loi s’applique.
1988, c. 64, a. 581.
582. Une caisse ou une fédération dont le crédit ou les prêts qu’elle a consentis ne sont pas conformes à la présente loi en date du 15 mars 1989 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
Une fédération qui, en date du 15 mars 1989, détient des parts, actions, obligations ou débentures visées au paragraphe 2° de l’article 408, dans une proportion qui excède le pourcentage qui y est prévu, a deux ans à compter de cette date pour s’y restreindre.
Toutefois, une caisse non affiliée ou une fédération qui détient en date du 15 mars 1989 des actions qu’elle ne pourrait acquérir ou détenir en vertu du deuxième alinéa de l’article 260 et de l’article 403 a cinq ans à compter de cette date pour s’en départir. Ce délai est de 10 ans à l’égard des actions de la corporation mentionnée à l’annexe B de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) que détient une fédération.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ces délais.
1988, c. 64, a. 582.
583. Une caisse non affiliée ou une fédération dont la base d’endettement n’est pas au moins égale au niveau prévu par la présente loi le 15 mars 1989 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai.
1988, c. 64, a. 583.
584. L’inspecteur général peut, pour le premier exercice financier se terminant après le 15 mars 1989, exempter, aux conditions qu’il détermine, une caisse, une fédération ou une confédération de l’application de tout ou partie des dispositions des articles 303 et 438.
1988, c. 64, a. 584.
585. Une fédération affiliée à une confédération doit avant le 15 juin 1989 fournir à la confédération une liste de ses propres placements en actions indiquant les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.
Une fédération non affiliée à une confédération et une confédération doivent, dans les six mois qui suivent le 15 mars 1989, transmettre à l’inspecteur général une liste de leurs propres placements en actions et de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe. Cette liste doit indiquer les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.
1988, c. 64, a. 585.
586. Une fédération doit dans l’année qui suit l’adoption du règlement de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, ou de l’approbation par le gouvernement d’un règlement prévoyant l’établissement de son fonds de liquidité, de son fonds de dépôts et de son fonds d’investissement:
1°  établir, conjointement avec la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, un plan de répartition de ses actifs dans chacun des fonds;
2°  procéder, après approbation du plan de répartition par l’inspecteur général et dans le délai qu’il détermine, à la répartition de ses actifs conformément à ce plan et aux règlements qui lui sont applicables.
Le règlement visé au premier alinéa ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de son adoption ou de son approbation.
1988, c. 64, a. 586.
587. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  l’expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne «une fédération et une confédération» au sens de la présente loi;
3°  l’expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération» régies par la présente loi;
4°  l’expression «personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l’article 469 et une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
Toutefois, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou à l’une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) demeure un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions.
1988, c. 64, a. 587; 1994, c. 38, a. 24.
588. Le ministre doit, au plus tard le 15 mars 1994, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1988, c. 64, a. 588.
589. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1989-1990 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 64, a. 589.
590. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1988, c. 64, a. 590.
591. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 591.
592. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) est remplacée par la présente loi, dans la mesure indiquée par les décrets pris suivant l’article 593 du chapitre 64 des lois de 1988, sauf aux fins de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80).
1988, c. 64, a. 592.
593. (Omis).
1988, c. 64, a. 593.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception des articles 564, 565, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 568 et des articles 571 à 573, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-4.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 345 et le deuxième alinéa de l’article 448 du chapitre 64 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er mars 1991, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1991 du chapitre C-4.1 des Lois refondues.