A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

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À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.1
Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis
1979, c. 25, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III ou à la section V.1;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuite» : l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Chisasibi et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuite formée après le 1er mai 2006 et reconnue par le gouvernement;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend également par «communauté crie» le groupe composé de tous les membres de la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2; 2006, c. 28, a. 1; 2022, c. 1, a. 1.
SECTION II
APPLICATION TERRITORIALE
2. Le territoire auquel s’applique la présente loi est formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que les constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
1978, c. 97, a. 2.
3. Le territoire est divisé en terres de diverses catégories, soit les catégories I, I-N, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, y compris les terres spéciales de la catégorie I et les terres spéciales de la catégorie I-B. Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), et il en est disposé conformément à ladite loi.
1978, c. 97, a. 3; 1979, c. 25, a. 3.
4. Malgré l’article 3, le gouvernement peut, tant que les terres y visées n’auront pas été délimitées conformément audit article, les délimiter provisoirement par décret spécial adopté en vertu du présent article et publié à la Gazette officielle du Québec. Le décret spécial cesse d’avoir effet, en tout ou en partie, à toute date fixée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout renvoi dans une loi, un décret ou un autre document, à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) accompagné de la mention de l’une des catégories de terres visées à l’article 3 est réputé un renvoi au décret spécial susdit, tant qu’il est en vigueur. Il en est de même de toute mention desdites catégories de terres, de quelque façon qu’elle soit faite dans une loi, un décret ou un document.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à titre provisoire au gouvernement du Canada la régie et l’administration des terres I-A délimitées en vertu du premier alinéa pour l’usage et le bénéfice exclusif des bénéficiaires cris.
1978, c. 97, a. 4; 1999, c. 40, a. 35.
SECTION III
BÉNÉFICIAIRES CRIS ET NASKAPIS
2006, c. 28, a. 2.
5. Ont droit d’invoquer les droits, privilèges et avantages que leur reconnaît la loi à titre de bénéficiaires cris ou de bénéficiaires naskapis, les personnes qui sont, conformément à la présente section, admissibles à l’inscription ou inscrites à titre de bénéficiaires cris ou de bénéficiaires naskapis.
1978, c. 97, a. 5; 1979, c. 25, a. 4; 2006, c. 28, a. 3.
6. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire cri quiconque, le 15 novembre 1974:
a)  était ou avait droit d’être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), membre de l’une des huit bandes d’Indiens cris du Québec désignées à ladite date sous les noms de Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort George, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Great Whale River;
b)  était d’ascendance crie et résidait habituellement dans le territoire;
c)  était d’ascendance crie ou indienne et était reconnu par l’une des communautés cries comme ayant été un de ses membres;
d)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
1978, c. 97, a. 6.
7. À compter du 16 novembre 1974 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 6 ou 8;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 6 ou au paragraphe a du présent article, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1978, c. 97, a. 7.
8. Toute communauté crie peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire cri quiconque est d’ascendance crie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu le droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 6 ou 7 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur les listes officielles de bénéficiaires cris dressées par la Commission d’inscription.
1978, c. 97, a. 8.
9. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 9; 2006, c. 28, a. 4.
10. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 10; 2006, c. 28, a. 4.
11. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 11; 2006, c. 28, a. 4.
11.1. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire naskapi quiconque, le 30 juin 1977:
a)  était ou avait droit d’être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), membre de la bande désignée à ladite date sous le nom de Naskapis de Schefferville;
b)  était d’ascendance naskapie et résidait habituellement dans le territoire;
c)  était d’ascendance naskapie ou indienne et était reconnu par la communauté naskapie comme ayant été un de ses membres;
d)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
1979, c. 25, a. 5.
11.2. À compter du 1er juillet 1977 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 11.1 ou 11.3;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 11.1 ou au paragraphe a, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1979, c. 25, a. 5.
11.3. La communauté naskapie peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire naskapi quiconque est d’ascendance naskapie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 11.1 ou 11.2 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur la liste officielle des bénéficiaires naskapis dressée par la Commission d’inscription naskapie.
1979, c. 25, a. 5.
12. Tout bénéficiaire cri ou naskapi visé aux articles 6 à 11.3 absent du territoire pendant dix années consécutives et domicilié hors du territoire, est privé de l’exercice de ses droits et de l’obtention des avantages que lui accorde, à titre de bénéficiaire cri ou naskapi, toute loi visée à l’article 5.
