c-19 - Loi sur les cités et villes

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À jour au 1er janvier 2006
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chapitre C-19
Loi sur les cités et villes
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. La présente loi s’applique:
a)  à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  à toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales et des Régions prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
2. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231; 1996, c. 2, a. 120.
3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d’une autre loi qui s’applique exclusivement à cette municipalité.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu’il abroge.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1; 2000, c. 56, a. 104.
4. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 2; 1988, c. 19, a. 233.
5. Pour empêcher l’incorporation de quelques articles de la présente loi dans une charte, ils doivent en être exclus expressément par leurs numéros d’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 3.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
7. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 234.
7.1. Une disposition de la présente loi relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un bâtiment qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve.
1979, c. 72, a. 303.
8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 686.
9. Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque disposition relative à des matières municipales, n’en affectent en aucune manière la validité, si l’ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l’intention.
S. R. 1964, c. 193, a. 6.
10. L’erreur ou l’insuffisance de la désignation d’une municipalité dans un acte municipal fait par le conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou toute autre personne, ou de l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou employé ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise, ni injustice.
S. R. 1964, c. 193, a. 7; 1968, c. 55, a. 5.
11. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil ou d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité, n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
S. R. 1964, c. 193, a. 8; 1968, c. 55, a. 5.
12. Un serment requis par la présente loi ou par la charte peut être prêté devant le maire, le greffier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté, est autorisée et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l’a prêté.
S. R. 1964, c. 193, a. 9.
13. Lorsqu’une municipalité est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres ou l’un des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
14. Quiconque refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte ou un devoir qui lui est imposé par quelque disposition de la présente loi ou de la charte, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $ sauf les cas au sujet desquels il est autrement décrété.
S. R. 1964, c. 193, a. 11; 1979, c. 36, a. 55; 1999, c. 40, a. 51.
14.1. Le procureur général peut:
1°  présenter une requête en cassation ou en annulation d’un règlement du conseil ou d’un procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil ou du comité exécutif;
2°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 67; 1982, c. 63, a. 109; 1988, c. 85, a. 83; 1996, c. 2, a. 123; 2000, c. 56, a. 225.
SECTION II
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7; 1988, c. 19, a. 235.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687; 1988, c. 19, a. 235.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688; 1988, c. 19, a. 235.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689; 1988, c. 19, a. 235.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 16; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION III
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690; 1988, c. 19, a. 235.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 19; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 691; 1988, c. 19, a. 235.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 20; 1988, c. 19, a. 235.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 21; 1988, c. 19, a. 235.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 22; 1988, c. 19, a. 235.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304; 1988, c. 19, a. 235.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION IV
DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
§ 1.  — Des pouvoirs généraux de la municipalité
1988, c. 19, a. 236.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 25; 1988, c. 19, a. 237.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187.
28.0.0.1. (Abrogé).
1995, c. 34, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.0.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 70; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 7; 1997, c. 77, a. 9; 2005, c. 6, a. 194.
28.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.2. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.3. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12; 1995, c. 34, a. 3.
28.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1995, c. 34, a. 3.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51.
29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126; 2000, c. 56, a. 225.
29.1.1. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 28.
29.1.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 29.
29.1.3. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 29.1.1.
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 218.
29.1.4. Une entente conclue en vertu de l’article 29.1.1 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 2.
29.1.5. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 105.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10; 2000, c. 56, a. 106.
29.2.1. Toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l’article 29.2 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 10; 2003, c. 5, a. 26.
29.3. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et des Régions, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa est remplacée par une période de 10 ans, sauf lorsque la moyenne des dépenses annuelles qu’implique la convention pour les exercices financiers subséquents à celui durant lequel est adoptée la résolution qui autorise sa conclusion excède 0,5% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour cet exercice.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1984, c. 38, a. 8; 1994, c. 33, a. 2; 1995, c. 34, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 105, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71.
29.5. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 29, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 121; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 3; 2003, c. 19, a. 106.
29.6. Toute partie à une entente prévue à l’article 29.5 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106.
29.7. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 29.5. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 122; 1994, c. 33, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 9; 2003, c. 19, a. 106; 2005, c. 28, a. 196.
29.8. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 2003, c. 19, a. 106.
29.9. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10; 2003, c. 19, a. 106.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57.
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225.
29.10.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de celle établie à l’article 310 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29.11. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 46; 1996, c. 2, a. 209; 2000, c. 10, a. 23; 2005, c. 6, a. 194.
29.12. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 6; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 7; 1996, c. 21, a. 70.
29.12.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 8; 2005, c. 6, a. 194.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58.
§ 1.1.  — De l’acquisition, de l’administration, de l’exploitation et de la disposition de certaines terres ou ressources forestières du domaine de l’État
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 131.
29.13. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1995, c. 20, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 49.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188.
29.14.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6.
29.15. Pour l’application de la présente sous-section, une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.16. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.17. Sous réserve du programme visé à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.18. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou par la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 36; 1998, c. 31, a. 12; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 134; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 189.
§ 1.2.  — De l’occupation du domaine public de la municipalité
2002, c. 77, a. 30.
29.19. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 30.
29.20. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 29.19 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 30.
29.21. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 29.19, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 30.
29.22. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.19, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 30.
§ 2.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 238.
1988, c. 19, a. 238.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 27; 1988, c. 19, a. 238.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 28; 1988, c. 19, a. 238.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 238.
§ 3.  — 
Abrogée, 1987, c. 47, a. 692.
1987, c. 57, a. 692.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 692.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
§ 4.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 239.
1988, c. 19, a. 239.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 33; 1987, c. 57, a. 693; 1988, c. 19, a. 239.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 34; 1968, c. 55, a. 14; 1988, c. 19, a. 239.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694; 1988, c. 19, a. 239.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 36; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 2; 1987, c. 57, a. 694.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 37; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 2; 1987, c. 57, a. 695; 1988, c. 19, a. 239.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111; 1987, c. 57, a. 696.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 43; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 15; 1969, c. 55, a. 4; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 52, a. 3; 1979, c. 36, a. 58; 1987, c. 57, a. 697; 1988, c. 19, a. 239.
42.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 698; 1988, c. 19, a. 239.
43. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699; 1988, c. 19, a. 239.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700; 1988, c. 19, a. 239.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 59; 1988, c. 19, a. 239.
46.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.3. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 15; 1988, c. 19, a. 239.
§ 5.  — Du conseil, du maire, des conseillers et des commissions du conseil
47. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 46; 1996, c. 2, a. 209.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 47; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 48; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 49; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
51. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 50; 1968, c. 55, a. 17; 1987, c. 57, a. 701.
52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 51; 1968, c. 55, a. 5, a. 18.
53. Les règlements et résolutions adoptés par le conseil ainsi que les obligations et contrats qu’il a approuvés sont présentés au maire par le greffier dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent leur adoption ou leur approbation.
Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu’il ne les approuve pas, celui-ci les soumet de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu’il les considère d’urgence et en priorité.
