D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.2
Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le développement de la région de la Baie James». Ce titre a été modifié par l’article 1 du chapitre 61 des lois de 2001.
2001, c. 61, a. 1.
PARTIE I
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES
SECTION I
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société de développement de la Baie James».
1971, c. 34, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège sur le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe et ci-après désigné sous le nom de «Territoire» à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut avoir des bureaux ou tenir ses réunions à tout endroit au Québec.
1971, c. 34, a. 2; 1999, c. 69, a. 1.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 34, a. 3; 1999, c. 40, a. 105.
4. La Société a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques, du Territoire. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.
Elle a également pour mission d’aménager le Territoire sous réserve de la compétence municipale en matière d’aménagement et d’urbanisme.
1971, c. 34, a. 4; 1978, c. 41, a. 16; 1999, c. 69, a. 2; 2001, c. 61, a. 2.
4.1. Dans le cadre de sa mission, la Société favorise la concertation avec les autres intervenants, tant ceux du secteur public que du secteur privé.
1999, c. 69, a. 2.
4.2. La Société peut exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou sociétés, dans tout domaine connexe à ses objets et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par le mandant.
1999, c. 69, a. 2.
4.3. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités, donner à la Société des directives portant sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives doivent être préalablement soumises à l’approbation du gouvernement.
Toute directive lie la Société et doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1999, c. 69, a. 2.
5. La Société peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1971, c. 34, a. 5; 1999, c. 69, a. 2.
6. Pour la réalisation de sa mission, la Société peut, en outre de ses autres pouvoirs:
a)  acquérir et détenir en propriété ou autrement tout bien meuble ou immeuble ou autre droit réel situé dans le Territoire ou ailleurs;
b)  acquérir, à des fins de travaux publics, par voie d’expropriation, pour elle-même ou pour une filiale, tout immeuble ou autre droit réel situé dans le Territoire;
c)  exploiter tout moyen de communication terrestre, aérien ou maritime et de télécommunication;
d)  (paragraphe abrogé).
Les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b et c sont exercés par la Société conformément à l’article 7.
1971, c. 34, a. 6; 1978, c. 41, a. 17; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 3; 2001, c. 61, a. 3.
7. Sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer, la Société et chacune de ses filiales doivent obtenir l’autorisation du gouvernement pour:
1°  acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
2°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
3°  consentir des prêts ou prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou céder des actifs d’une personne morale ou d’une société;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une condition ou une charge;
6°  acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un immeuble ou un autre droit réel;
7°  construire un immeuble.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine. Les cas et conditions déterminés en vertu du premier alinéa peuvent être établis pour l’ensemble de la Société et de ses filiales ou pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le présent article ne s’applique pas aux opérations effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces dernières.
1971, c. 34, a. 7; 1988, c. 41, a. 91; 1999, c. 69, a. 4.
7.1. Pour l’application de la présente loi, une personne morale ou une société est une filiale de la Société si cette dernière détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation ou plus de 50% des parts de cette personne ou de cette société, ou peut en élire ou nommer la majorité des administrateurs.
1999, c. 69, a. 4.
7.2. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs ou sa régie interne.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire; ils doivent toutefois être approuvés par le gouvernement. Ils entrent en vigueur à la date de leur approbation ou à toute date ultérieure que le gouvernement détermine.
1999, c. 69, a. 4.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus sept membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement.
1971, c. 34, a. 8; 1978, c. 41, a. 18; 1999, c. 69, a. 5.
9. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, un président et un vice-président du conseil.
1971, c. 34, a. 9; 1999, c. 69, a. 5.
10. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Le président du conseil d’administration convoque les réunions, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1971, c. 34, a. 10; 1987, c. 42, a. 10; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 5.
11. La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et celle du mandat des autres administrateurs, d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1971, c. 34, a. 11; 1987, c. 42, a. 11; 1999, c. 69, a. 5.
12. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1971, c. 34, a. 12; 1999, c. 69, a. 5.
13. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 34, a. 13; 1999, c. 69, a. 5.
14. Le quorum aux réunions du conseil est de la majorité de ses membres dont le président-directeur général de la Société, sauf en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1971, c. 34, a. 14; 1999, c. 69, a. 5.
15. Les administrateurs de la Société peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1971, c. 34, a. 15; 1999, c. 69, a. 5.
15.1. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
1999, c. 69, a. 5.
15.2. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1999, c. 69, a. 5.
15.3. Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président ou le vice-président du conseil, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
1999, c. 69, a. 5.
15.4. Le règlement intérieur de la Société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.3.
1999, c. 69, a. 5.
15.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de document émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1999, c. 69, a. 5.
15.6. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Société; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 15.5.
1999, c. 69, a. 5.
15.7. La Société assume la défense de son administrateur qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf si celui-ci a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n’assume le paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1999, c. 69, a. 5.
15.8. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1999, c. 69, a. 5.
15.9. La Société assume les obligations visées aux articles 15.7 et 15.8 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1999, c. 69, a. 5.
SECTION III
Abrogée, 1999, c. 69, a. 6.
16. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 16; 1978, c. 41, a. 19.
17. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 17; 1978, c. 41, a. 19.
18. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 18; 1973, c. 21, a. 31; 1999, c. 69, a. 6.
19. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 19; 1978, c. 41, a. 20; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 6.
20. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 20; 1999, c. 69, a. 6.
21. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 21; 1978, c. 41, a. 21; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 6.
22. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 22; 1999, c. 69, a. 6.
23. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 23; 1978, c. 41, a. 22; 1999, c. 69, a. 6.
SECTION IV
FINANCEMENT
24. Le fonds social autorisé de la Société est de 100 000 000 $. Il est divisé en 10 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1971, c. 34, a. 24; 1999, c. 69, a. 7.
25. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour les 10 000 000 d’actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui sera délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun de ces versements doit être autorisé par le gouvernement.
1971, c. 34, a. 25; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 7.
25.1. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, souscrire des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1999, c. 69, a. 7.
25.2. Les dividendes payables par la Société sont fixés par le gouvernement.
1999, c. 69, a. 7.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou de l’une de ses filiales, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de l’une de ses filiales;
b)  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet auquel participe la Société ou l’une de ses filiales;
c)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26; 1978, c. 41, a. 23; 1999, c. 69, a. 8.
SECTION V
POUVOIRS SPÉCIAUX
27. Les pouvoirs d’expropriation de la Société peuvent être exercés en vue de l’aménagement du Territoire avant que des travaux spécifiques soient autorisés.
1971, c. 34, a. 27.
28. Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale mais, dans ces cas, uniquement avec l’autorisation du gouvernement.
1971, c. 34, a. 28.
29. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue par la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1971, c. 34, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 146.
30. Le gouvernement peut céder à la Société, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine de l’État requis pour les fins de la Société.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 9.
31. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 31; 1978, c. 41, a. 25; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 10.
SECTION VI
PLAN DE DÉVELOPPEMENT, COMPTES ET RAPPORT
32. La Société établit, suivant la forme, la périodicité et les autres modalités déterminées par le gouvernement, un plan de développement qui doit comprendre les activités de ses filiales. Ce plan doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1971, c. 34, a. 32; 1999, c. 69, a. 12.
32.1. L’exercice financier de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.
1999, c. 69, a. 12.
32.2. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1999, c. 69, a. 12.
33. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1971, c. 34, a. 33; 1999, c. 69, a. 13.
33.1. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 69, a. 13.
33.2. La Société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités et celles de ses filiales.
1999, c. 69, a. 13.
PARTIE II
MUNICIPALITÉ
34. Sous réserve de l’article 40, le Territoire constitue, pour toutes fins, le territoire d’une municipalité connue sous le nom de Municipalité de Baie-James
1971, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 636; 2001, c. 61, a. 4.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Le chapitre III de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’applique à la municipalité. Celle-ci est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 30.0.3 de cette loi.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637; 2001, c. 61, a. 5.
36. Sont membres du conseil de la municipalité:
1°  le maire de la Ville de Chapais, celui de la Ville de Chibougamau, celui de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et celui de la Ville de Matagami;
2°  le président du conseil local de chacune des localités de Radisson, de Valcanton et de Villebois;
3°  une personne que les membres visés aux paragraphes 1° et 2° désignent parmi les résidents du Territoire, à l’exclusion de ceux des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami et des localités.
Le président, élu conformément à l’article 37, et les autres membres du conseil sont réputés être, respectivement, le maire et les conseillers de la municipalité.
1971, c. 34, a. 36; 2001, c. 61, a. 6.
37. Le président du conseil est élu par et parmi les membres du conseil au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Le greffier préside la séance tant que le président n’a pas été élu. Il établit le processus de la mise en candidature et du vote. Il proclame élue la personne qui a obtenu le vote de la majorité des membres du conseil.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638; 2001, c. 61, a. 6.
38. Le mandat du président du conseil est d’une durée de deux ans. Toutefois, il prend fin lorsque le président démissionne de ce poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
Pour démissionner, le président doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le président. Il peut alors, au cours de la même séance, élire un nouveau président conformément à l’article 37.
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639; 2001, c. 61, a. 6.
38.1. Le mandat du membre du conseil de la municipalité visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36 est d’une durée de deux ans. Toutefois, il prend fin lorsque le membre démissionne de son poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être résident du Territoire.
Pour démissionner, le membre doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le membre. Il peut alors, au cours de la même séance, désigner un nouveau membre conformément à l’article 36.
2001, c. 61, a. 6.
38.2. La municipalité peut adopter des règlements, résolutions ou autres actes différents à l’égard des parties de son territoire qu’elle détermine.
Elle peut également adopter des règlements, résolutions ou autres actes à l’égard d’une partie de son territoire sans en adopter à l’égard d’une autre.
2001, c. 61, a. 6.
38.3. Pour l’application, aux membres du conseil de la municipalité visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, des articles 303 à 306 et 357 à 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), ainsi que des autres dispositions de cette loi liées à ces articles, la municipalité est assimilée à un organisme municipal au sens de l’article 307 de cette loi.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la municipalité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ou à toute partie de séance du conseil au cours de laquelle son intérêt est débattu.
2001, c. 61, a. 6.
38.4. Si les circonstances le justifient, un membre du conseil de la municipalité peut délibérer et voter à une séance du conseil par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication, pourvu que le président du conseil ou la personne qui le remplace et le greffier de la municipalité soient présents au même endroit et que le moyen de communication utilisé permette à toutes les personnes participant ou assistant à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom des membres qui participent ainsi à la séance et le moyen de communication utilisé.
Un membre qui participe à une séance du conseil conformément au présent article est réputé être présent à cette séance, y compris pour déterminer s’il y a quorum.
2001, c. 61, a. 6.
38.5. Toute partie du territoire de la municipalité déterminée par le conseil forme une localité et porte le nom que désigne le conseil.
Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres élus pour quatre ans, à l’époque qu’il prescrit et conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), et auquel le conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
Est éligible au poste de membre du conseil local ou habile à voter à l’élection de ses membres toute personne physique qui serait une personne habile à voter lors d’un référendum si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités était celle du scrutin.
2001, c. 61, a. 6.
38.6. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la localité, le président du conseil local peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et attribuer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le président doit faire un rapport motivé au conseil compétent en la matière dès la première assemblée qui suit.
2001, c. 61, a. 6.
39. 1.  Le conseil de la municipalité peut instituer un conseil général, composé d’au moins un membre de chacun des conseils locaux.
2.  Les nominations à ce conseil sont faites annuellement par chaque conseil local au temps et selon le mode prescrits par le conseil de la municipalité.
3.  Ce conseil, dont le rôle est consultatif, se réunit au moins une fois par année pour prendre connaissance du rapport du conseil de la municipalité et lui faire connaître ses commentaires et suggestions.
Il doit également se réunir dans les 30 jours qui suivent une demande de convocation faite au conseil de la municipalité par la majorité de ses membres.
1971, c. 34, a. 39; 2001, c. 61, a. 7.
39.1. Le conseil de la municipalité peut imposer la taxe foncière générale à des taux différents selon les parties du territoire de la municipalité qu’il détermine.
1982, c. 2, a. 41; 1996, c. 2, a. 640; 2001, c. 61, a. 8.
39.2. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, constituer un fonds destiné à établir un équilibre fiscal et financier entre la municipalité et les villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami ainsi que les localités situées sur le territoire de la municipalité.
Le conseil détermine le mode de financement du fonds, les modalités de gestion de celui-ci ainsi que les sommes qui y sont versées.
Les surplus accumulés par la municipalité au moment de la constitution du fonds en font partie.
2001, c. 61, a. 9.
39.3. Le gouvernement peut, à la demande de la municipalité formulée par une résolution adoptée à l’unanimité de son conseil, permettre à celle-ci de déclarer sa compétence:
1°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité locale, sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami;
2°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité régionale de comté y compris d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, sur tout ou partie de son territoire ou sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes mentionnées au paragraphe 1°.
La résolution qui formule la demande visée au premier alinéa précise les domaines sur lesquels la demande porte ainsi que, dans le cas où la municipalité désire déclarer sa compétence sur une partie seulement de son territoire ou sur le territoire de toutes les villes ou d’une partie d’entre elles seulement, une description du territoire en question ou le nom des villes sur le territoire desquelles sera exercée la compétence de la municipalité sur le domaine visé à la demande.
Le décret peut octroyer compétence sur toutes les matières qui font l’objet de la demande ou sur une partie d’entre elles seulement et il peut contenir toute condition ou modalité d’exercice de la compétence octroyée.
2001, c. 61, a. 9.
39.4. Le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande de la municipalité formulée par une résolution adoptée à l’unanimité de son conseil, modifier un décret pris en vertu de l’article 39.3.
2001, c. 61, a. 9.
39.5. Toute demande au gouvernement, visée aux articles 39.3 et 39.4, doit être adressée au ministre.
2001, c. 61, a. 9.
40. Sont exclus du territoire de la municipalité:
1°  le territoire de toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971;
2°  conformément à l’article 20 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), toute terre de catégorie I.
1971, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 641; 2001, c. 61, a. 10.
PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES
41. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 41; 1978, c. 41, a. 26; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 44, a. 1.
42. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 42; 1972, c. 49, a. 128; 1972, c. 55, a. 165; 1988, c. 23, a. 85; 1988, c. 8, a. 84; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 69, a. 14.
43. La présente loi n’affecte en rien les droits que possèdent les communautés indiennes vivant dans le Territoire.
1971, c. 34, a. 43.
43.1. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1999, c. 69, a. 15.
44. Le premier ministre ou tout autre ministre qu’il désigne est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 34, a. 44.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi. Arrêté du premier ministre en date du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7397.
45. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE
(Article 2)
Description du Territoire
Le Territoire de la région de la Baie James comprend le territoire borné à l’ouest par la limite ouest du Québec, au sud par le parallèle de latitude 49°00′ Nord, à l’est par les districts électoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolongement vers le nord de la limite ouest du district électoral de Saguenay et au nord par le parallèle de latitude 55°00′ Nord.
1971, c. 34, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 45, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-8 des Lois refondues.