Au moment où il rétablit son domicile dans le territoire, il recouvre l’exercice de ses droits et l’obtention des avantages qui lui sont conférés à titre de bénéficiaire cri ou naskapi.
1978, c. 97, a. 12; 1979, c. 25, a. 6; 2006, c. 28, a. 5.
12.1. Malgré le premier alinéa de l’article 12, le bénéficiaire cri est réputé être domicilié dans le territoire et non absent de celui-ci, s’il a quitté le territoire, ou qu’il a été relocalisé hors de celui-ci, pour l’une des raisons suivantes et tant qu’une telle raison s’applique:
a)  il reçoit des soins de santé qui ne sont pas offerts dans le territoire;
b)  il reçoit des services d’enseignement qui ne sont pas offerts dans le territoire;
c)  il travaille pour le compte d’une organisation dont le mandat est de veiller au bien-être des Cris.
Tout bénéficiaire à charge qui accompagne ce bénéficiaire cri, au cours de cette période, est également réputé domicilié dans le territoire et non absent de celui-ci.
Est considéré un bénéficiaire à charge tout bénéficiaire cri qui est soit:
a)  le conjoint d’un bénéficiaire cri qui réside en permanence avec celui-ci;
b)  l’enfant non marié ni uni civilement, peu importe sa filiation et compte tenu des coutumes cries, qui dépend d’un bénéficiaire cri pendant la majeure partie de l’année et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
i.  il est âgé de moins de 18 ans;
ii.  il est âgé de 18 ans ou plus et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
iii.  il est une personne handicapée âgée de 18 ans ou plus et ne reçoit aucun soutien financier ni aucune autre forme d’aide en raison de son handicap.
Aux fins de l’application du présent article, sont des conjoints deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, conformément aux lois applicables ou aux coutumes cries, sont liées par un mariage ou une union civile ou sont des conjoints de fait.
2023, c. 10, a. 52.
13. Une communauté crie ou la communauté naskapie reconnaît une personne comme étant l’un de ses membres par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de bande.
1978, c. 97, a. 13; 1979, c. 25, a. 7; 2006, c. 28, a. 6.
14. L’adoption prévue à la présente loi est celle d’une personne mineure et se fait conformément aux lois d’adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries ou naskapies, selon le cas.
1978, c. 97, a. 14; 1979, c. 25, a. 8; 2006, c. 28, a. 7.
SECTION IV
INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET NASKAPIS
2006, c. 28, a. 8.
15. Un secrétaire général, nommé au ministère de la Santé et des Services sociaux, est chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires cris et naskapis.
1978, c. 97, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 2006, c. 28, a. 9.
16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris ou de bénéficiaires naskapis. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cri et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16; 1979, c. 25, a. 9; 2006, c. 28, a. 10.
17. Le secrétaire général peut, à tout moment, ajouter aux registres le nom de quiconque a le droit d’y être inscrit et en retirer le nom de quiconque n’a pas ce droit.
1978, c. 97, a. 17.
18. 1.  Tout bénéficiaire cri est également inscrit sur une des listes établies pour chaque communauté.
2.  Nul bénéficiaire cri ne peut être inscrit dans plus d’une communauté crie à la fois.
3.  Tout bénéficiaire cri, membre d’une bande indienne crie visée au paragraphe d de l’article 1, se fait inscrire dans la communauté crie dont fait partie cette bande.
4.  Tout bénéficiaire cri, non visé par le paragraphe 3, se fait inscrire dans la communauté crie dont il est reconnu faire partie et, à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de ce bénéficiaire, si ce dernier est mineur ou au bénéficiaire lui-même s’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
5.  Tout bénéficiaire cri issu de parents membres de communautés cries différentes est inscrit dans la communauté crie de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétaire général du choix de la communauté crie dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté crie de son père.
6.  Tout bénéficiaire cri épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
7.  Tout bénéficiaire cri inscrit dans une communauté crie peut être admis comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
8.  Le gouvernement nomme, pour chaque communauté crie, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire cri qualifié ou le conseil de bande de la communauté.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
1978, c. 97, a. 18; 1984, c. 27, a. 44.
19. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 19; 1984, c. 27, a. 45; 2006, c. 28, a. 11.
19.1. Le gouvernement nomme, pour la communauté naskapie, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire naskapi qualifié ou le conseil de bande des naskapis du village de Kawawachikamach.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté naskapie sur laquelle est inscrit tout bénéficiaire naskapi et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre naskapi.
1979, c. 25, a. 10; 1984, c. 27, a. 46.
20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste.
Une personne admissible à l’inscription sur plus d’une liste de bénéficiaires établie en vertu de la présente loi doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément à la présente loi et qu’elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà.
À sa majorité, une personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit prévue à la section V.1 doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20; 1979, c. 25, a. 11; 2006, c. 28, a. 12.
SECTION V
APPEL POUR LES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET NASKAPIS
2006, c. 28, a. 13.
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».
1978, c. 97, a. 21; 1979, c. 25, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 2006, c. 28, a. 14.
22. Dans les six mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre cri ou naskapi, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
1978, c. 97, a. 22; 1979, c. 25, a. 13; 2006, c. 28, a. 15.
23. Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu’une fois.
1978, c. 97, a. 23.
24. Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec:
a)  toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus;
b)  toute personne dont le nom a été ajouté aux registres cri ou naskapi ou en a été supprimé;
c)  toute personne dont la demande a été refusée par le secrétaire général;
d)  un conseil de l’une des bandes cries ou le conseil de la bande naskapie, ou leurs successeurs.
Le successeur du conseil de l’une des bandes cries est, dès sa création, le conseil de l’une des corporations prévues au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le successeur du conseil de la bande naskapie est, dès sa création, le conseil du Village naskapi de Kawawachikamach, constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
1978, c. 97, a. 24; 1979, c. 25, a. 14; 1996, c. 2, a. 82; 2006, c. 28, a. 16.
25. Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
1978, c. 97, a. 25.
SECTION V.1
ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES INUITS
2006, c. 28, a. 17.
§ 1.  — Admissibilité
2006, c. 28, a. 17.
25.1. Toute personne est admissible à l’inscription comme bénéficiaire inuit et a le droit d’invoquer les droits et les avantages qui lui sont reconnus à ce titre, si elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est vivante;
b)  elle a la citoyenneté canadienne;
c)  elle est une Inuite, conformément aux coutumes et traditions inuites;
d)  elle s’identifie comme une Inuite;
e)  elle est associée à une communauté inuite par ses liens familiaux, résidentiels, historiques, culturels ou sociaux.
Pour les fins du paragraphe d du premier alinéa, le parent ou le tuteur peut identifier comme une Inuite une personne qui ne peut s’identifier elle-même comme telle.
2006, c. 28, a. 17.
25.2. Malgré l’article 25.1, une personne admissible ne peut être inscrite à titre de bénéficiaire inuit si elle est déjà inscrite en vertu d’un autre accord de revendications territoriales au Canada, sauf s’il s’agit d’un accord qui affecte les Inuits du Nunavik dont, notamment, un accord relié à la région maritime du Nunavik entourant le Québec, au Labrador ou au large des côtes du Labrador ou sauf si elle démontre qu’elle a abandonné l’inscription qui l’empêchait de s’inscrire.
2006, c. 28, a. 17.
25.3. Lorsque le secrétaire général prend, en vertu de l’article 20, une décision à la place d’une personne admissible, il la transmet à celle-ci et au Bureau d’inscription institué en application de l’article 25.13.
2006, c. 28, a. 17.
25.4. Le statut de bénéficiaire d’une personne qui, avant le 1er mai 2006, était inscrite ou admissible à l’inscription en raison de son statut de conjoint légitime d’un bénéficiaire inuit peut, dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle n’a plus de lien suffisant avec une communauté inuite à la suite d’un divorce, d’une séparation légale, d’une séparation de fait ou du décès de son conjoint, survenu le 1er mai 2006 ou après cette date, être revu par le comité communautaire d’inscription concerné prévu à l’article 25.7.
La preuve de la séparation de fait est faite au moyen d’une déclaration sous serment signée par le conjoint ou un autre bénéficiaire concerné, attestant le fait que les conjoints sont séparés depuis au moins un an.
2006, c. 28, a. 17.
25.5. Un bénéficiaire inuit qui a établi sa résidence principale à l’extérieur du territoire pendant 10 années consécutives ou plus, est privé de l’exercice des droits et des avantages qui lui sont reconnus à titre de bénéficiaire inuit et son nom est alors transféré sur la liste des bénéficiaires inuits résidant hors du territoire pendant 10 années consécutives ou plus, prévue à l’article 25.14. Lorsqu’un bénéficiaire rétablit sa résidence principale dans le territoire, il recouvre l’exercice de ces droits et avantages et son nom est alors de nouveau transféré sur la liste des bénéficiaires inuits prévue à l’article 25.14.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bénéficiaire inuit qui a établi sa résidence principale à l’extérieur du territoire pendant 10 années consécutives ou plus pour des raisons de santé, afin de poursuivre des études ou afin d’occuper un emploi dans une organisation ayant pour fonction de faire la promotion du bien-être des Inuits.
2006, c. 28, a. 17.
§ 2.  — Bénéficiaire affilié
2006, c. 28, a. 17.
25.6. Aux fins de la présente section, un bénéficiaire est affilié à la communauté inuite dans laquelle il est accepté pour inscription.
2006, c. 28, a. 17.
§ 3.  — Comités communautaires d’inscription
2006, c. 28, a. 17.
25.7. Un comité communautaire d’inscription est créé pour chacune des communautés inuites.
Ce comité se compose d’au moins 3 et d’au plus 13 bénéficiaires et les décisions de ce comité sont prises à la majorité des voix.
2006, c. 28, a. 17.
25.8. Dans le cas des communautés inuites pour lesquelles une corporation foncière a été mise en place conformément aux dispositions de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), le comité communautaire d’inscription est composé des membres du conseil d’administration de la corporation foncière formé en application de l’article 11 de cette loi et d’un bénéficiaire affilié à cette communauté qui est considéré comme une personne aînée, selon les coutumes et traditions inuites, et qui est désigné par la corporation foncière pour un mandat renouvelable de deux ans.
2006, c. 28, a. 17.
25.9. Dans le cas des communautés inuites pour lesquelles il n’existe pas de corporation foncière, les membres du comité communautaire d’inscription sont élus par les bénéficiaires inuits affiliés à la communauté concernée pour un mandat renouvelable de deux ans.
Le Bureau d’inscription créé en application de l’article 25.13 est responsable de la tenue d’une telle élection.
2006, c. 28, a. 17.
25.10. Le comité communautaire d’inscription d’une communauté inuite a pour fonctions, à l’égard de la communauté pour laquelle il a été créé:
a)  de recevoir et d’examiner la demande d’une personne qui désire être inscrite comme bénéficiaire inuit auprès de la communauté afin de déterminer si elle respecte les conditions d’admissibilité prévues à l’article 25.1 et, si elle n’est pas empêchée de s’inscrire en application de l’article 25.2, d’affilier cette personne à la communauté;
b)  de retirer, même de sa propre initiative, le nom d’un bénéficiaire affilié à la communauté et qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes a et b de l’article 25.1;
c)  d’examiner, même de sa propre initiative, le cas d’une personne affiliée à la communauté afin de déterminer si les dispositions de l’article 25.4 s’appliquent à cette personne et, le cas échéant, si elle remplit les autres conditions d’admissibilité prévues à l’article 25.1;
d)  de décider, sur demande d’un bénéficiaire affilié à une autre communauté inuite, si ce dernier peut devenir affilié à la communauté;
e)  de décider, même de sa propre initiative, en application de l’article 25.5, si un bénéficiaire a établi sa résidence principale à l’extérieur du territoire pendant 10 années consécutives ou plus pour des motifs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de cet article;
f)  de décider, sur demande d’un bénéficiaire affilié à la communauté, si ce bénéficiaire a rétabli sa résidence principale dans le territoire;
g)  d’aviser sans délai le Bureau d’inscription de ses décisions pour inscription sur l’une des listes prévues à l’article 25.14.
2006, c. 28, a. 17.
25.11. Un bénéficiaire ne peut être affilié à plus d’une communauté inuite à la fois.
Un bénéficiaire peut cependant présenter une demande au comité communautaire d’inscription d’une autre communauté inuite que celle à laquelle il est affilié et obtenir son consentement afin de devenir affilié à cette autre communauté.
2006, c. 28, a. 17.
25.12. Une personne ne peut présenter une demande visée aux paragraphes a ou d de l’article 25.10 à plus d’un comité communautaire d’inscription à la fois.
En cas de refus du comité à l’égard d’une demande, une nouvelle demande peut être présentée à un comité communautaire d’inscription d’une autre communauté à l’une des conditions suivantes:
a)  un délai de 12 mois s’est écoulé depuis la décision du premier comité communautaire d’inscription de refuser la demande;
b)  la personne renonce à présenter une demande de révision de la décision du premier comité communautaire d’inscription au comité de révision des inscriptions du Nunavik en vertu de l’article 25.23;
c)  le comité de révision des inscriptions du Nunavik a rendu une décision maintenant le refus du premier comité communautaire d’inscription en application de l’article 25.23.
2006, c. 28, a. 17.
§ 4.  — Bureau d’inscription du Nunavik
2006, c. 28, a. 17.
25.13. Le Bureau d’inscription du Nunavik est créé au sein de la Société Makivik constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1).
2006, c. 28, a. 17.
25.14. Le Bureau d’inscription tient à jour le registre des bénéficiaires inuits.
Ce registre contient, conformément aux décisions du comité communautaire d’inscription de chaque communauté inuite prises en vertu de l’article 25.10 ou des décisions du comité de révision des inscriptions du Nunavik prises en vertu de l’article 25.23, les noms des bénéficiaires inuits admissibles à l’inscription en vertu des dispositions de la présente loi. Il est composé de deux listes, soit la liste des bénéficiaires inuits et la liste des bénéficiaires inuits résidant hors du territoire pendant 10 années consécutives ou plus.
Les listes indiquent notamment, pour chaque bénéficiaire, son nom, son sexe, sa date de naissance, son état civil, son lieu de résidence de même que le nom de la communauté inuite à laquelle il est affilié en application de l’article 25.10.
2006, c. 28, a. 17.
25.15. Le Bureau d’inscription doit transmettre gratuitement les listes de bénéficiaires visées à l’article 25.14, chaque année et chaque fois qu’ils le requièrent, aux ministères et organismes des gouvernements du Québec et du Canada dans la mesure où les renseignements qui y sont contenus sont nécessaires à l’exercice des responsabilités de ces ministères et organismes.
Le Bureau doit, sur demande, les transmettre gratuitement à toute autre personne ou tout autre organisme à qui les renseignements sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou à la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion.
Le Bureau doit également rendre disponibles gratuitement aux bénéficiaires inuits pour consultation les noms des bénéficiaires inscrits sur chacune des listes de même que le nom de la communauté à laquelle ils sont affiliés.
2006, c. 28, a. 17.
25.16. Le Bureau d’inscription doit, sur demande écrite d’un bénéficiaire inuit à l’effet d’annuler son inscription à ce titre, retirer le nom de ce bénéficiaire du registre des bénéficiaires inuits tenu en application de l’article 25.14.
2006, c. 28, a. 17.
25.17. Le Bureau d’inscription reçoit les demandes de révision faites en application de l’article 25.23 et avise les personnes nommées en application de l’article 25.18 de procéder à la formation du comité de révision des inscriptions du Nunavik conformément à l’article 25.22.
Sur réception d’un avis à l’effet que le comité de révision a été dûment constitué, le Bureau d’inscription transmet au comité de révision le dossier de la personne qui a fait la demande de révision.
2006, c. 28, a. 17.
§ 5.  — Comité de révision des inscriptions du Nunavik
2006, c. 28, a. 17.
25.18. Un comité de révision des inscriptions du Nunavik est créé.
Ce comité est formé conformément à l’article 25.22 à partir d’une liste permanente de six membres nommés par la Société Makivik parmi les bénéficiaires inuits inscrits sur la liste des bénéficiaires inuits et provenant de façon égale de la région de l’Ungava, de la région du détroit d’Hudson et de la région de l’Hudson.
2006, c. 28, a. 17.
25.19. Une personne désignée ou élue comme membre d’un comité communautaire d’inscription en vertu des articles 25.8 ou 25.9 ne peut être nommée en vertu de l’article 25.18.
2006, c. 28, a. 17.
25.20. Le mandat des membres nommés en vertu de l’article 25.18 est de trois ans, lequel est renouvelable.
2006, c. 28, a. 17.
25.21. Le mandat d’un membre nommé en vertu de l’article 25.18 ne peut être révoqué par la Société Makivik que pour une cause juste et suffisante.
2006, c. 28, a. 17.
25.22. À la suite d’un avis du Bureau d’inscription du Nunavik donné en application de l’article 25.17, les membres nommés en vertu de l’article 25.18 désignent parmi eux les trois membres devant former le comité de révision. Chacune des trois régions mentionnées à l’article 25.18 doit avoir un représentant au sein du comité ainsi formé.
2006, c. 28, a. 17.
25.23. Le comité de révision a pour fonction de décider de toute demande de révision faite par une personne qui est insatisfaite d’une décision d’un comité communautaire d’inscription prise en application de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 25.10.
Le comité de révision doit aviser sans délai le Bureau d’inscription d’une décision prise en vertu du premier alinéa.
2006, c. 28, a. 17.
25.24. Une demande de révision prévue à l’article 25.23 doit être transmise au Bureau d’inscription dans les 12 mois de la date de la décision du comité communautaire d’inscription.
2006, c. 28, a. 17.
25.25. Le comité de révision peut accepter de prendre en compte des documents ou de l’information supplémentaires à ceux contenus au dossier qui lui a été transmis conformément au deuxième alinéa de l’article 25.17.
2006, c. 28, a. 17.
25.26. Le quorum du comité de révision est de trois membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Toute décision du comité de révision est finale et obligatoire.
2006, c. 28, a. 17.
§ 6.  — Dispositions applicables à un comité communautaire d’inscription et au comité de révision des inscriptions du Nunavik
2006, c. 28, a. 17.
25.27. Un comité communautaire d’inscription et le comité de révision des inscriptions du Nunavik établissent les règles pour le déroulement de leurs travaux.
Toutefois, avant de rendre une décision, un comité communautaire d’inscription et le comité de révision doivent donner à la personne qui a présenté une demande et, le cas échéant, à celle dont l’inscription fait l’objet d’un examen, l’occasion de présenter ses observations.
Ils doivent également tenir leurs travaux en inuttitut et, sur demande d’un membre d’un comité ou d’une personne mentionnée au deuxième alinéa, en français ou en anglais.
2006, c. 28, a. 17.
25.28. Un comité communautaire d’inscription de même que le comité de révision doivent transmettre par écrit, à la personne qui a présenté une demande et, le cas échéant, à celle dont l’inscription fait l’objet d’un examen, leur décision motivée dans un délai raisonnable.
2006, c. 28, a. 17.
25.29. Aucune poursuite ne peut être intentée contre un membre d’un comité communautaire d’inscription ou du comité de révision pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 28, a. 17.
SECTION V.2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE 1978 ET DE 1979
2006, c. 28, a. 17.
26. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère de la Santé et des Services sociaux, conformément:
1.  au paragraphe j de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l’article 3.3.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976, et
2.  au paragraphe l de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté, par l’application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil no 9 de 1979.
1978, c. 97, a. 26; 1979, c. 25, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.
27. Le juge de la Cour du Québec nommé en vertu de l’article 23 du règlement cité au paragraphe 1 de l’article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l’article 21.
1978, c. 97, a. 27; 1979, c. 25, a. 16; 1988, c. 21, a. 66.
28. Toute autre nomination faite en vertu des règlements cités à l’article 26 vaut pour la fonction correspondante créée par la présente loi.
1978, c. 97, a. 28; 1979, c. 25, a. 17.
29. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 1 de l’article 26 est réputée bénéficiaire cri au sens de la présente loi et toute personne ainsi inscrite en vertu des articles 12, 13 et 14 est réputée bénéficiaire inuit au sens de la présente loi. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 2 de l’article 26 est réputée bénéficiaire naskapi au sens de la présente loi.
1978, c. 97, a. 29; 1979, c. 25, a. 18.
30. Tout appel interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vertu des règlements visés à l’article 26 doit être continué devant la Commission d’appel prévue à l’article 21 et doit être instruit en vertu de la section V.
1978, c. 97, a. 30; 1979, c. 25, a. 19.
31. (Omis).
1978, c. 97, a. 31.
SECTION V.3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE 2006
2006, c. 28, a. 18.
31.1. Le registre des bénéficiaires inuits tenu par le secrétaire général conformément à l’article 16 est transféré le 1er mai 2006 au Bureau d’inscription du Nunavik créé en vertu de l’article 25.13.
Ce registre devient alors le registre des bénéficiaires inuits prévu à l’article 25.14, et les noms et autres renseignements relatifs aux personnes inscrites au registre des bénéficiaires inuits ou de celles inscrites sur la liste des bénéficiaires inuits privés de l’exercice des droits et de l’obtention des avantages qui leur sont conférés à titre d’inuit sont respectivement transférés, selon le cas, sur l’une ou l’autre des listes mentionnées à l’article 25.14.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, aux conditions et selon les modalités prévues à une entente intervenue avec la Société Makivik, offrir les services de conservation des renseignements contenus au registre des bénéficiaires inuits.
2006, c. 28, a. 18.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 97 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33.1 des Lois refondues.