Si la majorité absolue des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, le maire est tenu de les signer et approuver, et, s’il refuse, ces règlements, résolutions, obligations ou contrats sont légaux et valides comme s’il les avait signés et approuvés, sauf néanmoins les cas où il est déclaré par les dispositions de la loi, qu’une majorité spécifique est requise pour l’approbation d’un règlement, résolution, obligation ou contrat, ou que l’assentiment du maire est spécialement requis pour telle approbation.
Le maire suppléant ne peut exercer les pouvoirs conférés au maire par le deuxième alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 52; 1968, c. 55, a. 19.
54. Si le ministre des Affaires municipales et des Régions l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
55. Il est tenu de fournir au lieutenant-gouverneur ou au ministre des Affaires municipales et des Régions, sur sa demande, tout renseignement sur l’exécution de la loi municipale, et tout autre renseignement qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 54; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108.
57. S’il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant, d’office, remplit cette charge tant que dure la vacance.
1971, c. 55, a. 1.
57.1. Les articles 52 à 57 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, l’article 52 ne s’applique pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 130.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 55; 1968, c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 702.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 59; 1968, c. 55, a. 23; 1987, c. 57, a. 702.
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6; 1987, c. 57, a. 702.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7; 1982, c. 63, a. 114.
62. (Abrogé).
1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8; 1982, c. 63, a. 114.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 62; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 703.
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115; 1987, c. 57, a. 703.
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 64; 1968, c. 55, a. 24; 1969, c. 55, a. 7; 1974, c. 47, a. 2; 1974, c. 45, a. 4; 1975, c. 66, a. 7; 1977, c. 52, a. 9; 1979, c. 36, a. 60; 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.4. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43; 1988, c. 30, a. 33.
65.5. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.6. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.7. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.8. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.9. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.10. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.11. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.12. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.13. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44; 1988, c. 30, a. 33.
65.14. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.15. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
66. Le conseil d’une municipalité dont la population est d’au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l’année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d’un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l’égard desquelles il s’applique ou s’est déjà appliqué.
Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d’administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans.
Advenant le cas où un conseiller ou le maire n’occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt.
Cette pension est augmentée d’une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d’année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $.
Cette pension est incessible et insaisissable.
Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité.
En calculant une telle période de douze années, une partie d’année est comptée comme une année entière.
Le conseil d’une municipalité ne peut, après le 12 décembre 1974, adopter un règlement pour accorder une pension en vertu du présent article.
1968, c. 55, a. 24; 1988, c. 85, a. 84.
67. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de maire ou de conseiller, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l’exercice illégal de la charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 65; 1968, c. 55, a. 5.
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 66; 1968, c. 55, a. 5, a. 25; 1992, c. 61, a. 116.
69. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, toute commission chargée par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne négligeant ou refusant ainsi de comparaître ou refusant de produire des papiers ou d’être interrogée comme susdit, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
Le président de toute commission du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
S. R. 1964, c. 193, a. 67; 1986, c. 95, a. 45; 1990, c. 4, a. 172.
70. 1.  Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par règlement ou résolution, leur confier.
Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le maire fait partie d’office de toutes les commissions, et il a droit d’y voter.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26; 1979, c. 51, a. 260.
70.0.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 109.
§ 5.1.  — Du comité exécutif
1978, c. 63, a. 119.
70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 71.
70.2. Le maire est d’office président du comité.
Les autres membres du comité sont nommés par résolution du conseil parmi ses membres, pour un mandat d’un an qui est renouvelable.
1978, c. 63, a. 119.
70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1978, c. 63, a. 119; 1999, c. 40, a. 51.
70.4. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 72.
70.5. Le quorum du comité est de deux ou trois membres, selon qu’il est composé de trois ou cinq membres.
1978, c. 63, a. 119.
70.6. Le greffier est d’office secrétaire du comité.
1978, c. 63, a. 119.
70.7. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1983, c. 57, a. 45.
70.8. Le comité prépare et soumet au conseil:
a)  les projets de règlements;
b)  le budget annuel;
c)  toute demande pour l’affectation du produit des emprunts ou pour tout autre crédit requis;
d)  toute demande pour virements de fonds ou de crédits déjà votés;
e)  tout rapport recommandant l’octroi de franchises et de privilèges;
f)  tout rapport concernant l’échange ou la location par emphytéose d’un immeuble appartenant à la municipalité et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée du bail excède un an;
g)  tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier;
h)  tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent.
1978, c. 63, a. 119; 1996, c. 2, a. 131; 1999, c. 40, a. 51.
70.9. Le comité doit rendre compte de ses travaux au conseil et aucun rapport ou décision n’a d’effet s’il n’est adopté ou ratifié par le conseil.
1978, c. 63, a. 119.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  qui n’a pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30; 1996, c. 2, a. 132.
§ 6.  — Des fonctionnaires et employés de la municipalité
I.  — Dispositions générales
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86.
72.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87.
72.2. La Commission des relations du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88.
72.3. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 89.
73. Les articles 72 à 72.2 et 73.1 s’appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107; 2001, c. 26, a. 90.
73.1. Les articles 71 à 73 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 48.
73.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié.
L’engagement doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a à cette fin des crédits suffisants. Si l’engagement a effet durant plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel l’engagement a effet.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 9; 1997, c. 93, a. 48.
73.3. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 156.
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 70; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 72; 1995, c. 34, a. 11.
77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
78. Lorsqu’un acte ou une procédure doit être exécuté par plus de deux fonctionnaires ou employés de la municipalité, il peut l’être validement par la majorité de ces fonctionnaires ou employés, sauf les cas particuliers qui sont autrement prévus.
S. R. 1964, c. 193, a. 74; 1968, c. 55, a. 5.
79. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui a cessé d’exercer sa charge doit, dans les huit jours après la cessation de ses fonctions, livrer au maire ou au bureau du conseil, les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 75; 1968, c. 55, a. 5.
80. En cas de décès d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou dans le cas où il est absent du territoire de celle-ci, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives et autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 193, a. 76; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 134.
81. Dans les cas des articles 79 ou 80, le conseil, en sus de tout recours légal, peut revendiquer, du fonctionnaire ou employé de la municipalité ou de ses représentants, lesdits deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses, sans préjudice des dommages-intérêts, avec dépens.
Le conseil peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne quelconque détenant ces objets et refusant de les rendre.
S. R. 1964, c. 193, a. 77; 1968, c. 55, a. 5.
82. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est tenu de faire au conseil ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour le conseil et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi payés ou déboursés.
S. R. 1964, c. 193, a. 79; 1968, c. 55, a. 5.
83. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte, tout employé comptable des deniers de la municipalité, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens.
S. R. 1964, c. 193, a. 80 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 11.
Non en vigueur
84.1. Toute municipalité doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2000, c. 54, a. 3; 2000, c. 56, a. 108; 2013, c. 19, a. 91.
II.  — Greffier
85. Le conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à la garde de son bureau et de ses archives.
Ce fonctionnaire ou employé est appelé greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 82; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 135.
86. Le bureau du greffier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 83.
87. Le greffier a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la municipalité, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 84.
88. Le greffier ne peut se dessaisir de la possession d’aucune de ces choses sans la permission du conseil ou l’ordre d’un tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 85.
89. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 10; 1983, c. 38, a. 62.
90. Le greffier est tenu d’assister aux séances du conseil et de dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations.
S. R. 1964, c. 193, a. 86.
91. (Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26.
Voir article 114.2.
92. Les copies et extraits, certifiés par le greffier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 88.
92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 48.
93. Les registres et documents en la possession du greffier et faisant partie des archives du conseil peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 89; 1979, c. 36, a. 61; 1987, c. 68, a. 27.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30; 1984, c. 38, a. 9.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 91; 1984, c. 38, a. 9.
96. L’assistant-greffier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier, l’assistant-greffier doit exercer les devoirs de cette charge, jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 92.
III.  — Trésorier
97. Le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité, appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 93; 1968, c. 55, a. 5.
98. Le bureau du trésorier doit être établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 94.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
100.1. Les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 36, a. 63; 1994, c. 33, a. 8.
101. Sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction, le trésorier ni aucun autre fonctionnaire ou employé de la municipalité ne peut:
1°  donner quittance à un débiteur de la municipalité sans avoir reçu paiement de la dette, soit en espèces, soit par un chèque accepté par une banque;
2°  prêter à qui que ce soit, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres, des deniers appartenant à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 97; 1968, c. 55, a. 5.
102. Les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives de ses déboursés peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail, par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 98; 1979, c. 36, a. 64; 1987, c. 68, a. 28.
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10; 1987, c. 68, a. 29.
104. Les copies et extraits, certifiés par le trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers dont il a la garde font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 100.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
105.1. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur général transmis en vertu de l’article 107.14 et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 108.3.
Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 10; 2001, c. 25, a. 13.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.4. Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la municipalité depuis le début de l’exercice financier. Il remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues par le budget.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.5. Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu’il a dressé.
1984, c. 38, a. 10.
106. L’assistant-trésorier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
Au cas de vacance dans la charge de trésorier, l’assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 102.
IV.  — Secrétaire-trésorier
107. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d’«assistant secrétaire-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5.
IV.1.  — Vérificateur général
2001, c. 25, a. 15.
107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général.
2001, c. 25, a. 15.
107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.
2001, c. 25, a. 15.
107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15.
107.4. En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit :
1°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général conformément à l’article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement par:
1°  0,17% dans le cas où le total de ces crédits est de moins de 100 000 000 $;
2°  0,16% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 100 000  000 $ et de moins de 200 000 000 $;
3°  0,15% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;
4°  0,14% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;
5°  0,13% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;
6°  0,12% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;
7°  0,11% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 1 000 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5.
107.6. Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la vérification.
2001, c. 25, a. 15.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires :
1°  de la municipalité ;
2°  de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du conseil d’administration.
2001, c. 25, a. 15.
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1°  de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification ;
2°  d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6.
107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :
1°  des états financiers annuels de cette personne morale ;
2°  de son rapport sur ces états ;
3°  de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1°  mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ;
2°  fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 15.
107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, relativement à son utilisation.
La municipalité et la personne qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’une personne qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15.
107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d’un comité de retraite de la municipalité ou d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 lorsque ce comité lui en fait la demande avec l’accord du conseil.
2001, c. 25, a. 15.
107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses obligations principales.
2001, c. 25, a. 15.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au conseil un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant, notamment :
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception ;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds ;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent ;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus ;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus ;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience ;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au conseil un rapport faisant état des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil avant la remise de son rapport annuel.
2001, c. 25, a. 15.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier au plus tard le 31 mars, le vérificateur général déclare notamment si :
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date ;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément au règlement adopté en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15.
107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d’administration des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7 de sa vérification des états financiers avant l’expiration du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers.
Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de leur exercice financier.
2001, c. 25, a. 15.
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15.
107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs.
2001, c. 25, a. 15.
V.  — Vérificateur externe
2001, c. 25, a. 16.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes relatifs au vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé le rapport prévu à l’article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 108.2.1.
Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108.2.1 doit être transmis au conseil à la date qu’il détermine.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8.
108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 11.
108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et pièces justificatives et il a le droit d’exiger des employés de la municipalité les renseignements et les explications nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22.
108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24.
V.1.  — Vérificateur ad hoc
2001, c. 25, a. 25.
109. En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins 50 contribuables, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
Le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit de la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification; à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire ou employé responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le dernier alinéa; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 2 000 $, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
Tout vérificateur ad hoc nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire ou employé en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
S. R. 1964, c. 193, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 26.
VI.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
VII.  — Directeur général
1983, c. 57, a. 50.
112. Le conseil peut, par le vote de la majorité absolue de ses membres, nommer un directeur général et fixer son traitement.
S’il ne nomme pas de directeur général, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51.
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27.
113.1. (Remplacé).
1979, c. 67, a. 39; 1983, c. 57, a. 50.
114. Sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36; 1983, c. 57, a. 50.
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 50.
114.1.1. Les articles 112 à 114.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, les articles 112 à 114.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 136.
VIII.  — Responsable de l’accès aux documents de la municipalité
1987, c. 68, a. 30.
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13.
114.3. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 31.
IX.  — Personnel de cabinet
2005, c. 28, a. 50.
114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l’article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l’exerce pas.
Le maire de tout arrondissement de la Ville de Montréal a lui aussi le pouvoir prévu au premier alinéa.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 9.
114.5. Pour l’application des articles 114.4, 114.11 et 114.12, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre tout parti autorisé, autre que celui auquel appartient le maire, dont l’ensemble des candidats a obtenu, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, au moins 20% de tous les votes valides.
Toutefois, lorsque, parmi les partis autorisés autres que celui auquel appartient le maire, il n’y en a aucun dont l’ensemble des candidats a obtenu ce pourcentage minimal de votes lors de cette élection, on entend par « conseiller désigné » le conseiller que désigne à ce titre celui, parmi ces autres partis, dont l’ensemble des candidats a obtenu le plus grand nombre de votes valides lors de cette élection.
La désignation vaut pour la durée du mandat du conseiller qui est en cours au moment où elle est effectuée. Elle cesse toutefois d’avoir effet, avant la fin de ce mandat, soit lorsque le conseiller cesse d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée, soit lorsqu’elle est révoquée ou remplacée. La désignation d’un conseiller continuant d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée ne peut être révoquée ou remplacée avant la fin du mandat que si ce conseiller ne s’est pas prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4.
La désignation fait l’objet d’un avis signé par le chef du parti et déposé devant le conseil par un conseiller appartenant au parti. Il en est de même pour la révocation lorsqu’elle ne résulte pas d’un remplacement.
2005, c. 28, a. 50.
114.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par le comité exécutif.
2005, c. 28, a. 50.
114.7. Sous réserve de l’article 114.10, une personne qui devient membre du personnel d’un cabinet ne devient pas ou cesse d’être, selon le cas, un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Toutefois, la personne qui cesse d’être un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du premier alinéa conserve, pendant la période où elle est membre du personnel d’un cabinet, le classement qu’elle avait le jour où elle a été nommée à ce titre.
2005, c. 28, a. 50.
114.8. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut en tout temps requérir de la municipalité un avis du classement qu’il pourrait se voir attribuer comme fonctionnaire ou employé de la municipalité s’il décidait d’exercer son droit de retour conformément à l’article 114.9.
Cet avis doit tenir compte du classement visé au deuxième alinéa de l’article 114.7, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de la nomination de la personne comme membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.9. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut, lorsqu’il cesse d’être membre du personnel d’un cabinet, requérir de la municipalité qu’elle procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’elle le réembauche, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où la personne cesse d’être membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.10. Toute personne qui est membre du personnel d’un cabinet est réputée être un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour l’application de la section XIII.1.
2005, c. 28, a. 50.
114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4 avant l’adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l’article 114.6. Il en est de même pour le budget d’un arrondissement de la Ville de Montréal si le maire de celui-ci s’est prévalu de ce pouvoir avant cette adoption.
Toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant fixé par le ministre ou celui qui correspond au pourcentage, fixé par le ministre, du total des autres crédits prévus au budget visé pour les dépenses de fonctionnement. Si, à l’égard d’un même budget, le ministre fixe à la fois un montant et un pourcentage, le résultat le plus élevé constitue le maximum applicable.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Le ministre peut définir des catégories parmi les municipalités et les arrondissements et fixer des montants ou des pourcentages différents selon les catégories.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 10.
114.12. Dans le cas où aucun conseiller désigné ne s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4, le maire a droit à la totalité des sommes représentées par le crédit prévu à l’article 114.11.
Dans le cas contraire, à moins que le ministre ne détermine, à l’égard de toute municipalité qu’il désigne, un autre mode de partage de ces sommes:
1°  si un seul conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir, le maire a droit aux deux tiers des sommes et le conseiller au tiers de celles-ci;
2°  si plusieurs conseillers désignés se sont prévalus du pouvoir, le maire a droit à la moitié des sommes et le solde de celles-ci est réparti entre ces conseillers, en proportion des votes valides donnés, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, à l’ensemble des candidats du parti autorisé qui a désigné chacun de ces conseillers.
2005, c. 28, a. 50.
SECTION V
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 704.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116; 1987, c. 57, a. 705.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
SECTION V.1
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS
2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
116.1. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, la nomination peut être faite par le conseil, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
2002, c. 37, a. 73.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 124; 1968, c. 55, a. 40; 1987, c. 57, a. 707.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 125; 1968, c. 55, a. 40; 1969, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 707.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 707.
SECTION VI
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42; 1987, c. 57, a. 708.
121. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 42; 1974, c. 47, a. 4; 1987, c. 57, a. 708.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5; 1982, c. 63, a. 118.
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 131; 1968, c. 55, a. 44; 1987, c. 57, a. 708.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119; 1987, c. 57, a. 708.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138; 1987, c. 57, a. 708.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12; 1987, c. 57, a. 708.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 140; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 141; 1968, c. 55, a. 48; 1987, c. 57, a. 708.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 148; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 708.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120; 1987, c. 57, a. 708.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 152; 1987, c. 57, a. 708.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 153; 1968, c. 55, a. 53; 1982, c. 63, a. 121; 1987, c. 57, a. 708.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54; 1987, c. 57, a. 708.
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 155; 1968, c. 55, a. 55; 1987, c. 57, a. 708.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56; 1987, c. 57, a. 708.
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 157; 1987, c. 57, a. 708.
142. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57; 1987, c. 57, a. 708.
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 159; 1987, c. 57, a. 708.
144. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 58; 1987, c. 57, a. 708.
145. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 160; 1987, c. 57, a. 708.
146. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14; 1987, c. 57, a. 708.
146.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 66; 1980, c. 16, a. 75.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 171; 1968, c. 55, a. 61; 1987, c. 57, a. 708.
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 172; 1987, c. 57, a. 708.
148.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 31; 1987, c. 57, a. 708.
148.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32; 1987, c. 57, a. 708.
148.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122; 1987, c. 57, a. 708.
148.4. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.5. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.6. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.7. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 173; 1968, c. 55, a. 62; 1987, c. 57, a. 708.
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 174; 1968, c. 55, a. 62; 1969, c. 55, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
150.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 67; 1987, c. 57, a. 708.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63; 1987, c. 57, a. 708.
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 176; 1987, c. 57, a. 708.
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
155. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 64; 1987, c. 57, a. 708.
156. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139; 1987, c. 57, a. 708.
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 180; 1987, c. 57, a. 708.
158. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 181; 1968, c. 55, a. 66; 1982, c. 63, a. 124; 1987, c. 57, a. 708.
159. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
160. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140; 1987, c. 57, a. 708.
161. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
162. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68; 1987, c. 57, a. 708.
163. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
164. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 188; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
165. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
166. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 191; 1968, c. 55, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72; 1987, c. 57, a. 708.
170. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125; 1987, c. 57, a. 708.
171. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75; 1987, c. 57, a. 708.
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77; 1987, c. 57, a. 708.
174. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
175. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 201; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
177. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 203; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78; 1987, c. 57, a. 708.
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 205; 1987, c. 57, a. 708.
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141; 1987, c. 57, a. 708.
181. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
182. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 208; 1987, c. 57, a. 708.
183. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79; 1987, c. 57, a. 708.
184. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
185. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
186. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 212; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
187. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
188. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 214; 1987, c. 57, a. 708.
189. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 216; 1987, c. 57, a. 708.
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 217; 1987, c. 57, a. 708.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 218; 1968, c. 55, a. 80; 1987, c. 57, a. 708.
193. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
194. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81; 1987, c. 57, a. 708.
197. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 224 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
198. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142; 1987, c. 57, a. 708.
200. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 227; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
201. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
201.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
204.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
205. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 232; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
206. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 233; 1987, c. 57, a. 708.
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
208. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 236; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 237; 1987, c. 57, a. 708.
210. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
211. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
212. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145; 1987, c. 57, a. 708.
213. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
214. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
215. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
216. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
217. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85; 1987, c. 57, a. 708.
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86; 1987, c. 57, a. 708.
219. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
220. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.2. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.3. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.4. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.5. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.6. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.7. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.8. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.9. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.10. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.11. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.12. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87; 1987, c. 57, a. 708.
222. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 251 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
223. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 252; 1968, c. 55, a. 88; 1969, c. 55, a. 16; 1987, c. 57, a. 708.
224. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
225. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 254; 1987, c. 57, a. 708.
226. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 255; 1987, c. 57, a. 708.
227. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 256; 1987, c. 57, a. 708.
228. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89; 1987, c. 57, a. 708.
229. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 258; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
231. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 260; 1987, c. 57, a. 708.
232. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 261; 1987, c. 57, a. 708.
233. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 262; 1987, c. 57, a. 708.
234. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
235. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90; 1987, c. 57, a. 708.
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 265; 1987, c. 57, a. 708.
237. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
238. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 267; 1987, c. 57, a. 708.
239. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 268; 1968, c. 55, a. 91; 1987, c. 57, a. 708.
240. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
241. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 270; 1982, c. 31, a. 147.
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 271; 1987, c. 57, a. 708.
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 272; 1987, c. 57, a. 708.
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 273; 1987, c. 57, a. 708.
245. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 274; 1987, c. 57, a. 708.
246. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 275; 1987, c. 57, a. 708.
247. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 276; 1987, c. 57, a. 708.
248. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 277; 1987, c. 57, a. 708.
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 278; 1987, c. 57, a. 708.
250. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
251. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 280; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
252. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
253. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
254. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 283; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
255. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
256. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
257. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 286; 1987, c. 57, a. 708.
258. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 287; 1987, c. 57, a. 708.
259. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 288; 1987, c. 57, a. 708.
260. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 289; 1979, c. 36, a. 72.
261. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 290; 1979, c. 36, a. 72.
262. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 291; 1979, c. 36, a. 72.
263. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 292; 1979, c. 36, a. 72.
264. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 293; 1979, c. 36, a. 72.
265. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 295; 1987, c. 57, a. 708.
267. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92; 1987, c. 57, a. 708.
268. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 297; 1987, c. 57, a. 708.
269. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 298; 1987, c. 57, a. 708.
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 299; 1987, c. 57, a. 708.
271. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 300; 1987, c. 57, a. 708.
272. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 301; 1987, c. 57, a. 708.
273. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 302; 1987, c. 57, a. 708.
274. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 303; 1987, c. 57, a. 708.
275. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 304; 1987, c. 57, a. 708.
276. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 305; 1987, c. 57, a. 708.
277. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 306; 1987, c. 57, a. 708.
278. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 307; 1987, c. 57, a. 708.
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 308; 1987, c. 57, a. 708.
280. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 309; 1987, c. 57, a. 708.
281. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 310; 1987, c. 57, a. 708.
282. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 311; 1987, c. 57, a. 708.
283. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 312; 1987, c. 57, a. 708.
284. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 313; 1987, c. 57, a. 708.
285. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 314; 1987, c. 57, a. 708.
286. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 315; 1987, c. 57, a. 708.
287. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 316; 1987, c. 57, a. 708.
288. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 317; 1987, c. 57, a. 708.
289. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 318; 1987, c. 57, a. 708.
290. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 319; 1987, c. 57, a. 708.
291. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 320; 1987, c. 57, a. 708.
292. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
293. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
294. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 323; 1987, c. 57, a. 708.
295. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 324; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
296. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 325; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
297. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 326; 1987, c. 57, a. 708.
298. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 327; 1987, c. 57, a. 708.
299. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 328; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
300. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 329; 1987, c. 57, a. 708.
301. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 330; 1987, c. 57, a. 708.
302. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 331; 1987, c. 57, a. 708.
303. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76; 1987, c. 57, a. 708.
304. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 333; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
305. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 334; 1987, c. 57, a. 708.
306. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 335; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VIII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
307. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
308. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
309. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
310. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
311. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
312. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 341; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
313. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 342; 1987, c. 57, a. 708.
314. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126; 1987, c. 57, a. 708.
315. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
316. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
317. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 344; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION IX
DES SÉANCES DU CONSEIL
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
318.1. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux, ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 73.
319. Le conseil doit s’assembler au moins une fois par mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la municipalité, et tenir ses séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 346.
320. Si le jour fixé pour une séance ordinaire se trouve être un jour de fête, la séance est tenue le jour juridique suivant.
S. R. 1964, c. 193, a. 347.
321. La majorité des membres du conseil constitue un quorum pour l’expédition des affaires, excepté lorsqu’il est autrement prescrit spécialement par la présente loi. Le maire est réputé l’un des membres du conseil pour former le quorum.
S. R. 1964, c. 193, a. 348; 1999, c. 40, a. 51.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans le cas d’une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138; 2000, c. 56, a. 225.
323. Le maire peut convoquer une séance spéciale du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139.
324. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins le nombre de membres du conseil que prévoit le deuxième alinéa, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 323, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
Le nombre minimal de membres du conseil qui est nécessaire pour l’application du premier alinéa est:
1°  deux, lorsque le conseil compte trois membres;
2°  trois, lorsque le conseil compte plus de trois membres et moins de huit;
3°  40 % du nombre de membres du conseil, lorsque ce dernier en compte plus de sept.
S. R. 1964, c. 193, a. 351; 2001, c. 68, a. 9; 2002, c. 37, a. 74.
325. À ces séances spéciales, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
Tout membre du conseil présent à une séance spéciale peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97.
326. Si, à une séance spéciale ou générale, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s’ajourner aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une séance spéciale, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
S. R. 1964, c. 193, a. 353.
327. Deux membres du conseil, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Dans le cas d’une séance d’un conseil d’arrondissement dont le quorum est de deux membres, la séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 354; 2001, c. 68, a. 10.
327.1. Lorsque le conseil d’un arrondissement ne peut plus siéger valablement, le conseil de la ville peut, tant que dure la situation, exercer les pouvoirs du conseil de l’arrondissement au nom de celui-ci.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil de l’arrondissement avait agi lui-même.
2002, c. 77, a. 31.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51.
329. La majorité des membres présents aux séances du conseil décide des questions et matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où les règles du conseil ou une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
S. R. 1964, c. 193, a. 356; 1968, c. 55, a. 99.
330. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 357; 1987, c. 57, a. 710.
331. Le conseil peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l’ordre durant ses séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 358.
332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100; 1986, c. 95, a. 47.
333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés.
S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101; 1987, c. 68, a. 32.
SECTION X
DES AVIS MUNICIPAUX
334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d’après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou signifié conformément aux prescriptions des articles suivants.
S. R. 1964, c. 193, a. 361.
335. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est signifié.
L’avis public doit être rédigé en français et en anglais.
S. R. 1964, c. 193, a. 362.
336. Toute copie d’un avis, qui doit être signifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33.
337. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de publication ou de signification signé par la personne qui l’a publié ou signifié.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 364.
338. Sauf dans les cas où la présente loi permet un mode différent de signification, la signification d’un avis spécial se fait en en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne raisonnable, à son domicile ou à son établissement d’entreprise, même à celui qu’il occupe en société avec une autre.
La signification est faite par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
S. R. 1964, c. 193, a. 365; 1968, c. 55, a. 102; 1969, c. 55, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 75.
339. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 366; 1996, c. 2, a. 140.
340. L’avis spécial adressé à un propriétaire ou contribuable absent qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent résidant sur le territoire de la municipalité, la signification de l’avis se fait en en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent.
S. R. 1964, c. 193, a. 367; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 210.
341. À moins que ce propriétaire n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à un propriétaire absent qui n’a pas nommé d’agent.
S. R. 1964, c. 193, a. 368.
342. La signification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours juridiques, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance spéciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103.
343. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la signification d’un avis spécial sont fermées, ou s’il ne s’y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
S. R. 1964, c. 193, a. 370; 1999, c. 40, a. 51.
344. Le délai intermédiaire après un avis spécial court à dater du jour où il a été signifié, ce jour non compris.
S. R. 1964, c. 193, a. 371.
345. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la municipalité et par insertion une fois dans un journal français ou dans un journal anglais circulant sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 372; 1968, c. 55, a. 104; 1996, c. 2, a. 210.
346. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié; si l’avis est publié dans un journal, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion dans le journal; s’il est publié dans plusieurs journaux à des jours différents, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion faite dans le journal dans lequel l’avis a été publié en dernier lieu.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
S. R. 1964, c. 193, a. 375.
346.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’un des articles 422 et 514 et qu’une annonce prévue à l’article 573, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13.
347. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que ceux qui y ont leur domicile.
S. R. 1964, c. 193, a. 376; 1996, c. 2, a. 141.
348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de signification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377.
SECTION X.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 2.
348.1. Le conseil peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 2.
348.2. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 348.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une requête et régi par les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Cette requête est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 162.
348.3. Le conseil peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
La requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 163.
348.4. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 348.3, le conseil peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 2.
348.5. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 348.3, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 2.
348.6. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 2.
348.7. La municipalité doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu de la présente section, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 2.
348.8. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 348.4, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 2.
348.9. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 2; 2000, c. 56, a. 109.
SECTION XI
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
§ 1.  — Dispositions générales
349. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 378; 1996, c. 2, a. 142.
350. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 379.
351. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6; 1987, c. 57, a. 711.
352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l’application de l’article 364.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le présent article s’applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 381; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 305; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 143.
352.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que la signature manuscrite de l’un de ses membres ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité peut être remplacée, sur tout document produit de façon répétitive ou en un nombre considérable d’exemplaires, par un fac-similé ou un autre équivalent gravé, lithographié, imprimé ou apposé au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le fac-similé ou l’autre équivalent, utilisé conformément aux dispositions du règlement en vigueur, a la même valeur que la signature manuscrite. Il ne peut en aucun cas, toutefois, la remplacer sur l’original d’une résolution ou d’un document qui en fait l’objet, ni servir à conférer l’authenticité à une copie ou à un extrait d’un tel original ou d’une copie qui en tient lieu.
2004, c. 20, a. 95.
353. Sauf les cas autrement prévus, les documents, ordres ou procédures du conseil, dont la publication est requise par la loi ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 382.
353.1. Le conseil peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1979, c. 36, a. 74.
354. Les documents produits au bureau du conseil ou entre les mains des fonctionnaires ou employés de la municipalité sont remis sur récépissé, lorsqu’elles le requièrent, aux personnes qui les ont produits, pourvu toutefois que l’affaire au sujet de laquelle ils ont été produits soit décidée.
S. R. 1964, c. 193, a. 383; 1968, c. 55, a. 5.
355. Toute signification qui doit être faite au bureau du conseil peut l’être, avec le même effet, hors du bureau du conseil, au greffier en personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 384.
§ 2.  — Des règlements du conseil
I.  — Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144; 2000, c. 56, a. 110.
358. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 128.
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 145.
360. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
S. R. 1964, c. 193, a. 389.
360.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 194.
361. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements du conseil entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 193, a. 390.
362. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, par un avis public, sous la signature du greffier, publié en la manière ordinaire, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
S. R. 1964, c. 193, a. 391.
363. Le conseil peut de plus publier ses règlements dans un ou plusieurs journaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 392.
364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
S. R. 1964, c. 193, a. 393; 1982, c. 63, a. 129.
365. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
Cependant, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales et des Régions ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
S. R. 1964, c. 193, a. 394; 1968, c. 55, a. 109; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 130; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
365.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 112.
366. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 395.
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité et qu’elle porte le sceau de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription en faux.
S. R. 1964, c. 193, a. 397; 1987, c. 68, a. 36.
II.  — Peines attachées aux règlements
369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174; 1992, c. 27, a. 3.
III.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
370. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
371. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78; 1987, c. 57, a. 712.
372. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76; 1987, c. 57, a. 712.
373. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
374. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
375. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
376. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
377. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
378. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
379. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
380. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
381. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
382. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
383. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
384. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
IV.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
385. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131; 1987, c. 57, a. 712.
386. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77; 1987, c. 57, a. 712.
387. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 401; 1968, c. 55, a. 112; 1987, c. 57, a. 712.
388. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 402; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
389. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
390. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 404; 1968, c. 55, a. 113; 1987, c. 57, a. 712.
391. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114; 1987, c. 57, a. 712.
392. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 406; 1968, c. 55, a. 115; 1980, c. 16, a. 79; 1987, c. 57, a. 712.
393. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 407; 1987, c. 57, a. 712.
394. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116; 1987, c. 57, a. 712.
395. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 409; 1987, c. 57, a. 712.
396. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117; 1987, c. 57, a. 712.
V.  — Contestation et annulation des règlements
397. Tout intéressé peut, par requête présentée suivant les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil, avec dépens contre la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 411; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 118; 1987, c. 57, a. 713; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 146; 1996, c. 5, a. 74; 2002, c. 7, a. 164.
398. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119; 1987, c. 57, a. 714.
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51.
400. La requête est signifiée au bureau du conseil au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 414.
401. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 415.
402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148.
403. Le tribunal entend et juge d’urgence la contestation.
S. R. 1964, c. 193, a. 417; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
404. 1.  Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au bureau du conseil intéressé, et le faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs journaux.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
S. R. 1964, c. 193, a. 418.
405. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation; et ces dépens sont recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions.
Quinze jours après la signification du jugement aux cautions il est exécutoire contre elles, quant aux dépens.
S. R. 1964, c. 193, a. 419.
406. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
S. R. 1964, c. 193, a. 420; 1999, c. 40, a. 51.
407. Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
S. R. 1964, c. 193, a. 421.
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149.
VI.  — 
Abrogée, 1982, c. 63, a. 132.
1982, c. 63, a. 132.
409. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 63, a. 132.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
410. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59; 2005, c. 6, a. 194.
§ 4.  — De la visite des maisons, etc., et des saisies
1992, c. 61, a. 117.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27.
§ 5.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
412. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76; 2005, c. 6, a. 194.
§ 5.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.1. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.3. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.4. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.5. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.6. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.7. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.8. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.9. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.10. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.11. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.12. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.13. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.14. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.15. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.16. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87; 2005, c. 6, a. 194.
412.17. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.18. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.19. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.20. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.21. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.22. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48; 2005, c. 6, a. 194.
412.23. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.24. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.25. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.26. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1996, c. 2, a. 152; 2003, c. 19, a. 113.
§ 6.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
413. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 427; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5, a. 121; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 42, a. 64; 1979, c. 36, a. 79; 1979, c. 83, a. 4; 1979, c. 48, a. 121; 1982, c. 64, a. 6; 1985, c. 3, a. 3; 1985, c. 27, a. 18; 1987, c. 42, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 27, a. 5; 1992, c. 57, a. 469; 1994, c. 30, a. 88; 1996, c. 2, a. 153; 1997, c. 93, a. 50; 1998, c. 31, a. 14; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 60, a. 145; 2003, c. 19, a. 114; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.1. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.2. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 7.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112; 2005, c. 6, a. 194.
414.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 8.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
415. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 429; 1968, c. 55, a. 5, a. 122; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 80; 1974, c. 45, a. 6; 1975, c. 66, a. 15; 1977, c. 52, a. 13; 1978, c. 7, a. 91; 1979, c. 36, a. 80; 1979, c. 51, a. 260; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 63, a. 134; 1983, c. 57, a. 53; 1985, c. 27, a. 19; 1986, c. 95, a. 50; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 8, a. 81; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1992, c. 61, a. 120; 1996, c. 2, a. 155; 1996, c. 27, a. 14; 1996, c. 77, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 33; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 194.
416. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96; 1990, c. 83, a. 251.
417. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81; 1996, c. 2, a. 156.
418. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
419. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
420. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
421. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 51, a. 257; 1996, c. 2, a. 156.
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77; 2005, c. 6, a. 194.
§ 9.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
423. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157; 2005, c. 6, a. 194.
424. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 434; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 158; 2005, c. 6, a. 194.
425. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
426. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 436; 1996, c. 2, a. 160; 2005, c. 6, a. 194.
427. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20; 2005, c. 6, a. 194.
428. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
429. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 439; 2005, c. 6, a. 194.
430. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 440; 2005, c. 6, a. 194.
431. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 194.
432. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
433. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 443; 2005, c. 6, a. 194.
434. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 444; 2005, c. 6, a. 194.
435. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161; 2005, c. 6, a. 194.
436. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 446; 2005, c. 6, a. 194.
437. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 447; 2005, c. 6, a. 194.
438. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
439. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 449; 2005, c. 6, a. 194.
440. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
441. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162; 2005, c. 6, a. 194.
442. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 452; 2005, c. 6, a. 194.
443. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163; 2005, c. 6, a. 194.
444. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 10.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
445. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
446. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
447. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
448. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 458; 2005, c. 6, a. 194.
449. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121; 2005, c. 6, a. 194.
450. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 460; 2005, c. 6, a. 194.
451. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 461; 2005, c. 6, a. 194.
452. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 462; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 52; 1990, c. 4, a. 176; 2005, c. 6, a. 194.
453. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 11.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
454. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
454.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113; 2005, c. 6, a. 194.
454.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 12.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
455. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 13.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
456. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
457. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166; 2005, c. 6, a. 194.
458. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 467; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.1.  — Des sociétés de développement commercial
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 53, a. 2.
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94; 1999, c. 40, a. 51.
458.2. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1982, c. 65, a. 2.
458.3. Elle peut être formée à la requête de dix contribuables tenant un établissement dans le district. Cette requête est présentée au conseil de la municipalité.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom des requérants;
b)  l’adresse de leur établissement;
c)  les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d)  le nom proposé pour la société;
e)  l’adresse proposée pour son siège social.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 95.
458.4. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.5. L’avis doit mentionner:
a)  l’objet de la requête;
b)  le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c)  le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d)  le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.6. Le greffier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 2.
458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 2; 1987, c. 57, a. 717.
458.8. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 2.
458.9. Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 2.
458.10. Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.11. Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.12. Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.13. Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de six mois.
1982, c. 65, a. 2.
458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 198.
458.15. Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 210.
458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261.
458.17. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 200; 1999, c. 40, a. 51.
458.17.1. Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 53.
458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 53; 2002, c. 45, a. 261.
458.18. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 201; 2002, c. 45, a. 261.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54; 2002, c. 45, a. 261.
458.20. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 96.
458.21. Dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 202; 2002, c. 45, a. 261.
458.22. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu’un seul droit de vote par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.23. Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote.
1982, c. 65, a. 2.
458.24. Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration. Ces deux dernières personnes ne peuvent voter sur aucune question d’ordre financier.
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 93, a. 55.
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97.
458.25.1. Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.
1993, c. 3, a. 97.
458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16.
458.27. Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 98.
458.28. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 99.
458.29. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.30. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 100.
458.31. (Abrogé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 101.
458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 102.
458.33. À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société.
1982, c. 65, a. 2.
458.34. La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.35. La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.37. Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société.
1982, c. 65, a. 2.
458.38. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié.
1982, c. 65, a. 2.
458.39. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 104.
458.40. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, le registraire des entreprises suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 2002, c. 45, a. 261.
458.41. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 203.
458.42. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
1982, c. 65, a. 2.
458.43. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2.
458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105; 1999, c. 40, a. 51.
§ 15.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
459. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 16.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
460. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124; 1996, c. 2, a. 167; 2005, c. 6, a. 194.
§ 17.  — Des effets non réclamés
461. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par ministère d’huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu’elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l’article 943 du Code civil qu’elle détient et les meubles sans maître qu’elle recueille sur son territoire.
Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l’état de rebut laissés dans des lieux publics, s’ils ne sont pas réclamés dans les 10 jours.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20; 1992, c. 61, a. 125; 1992, c. 57, a. 470.
§ 18.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
462. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
463. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
463.0.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 96; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1998, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
463.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2002, c. 77, a. 34; 2005, c. 6, a. 194.
463.2. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 34; 2004, c. 20, a. 97; 2005, c. 6, a. 194.
§ 20.  — Des indemnités, secours et récompenses
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194.
465. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé.
Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16; 1986, c. 31, a. 7; 1989, c. 38, a. 269.
§ 20.1.  — Assurance de dommages
1992, c. 27, a. 7.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que toute personne qu’elle peut subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elle peut subventionner.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 191.
465.2. Le conseil de chacune des municipalités qui présentent la demande doit adopter un règlement par lequel il approuve la convention mentionnée à l’article 465.3 et autorise la présentation de la demande.
1992, c. 27, a. 7.
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204; 1999, c. 40, a. 51.
465.4. La demande doit, de plus, être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan de développement appuyé d’une projection, sur une période d’au moins trois ans, du bilan, du compte d’exploitation et du compte d’excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues;
2°  du curriculum vitae de chacun des administrateurs proposés.
1992, c. 27, a. 7.
465.5. Le ministre ou l’Autorité des marchés financiers peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 7; 2002, c. 45, a. 257; 2004, c. 37, a. 90.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’Autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258; 2004, c. 37, a. 90.
465.7. La personne morale est constituée dès la délivrance des lettres patentes.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.8. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 261.
465.9. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, le registraire des entreprises peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
Les lettres patentes corrigées sont déposées au registre par le registraire des entreprises. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 206; 2002, c. 45, a. 261.
465.9.1. Le recours prévu à l’article 18.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 207; 1999, c. 40, a. 51.
465.9.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), même si son conseil d’administration n’est pas composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité.
2003, c. 19, a. 118.
465.10. Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si elle était une compagnie mutuelle d’assurance de dommages et un assureur, à l’exception des articles 33.1 à 33.3, 88.1, 93.1, 175 à 200.0.14, 210, 244.1 à 245.0.1, 246, 247.1 et 406.2.
Le deuxième alinéa de l’article 35 et l’article 35.3 de cette loi s’appliquent à une personne morale comme si elle avait été constituée par loi spéciale.
Pour l’application de l’article 319 de cette loi, le nombre minimal requis de membres est de 10%.
L’article 404.1 de cette loi s’applique à une personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 179.
465.10.1. Les articles 573 à 573.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
2003, c. 19, a. 119.
465.11. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la présente loi.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 180.
465.12. Il n’est pas nécessaire d’être membre du conseil d’une municipalité partie à la convention pour être administrateur d’une personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.13. L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259; 2004, c. 37, a. 90.
465.14. Une municipalité peut, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, décréter un emprunt pour payer une contribution.
1992, c. 27, a. 7.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90.
465.16. La liquidation volontaire d’une personne morale doit être autorisée par le ministre.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.17. Malgré toute disposition contraire, une personne morale n’est pas assujettie, pour l’obtention d’un permis d’assureur, à l’exigence de s’engager à être partie à un contrat d’adhésion et à maintenir les conditions qui y sont stipulées avec la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.18. (Abrogé).
1992, c. 27, a. 7; 2003, c. 19, a. 121.
§ 21.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
466. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 21.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1996, c. 27, a. 19; 1997, c. 53, a. 3; 2005, c. 6, a. 194.
466.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 98; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135; 2000, c. 56, a. 223; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.2. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.3. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
466.2. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 144; 2005, c. 6, a. 194.
466.3. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 93, a. 56; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 18; 2002, c. 77, a. 35; 2005, c. 6, a. 194.
§ 22.  — De l’organisation d’un service de transport en commun
1983, c. 45, a. 35.
467. Le conseil peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 13.
467.1. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.
Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque le conseil procède par demande de soumissions, il n’est pas obligé de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 1.
467.2. Lorsque la municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu’un service de transport collectif par taxi et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2; 1986, c. 66, a. 8.
467.3. À défaut d’entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, la municipalité peut demander des soumissions.
Elle doit, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s’il accepte de l’exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur.
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2.
467.3.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la municipalité pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 467.2 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 66, a. 9; 1988, c. 25, a. 1; 1997, c. 43, a. 166.
467.4. Le conseil doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10; 1988, c. 25, a. 2.
467.5. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le conseil peut modifier le service; la modification est faite par règlement du conseil, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 3.
467.6. Le membre du conseil qui propose l’adoption d’un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l’adoption du règlement.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 4.
467.7. Un exemplaire d’un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14; 1996, c. 2, a. 209.
467.7.1. Lorsque le conseil adopte un règlement en vertu de l’article 467 ou 467.5, par lequel il prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 4; 1996, c. 2, a. 171.
467.7.2. Tout projet de règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 5; 1996, c. 2, a. 172.
467.7.3. Dans les cas prévus à l’article 467.7.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 6.
467.7.4. Le conseil peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l’article 467.1 pour assurer, lors d’un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 7.
467.8. Le conseil peut louer ou acquérir des biens aux fins de l’organisation du service de transport en commun. Il peut les confier au transporteur avec qui il est lié par contrat. Il peut aussi conclure des contrats de services.
1983, c. 45, a. 35.
467.9. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 5; 1988, c. 25, a. 8.
467.10. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 9.
467.10.1. Le transport effectué en vertu des articles 467 à 467.10 n’est pas soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec.
1985, c. 35, a. 6; 1999, c. 40, a. 51.
467.10.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 6; 1986, c. 66, a. 11; 1999, c. 40, a. 51.
467.10.3. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l’horaire des voyages.
1985, c. 35, a. 6; 1988, c. 25, a. 10.
467.10.4. Le conseil peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’il n’organise pas lui-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 12; 1988, c. 25, a. 11.
467.10.5. Le conseil peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire.
1988, c. 25, a. 12; 1997, c. 53, a. 5.
467.10.6. La présente sous-section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1988, c. 25, a. 12.
467.10.7. La présente sous-section ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 12.
§ 22.1.  — Du transport des personnes handicapées
1983, c. 45, a. 35.
467.11. Toute municipalité dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, le conseil peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 1; 1984, c. 38, a. 15; 1988, c. 25, a. 13; 2004, c. 31, a. 62.
467.12. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 14.
467.12.1. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine. Il peut aussi, par résolution, modifier le service.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
1988, c. 25, a. 14.
467.13. Les articles 467.11 à 467.12.1 s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 15.
467.14. Le conseil peut aussi, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité.
Le conseil doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 2; 1984, c. 38, a. 16; 1988, c. 25, a. 16.
§ 22.2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.15. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.16. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.17. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.18. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.19. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.20. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 1996, c. 2, a. 173; 2000, c. 56, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
§ 23.  — Des ententes intermunicipales
1979, c. 83, a. 5.
a) De l’entente
1979, c. 83, a. 5.
468. Toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 56, a. 116.
468.0.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 21; 1986, c. 31, a. 8.
468.1. L’entente mentionnée à l’article 468.10 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 468.10.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 9; 1996, c. 27, a. 21; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.2. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 27, a. 22.
468.3. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 468.7;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 468.5, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximum de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 5.
468.4. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.5. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximum de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximum de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.6. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximum de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 468.5.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.7. L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 20.
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 102, a. 39; 1996, c. 2, a. 209.
468.9. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 28.
b) De la régie intermunicipale
1979, c. 83, a. 5.
468.10. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 468.3:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège social, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.11. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 468.10 est soumise au ministre des Affaires municipales et des Régions, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1990, c. 85, a. 116; 1994, c. 33, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.12. La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 40, a. 51.
468.13. La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5.
468.14. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5.
468.15. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.16. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.17. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les soixante jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 5.
468.18. Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 5.
468.19. La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 5.
468.20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 5.
468.21. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 719; 1999, c. 40, a. 51.
468.22. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 720.
468.23. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 721; 1989, c. 56, a. 7.
468.24. La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 5.
468.25. Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les trente jours.
1979, c. 83, a. 5.
468.26. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137; 1996, c. 27, a. 23.
468.27. Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 18.
468.28. Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 5.
468.29. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 5.
468.30. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 37.
468.31. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 38.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles.
Lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 122; 2005, c. 6, a. 192.
468.32.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de la régie doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
2005, c. 6, a. 192.
468.32.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à la régie d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 192.
468.33. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 51.
468.35. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, un quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 5.
468.36. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Régions et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.38. Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et des Régions en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le greffier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 21; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 77, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 123, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.40. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.41. Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 13.
468.42. Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 12; 1994, c. 33, a. 14; 1999, c. 40, a. 51.
468.43. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 5.
468.44. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 13.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5;
3°  être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 59, a. 2.
468.45.1. La régie peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Le règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 12.
468.45.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d’un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 468.45, d’une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la régie en vertu de l’article 468.47.1.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 13.
468.45.3. Les articles 468.37 à 468.39 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 468.45.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 14.
468.45.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 15.
468.45.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 468.45.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 16.
468.45.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 468.45.1 doivent être placées conformément à l’article 99.
2000, c. 19, a. 4.
468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités d