C-27.1 - Code municipal du Québec

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À jour au 27 octobre 1999
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chapitre C-27.1
Code municipal du Québec
TITRE PRÉLIMINAIRE
DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, à la Ville de Montréal, à la Ville de Québec ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222.
2. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1969, c. 82, a. 1; 1996, c. 2, a. 223; 1999, c. 43, a. 13.
3. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2; 1988, c. 19, a. 241; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 90.
4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224.
5. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 4; 1988, c. 19, a. 243; 1993, c. 65, a. 91.
6. Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  acquérir pour des fins de sa compétence des biens, par achat, donation, legs ou autrement;
1.1°  aliéner à titre onéreux tout bien; le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
4°  contracter, s’obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;
5°  ester en justice dans toute cause et devant tout tribunal;
6°  exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;
7°  avoir un sceau, dont l’emploi, néanmoins, n’est pas obligatoire.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
6.1. Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1996, c. 77, a. 21.
7. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8-2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46; 1985, c. 27, a. 37; 1992, c. 21, a. 133; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 25; 1996, c. 2, a. 226; 1996, c. 16, a. 62; 1997, c. 58, a. 22; 1998, c. 31, a. 26; 1999, c. 40, a. 60.
8. Toute municipalité peut:
1°  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
2°  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
2.1°  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
3°  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
4°  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite des fins ci-dessus mentionnées;
5°  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes 2° à 3°, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent article.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 47; 1985, c. 27, a. 38; 1996, c. 2, a. 227; 1999, c. 40, a. 60.
8.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité peut fonder et maintenir un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire et accorder une subvention à tout organisme à but non lucratif qui fournit de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire.
Une municipalité régionale de comté peut aussi fournir de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire en lui faisant profiter des activités d’un agent de développement économique.
1995, c. 34, a. 26; 1996, c. 27, a. 43.
9. Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées à l’article 8.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13.
9.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.
Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapite S-32.1). Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.
La municipalité peut prévoir que le programme s’applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la municipalité ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d’un loyer; dans un tel cas, elle doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.
Si la municipalité ne se prévaut pas du troisième alinéa, elle ne peut prévoir que l’octroi de subventions. Si elle s’en prévaut, elle peut prévoir, soit l’octroi de subventions, soit l’octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux; dans ce dernier cas, elle doit prévoir les circonstances où elle accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit. La municipalité prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit. Si la municipalité indique plus d’une taxe dont on tient compte aux fins du programme, elle peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l’égard de chaque taxe.
La municipalité peut délimiter des secteurs de son territoire, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d’une part, des débiteurs de la taxe et, d’autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci; elle peut aussi établir toute combinaison formée d’un secteur, d’une catégorie et d’un groupe ou de deux de ces éléments. La municipalité peut prévoir que le programme s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d’une telle combinaison. Elle peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
1995, c. 7, a. 8.
10. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s’il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Au moins 90 jours après la signification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.
1980, c. 34, a. 1; 1987, c. 102, a. 40; 1991, c. 32, a. 169; 1993, c. 65, a. 92; 1996, c. 2, a. 228; 1997, c. 93, a. 67.
10.1. Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l’exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son territoire.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 229.
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230.
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231.
10.4. L’article 10.1 ne s’applique pas lorsque, en vertu d’une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 40.
10.5. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
1996, c. 27, a. 44.
10.6. L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
1996, c. 27, a. 44.
10.7. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté urbaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.
1996, c. 27, a. 44.
10.8. Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 44.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité mentionnée à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27.
10.10. Toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 10.9 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 22.
11. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme pour la partie du territoire d’une municipalité locale désignée comme son «secteur central» ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la municipalité locale peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme, en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
La municipalité locale peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son «secteur central», même si son acquisition n’est pas prévue par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
12. Aux fins de l’article 11, la municipalité locale peut notamment:
1°  acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation;
2°  détenir et administrer l’immeuble;
3°  exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l’immeuble;
4°  aliéner ou louer l’immeuble aux fins prévues.
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
13. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1984, c. 38, a. 49; 1985, c. 27, a. 39; 1995, c. 34, a. 28.
14. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1995, c. 34, a. 28.
14.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1984, c. 38, a. 50; 1994, c. 33, a. 23; 1995, c. 34, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60.
14.3. Toute municipalité peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45.
14.4. La municipalité qui prend part à une telle entente peut déléguer à une partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d’accorder un contrat; elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins.
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l’entente doivent être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
14.6. L’entente peut prévoir ne s’appliquer qu’à une partie des procédures relatives à l’achat.
1985, c. 27, a. 40.
14.7. Des municipalités peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Les municipalités qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la municipalité délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 40; 1994, c. 33, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 46.
14.7.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l’organisme ou les organismes étaient une municipalité dont la population correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1992, c. 27, a. 32; 1995, c. 34, a. 31; 1996, c. 27, a. 47.
14.7.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 14.3 ou 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6). Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26; 1995, c. 34, a. 32; 1996, c. 27, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
14.8.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de celle établie à l’article 310 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 62; 1999, c. 43, a. 13.
14.9. Une municipalité locale peut, conformément à la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1), exploiter un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 47; 1996, c. 2, a. 455.
14.10. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 27; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 49; 1996, c. 21, a. 70.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37.
14.12. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1995, c. 20, a. 37; 1997, c. 93, a. 68; 1999, c. 40, a. 60.
14.12.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69; 1998, c. 31, a. 29.
14.12.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 69.
14.13. Pour l’application des articles 14.11 à 14.16 une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.14. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.15. Sous réserve du programme visé à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60.
14.17. Toute municipalité peut conclure avec toute personne qui administre un cimetière sur son territoire une entente en vertu de laquelle l’administration de ce cimetière lui est déléguée.
1996, c. 27, a. 50.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.17 ou au directeur général des achats.
1998, c. 31, a. 31.
15. Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, un membre du conseil, le secrétaire-trésorier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, ou un notaire, dans leur compétence territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le secrétaire-trésorier, il peut l’être hors du territoire de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 232; 1999, c. 40, a. 60.
16. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire à la partie qui le prête.
C.M. 1916, a. 8.
17. Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisé par une résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 9; 1996, c. 2, a. 455.
18. Toute personne qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte qui lui est imposé ou qui est requis d’elle en vertu du présent code, encourt, outre les dommages-intérêts, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 10; 1979, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455.
20. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer, par arrêté en conseil, toute ordonnance rendue ou proclamation émise par lui, avant ou après le 1er novembre 1916, et en décréter de nouvelles, relativement à des matières municipales.
C.M. 1916, a. 11.
21. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 12; 1996, c. 27, a. 51.
22. Dans les affaires municipales, un acte fait par une municipalité, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
C.M. 1916, a. 13; 1996, c. 2, a. 233.
23. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure civile concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
C.M. 1916, a. 14; 1990, c. 4, a. 238.
24. Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l’intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation légale, doit prévaloir.
C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5; 1938, c. 22, a. 1, a. 2.
25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4°  l’expression «conseil local» signifie le conseil d’une municipalité locale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est situé le territoire de la municipalité;
8°  le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses sessions;
9°  l’expression «chef du conseil» ou «chef d’une municipalité» désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le maire d’une municipalité locale;
10°  le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11°  le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12°  le mot «trésorier» signifie le secrétaire-trésorier;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le mot «session» employé seul désigne indistinctement une session ordinaire ou générale, et une session spéciale;
15°  le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une municipalité;
16°  le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17°  le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
18°  le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres du domaine de l’État, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou personne morale quelconque;
19°  le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20°  le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est à l’extérieur du territoire de la municipalité; néanmoins, une personne ou une compagnie qui a un établissement d’entreprise quelconque sur le territoire de la municipalité, est réputée présente ou domiciliée sur le territoire de telle municipalité;
21°  le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des immeubles qu’il possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22°  le terme «taxes municipales» désigne et comprend:
a)  toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils locaux en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b)  toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées par les conseils locaux, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23°  le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24°  les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, sur le territoire d’une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent sur le territoire de la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que l’État, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.
Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25°  le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26°  le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une municipalité et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27°  le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28°  le terme «clôture de ligne» signifie la clôture qui divise deux propriétés, privées ou publiques, contiguës l’une à l’autre;
29°  le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30°  l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31°  les mots «boissons alcooliques» comprennent toutes boissons définies comme telles par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
32°  le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou autre titre d’emprunt émis par des municipalités, pour obtenir des deniers;
33°  le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36°  le terme «inspecteur municipal» désigne l’inspecteur municipal nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223; il désigne aussi tout inspecteur d’arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement, quand la municipalité locale, conformément à l’article 219, a nommé un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, sujet, toujours, au contrôle et à la surveillance de l’inspecteur municipal qui peut être nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223;
37°  les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
38°  le mot «charte», sauf dans l’article 737, désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
39°  le mot «officier» désigne un fonctionnaire ou un employé.
C.M. 1916, a. 16; 1922 (1re sess.), c. 99, a. 1; 1924, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 1; 1942, c. 69, a. 1; 1949, c. 59, a. 58; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 53, a. 2; 1979, c. 72, a. 268; 1982, c. 2, a. 4; 1986, c. 95, a. 81; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 19, a. 244; 1992, c. 61, a. 182; 1996, c. 2, a. 234; 1996, c. 27, a. 52; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
26. (Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
27. Si le temps fixé par le présent code pour l’accomplissement de quelque procédure, action ou formalité prescrite par ses dispositions expire ou tombe un dimanche ou un jour férié, le temps ainsi fixé est prolongé au premier jour suivant qui n’est ni un dimanche ni un jour férié.
C.M. 1916, a. 18.
28. La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans une circonscription foncière dans laquelle les dispositions du Code civil, relatives aux plan et livre de renvoi, sont devenues en vigueur, la désignation de tout lot ou de toute partie de lot est faite en indiquant le numéro que ce lot ou partie de lot porte sur le cadastre en vigueur conformément auxdites dispositions du Code civil.
C.M. 1916, a. 19; 1996, c. 2, a. 235; 1999, c. 40, a. 60.
29. Toute compagnie de chemin de fer doit faire et entretenir les clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau sur les propriétés qu’elle possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, et est sujette, comme tout autre contribuable, à toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux ou autres ordonnances municipales passés à cette fin, quand même tels travaux pour clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau ne seraient pas profitables à la compagnie.
C.M. 1916, a. 20; 1996, c. 2, a. 456.
30. À défaut de la part de telle compagnie d’exécuter les travaux auxquels elle est tenue, en vertu de l’article 29, dans le délai prescrit, elle est passible des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence ou son refus, et d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure telle négligence ou tel refus.
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60.
31. Les articles 29 et 30 s’appliquent aussi aux chemins de fer du gouvernement, fédéral ou provincial, exploités, soit par le gouvernement, soit par des particuliers.
C.M. 1916, a. 22.
TITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
CHAPITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
32. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 23; 1982, c. 2, a. 5; 1993, c. 65, a. 93.
33. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 24; 1985, c. 27, a. 41.
CHAPITRE II
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
34. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6; 1987, c. 57, a. 731; 1988, c. 19, a. 246.
35. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 26; 1988, c. 19, a. 246.
36. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 27; 1988, c. 19, a. 246.
37. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 28; 1921, c. 48, a. 20; 1930, c. 103, a. 1; 1971, c. 87, a. 1; 1977, c. 53, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
38. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42; 1988, c. 19, a. 246.
38.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 43; 1988, c. 19, a. 246.
39. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
40. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 246.
41. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15; 1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
42. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
43. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 40; 1988, c. 19, a. 246.
44. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16; 1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
45. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
46. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17; 1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
48. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 45; 1950, c. 74, a. 2; 1982, c. 63, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
49. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 46; 1988, c. 19, a. 246.
50. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1; 1988, c. 19, a. 246.
51. (Abrogé).
1921, c. 48, a. 22; 1988, c. 19, a. 246.
52. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 246.
53. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 49; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE III
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
54. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 2; 1977, c. 53, a. 8; 1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
55. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
56. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733; 1988, c. 19, a. 246.
57. (Remplacé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733.
58. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734; 1988, c. 19, a. 246.
59. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6; 1987, c. 57, a. 735.
60. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736; 1988, c. 19, a. 246.
60.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 737; 1988, c. 19, a. 246.
61. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 738; 1988, c. 19, a. 246.
62. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
63. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
64. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 50; 1941, c. 69, a. 4; 1988, c. 19, a. 246.
65. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 51; 1988, c. 19, a. 246.
66. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 52; 1988, c. 19, a. 246.
67. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513; 1988, c. 19, a. 246.
68. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
69. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 54; 1988, c. 19, a. 246.
70. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
71. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 56; 1988, c. 19, a. 246.
72. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 57; 1988, c. 19, a. 246.
73. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 58; 1988, c. 19, a. 246.
74. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 59; 1988, c. 19, a. 246.
75. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 60; 1988, c. 19, a. 246.
76. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 61 (partie); 1988, c. 19, a. 246.
77. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
78. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
TITRE II
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
C.M. 1916, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
80. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 63; 1996, c. 2, a. 236.
81. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 64; 1996, c. 2, a. 236.
82. Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.
Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une session régulière.
C.M. 1916, a. 65.
83. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en session.
C.M. 1916, a. 66.
84. Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1er novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67.
85. Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l’être par elle-même, ou par une autre personne de sa part, fondée de procuration ou non. Elle peut aussi appeler et faire entendre des témoins.
C.M. 1916, a. 68.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé peut être recouvré par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237.
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70; 1990, c. 4, a. 239.
88. Tout document, ordonnance ou procédure d’un conseil, dont la publication est requise par le présent code ou par le conseil lui-même, est publié de la même manière que les avis publics.
C.M. 1916, a. 71.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
90. Les documents produits comme exhibits au bureau de la municipalité ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
91. Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238.
92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2; 1996, c. 2, a. 239.
93. Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455.
94. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 77; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1968, c. 86, a. 3; 1974, c. 81, a. 3; 1975, c. 82, a. 3; 1977, c. 53, a. 9; 1979, c. 36, a. 6; 1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
95. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
96. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
97. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2; 1988, c. 30, a. 34.
98. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
99. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
100. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
101. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
102. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
103. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
104. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
105. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3; 1988, c. 30, a. 34.
106. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
107. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 78.
108. Tout membre du conseil votant dans une assemblée du conseil ou d’un comité, sans avoir sciemment qualité suivant la loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque vote qu’il donne.
C.M. 1916, a. 79.
CHAPITRE II
DU MAIRE SUPPLÉANT
1996, c. 2, a. 240.
109. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10; 1982, c. 63, a. 8; 1987, c. 57, a. 739.
110. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 81; 1954-55, c. 50, a. 1; 1975, c. 82, a. 4; 1980, c. 16, a. 38; 1987, c. 57, a. 739.
111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5; 1980, c. 16, a. 39; 1987, c. 57, a. 739.
112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 83; 1987, c. 57, a. 739.
113. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 84; 1955-56, c. 42, a. 2; 1987, c. 57, a. 739.
114. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2; 1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11; 1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9; 1987, c. 57, a. 739.
115. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2; 1992, c. 61, a. 183.
116. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
C.M. 1916, a. 87; 1935, c. 108, a. 1; 1968, c. 86, a. 2.
CHAPITRE III
DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 241.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 94.
1993, c. 65, a. 94.
117. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15; 1993, c. 65, a. 94.
118. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 89; 1975, c. 82, a. 6; 1993, c. 65, a. 94.
119. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 90; 1930-31, c. 114, a. 1; 1974, c. 81, a. 4; 1982, c. 63, a. 11; 1988, c. 19, a. 247.
120. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 91; 1993, c. 65, a. 94.
121. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 92; 1993, c. 65, a. 94.
122. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18; 1975, c. 82, a. 7; 1993, c. 65, a. 94.
SECTION II
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 242.
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et d’au plus trois autres membres du conseil.
Le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243.
124. Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité administratif l’une quelconque des compétences qu’il est habilité à exercer par résolution.
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité administratif la nomination et la fixation du traitement d’un employé affecté à un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), ni l’adjudication d’un contrat dont le montant excède 10 000 $.
Les résolutions qu’adopte le comité administratif ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient adoptées par le conseil.
1975, c. 82, a. 8; 1979, c. 36, a. 7; 1996, c. 2, a. 244; 1997, c. 93, a. 70.
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8; 1997, c. 93, a. 71.
126. Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son empêchement ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
127. Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 246.
SECTION III
DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 247.
128. Les délégués de chaque municipalité régionale de comté sont au nombre de trois.
Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans le présent code, conjointement avec les délégués des autres municipalités régionales de comté intéressées.
C.M. 1916, a. 94; 1996, c. 2, a. 248.
129. Le préfet est, à titre d’office, un des délégués.
Les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi ses membres, à la session du mois de novembre. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, même s’ils ont cessé de faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils n’aient été remplacés en vertu de l’article 130.
C.M. 1916, a. 95; 1975, c. 82, a. 9; 1982, c. 63, a. 12; 1996, c. 2, a. 249.
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60.
131. Il est loisible au conseil de nommer, parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués.
Un tel substitut agit chaque fois que son principal est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
1930, c. 103, a. 4.
SECTION IV
DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
132. Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté dont les habitants du territoire ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 97; 1996, c. 2, a. 250; 1999, c. 40, a. 60.
133. Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort, chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la convocation de l’assemblée.
C.M. 1916, a. 98.
134. Les délégués s’assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
C.M. 1916, a. 99.
135. L’assemblée du bureau des délégués est convoquée sur demande écrite, par deux membres du bureau, ou par le secrétaire-trésorier de l’une des municipalités régionales de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu’une session spéciale du conseil d’une municipalité régionale de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix de ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 100; 1996, c. 2, a. 251.
136. Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le secrétaire-trésorier de l’une de ces municipalités régionales de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n’est pas déjà convoquée pour être tenue dans les 15 jours suivants.
C.M. 1916, a. 101; 1996, c. 2, a. 252.
137. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le secrétaire-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le secrétaire-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253.
138. Quatre des délégués convoqués à l’assemblée forment le quorum du bureau.
C.M. 1916, a. 103.
139. L’assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
C.M. 1916, a. 104.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13.
141. Les articles 88 et 689 à 692 s’appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 85, 89 et 90 sont aussi applicables au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 106.
TITRE III
DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
TITRE IV
DES SESSIONS DES CONSEILS
143. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740; 1988, c. 19, a. 248.
144. Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première session conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses sessions.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première session, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256.
146. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 8.
147. Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la majorité de ses membres.
C.M. 1916, a. 111; 1980, c. 16, a. 41; 1996, c. 2, a. 257.
148. Les sessions ordinaires ou générales du conseil d’une municipalité régionale de comté sont tenues au moins une fois à tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont l’une le quatrième mercredi de novembre. Celles du conseil local ont lieu le premier lundi de chaque mois, à moins qu’il n’en soit autrement réglé par le conseil.
Au cours de sa session de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d’entre eux d’adopter le budget lors d’une session postérieure à la session ordinaire de novembre tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le budget lors de la session ordinaire de novembre ou selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14; 1984, c. 38, a. 51; 1996, c. 2, a. 258; 1999, c. 43, a. 13.
148.1. Dans une session ordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté, on ne peut prendre une décision qu’à l’égard des sujets et des affaires mentionnés dans l’ordre du jour, sauf si tous les membres du conseil qui ont le droit de voter sur le sujet ou l’affaire que l’on veut ajouter sont présents.
1998, c. 31, a. 33.
149. Les sessions commencent à 10 heures, s’il n’en est pas autrement ordonné par l’avis de convocation, par un ajournement, par un règlement ou par une résolution.
Elles sont publiques et ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles ne soient ajournées; les délibérations y doivent être faites à haute et intelligible voix.
C.M. 1916, a. 113.
150. La session du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1980, c. 16, a. 43; 1982, c. 18, a. 144.
151. Si le jour fixé pour une session ordinaire, par le présent code ou les règlements, tombe un jour de fête, la session est tenue le jour juridique suivant.
C.M. 1916, a. 114.
152. Une session spéciale de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle session à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115.
153. Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1.
154. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l’article 155.
C.M. 1916, a. 117.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la session une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une session spéciale, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la session ajournée.
C.M. 1916, a. 118.
156. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié ou expédié par courrier recommandé ou certifié.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259.
157. Malgré les articles précédents, le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une session du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456.
158. Le conseil est présidé dans ses sessions par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
C.M. 1916, a. 120; 1968, c. 86, a. 2.
159. Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.
Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre.
C.M. 1916, a. 121; 1986, c. 95, a. 82; 1987, c. 57, a. 741.
160. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Toutefois, toute municipalité locale peut, par règlement, désigner les cas dans lesquels il faut plus que la majorité mentionnée au premier alinéa pour décider une question contestée.
C.M. 1916, a. 122; 1998, c. 31, a. 34.
161. Le chef du conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Toutefois, le préfet qui a été remplacé à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), n’a que le droit de vote prévu à l’article 197 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4; 1993, c. 65, a. 96; 1999, c. 40, a. 60.
162. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 124; 1987, c. 57, a. 742.
163. Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local.
C.M. 1916, a. 125; 1996, c. 2, a. 260.
164. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126; 1987, c. 57, a. 743.
TITRE V
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 53.
165.1. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié.
L’engagement doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a à cette fin des crédits suffisants. Si l’engagement a effet durant plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel l’engagement a effet.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 54; 1997, c. 93, a. 73.
166. S’il survient une vacance dans une des charges des officiers municipaux, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
C.M. 1916, a. 134.
167. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 55.
168. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 136.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
170. Tout officier nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
C.M. 1916, a. 138.
171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139; 1996, c. 2, a. 455.
172. La municipalité possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d’action pour recouvrer, par saisie avant jugement, de tel officier ou de ses représentants, tous tels deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents ou archives, avec frais, dommages et intérêts.
La municipalité peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne détenant ces effets et refusant de les rendre.
C.M. 1916, a. 140 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
173. Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu du présent code ou des règlements municipaux, encourt, pour chaque infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste tel officier, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l’exercice de ses fonctions, encourt, pour chaque offense, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $, et est, en outre, responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé, envers ceux qui l’ont subi.
C.M. 1916, a. 141; 1999, c. 40, a. 60.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240; 1996, c. 2, a. 455.
175. La municipalité est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts en réparation du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces officiers par ceux qui ont subi le préjudice.
C.M. 1916, a. 143; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
176.1. Le secrétaire-trésorier doit, lors d’une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 966.3.
Au moins cinq jours avant cette session, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52.
176.2. Après le dépôt visé à l’article 176.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
176.3. Le conseil peut requérir le secrétaire-trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
176.4. Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière session ordinaire avant la session où le budget est adopté, le secrétaire-trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la municipalité depuis le début de l’exercice financier. Il remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues par le budget.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
176.5. Tout officier municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l’avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière.
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du secrétaire-trésorier.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
178. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
C.M. 1916, a. 146; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 56.
Non en vigueur
178.1. Toute municipalité locale doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
2000, c. 54, a. 6.
CHAPITRE II
DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455.
180. Le secrétaire-trésorier peut être destitué en tout temps, même avant l’expiration de la période pour laquelle il a été engagé.
Dans le cas d’une municipalité locale, le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour le destituer, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement.
C.M. 1916, a. 148; 1930, c. 103, a. 5; 1933, c. 118, a. 1; 1980, c. 16, a. 44; 1983, c. 57, a. 5; 1998, c. 31, a. 35.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la conduite du secrétaire-trésorier a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la municipalité et à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite du secrétaire-trésorier.
Une disposition d’une charte d’une municipalité qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
182. Les articles 180 et 181 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de 20 jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 7.
183. Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les sessions du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.
C.M. 1916, a. 149.
184. Le secrétaire-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, y compris ceux conférés à l’article 181, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
Le secrétaire-trésorier adjoint nommé avant le 15 décembre 1977 demeure régi par les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date, tant qu’il n’est pas nommé par le conseil en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 34, a. 33.
1995, c. 34, a. 33.
185. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 151; 1995, c. 34, a. 33.
186. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482; 1995, c. 34, a. 33.
187. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 153; 1995, c. 34, a. 33.
188. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 154; 1992, c. 57, a. 483; 1995, c. 34, a. 33.
189. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6; 1995, c. 34, a. 33.
190. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1953-54, c. 46, a. 1; 1995, c. 34, a. 33.
191. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1995, c. 34, a. 33.
192. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6; 1990, c. 4, a. 241; 1995, c. 34, a. 33.
193. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 83; 1990, c. 4, a. 242; 1992, c. 61, a. 184.
194. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 156; 1928, c. 94, a. 8; 1995, c. 34, a. 33.
195. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 157; 1995, c. 34, a. 33.
196. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 158; 1995, c. 34, a. 33.
197. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 159; 1995, c. 34, a. 33.
198. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 160; 1995, c. 34, a. 33.
SECTION III
DES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
199. Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 161; 1996, c. 2, a. 455.
200. Le secrétaire-trésorier doit, avant le 1er novembre 1917, si la chose n’a pas encore été faite, faire des copies certifiées par lui de tout procès-verbal et de tout règlement actuellement en vigueur, ainsi que leurs modifications, déposés dans les archives de la municipalité, relatifs aux chemins, aux ponts et aux cours d’eau, et de tout acte d’accord relatif à un cours d’eau ainsi déposé; et, chaque fois que, dans la suite, tel règlement, procès-verbal ou acte d’accord, ou une modification à ceux-ci, est déposé dans les archives de la municipalité, il est du devoir du secrétaire-trésorier d’en faire une copie certifiée par lui ainsi que de tous avis et autres procédures s’y rapportant.
Ces copies ainsi certifiées par le secrétaire-trésorier sont déposées par lui au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle se trouve le territoire de la municipalité; et les copies de ces copies, certifiées par l’officier de la publicité des droits, font preuve comme si elles étaient des copies faites sur les originaux.
L’officier de la publicité des droits doit garder un registre, dans lequel il mentionne le procès-verbal, l’acte d’accord ou le règlement, ainsi que leurs modifications, le chemin, le pont ou le cours d’eau auxquels il se rapporte, la date du procès-verbal et de son homologation, ou la date de l’acte d’accord ou du règlement, ou de toutes autres modifications, et la date du dépôt.
L’officier de la publicité des droits a droit à un honoraire de 0,25 $ pour faire l’entrée de chaque règlement, acte d’accord ou procès-verbal, ou d’une modification à ceux-ci dans ce registre.
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60.
201. Le secrétaire-trésorier assiste aux sessions du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.
C.M. 1916, a. 163.
202. Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
C.M. 1916, a. 164; 1996, c. 2, a. 455.
203. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
Il est aussi le percepteur des taxes scolaires, dans le cas mentionné à l’article 986.
Tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5; 1979, c. 36, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 33; 1994, c. 33, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 24; 1997, c. 41, a. 66; 1997, c. 93, a. 74.
204. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10; 1996, c. 2, a. 262; 1996, c. 27, a. 57.
205. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
207. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169.
208. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail.
C.M. 1916, a. 170; 1917-18, c. 20, a. 22; 1979, c. 36, a. 11; 1987, c. 68, a. 40; 1996, c. 2, a. 455.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60.
210. Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le secrétaire-trésorier est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du secrétaire-trésorier de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur général de la municipalité.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36.
SECTION IV
DES DEVOIRS PARTICULIERS DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS LOCAUX
213. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit tenir un «registre de voirie, de ponts et de cours d’eau», dans lequel sont entrés, copiés au long, par ordre de date et certifiés vrais par lui, tous les procès-verbaux, les actes de répartition et les règlements en vigueur concernant les travaux des chemins, des ponts et des cours d’eau à faire et à entretenir sur le territoire de la municipalité, sous la direction de celle-ci.
C.M. 1916, a. 172; 1996, c. 2, a. 264.
214. Le secrétaire-trésorier doit faire, à la marge de tout document ainsi enregistré, mention des modifications qui sont faites dans la suite à tel document, ou de son abrogation, au cas où elle est décrétée.
C.M. 1916, a. 173.
215. Le secrétaire-trésorier est tenu de faire tout ce qui est requis de lui en vertu des dispositions de la loi concernant la liste des jurés et la liste des électeurs parlementaires; il est aussi tenu d’exécuter tout ce qui est exigé de lui par le présent code concernant les rôles d’évaluation, les rôles de perception et autres objets.
C.M. 1916, a. 174.
SECTION V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 53.
1984, c. 38, a. 53.
216. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283; 1984, c. 38, a. 53.
217. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10; 1984, c. 38, a. 53.
218. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25; 1928, c. 94, a. 11; 1984, c. 38, a. 53.
CHAPITRE III
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219. Toute municipalité locale doit nommer, dans le mois de mars, tous les deux ans:
1°  un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre compris dans le territoire de la municipalité;
2°  autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3°  un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265.
220. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 875.
221. Toute municipalité locale peut nommer un inspecteur des chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau pour le territoire de la municipalité, et le payer comme un de ses employés.
Cet officier reste en fonction durant le bon plaisir du conseil, et tous travaux concernant les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau sur le territoire de la municipalité doivent être faits sous sa surveillance.
Cet officier se nomme «inspecteur municipal». Il a le contrôle absolu et la direction de tous les autres inspecteurs pour chaque arrondissement de voirie; et tout travail d’un caractère spécial ou permanent dont la municipalité a ordonné l’exécution sur un chemin, un trottoir, un pont ou un cours d’eau doit être fait sous la surveillance et le contrôle de cet officier.
C.M. 1916, a. 179; 1996, c. 2, a. 266.
222. A défaut par la municipalité locale de nommer un inspecteur municipal, les pouvoirs conférés et les devoirs imposés par les lois en vigueur à l’inspecteur municipal, sont conférés ou imposés, selon le cas, à l’inspecteur de chaque arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement; et, spécialement, les articles 811 et suivants s’appliquent à chaque inspecteur de voirie dans les limites de son arrondissement comme s’il était l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 180; 1996, c. 2, a. 455.
223. Il est cependant loisible à une municipalité locale de ne pas nommer un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, mais il est alors de son devoir de nommer, dans le mois de mars, tous les deux ans, un inspecteur municipal.
C.M. 1916, a 181; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION II
DES INSPECTEURS AGRAIRES
§ 1.  — Dispositions générales
224. Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du présent code ou des règlements, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de ligne ou clôtures de ligne.
Lorsque les terrains contigus entre lesquels une clôture ou un fossé de ligne doit être fait et entretenu sont situés sur plus d’un territoire municipal local, les inspecteurs agraires des municipalités concernées ont une compétence concurrente.
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267.
225. La compétence de tout inspecteur agraire nommé pour un arrondissement champêtre s’étend à toutes les personnes obligées aux travaux qui sont sous sa surveillance, qu’elles soient domiciliées dans les limites de son arrondissement ou en dehors de ses limites.
C.M. 1916, a. 183; 1999, c. 40, a. 60.
226. Chaque fois que l’inspecteur agraire est empêché d’agir pour une cause quelconque, le conseil local, ou le maire, doit nommer, pour le remplacer, pendant cet empêchement, un autre inspecteur agraire de la municipalité, et ce, par un ordre écrit signifié à cet autre inspecteur.
Cet inspecteur n’est pas, par ce fait, déchargé de la surveillance de l’arrondissement pour lequel il avait été nommé en premier lieu.
C.M. 1916, a. 184; 1999, c. 40, a. 60.
227. Lorsqu’un inspecteur agraire est personnellement intéressé dans un ouvrage ou autre chose de sa compétence, et qu’il refuse ou néglige d’exécuter ou de fournir ce qu’il devait faire ou fournir comme intéressé à cet ouvrage ou chose, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet inspecteur a compétence possède, à l’égard de cet inspecteur, les mêmes droits et pouvoirs et est sujet aux mêmes obligations que l’inspecteur lui-même possède et auxquelles il est sujet à l’égard des intéressés dans le même ouvrage ou chose.
S’il s’agit de travaux en commun, l’inspecteur ainsi intéressé est toujours en demeure d’accomplir les obligations qui se rapportent à ces travaux.
