C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre C-59.1
Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1978, c. 90, a. 1; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82.
SECTION II
CONSTITUTION ET MANDAT DU CONSEIL RÉGIONAL
2. Une personne morale de droit public est constituée sous le nom de «Conseil régional de zone de la Baie James».
Cette personne morale peut aussi être désignée, en anglais, sous le nom de «James Bay Regional Zone Council».
Cette personne morale exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
1978, c. 90, a. 2; 1999, c. 40, a. 82.
3. Le Conseil régional a son siège à Radisson; il peut toutefois le transporter dans un autre endroit du territoire qu’il détermine.
1978, c. 90, a. 3.
4. Tout changement du siège du Conseil régional entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 90, a. 4.
5. Le Conseil régional tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit du territoire qu’il détermine à l’occasion par ordonnance.
1978, c. 90, a. 5.
6. Le Conseil régional est, à l’égard des terres de la catégorie II comprises dans le territoire et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, substitué au conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James dans la mesure où ce dernier est lui-même substitué, par l’article 36 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), au conseil municipal de la Municipalité de Baie-James.
1978, c. 90, a. 6; 1996, c. 2, a. 594.
SECTION III
COMPOSITION DU CONSEIL RÉGIONAL
7. Le Conseil régional se compose de six membres dont trois sont nommés par la Municipalité de Baie-James et représentent celle-ci, et trois sont nommés par l’Administration régionale crie et représentent cette dernière.
1978, c. 90, a. 7; 1996, c. 2, a. 594.
8. L’Administration régionale crie et la Municipalité de Baie-James nomment, parmi les membres du Conseil régional, le président et le vice-président du Conseil régional selon les modalités suivantes:
a)  pour la première année d’activités du Conseil régional, le président est nommé par la Municipalité de Baie-James et le vice-président l’est par l’Administration régionale crie;
b)  pour la deuxième année d’activités du Conseil régional, le président est nommé par l’Administration régionale crie et le vice-président l’est par la Municipalité de Baie-James;
c)  pour les années suivantes, la nomination du président et du vice-président du Conseil régional se fait alternativement suivant les paragraphes a et b, dans l’ordre y prévu.
1978, c. 90, a. 8; 1996, c. 2, a. 594.
9. Chaque membre est nommé pour une période de deux ans, à moins qu’il ne soit remplacé avant la fin de son mandat par l’autorité qui l’a nommé.
Son mandat est renouvelable.
1978, c. 90, a. 9.
10. En cas de démission d’un membre du Conseil régional, la démission prend effet à la date de réception, par le secrétaire du Conseil régional, d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 90, a. 10.
11. Toute vacance doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient, par l’autorité qui a nommé le membre dont le poste est vacant. Le Conseil régional ne peut valablement siéger tant que la vacance n’est pas comblée ou que le délai de trente jours n’est pas écoulé.
1978, c. 90, a. 11.
SECTION IV
SÉANCES DU CONSEIL RÉGIONAL
12. Le Conseil régional doit se réunir au moins quatre fois par année en séance régulière, aux jour et heure qu’il détermine par ordonnance.
1978, c. 90, a. 12.
13. L’ordre du jour de chaque séance régulière du Conseil régional doit être dressé par son secrétaire, après consultation du président et du vice-président; il doit être distribué aux membres du Conseil régional au moins soixante-douze heures avant l’heure fixée pour le début de la séance.
1978, c. 90, a. 13.
14. Les séances spéciales du Conseil régional sont convoquées par son secrétaire, à la demande du Conseil régional ou à la demande écrite d’au moins un de ses membres; l’avis de convocation tient lieu d’ordre du jour.
À une séance spéciale du Conseil régional, et à tout ajournement, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération, sauf si tous les membres sont présents et y consentent.
1978, c. 90, a. 14.
15. L’avis de convocation de toute séance spéciale doit être expédié par le secrétaire et livré par un fonctionnaire ou un agent de la paix de la Municipalité de Baie-James, à chaque membre du Conseil régional, au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. Dans le cas des membres représentant l’Administration régionale crie, l’avis de convocation peut être expédié par la poste au siège de cette dernière ou de toute autre façon fixée par ordonnance du Conseil régional.
1978, c. 90, a. 15; 1996, c. 2, a. 594.
16. Lorsqu’à une séance spéciale ou régulière, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil régional ajourne à une date ultérieure qui ne doit pas être postérieure au trentième jour suivant la date de cette séance.
Si le Conseil régional n’a pas ajourné à une date postérieure, la séance est automatiquement ajournée au jour juridique suivant à moins que les membres présents ne conviennent unanimement d’une autre date. Pour les fins du présent article, le samedi est considéré comme jour non juridique.
1978, c. 90, a. 16.
17. Les séances du Conseil régional sont publiques.
1978, c. 90, a. 17.
18. Le quorum aux séances du Conseil régional est de deux membres dont l’un de ceux nommés par la Municipalité de Baie-James et l’autre l’un de ceux nommés par l’Administration régionale crie.
1978, c. 90, a. 18; 1996, c. 2, a. 594.
19. Sous réserve de l’article 20, tout membre du Conseil régional présent à une séance est tenu de voter.
Les ordonnances du Conseil régional sont adoptées à la majorité des membres présents; à défaut de majorité, la proposition d’adoption de l’ordonnance est rejetée.
1978, c. 90, a. 19.
20. Nul membre du Conseil régional ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.
Le Conseil régional, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question, et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Le présent article ne s’applique pas à la formation des commissions.
1978, c. 90, a. 20.
21. Les procès-verbaux des délibérations du Conseil régional sont tenus et inscrits dans un livre tenu à cette fin par son secrétaire; ils sont signés par le membre qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire; ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
1978, c. 90, a. 21; 1987, c. 68, a. 68.
SECTION V
ORDONNANCES
22. Le Conseil régional exerce ses pouvoirs par ordonnance conformément à la présente loi.
1978, c. 90, a. 22.
23. Le Conseil régional est régi par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et exerce tous les pouvoirs du conseil d’une municipalité régie par cette loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8) et de la présente loi.
Toutes les ordonnances et autres mesures adoptées par la Municipalité de Baie-James sur le territoire avant le 28 juin 1978 et affectant les terres de la catégorie II continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par le Conseil régional.
1978, c. 90, a. 23; 1996, c. 2, a. 593.
24. Un exemplaire de tout projet d’ordonnance doit accompagner l’ordre du jour ou l’avis de convocation, selon le cas, de la séance au cours de laquelle il doit être considéré.
1978, c. 90, a. 24.
25. Pour être authentique, l’original d’une ordonnance doit être signé par le président du Conseil régional et par le secrétaire.
1978, c. 90, a. 25.
26. Les ordonnances adoptées par le Conseil régional n’ont d’effet que si elles sont ratifiées par la Municipalité de Baie-James et approuvées par le gouvernement. Elles doivent être publiées sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 90, a. 26; 1996, c. 2, a. 594.
27. Advenant le refus de la Municipalité de Baie-James de ratifier une ordonnance du Conseil régional, en tout ou en partie, la municipalité est tenue d’en aviser par écrit le Conseil régional dans les 90 jours de la date de réception de l’ordonnance et de donner les raisons motivant son refus en précisant, si tel est le cas, la partie de l’ordonnance qu’elle refuse de ratifier.
Sur refus de la Municipalité de Baie-James de ratifier une ordonnance du Conseil régional en tout ou en partie, celui-ci peut lui soumettre pour ratification des modifications à l’ordonnance déjà soumise, ou lui soumettre une nouvelle ordonnance, auquel cas le délai prévu ci-dessus est prorogé et recommence à courir pour 90 jours.
1978, c. 90, a. 27; 1996, c. 2, a. 594.
28. Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de Baie-James conformément à l’article 27 est réputée ratifiée par elle et doit être soumise, dans les 30 jours, au gouvernement pour approbation.
1978, c. 90, a. 28; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82.
29. La Municipalité de Baie-James peut adopter des ordonnances affectant la partie du territoire qui est de la compétence du Conseil régional si, après avoir soumis à ce dernier un projet d’ordonnance, il ne l’adopte pas dans les 90 jours.
Une pareille ordonnance doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement, qui peut y apporter toutes les modifications qu’il juge opportunes; le gouvernement doit toutefois avoir préalablement demandé à ce sujet l’avis de l’Administration régionale crie.
L’ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 90, a. 29; 1996, c. 2, a. 594.
30. La présente loi n’attribue au Conseil régional ou à la Municipalité de Baie-James aucune compétence sur les droits de chasse et de pêche ou sur le régime de chasse et de pêche établis par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 90, a. 30; 1996, c. 2, a. 594.
31. Toute ordonnance du Conseil régional ou de la Municipalité de Baie-James est enregistrée par le secrétaire du Conseil régional dans un livre spécial intitulé «Livre des ordonnances du Conseil régional de zone de la Baie James». Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque ordonnance, une copie de la publication de l’ordonnance à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 594.
SECTION VI
DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF OU FINANCIER
32. La Municipalité de Baie-James met à la disposition du Conseil régional le personnel qui lui est nécessaire, y compris le secrétaire.
Elle doit toutefois, avant de le faire, consulter l’Administration régionale crie.
1978, c. 90, a. 32; 1996, c. 2, a. 594.
33. L’exercice financier du Conseil régional débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
1978, c. 90, a. 33.
34. Le Conseil régional a l’obligation de préparer un budget chaque année et de le soumettre au conseil de la Municipalité de Baie-James avant le 31 décembre de chaque année.
À défaut par le Conseil régional de préparer et de soumettre ledit budget, il est préparé par la Municipalité de Baie-James.
1978, c. 90, a. 34; 1996, c. 2, a. 594.
35. Le budget annuel du Conseil régional doit être approuvé par la Municipalité de Baie-James et par le gouvernement et les fonds nécessaires à l’administration du Conseil régional sont, dans le cadre dudit budget, fournis par la Municipalité.
1978, c. 90, a. 35; 1996, c. 2, a. 594.
36. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 90, a. 36.
La ministre déléguée aux Affaires autochtones est chargée, sous la direction de la première ministre, de l’application de la présente loi. Décret 873-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4868.
37. (Omis).
1978, c. 90, a. 37.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 90 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-59.1 des Lois refondues.