R-2.2.1 - Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales

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À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-2.2.1
Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales
1. La présente loi s’applique aux personnes morales de droit public dont la totalité des actions fait partie du domaine de l’État, à l’exception d’Hydro-Québec, ainsi qu’à leurs filiales.
Une personne morale est la filiale d’une autre lorsque la totalité de ses actions est détenue par cette autre personne morale.
Toute filiale d’une personne morale qui est elle-même filiale d’une autre personne morale est réputée filiale de cette autre personne morale.
1994, c. 45, a. 1.
2. Après consultation du ministre responsable de l’application de la loi autorisant le capital-actions d’une personne morale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, demander à cette personne morale ou à l’une ou plusieurs des filiales de procéder à la réduction de toute partie de son capital-actions émis et payé et à un remboursement correspondant de capital.
1994, c. 45, a. 2.
3. Dans les 30 jours de la demande du ministre des Finances, le vérificateur de la personne morale doit informer celle-ci ainsi que le ministre des Finances s’il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d’empêcher la personne morale d’acquitter son passif à échéance.
Dans le cas où la demande vise une filiale, le vérificateur de la personne morale qui en détient la totalité des actions doit les informer ainsi que le ministre des Finances s’il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d’empêcher la personne morale ou une filiale d’acquitter son passif à échéance.
Si le vérificateur estime que la réduction du capital-actions n’empêche ni la personne morale ni une filiale d’acquitter son passif à échéance, le ministre des Finances fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de réception de cette opinion, de la réduction du capital-actions qui doit être effectuée et du remboursement correspondant de capital qui doit être versé.
1994, c. 45, a. 3.
4. La demande de réduction et de remboursement devient exécutoire à la date de la publication de l’avis visé à l’article 3. Le décret du gouvernement autorisant la réduction du capital-actions tient alors lieu, pour la personne morale et, le cas échéant, pour une filiale, à compter de cette même date, de règlement de réduction du capital-actions.
La personne morale et, le cas échéant, la filiale doivent alors procéder à l’annulation des actions faisant l’objet de la réduction.
1994, c. 45, a. 4.
5. Le décret du gouvernement autorisant la réduction du capital-actions est déposé à l’Assemblée nationale.
1994, c. 45, a. 5.
6. (Omis).
1994, c. 45, a. 6.
7. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
1994, c. 45, a. 7.
8. (Omis).
1994, c. 45, a. 8.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 45 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.2.1 des Lois refondues.