C.M. 1916, a. 185; 1996, c. 2, a. 268; 1999, c. 40, a. 60.
228. Les articles 819, 821, 822, 823 et 824 s’appliquent également, en les adaptant, aux inspecteurs agraires.
C.M. 1916, a. 186.
229. Les articles 839, 840, 841, 842, 843 et 844, relatifs à l’exécution, par l’inspecteur municipal ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, des travaux prescrits sur les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau municipaux, et au recouvrement de la valeur de ces travaux, s’appliquent, avec le même effet, aux travaux requis en vertu de la présente section, à l’exécution de ces travaux par l’inspecteur agraire de l’arrondissement ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, et au recouvrement de la valeur des travaux exécutés par tel inspecteur ou conseil.
C.M. 1916, a. 187; 1996, c. 2, a. 455.
230. Quand les services d’un inspecteur agraire sont requis dans une localité située, partie dans les limites de la compétence d’un inspecteur agraire et partie dans les limites de la compétence d’un autre, l’un ou l’autre de ces inspecteurs peut être requis d’agir.
C.M. 1916, a. 188; 1999, c. 40, a. 60.
231. L’inspecteur agraire, quand il est requis d’agir, a droit à 0,20 $ pour chaque heure employée à la visite des lieux, ainsi qu’à la conduite et à la surveillance des travaux, s’il ne les exécute pas lui-même.
Le conseil peut cependant, par règlement, lui accorder une rémunération plus élevée lorsqu’il le juge à propos.
Il a également droit au remboursement de tous ses justes déboursés et frais encourus pour l’exécution des travaux et pour les avis et autres pièces de procédure.
Ces déboursés et ces frais sont payés par les personnes que l’inspecteur agraire trouve en défaut. Si personne n’est en défaut, ils sont payés par la partie qui a requis les services de l’officier municipal. S’il s’agit de travaux mitoyens ou en commun, il sont payés par toutes les parties intéressées, si toutes sont trouvées en défaut.
Au cas de refus ou de contestation, ils sont recouvrés par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1.
232. L’inspecteur agraire, dont les services ont été requis par le conseil ou pour le profit de la municipalité, a droit aux mêmes honoraires de la part de cette dernière.
C.M. 1916, a. 190; 1996, c. 2, a. 455.
233. Tout avis spécial donné par un inspecteur agraire peut être donné verbalement ou par écrit; mais toute ordonnance de tel inspecteur est donnée par un avis spécial par écrit.
C.M. 1916, a. 191.
234. L’inspecteur agraire ou toute partie intéressée peut exiger de tout possesseur, locataire ou occupant d’un terrain, de la même manière que du propriétaire de ce terrain, l’accomplissement de toute obligation imposée à tel propriétaire relativement aux matières du ressort de l’inspecteur, sauf le recours du possesseur, locataire ou occupant contre le propriétaire, s’il y a lieu.
C.M. 1916, a. 192.
§ 2.  — Des nuisances sur propriétés privées, ruisseaux et rivières
235. Chaque fois qu’il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque, ou dans un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l’inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les 24 heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.
Si la personne qui a déposé ces immondices ou animaux morts est inconnue, il est du devoir de l’inspecteur agraire de les faire enlever, dans le même délai, aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 193; 1996, c. 2, a. 455.
236. Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages-intérêts, une amende de 2 $ à 10 $.
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60.
§ 3.  — Du découvert
237. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d’un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 986 du Code civil, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial de huit jours par écrit aux parties intéressées.
Après l’examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le 1er décembre précédent, il enjoint, par une ordonnance écrite, de faire abattre, dans les 30 jours suivants, sur une étendue de 5 m de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et les arbres s’y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l’embellissement de la propriété.
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
238. Quiconque refuse ou néglige d’obéir aux ordonnances de l’inspecteur agraire relativement au découvert encourt, sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 2 $ pour chaque 60 m de découvert pour la première année, et, pour toute année subséquente, une amende égale au double de celle de l’année précédente, outre le dommage causé au terrain cultivé.
C.M. 1916, a. 196; 1984, c. 47, a. 213.
239. Les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus ou de la négligence de donner le découvert tel que requis par l’inspecteur agraire, sont constatés par trois experts nommés comme suit: un par chacune des parties intéressées et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si l’une des parties refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix sur demande de l’autre partie.
C.M. 1916, a. 197; 1999, c. 40, a. 60.
§ 4.  — Des fossés de ligne
240. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande un fossé de ligne entre son terrain et celui de son voisin, doit se rendre sur les lieux où, après leur examen et l’audition des parties intéressées notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, il ordonne les travaux qui lui paraissent nécessaires et désigne comment et par qui ils doivent être exécutés.
La sentence de l’inspecteur agraire doit être par écrit; l’original est déposé dans les archives de la municipalité et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
C.M. 1916, a. 198; 1996, c. 2, a. 455.
241. L’inspecteur agraire, sur réquisition écrite ou verbale de l’un des voisins qui se plaint de l’insuffisance ou du mauvais état du fossé de ligne commun ou mitoyen, ou de la partie du fossé de ligne à la charge de l’autre voisin, doit ordonner, s’il en est besoin, à la personne en défaut, de creuser, nettoyer et réparer tel fossé ou partie de fossé, ou de contribuer à ces travaux, dans un délai déterminé. Ce délai ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire pour faire les travaux.
Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur peut autoriser le plaignant à faire lui-même l’ouvrage, dont le coût est recouvré par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 199.
242. Il peut ordonner en même temps à la partie plaignante de creuser, nettoyer ou réparer la partie du fossé de ligne qui est à sa charge, dans le même délai, si elle est insuffisante ou en mauvais état.
C.M. 1916, a. 200.
243. Quiconque obstrue ou laisse obstruer, de quelque manière que ce soit, un fossé de ligne, est passible d’une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque jour que le fossé reste obstrué.
C.M. 1916, a. 201.
§ 5.  — Des clôtures de ligne
244. L’inspecteur agraire de l’arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation ou des travaux d’entretien d’une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 1002 du Code civil, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées, notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut, qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne, de manière qu’elle soit bonne et solide, dans le délai qu’il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
La sentence doit être par écrit. L’original est déposé dans les archives de la municipalité, et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
Dans le cas où la clôture de ligne, dont la construction, la réparation ou l’entretien est demandé, sépare des terrains sujets à des droits exercés en commun par plusieurs personnes, et généralement connus sous le nom «d’anse» ou sous celui de «commune», de terrains les longeant et y aboutissant, ou de terrains y aboutissant seulement, l’inspecteur agraire, après avoir visité les lieux et entendu les parties intéressées, peut ordonner, par la sentence qu’il rend, que les travaux demandés en vertu du premier alinéa, seront donnés à faire publiquement, au rabais, après avis public, et répartir le coût de ces travaux entre les intéressés proportionnellement à la part pour laquelle chacun d’eux est responsable.
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
245. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur agraire peut autoriser le plaignant lui-même, ou toute autre personne, à faire faire l’ouvrage, dont le coût est assimilé aux taxes municipales et est recouvré par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 203.
246. Lorsque l’eau d’une rivière qui sert de ligne de division entre deux ou plus de deux propriétés devient assez basse, pendant l’été, pour permettre aux animaux de la traverser, la municipalité locale peut, sur demande à cet effet, adopter un règlement y ordonnant la construction d’une clôture temporaire comme ailleurs.
C.M. 1916, a. 204; 1996, c. 2, a. 269.
247. L’inspecteur agraire ne peut ordonner de faire une clôture nouvelle, ou d’en réparer une ancienne tellement détériorée qu’elle coûterait autant qu’une nouvelle, à moins que la partie qui y est obligée n’ait reçu un avis spécial par écrit à cet effet.
C.M. 1916, a. 205; 1979, c. 36, a. 12; 1996, c. 2, a. 270.
§ 6.  — De la sanction des ordonnances de l’inspecteur agraire
248. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordonnances de l’inspecteur agraire, données en vertu des sous-sections 4 et 5, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence ou de l’insuffisance des clôtures de ligne ou des fossés de ligne, et sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque longueur de 60 m de clôture de ligne ou de fossé de ligne à faire, toute fraction de cette longueur équivalant à 60 m.
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION III
DES GARDIENS D’ENCLOS PUBLICS
249. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de recevoir et de retenir sous leur garde les animaux trouvés errants sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou sur un terrain autre que celui de leur propriétaire, et envoyés en fourrière par l’inspecteur agraire ou par toute autre personne qui les y trouve, jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par leurs propriétaires ou vendus à l’enchère, en vertu de la présente section.
C.M. 1916, a. 207.
250. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur donner tous les soins nécessaires.
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243.
251. Chaque fois qu’un gardien d’enclos public reçoit un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $ pour chaque infraction, d’avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l’animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 209; 1996, c. 2, a. 456.
252. Si l’animal n’est pas réclamé dans les 24 heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas sur le territoire de la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l’espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé, à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
253. Le propriétaire de tout animal mis en fourrière peut en exiger la livraison, entre 7 et 19 heures chaque jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l’animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été fait, il encourt une amende de 2 $ pour chaque jour de détention de l’animal, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce refus.
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60.
254. Si, au jour fixé pour la vente, l’animal tenu en fourrière n’a pas été réclamé, et si les dommages-intérêts convenus ou fixés, ainsi que les amendes, les honoraires, les dépenses et les frais encourus n’ont pas été payés, cet animal doit être vendu publiquement au plus haut et dernier enchérisseur, par le gardien de l’enclos public.
C.M. 1916, a. 212; 1999, c. 40, a. 60.
255. Si, au jour fixé pour la vente, il n’y a pas d’enchérisseur, la vente est ajournée à un autre jour, et un avis public en est donné sans délai.
C.M. 1916, a. 213.
256. Le prix de l’adjudication doit être payé sur-le-champ et avant la livraison, à défaut de quoi l’animal est remis à l’enchère.
C.M. 1916, a. 214.
257. Les deniers provenant de la vente sont employés à payer ce qui est dû par suite de la mise en fourrière de l’animal; et la balance est remise sans délai entre les mains du secrétaire-trésorier de la municipalité locale, et appartient à celle-ci, si elle n’est pas réclamée dans les trois ans par le propriétaire de l’animal vendu.
C.M. 1916, a. 215; 1996, c. 2, a. 271.
258. Si la vente n’a pas produit une somme suffisante, le propriétaire de l’animal est tenu de parfaire la balance.
C.M. 1916, a. 216.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas d’établissement d’entreprise, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
260. Quiconque prend et amène un animal mis en fourrière, sans la permission du gardien, encourt une amende excédant de 2 $ le montant des deniers réclamés à cause de cet animal.
C.M. 1916, a. 218; 1990, c. 4, a. 244.
261. Les amendes imposées sur les propriétaires d’animaux trouvés errants sont les suivantes, pour la première offense:





Pour chaque étalon âgé de pas moins d’un an ... 6,00 $
Pour chaque taureau, verrat ou bélier ......... 2,00
Pour chaque cheval coupé, poulin, pouliche,
jument, boeuf, vache, veau, génisse,
cochon annelé ............................... 0,25
Pour chaque cochon non annelé, bouc ou chèvre . 1,00
Pour chaque mouton ............................ 0,10
Pour chaque oie, canard, dinde
ou autre volaille ........................... 0,05





En cas de récidive, l’amende est le double de celle imposée en premier lieu.
C.M. 1916, a. 219; 1990, c. 4, a. 245.
262. Au cas de contestation, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si le plaignant ou le propriétaire de l’animal n’est pas présent, son expert est nommé par le gardien d’enclos public. Si l’une des parties, ou, en son absence, le gardien d’enclos public refuse de nommer un expert, il est nommé par un juge de paix.
Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l’animal ou du plaignant.
Ils procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.
Le montant des dommages-intérêts fixés par eux est recouvrable, au cas de refus, par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60.
263. Nul n’a droit d’être indemnisé du préjudice résultant de dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne.
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60.
264. Il n’est pas nécessaire de mettre en fourrière les animaux trouvés errants pour avoir droit aux dommages-intérêts encourus par les personnes qui les ont laissés errer.
C.M. 1916, a. 222; 1992, c. 61, a. 185; 1999, c. 40, a. 60.
265. Le propriétaire, l’occupant ou le locataire d’un terrain répond de l’animal qu’il prend en pacage, comme s’il était à lui.
C.M. 1916, a. 223.
266. Les possesseurs d’animaux trouvés errants ou mis en fourrière ont les mêmes droits et privilèges et sont sujets aux mêmes obligations et peines que les propriétaires de ces mêmes animaux.
C.M. 1916, a. 224; 1992, c. 61, a. 186.
267. Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant sur le territoire de la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes sont alors revêtues des mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités, obligations et peines que les gardiens d’enclos publics.
Au cas du présent article, la vente de l’animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l’arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut, par l’inspecteur agraire de l’arrondissement.
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456.
CHAPITRE IV
DES FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS
1995, c. 34, a. 35.
267.0.1. Les articles 180 à 182 s’appliquent à tout fonctionnaire municipal qui est à l’emploi de la municipalité depuis au moins 12 mois, qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8).
1995, c. 34, a. 35.
TITRE V.1
DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
267.1. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE VI
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 745.
268. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9; 1987, c. 57, a. 746.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
270. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 229; 1968, c. 86, a. 11; 1987, c. 57, a. 748.
TITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
271. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 237; 1934, c. 83, a. 2; 1968, c. 86, a. 15; 1969, c. 82, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
272. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 239; 1987, c. 57, a. 749.
273. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 240; 1968, c. 86, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
274. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1; 1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2; 1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6; 1980, c. 16, a. 45; 1987, c. 57, a. 749.
275. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 244; 1924, c. 84, a. 1; 1928, c. 94, a. 13; 1930, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 9; 1944, c. 46, a. 1; 1949, c. 71, a. 5; 1968, c. 86, a. 20; 1969, c. 82, a. 7; 1980, c. 16, a. 46; 1987, c. 57, a. 749.
276. (Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
277. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
278. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE I
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
279. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 245; 1929, c. 88, a. 11; 1945, c. 70, a. 3; 1949, c. 71, a. 6; 1968, c. 86, a. 22; 1987, c. 57, a. 749.
280. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 246; 1917-18, c. 20, a. 26; 1919-20, c. 67, a. 4; 1987, c. 57, a. 749.
281. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 247; 1987, c. 57, a. 749.
282. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
283. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16; 1987, c. 57, a. 749.
284. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19; 1982, c. 63, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE II
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
285. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
286. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
287. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
288. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE III
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
289. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21; 1987, c. 57, a. 749.
290. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
291. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
292. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
293. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
294. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
295. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28; 1935, c. 108, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
296. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
297. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 251; 1987, c. 57, a. 749.
298. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 252; 1987, c. 57, a. 749.
299. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 253; 1987, c. 57, a. 749.
300. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 254; 1987, c. 57, a. 749.
301. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29; 1987, c. 57, a. 749.
302. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
303. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
304. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
305. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
306. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
307. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
308. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
309. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1982, c. 2, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
310. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
311. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
312. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
313. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 258; 1926, c. 68, a. 3; 1934, c. 83, a. 5; 1968, c. 86, a. 26; 1982, c. 63, a. 18; 1987, c. 57, a. 749.
314. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 259; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2; 1977, c. 53, a. 22; 1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120; 1987, c. 57, a. 749.
315. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6; 1987, c. 57, a. 749.
316. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54; 1987, c. 57, a. 749.
317. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 262; 1987, c. 57, a. 749.
318. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 263; 1980, c. 16, a. 55; 1987, c. 57, a. 749.
319. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 264; 1979, c. 72, a. 274; 1980, c. 16, a. 56; 1987, c. 57, a. 749.
320. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 265; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
321. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12; 1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16; 1980, c. 16, a. 57; 1987, c. 57, a. 749.
322. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
323. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 267; 1987, c. 57, a. 749.
324. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 268; 1987, c. 57, a. 749.
325. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 269; 1987, c. 57, a. 749.
326. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 270; 1987, c. 57, a. 749.
327. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
328. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 272; 1987, c. 57, a. 749.
329. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
330. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58; 1987, c. 57, a. 749.
331. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
332. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 276; 1987, c. 57, a. 749.
333. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 277; 1987, c. 57, a. 749.
334. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 278; 1987, c. 57, a. 749.
335. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 279; 1987, c. 57, a. 749.
336. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 280; 1987, c. 57, a. 749.
337. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 281; 1987, c. 57, a. 749.
338. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
339. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
340. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 284; 1987, c. 57, a. 749.
341. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
342. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30; 1987, c. 57, a. 749.
343. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31; 1987, c. 57, a. 749.
344. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 289; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
SECTION I
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
345. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27; 1987, c. 57, a. 749.
346. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 529; 1987, c. 57, a. 749.
347. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2; 1982, c. 31, a. 122; 1987, c. 57, a. 749.
348. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 294; 1987, c. 57, a. 749.
349. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 295; 1930, c. 103, a. 8; 1953-54, c. 31, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
350. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123; 1987, c. 57, a. 749.
351. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 297; 1987, c. 57, a. 749.
352. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 298; 1987, c. 57, a. 749.
353. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 299; 1987, c. 57, a. 749.
354. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 300; 1987, c. 57, a. 749.
355. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 301; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION II
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
356. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
357. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
358. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
359. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
360. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
361. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
362. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
363. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
364. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
365. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
366. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
367. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
368. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125; 1987, c. 57, a. 749.
369. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 303; 1987, c. 57, a. 749.
370. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126; 1987, c. 57, a. 749.
371. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 305; 1987, c. 57, a. 749.
372. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
373. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
374. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 307; 1987, c. 57, a. 749.
375. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128; 1987, c. 57, a. 749.
376. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
377. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
378. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 309; 1987, c. 57, a. 749.
379. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 15; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
380. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131; 1987, c. 57, a. 749.
381. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 311; 1987, c. 57, a. 749.
382. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8; 1987, c. 57, a. 749.
383. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60; 1987, c. 57, a. 749.
384. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
385. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 313; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
386. (Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
387. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
388. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
389. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
390. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (lre sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
391. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
392. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
393. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
394. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
395. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
396. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
397. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
398. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
399. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
400. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
401. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
402. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
403. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
404. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 314; 1987, c. 57, a. 749.
405. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
406. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 316; 1987, c. 57, a. 749.
407. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 317; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
408. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19; 1987, c. 57, a. 749.
409. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE XI
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE
1999, c. 43, a. 13.
410. Les nominations aux charges municipales sont faites par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole avec le même effet que si elles étaient faites par le conseil, chaque fois qu’un conseil a laissé s’écouler le délai prescrit sans faire une nomination d’un officier qu’il est tenu de faire d’après le présent code ou les règlements, excepté, cependant, pour le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5; 1921, c. 48, a. 23; 1922 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28; 1977, c. 53, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
411. Un conseil municipal qui a négligé de nommer un officier de la municipalité dans le délai prescrit peut le faire ultérieurement.
C.M. 1916, a. 321; 1930, c. 103, a. 9; 1952-53, c. 23, a. 3; 1953-54, c. 31, a. 2; 1968, c. 86, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
412. Dans les cas mentionnés dans le présent titre, il est du devoir du secrétaire-trésorier, ou à son défaut, du chef du conseil d’en informer, par lettre, sans délai, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Il est permis à tout contribuable de la municipalité de lui donner cette information.
C.M. 1916, a. 326; 1917-18, c. 20, a. 32; 1947, c. 77, a. 6; 1999, c. 43, a. 13.
413. Toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit être signifiée, par lettre du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, au secrétaire-trésorier de la municipalité ou à l’un des membres du conseil dont la nomination est constatée par cette lettre.
Le destinataire de la lettre est tenu de donner, sans délai, à chacune des personnes nommées, un avis de sa nomination.
C.M. 1916, a. 328; 1917-18, c. 20, a. 33; 1947, c. 77, a. 8; 1977, c. 53, a. 26; 1999, c. 43, a. 13.
414. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 329; 1977, c. 53, a. 27; 1987, c. 57, a. 750.
TITRE XII
DES AVIS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et signifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330.
416. Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
C.M. 1916, a. 331.
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332; 1996, c. 2, a. 455.
418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être signifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le secrétaire-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333; 1987, c. 68, a. 43; 1996, c. 2, a. 455.
419. L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de signification.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
C.M. 1916, a. 334; 1996, c. 2, a. 455.
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou signifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335.
421. Lorsqu’il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation sous serment de la personne qui a donné tel avis tient lieu du certificat de signification; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation, et doit comprendre l’objet de l’avis.
C.M. 1916, a. 336.
422. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité, peut, par un avis spécial déposé au bureau de celle-ci, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales.
C.M. 1916, a. 337; 1996, c. 2, a. 272.
423. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut de sa publication ou signification.
C.M. 1916, a. 338.
CHAPITRE II
DE L’AVIS SPÉCIAL
424. Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l’avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
L’avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
C.M. 1916, a. 339.
425. La signification d’un avis spécial donné par écrit se fait en laissant une copie de l’avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à son établissement d’entreprise; si la signification se fait au domicile, la copie peut être laissée à une personne raisonnable de la famille; si la signification est faite à l’établissement de son entreprise, la copie peut être laissée à toute personne qui y est employée.
C.M. 1916, a. 340; 1999, c. 40, a. 60.
426. Tout avis spécial par écrit adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent, de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent qui réside sur le territoire de la municipalité, la signification de tout tel avis se fait en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent, ou à tout autre agent, s’il en a nommé.
C.M. 1916, a. 341; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 456.
427. L’avis spécial et verbal est communiqué par la personne qui doit le donner, ou de sa part, à l’individu auquel il s’adresse, en personne, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou à son établissement d’entreprise à une personne y employée.
C.M. 1916, a. 342; 1999, c. 40, a. 60.
428. La signification de l’avis spécial peut être faite entre 7 et 19 heures, même les jours de fête.
Néanmoins, la signification d’un avis spécial ne peut être faite à un établissement d’entreprise que les jours juridiques.
C.M. 1916, a. 343; 1999, c. 40, a. 60.
429. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la signification d’un avis spécial par écrit sont fermées, ou s’il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou une personne employée à son établissement d’entreprise, la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
C.M. 1916, a. 344; 1999, c. 40, a. 60.
430. Le délai intermédiaire, après un avis spécial, court à dater du jour qu’il a été signifié, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 345.
CHAPITRE III
DE L’AVIS PUBLIC
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins un bâtiment destiné au culte public, ou près de cette porte, s’il y a tel bâtiment, et à un autre endroit public sur le territoire de la municipalité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a sur le territoire de la municipalité une église catholique, cet avis devra être sur ou près de la porte principale de cette église.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456.
432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274.
434. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours francs avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 350.
435. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire, après un avis public, court du jour où l’avis a été rendu public en vertu de l’article 431 ou de l’article 433, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 351.
436. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que les résidents, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 352; 1996, c. 2, a. 275.
437. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l’autorité du présent code, encourt une amende de pas moins de 1 $, ni de plus de 8 $, pour chaque offense.
C.M. 1916, a. 353.
437.1. Tout avis ou tout document, autre qu’une annonce visée à l’article 935 et qu’un document visé à l’article 1027, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu du présent code ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 36; 1996, c. 77, a. 26; 1997, c. 53, a. 11.
437.2. Toute municipalité peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1995, c. 34, a. 36.
TITRE XII.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 3.
437.3. Le conseil d’une municipalité locale peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 3.
437.4. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 437.3 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une requête et régi par les articles 762 à 773 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Cette requête est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 3.
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles prévues aux articles 762 à 773 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3.
437.6. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 437.5, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 3.
437.7. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 437.5, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 3.
437.8. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 3.
437.9. La municipalité locale doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu du présent titre, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 3.
437.10. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 437.6, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 3.
TITRE XIII
DES RÉSOLUTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
438. Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les significations des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455.
440. Une municipalité peut aussi par résolution:
a)  acquérir, à titre onéreux ou gratuit, pour l’utilité ou l’intérêt de la municipalité, tout terrain situé sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;
b)  pourvoir à la location, à l’achat ou à l’érection de tout édifice dont la municipalité a besoin;
c)  ordonner le recensement des habitants de tout ou partie du territoire de la municipalité;
d)  donner des primes à quiconque tue des bêtes féroces et déterminer les conditions auxquelles ces primes sont accordées;
e)  offrir et donner des primes pour parvenir à l’arrestation des personnes qui ont commis des offenses criminelles;
f)  faire avec toute municipalité dont le territoire est contigu au sien et avec des personnes, sociétés ou compagnies des ententes pour l’achat ou le louage en commun de l’outillage servant à la construction et à l’entretien des chemins.
C.M. 1916, a. 356; 1946, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 276.
441. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 15; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 58.
CHAPITRE III
Abrogé, 1996, c. 2, a. 277.
1996, c. 2, a. 277.
442. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 357; 1992, c. 57, a. 484; 1996, c. 2, a. 277.
CHAPITRE IV
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
443. Toute municipalité locale peut, par résolution:
a)  indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers sur le territoire de la municipalité;
b)  subvenir à l’aide et au soutien des personnes pauvres du territoire de la municipalité, et qui, à raison de l’infirmité, de l’âge ou d’autres causes, sont incapables de gagner leur vie;
c)  assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
d)  accorder des récompenses, en deniers ou de toute autre manière, à quiconque, sur le territoire de la municipalité, fait une action méritoire dans un incendie, ou préserve ou essaie de préserver quelqu’un de se noyer, ou de tout autre accident grave;
e)  pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, sur le territoire de la municipalité, en préservant, ou en essayant de préserver quelqu’un d’un accident grave;
f)  pourvoir à l’achat de pompes, d’appareils ou d’objets propres à prévenir les accidents du feu et à arrêter les progrès des incendies.
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 751.
1987, c. 57, a. 751.
444. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62; 1987, c. 57, a. 751.
TITRE XIV
DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
1996, c. 27, a. 59.
CHAPITRE I
DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION I
DE L’ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux maires des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280.
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281.
448. Tout règlement est inscrit au livre des délibérations et dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; ces inscriptions sont signées par le maire et contresignées par le secrétaire-trésorier.
Le secrétaire-trésorier doit, en outre, indiquer à la suite de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de la publication de ce règlement.
C.M. 1916, a. 362; 1944, c. 46, a. 2; 1996, c. 2, a. 282.
449. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
C.M. 1916, a. 363; 1947, c. 77, a. 10.
450. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23.
451. Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du secrétaire-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25.
452. Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368.
453. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12.
454. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement.
C.M. 1916, a. 370.
SECTION II
DES PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
455. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247; 1992, c. 27, a. 34.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
456. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
457. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
458. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
459. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 375; 1987, c. 57, a. 752.
460. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 17; 1987, c. 57, a. 752.
461. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4; 1979, c. 72, a. 276; 1987, c. 57, a. 752.
462. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 2; 1987, c. 57, a. 752.
463. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 378; 1987, c. 57, a. 752.
464. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 379; 1987, c. 57, a. 752.
465. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 380; 1987, c. 57, a. 752.
466. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
467. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 382; 1919, c. 59, a. 22; 1931-32, c. 103, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
468. (Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
469. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 383; 1987, c. 57, a. 752.
470. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 384; 1987, c. 57, a. 752.
471. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 385; 1987, c. 57, a. 752.
472. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 386; 1987, c. 57, a. 752.
473. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 387; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
474. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31; 1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132; 1987, c. 57, a. 752.
475. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277; 1987, c. 57, a. 752.
476. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
477. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
478. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
479. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
480. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
481. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
482. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
483. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
484. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
485. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION V
DES APPROBATIONS AUTRES QUE CELLES DES PERSONNES HABILES À VOTER
1987, c. 57, a. 753.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13.
487. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27; 1992, c. 27, a. 36.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13.
489. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
1954-55, c. 50, a. 12; 1982, c. 63, a. 27.
CHAPITRE II
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 60.
SECTION I
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
490. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une municipalité locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une municipalité locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
1996, c. 2, a. 283.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27; 1998, c. 31, a. 37.
SECTION III
DES BÂTIMENTS
§ 1.  — Des visites des maisons
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455.
493. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455.
494. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour réglementer la transformation, l’entretien et la qualité des logements, des chambres offertes en location, des habitations et des maisons de rapport, y compris leurs dépendances; pour interdire leur occupation s’ils ne sont pas conformes à ces règlements ainsi qu’aux lois et aux règlements du Québec; pour rendre ces règlements applicables aux lieux existants.
1979, c. 48, a. 122; 1996, c. 2, a. 455.
§ 2.  — De la démolition d’immeubles
495. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°  «comité»: le comité constitué en vertu de l’article 517;
2°  «logement»: un logement au sens de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1).
1979, c. 48, a. 123.
496. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4°  pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455.
497. Un règlement visé dans l’article 496 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande de permis, le propriétaire soumette au comité pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance de son permis, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
1979, c. 48, a. 123.
498. Dès que le comité est saisi d’une demande de permis de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande, sauf dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu de l’article 496.
Tout avis visé dans le présent article doit reproduire le premier alinéa de l’article 500.
1979, c. 48, a. 123.
499. Le requérant doit faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande à chacun des locataires de l’immeuble.
1979, c. 48, a. 123.
500. Toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances sont publiques.
Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
1979, c. 48, a. 123.
501. Lorsque l’immeuble visé dans la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui désire conserver à cet immeuble son caractère locatif résidentiel peut, lors de l’audition de la demande, intervenir pour demander un délai afin d’entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble.
1979, c. 48, a. 123.
502. Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 123.
503. Le comité accorde le permis s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur une demande de permis de démolition, le comité doit considérer l’état de l’immeuble visé dans la demande, la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.
1979, c. 48, a. 123.
504. Le comité doit, en outre, refuser la demande de permis si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n’a pas été approuvé, si la procédure de demande du permis n’a pas été substantiellement suivie ou si les honoraires exigibles n’ont pas été payés.
1979, c. 48, a. 123.
505. Lorsque le comité accorde le permis, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements.
1979, c. 48, a. 123.
506. Le locateur à qui un permis de démolition a été délivré peut évincer un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ni avant l’expiration du bail, ni avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123.
507. Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts en réparation du préjudice que le locataire subit s’élèvent à une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le montant.
L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60.
508. Lorsque le comité accorde le permis, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.
Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 123.
509. Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le comité, le permis de démolition est sans effet.
Dans le cas d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, si à cette date, un locataire continue d’occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser à la Régie du logement pour faire fixer le loyer.
1979, c. 48, a. 123.
510. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
1979, c. 48, a. 123; 1992, c. 57, a. 485; 1994, c. 30, a. 93.
511. La décision du comité concernant la délivrance du permis doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause, par courrier recommandé ou certifié.
1979, c. 48, a. 123.
512. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa.
1979, c. 48, a. 123.
513. Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre.
1979, c. 48, a. 123.
514. Aucun permis de démolition ne peut être délivré avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 512 ni, s’il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la délivrance d’un tel permis.
1979, c. 48, a. 123.
515. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans permis ou à l’encontre des conditions du permis est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
De plus, un règlement visé dans l’article 496 peut obliger cette personne à reconstituer l’immeuble ainsi démoli. A défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 510 s’applique, en l’adaptant.
1979, c. 48, a. 123.
516. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du permis. Un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme au permis. Sur demande, le fonctionnaire ou l’employé de la municipalité doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité. Le refus de laisser le fonctionnaire ou employé de la municipalité pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire du permis sur demande rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas 500 $.
1979, c. 48, a. 123; 1986, c. 95, a. 85.
517. Une municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 496 doit constituer un comité ayant pour fonctions de décider des demandes de permis de démolition et d’exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente sous-section.
Ce comité est formé de trois membres du conseil désignés pour un an par le conseil. Leur mandat est renouvelable.
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455.
518. Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60.
519. Un membre du conseil ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi en vertu de la présente sous-section.
1979, c. 48, a. 123.
SECTION IV
DES SAISIES ET CONFISCATIONS
520. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 394; 1992, c. 61, a. 189; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION V
DES CLÔTURES, MURS, FOSSÉS ET CHAUSSÉES
521. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures sur tout ou partie de son territoire;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284.
522. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements au sujet de la construction, de l’ouverture, de l’élargissement, de l’approfondissement, de la réparation et de l’entretien, aux frais de la municipalité, de tous fossés, chaussées, murs et clôtures dans l’intérêt des habitants de son territoire ou d’une partie notable d’entre eux.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 396; 1996, c. 2, a. 285.
SECTION VI
DE L’AIDE À LA CONSTRUCTION ET À L’ENTRETIEN DES PONTS SUBVENTIONNÉS PAR LE GOUVERNEMENT
523. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour aider, en fournissant des deniers, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec, et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports, sur son territoire ou sur celui de toute autre municipalité, et pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
C.M. 1916, a. 397; 1931, c. 19, a. 34; 1966-67, c. 48, a. 22; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 286.
SECTION VII
DE L’AIDE À L’AGRICULTURE, À L’HORTICULTURE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CHARITÉ
524. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, sur le territoire de la municipalité.
La municipalité locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres du territoire de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située sur le territoire municipal régional comprenant celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287.
SECTION VII.1
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
1992, c. 65, a. 28.
524.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
1992, c. 65, a. 28.
524.2. La municipalité locale peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 28.
524.3. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
524.3.1. Toute municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 75.
SECTION VII.2
DES MAISONS DE LA CULTURE, DES MUSÉES PUBLICS, DES CENTRES D’EXPOSITIONS, DES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DES SALLES DE SPECTACLE
1992, c. 65, a. 28.
524.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 28.
524.5. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur son territoire ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
SECTION VII.3
DES CENTRES DE CONGRÈS
1998, c. 31, a. 38.
524.6. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir qu’elle établit un centre de congrès ou qu’elle aide, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), à l’établissement ou à l’exploitation d’un tel centre.
Lorsque le territoire de la municipalité locale est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine, la municipalité locale doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine.
1998, c. 31, a. 38.
524.7. La municipalité locale peut assurer l’exploitation du centre de congrès qu’elle a établi ou la confier à un tiers.
1998, c. 31, a. 38.
SECTION VIII
DE L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
525. Toute municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455.
526. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.
Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque la municipalité procède par demande de soumissions, elle n’est pas obligée de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant, il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
527. Lorsque la municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu’un service de transport collectif par taxi et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455.
528. À défaut d’entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, la municipalité peut demander des soumissions.
Elle doit, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s’il accepte de l’exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur.
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1996, c. 2, a. 455.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la municipalité pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180.
529. La municipalité doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455.
530. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
La municipalité peut modifier le service; la modification est faite par règlement de la municipalité, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455.
531. Le membre du conseil qui propose l’adoption d’un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l’adoption du règlement.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 20.
532. Un exemplaire d’un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 56; 1996, c. 2, a. 455.
532.1. Lorsque la municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 525 ou 530, par lequel elle prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 27; 1996, c. 2, a. 288.
532.2. Tout projet de règlement d’une municipalité qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 21; 1996, c. 2, a. 289.
532.3. Dans les cas prévus à l’article 532.2, la municipalité doit, lorsqu’elle transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’elle a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 22; 1996, c. 2, a. 455.
532.4. La municipalité peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l’article 526 pour assurer, lors d’un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 23; 1996, c. 2, a. 455.
533. La municipalité peut louer ou acquérir des biens aux fins de l’organisation du service de transport en commun. Elle peut les confier au transporteur avec qui elle est liée par contrat. Elle peut aussi conclure des contrats de services.
1983, c. 45, a. 34; 1996, c. 2, a. 455.
534. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28; 1988, c. 25, a. 24.
535. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 25.
535.1. Le transport effectué en vertu des articles 525 à 535 n’est pas soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec.
1985, c. 35, a. 29.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
535.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l’horaire des voyages.
1985, c. 35, a. 29; 1988, c. 25, a. 26.
535.4. Toute municipalité locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
535.5. La municipalité peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire.
1986, c. 66, s. 17; 1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 53, a. 12.
535.6. La présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1988, c. 25, a. 28.
535.7. La présente section ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION IX
DU TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES
536. Toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
537. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
La municipalité doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
537.1. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu’elle détermine. Elle peut aussi, par résolution, modifier le service.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
538. Les articles 536 à 537.1 s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 31.
539. Une municipalité peut aussi, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité.
La municipalité doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION X
DES ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE
540. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prévenir ou faire cesser tous les abus préjudiciables à l’agriculture, au sujet desquels la loi ne contient aucune disposition;
2°  pour établir des enclos publics, afin d’y mettre en fourrière les animaux pris errants sur une grève, une batture, un chemin, une place publique, ou sur un terrain autre que celui de leurs propriétaires.
C.M. 1916, a. 399; 1979, c. 51, a. 259; 1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XI
DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 290.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la compétence des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division du territoire de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la compétence de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur compétence comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION XII
DE LA VENTE DU BOIS
542. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour régler le mesurage du bois de corde, de l’écorce, du bois de construction et de bardeaux, offerts en vente sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 401; 1996, c. 2, a. 292.
SECTION XIII
DE LA PROHIBITION CONCERNANT LA VENTE DES LIQUEURS ALCOOLIQUES
543. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prohiber la vente de liqueurs alcooliques.
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XIV
DE LA DÉCENCE ET DES BONNES MOEURS
544. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne ou société ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la municipalité».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques sur le territoire de la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
4.1°  pour réglementer, à des fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou une piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques du territoire de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60.
545. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour réglementer l’étalage d’imprimés ou d’objets érotiques, notamment aux fins de la protection de la jeunesse.
1983, c. 57, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XV
DES NUISANCES
546. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil;
6°  pour obliger toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l’utilité publique à effectuer le nettoyage selon les modalités que la municipalité prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60.
547. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé à l’article 548.1 ou à l’article 548.2; acquérir, à des fins de location ou de vente aux personnes desservies par un service d’enlèvement des déchets sur le territoire de la municipalité, des contenants ou d’autres accessoires utilisés pour l’exploitation de ce service; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294.
548. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir un incinérateur ou un dépotoir.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 6; 1996, c. 2, a. 295.
548.1. Toute municipalité locale peut établir et exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables. Elle peut aussi confier ces fonctions à toute personne.
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.
548.2. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’installation et l’exploitation d’établissements de récupération et de conditionnement de matières recyclables, exiger l’obtention d’un permis aux fins de l’exploitation d’un tel établissement et fixer les conditions pour l’obtention du permis.
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.
549. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29; 1996, c. 2, a. 296.
550. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques sur son territoire ou sur une partie de celui-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire. Cette compensation est alors assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297.
550.1. Sous réserve de la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute municipalité locale peut, avec le consentement du propriétaire d’un immeuble, procéder à des travaux d’épandage de pesticides sur l’immeuble.
1998, c. 31, a. 39.
SECTION XVI
DU BUREAU D’HYGIÈNE
551. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir un bureau d’hygiène et en nommer les membres.
C.M. 1916, a. 405 (partie); 1972, c. 42, a. 56; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XVII
DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de cette Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24.
SECTION XVIII
DES ANIMAUX
553. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé sur le territoire de la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298.
554. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
1°  réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
2°  exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
3°  interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
4°  obliger tout propriétaire ou gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
5°  permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par celle-ci. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs et les catégories d’animaux déterminés par la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa prime une disposition inconciliable du présent code ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299.
SECTION XIX
DE LA PRÉCAUTION CONTRE LE FEU
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15);
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40.
SECTION XIX.1
DES SYSTÈMES D’ALARME
1985, c. 27, a. 48.
555.1. Toute municipalité locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
a)  pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système;
c)  pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XX
DE L’AMÉLIORATION DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
1985, c. 3, a. 1.
555.2. Toute municipalité locale peut, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau municipaux ou autres situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l’accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État.
Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l’immeuble qui est alors tenu de les entretenir. À défaut par le propriétaire d’effectuer les travaux d’entretien, la municipalité locale peut les effectuer aux frais de ce dernier.
1985, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
556. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d’endiguement dans le but de protéger en tout ou en partie le territoire de la municipalité contre les inondations.
1979, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 301.
SECTION XXI
DE L’EAU ET DE L’ÉCLAIRAGE
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux personnes; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie de l’énergie.
Il y a appel à la Régie de l’énergie, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Régie de l’énergie; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie de l’énergie;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60.
557.1. Toute municipalité locale peut constituer avec Hydro-Québec une société en commandite régie par le Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) qui a, entre autres objets, celui de produire de l’électricité.
1997, c. 93, a. 76.
557.2. Hydro-Québec doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société visée à l’article 557.1 et en être le commandité.
1997, c. 93, a. 76.
558. Le conseil peut décréter par règlement que la compensation autorisée par l’article 557 devra, dans tous les cas, être payée par les propriétaires.
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16.
559. Lorsqu’un propriétaire est tenu de payer la compensation visée au paragraphe 3° de l’article 557 ou à l’article 558, la créance de la municipalité est assimilée à une taxe imposée sur l’immeuble en raison duquel la compensation est due.
1935, c. 108, a. 6; 1941, a. 69, a. 17; 1992, c. 57, a. 486; 1994, c. 30, a. 94; 1996, c. 2, a. 455.
560. Si la municipalité, ou la compagnie, la personne ou la société de personnes, qui est aux droits de la municipalité ne peut s’entendre avec les propriétaires ou occupants de terrains sur le montant de l’indemnité prévue par les paragraphes 10°, 11°, et 12° de l’article 557, il est procédé à l’expropriation de la manière mentionnée dans le présent code.
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 455.
561. La municipalité peut conclure des ententes pour fournir l’eau à l’extérieur de son territoire, pourvu que les personnes à qui l’eau est fournie se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303.
562. Il est loisible au conseil d’adopter des règlements pour décréter que des compteurs seront fournis pour être placés dans les bâtiments ou autres établissements des consommateurs, afin de mesurer la quantité d’eau fournie, et pour fixer le loyer de ces compteurs.
Le conseil peut aussi conclure avec les consommateurs des ententes particulières pour l’approvisionnement de l’eau, dans les cas où la quantité fournie excède le niveau de la consommation ordinaire.
1953-54, c. 31, a. 4.
563. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout;
3°  a)  pour obliger le propriétaire d’un immeuble à y installer et à maintenir en bon état de fonctionnement un appareil ou équipement destiné à réduire les risques de refoulement des eaux d’égout ou les conséquences d’un tel refoulement et pour prévoir, dans le cas d’un immeuble déjà érigé, un délai pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation et pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en renvoyant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour accorder au propriétaire, aux conditions que le règlement détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une subvention pour l’aider à se conformer à l’obligation prévue au sous-paragraphe a;
d)  pour délimiter des secteurs de son territoire, pour établir des catégories d’immeubles, pour établir toute combinaison formée d’un secteur et d’une catégorie, pour prévoir que le règlement s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie ou à une ou plus d’une telle combinaison et pour édicter des règles différentes selon les secteurs, les catégories ou les combinaisons.
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41.
563.0.1. Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, construire des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, et effectuer le raccordement de conduites privées aux conduites publiques. À cet égard, le conseil peut, par règlement:
1°  prescrire que tous les travaux de raccordement seront exécutés par la municipalité, ou qu’ils seront exécutés sous la surveillance de son préposé;
2°  prescrire que le propriétaire doit déposer avant les travaux une somme fixée par le conseil pour assurer le paiement immédiat du coût total des travaux;
3°  prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements.
Toute somme due par le propriétaire en vertu du premier alinéa constitue une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel les travaux sonts faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64). Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
1997, c. 93, a. 78.
563.1. Toute municipalité locale peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui est en défaut de payer une somme exigée pour ce service et qui, à l’expiration d’un délai de 30 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de remédier au défaut. La suspension dure tant que la somme n’a pas été payée.
Le secrétaire-trésorier transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui l’informe de son défaut et de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
1996, c. 27, a. 63.
563.2. Toute municipalité locale peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui utilise l’eau de façon abusive, ou dont les installations sont la cause d’un gaspillage de celle-ci ou d’une détérioration de sa qualité, et qui, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de prendre les mesures correctives exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises.
Le fonctionnaire compétent transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui dénonce le problème, indique les mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
1996, c. 27, a. 63.
563.3. La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des articles 563.1 et 563.2.
1996, c. 27, a. 63.
SECTION XXII
DES PLACES PUBLIQUES
564. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants du territoire de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute commission scolaire, tout établissement d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304.
SECTION XXIII
DES CONTRAVENTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS À LA CIRCULATION, AU STATIONNEMENT ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
565. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent article, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191.
566. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251; 1992, c. 61, a. 192.
SECTION XXIII.1
DU STATIONNEMENT
1996, c. 27, a. 64.
566.1. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur un terrain ou dans un bâtiment destiné au stationnement et pour déterminer, après entente avec les propriétaires, les terrains et bâtiments ainsi réglementés.
1985, c. 27, a. 49; 1996, c. 2, a. 455.
566.2. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement:
1°  pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
2°  pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du paragraphe 1°;
3°  pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du paragraphe 1° est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement.
1986, c. 32, a. 4; 1996, c. 2, a. 305.
566.3. Toute municipalité locale peut, par règlement, accorder aux personnes de tout groupe qu’elle définit le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues, à la condition que ce droit soit indiqué au moyen d’une signalisation appropriée, et prévoir d’autres conditions qui peuvent varier selon les rues, les groupes ou toute combinaison de rue et de groupe.
1996, c. 27, a. 65.
SECTION XXIV
DES TROTTOIRS, TRAVERSES ET CANAUX SOUTERRAINS
567. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire et entretenir, à ses frais, pour le tout ou pour partie, des trottoirs, traverses ou canaux souterrains.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 411; 1996, c. 2, a. 455.
567.1. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prescrire et réglementer la construction et l’usage de voies pour bicyclettes ou de voies piétonnières.
1985, c. 27, a. 50; 1996, c. 2, a. 455.
568. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques sur tout ou partie du territoire de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2°  pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3°  pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la municipalité, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité.
Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation;
4°  pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306.
SECTION XXV
DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
§ 1.  — De l’entente
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
569.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 51; 1986, c. 32, a. 5.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13.
571. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 27, a. 68.
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
573. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
574. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximale de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximale de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
576. L’entente prévoit l’un des modèles de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes, d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 43.
577. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44.
§ 2.  — De la régie intermunicipale
579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
581. La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 40, a. 60.
582. La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
583. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
584. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
585. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
586. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 2.
587. Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 2.
588. La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 2.
589. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 2.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756; 1999, c. 40, a. 60.
591. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 757.
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 758; 1989, c. 56, a. 8.
593. La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 2.
594. Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les 30 jours.
1979, c. 83, a. 2.
595. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 36; 1996, c. 27, a. 69.
596. Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 60.
597. Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 2.
598. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 2.
599. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 45.
600. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 46.
601. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1°;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, céder, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 37; 1984, c. 38, a. 61; 1994, c. 33, a. 33; 1995, c. 34, a. 38; 1999, c. 40, a. 60.
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
603. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution financière pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 622 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 623 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 2, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 70; 1999, c. 40, a. 60.
604. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, le quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 2.
605. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
605.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 535 ou 538 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
606. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 62; 1992, c. 27, a. 39; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
607. Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement par résolution et le secrétaire-trésorier transmet copie de cette résolution au secrétaire de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 63; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
608. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 64; 1987, c. 57, a. 759; 1989, c. 69, a. 4; 1992, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
609. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 41; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
610. Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 42; 1994, c. 33, a. 34.
611. Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 43; 1994, c. 33, a. 35; 1999, c. 40, a. 60.
612. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 2.
613. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 44.
614. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 71; 1999, c. 40, a. 60.
615. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 2; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
616. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 308; 1998, c. 31, a. 45.
617. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 43, a. 13.
618. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent pas ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie,le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
619. La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
620. Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71, 72, 73.1, 99, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 473, 477.1, 477.2, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l’article 567, les paragraphes 1 à 8 de l’article 573, les articles 573.1 à 573.3.1, les articles 573.5 à 573.10 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 22 et 23 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1) s’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application des articles 29.7, 29.9, 29.9.1, 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, la population d’une régie est celle de l’ensemble des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 38; 1983, c. 57, a. 20; 1984, c. 38, a. 65; 1985, c. 27, a. 53; 1986, c. 32, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 45; 1996, c. 27, a. 72; 1996, c. 77, a. 29; 1997, c. 53, a. 14; 1999, c. 43, a. 13.
620.1. Malgré l’article 620, dans le cas d’une régie visée par les articles 535.6 ou 538, l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 54; 1988, c. 76, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 73; 1999, c. 40, a. 60.
621. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 79.
621.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 80.
§ 3.  — Dispositions diverses
622. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
623. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
1979, c. 83, a. 2; 1986, c. 73, a. 4; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 181.
624. Les parties à une entente visée à la présente section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 580.
1982, c. 63, a. 39; 1994, c. 33, a. 36; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION XXVI
DES AÉRODROMES
625. Toute municipalité locale peut, par règlement, aménager et entretenir, aux frais de la municipalité, des aérodromes sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, acquérir ou louer tout terrain nécessaire à cette fin et conclure des ententes avec toute personne concernant la location, l’exploitation et la vente de ces aérodromes.
1974, c. 81, a. 8; 1979, c. 83, a. 3; 1982, c. 63, a. 40; 1995, c. 34, a. 39; 1996, c. 2, a. 309; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION XXVI.1
DES PORTS
1996, c. 77, a. 30.
625.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, acquérir, aménager, entretenir ou gérer tout port sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci.
1996, c. 77, a. 30.
SECTION XXVI.2
DES EMBRANCHEMENTS FERROVIAIRES
1998, c. 31, a. 46.
625.2. Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, acquérir, aménager, entretenir ou gérer tout embranchement ferroviaire.
1998, c. 31, a. 46.
SECTION XXVII
DU JUMELAGE DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
626. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21; 1996, c. 2, a. 310.
SECTION XXVIII
DES ATTRIBUTIONS DIVERSES
627. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger sur son territoire, si aucun établissement de détention n’y est situé, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics sur le territoire de la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais des contribuables d’une partie seulement du territoire de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie du territoire de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour prescrire, aux fins de la circulation sur les chemins municipaux, la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum du poids des charges qu’elles peuvent transporter et pour prescrire, aux fins de la circulation en hiver sur ces chemins, la dimension de ces voitures, la manière dont l’attelage doit être effectué et l’équipement qui doit être utilisé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311.
627.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 74; 1999, c. 43, a. 13.
627.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres du domaine de l’État ou des terres privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
627.1.2. Le fonds prévu à l’article 627.1.1 doit être administré par la municipalité locale. Celle-ci peut déléguer, par règlement, à toute personne qu’elle désigne tout ou partie de l’administration du fonds.
1998, c. 31, a. 47.
627.1.3. Outre les sommes prévues à l’article 14.16, le fonds reçoit, entre autres, les sommes qui y sont versées en vertu d’une convention d’aménagement forestier conclue conformément à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1998, c. 31, a. 47.
627.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 48.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la municipalité, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition de la somme entre ces centres.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49.
SECTION XXIX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
628. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger, dans l’intérêt des habitants du territoire de la municipalité, tout autre règlement, pour un objet d’une nature purement locale et municipale, et non spécialement mentionné dans le présent code.
C.M. 1916, a. 414; 1996, c. 2, a. 312.
629. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41; 1986, c. 95, a. 88.
CHAPITRE III
DES AUTRES RÈGLEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DES MARCHÉS PUBLICS
630. Une municipalité locale peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 490, faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ériger, permettre d’ériger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public; et régler le louage des étals ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d’objets ou de denrées, ou certains articles en particulier;
2°  pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs respectifs des employés de la municipalité, des occupants d’étals dans les marchés publics, et des propriétaires ou occupants d’étals privés, sur le territoire de la municipalité;
3°  pour empêcher toute personne qui réside à l’extérieur du territoire de la municipalité de vendre ou d’exposer en vente, sur ce territoire, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la municipalité;
4°  pour empêcher toute personne résidant sur le territoire de la municipalité de couper, de détailler ou de peser dans le but de vendre, de la viande, (boeuf, mouton, agneau, veau, porc, ou boeuf salé), ou d’exposer ces articles en vente ailleurs qu’à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun de ces marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent paragraphe ne soit considéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d’y apporter et d’y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d’aucune espèce, ainsi que de la venaison, le tout sans préjudice de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5°  pour empêcher ou permettre, aux endroits fixés sur le territoire de la municipalité, aux habitants de ce territoire et aux autres personnes, la vente de toute espèce de poisson frais ou non salé, le tout sous réserve des lois sur la pêche;
6°  pour imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la municipalité, des provisions, des légumes, des viandes de boucherie, des volailles, du grain, du foin, de la paille, du bois de chauffage et des bardeaux ou autres articles;
7°  pour imposer des droits sur les chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures de toutes sortes, dans lesquels des objets sont exposés en vente sur les marchés, la voie publique, ou sur une grève;
8°  pour régler la manière dont ces chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché, dans les chemins ou sur une grève;
9°  pour restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent, pour les revendre, les articles apportés sur le territoire de la municipalité;
10°  pour déterminer d’après lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesure, doivent être vendus les objets apportés ou produits sur le territoire de la municipalité, et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition.
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3; 1996, c. 2, a. 313.
SECTION II
DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES TROTTOIRS
631. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements: