a-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-30
Loi sur l’assurance-récolte
Dans la présente loi, le mot «Régie» désigne La Financière agricole du Québec. (2000, c. 53, a. 69; Décret 418-2001 du 11 avril 2001, (2001) 133 G.O. 2, 2597).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des caractéristiques d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : prélèvements de données quantitatives et qualitatives sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 60, a. 1; 1995, c. 10, a. 1.
SECTION II
RÉGIE DES ASSURANCES AGRICOLES DU QUÉBEC
1979, c. 73, a. 1.
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie de l’assurance-récolte du Québec».
À compter du 21 janvier 1981, cet organisme est désigné sous le nom de «Régie des assurances agricoles du Québec».
La Régie a pour objet d’administrer l’assurance-récolte prévue par la présente loi et d’administrer, conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31), les régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles établis en vertu de ladite loi.
Elle a également pour objet d’administrer les fonds d’assurance dont elle est fiduciaire en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles, ainsi que d’administrer, en vertu de toute entente, tout autre fonds dont la gestion peut lui être confiée par le gouvernement à titre de fiduciaire.
1974, c. 31, a. 2; 1979, c. 73, a. 2; 1998, c. 53, a. 1.
3. La Régie est un agent de la couronne du chef du Québec.
La Régie est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1974, c. 31, a. 3.
4. La Régie a son siège à Québec ou dans une localité adjacente. Elle peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1974, c. 31, a. 4.
5. La Régie est formée d’au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement.
Le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d’au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour une période d’au plus trois ans.
Deux des membres de la Régie sont choisis parmi les agriculteurs.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie.
Le président agit comme directeur général de la Régie et les vice-présidents agissent comme directeurs généraux adjoints de la Régie.
Un membre demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1974, c. 31, a. 5; 1979, c. 73, a. 4.
6. Le quorum de la Régie est de la majorité de ses membres dont le président. Au cas d’égalité des voix, le président ou, dans le cas visé dans le deuxième alinéa du présent article, le vice-président a un vote prépondérant.
Au cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de son poste, le président est remplacé, durant cette incapacité ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président, par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et, à défaut de ce dernier, par l’autre vice-président.
Lorsqu’un autre membre est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1974, c. 31, a. 6; 1979, c. 73, a. 5.
7. Le secrétaire et le personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 31, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
8. Les procès-verbaux des séances, approuvés par la Régie et certifiés par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives.
1974, c. 31, a. 8.
9. Le président et les vice-présidents de la Régie exercent leurs fonctions à temps plein.
1974, c. 31, a. 9; 1979, c. 73, a. 6.
10. Le président est responsable de l’administration de la Régie dans le cadre de ses règlements.
1974, c. 31, a. 10.
11. Aucun régisseur ne doit avoir un intérêt dans une exploitation agricole, dans le commerce de produits agricoles ou dans une entreprise connexe mettant en conflit ses intérêts personnels et ceux de la Régie.
Si lors de sa nomination, un régisseur possède un tel intérêt ou si un tel intérêt lui échoit ultérieurement par succession, donation ou autrement, il est tenu d’en disposer dans un délai raisonnable.
Le présent article ne s’applique pas aux régisseurs choisis parmi les représentants des associations d’agriculteurs.
1974, c. 31, a. 11.
12. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande du producteur, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
La demande de révision ou de révocation doit être présentée par écrit dans les 30 jours de la date de la décision visée.
La Régie doit alors permettre au producteur visé de présenter ses observations.
Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.
1974, c. 31, a. 12; 1986, c. 95, a. 22; 1997, c. 43, a. 66.
13. Les régisseurs ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie.
1974, c. 31, a. 13.
14. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1974, c. 31, a. 14; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
15. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un de ses régisseurs ou toute personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 31, a. 15; 1992, c. 61, a. 69.
16. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article est passible d’une amende d’au plus 500 $.
1974, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 83.
17. L’année financière de la Régie se termine le 31 mars.
1974, c. 31, a. 17.
18. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
La Régie doit, au moins tous les cinq ans, préparer une analyse actuarielle de ses opérations et colliger tous renseignements utiles à la fixation des taux de cotisation.
1974, c. 31, a. 18.
19. La Régie doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1974, c. 31, a. 19; 1979, c. 77, a. 21; 1995, c. 10, a. 2.
SECTION III
COMITÉ CONSULTATIF
20. La Régie est assistée d’un comité consultatif composé des membres suivants nommés par le gouvernement:
a)  deux membres que désigne l’Union des producteurs agricoles;
b)  deux membres que désigne la Régie parmi ses régisseurs;
c)  deux membres représentant le gouvernement;
d)  un membre oeuvrant dans le secteur financier.
La personne responsable, à la Régie, de l’administration des fonds d’assurance dont celle-ci est fiduciaire en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) est membre d’office du comité consultatif.
Les membres du comité consultatif ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1974, c. 31, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1998, c. 53, a. 2.
21. Ce comité a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions à la Régie sur toute question que celle-ci juge à propos de lui soumettre;
b)  de donner, à la demande de la Régie, des avis portant sur la tarification, l’équilibre actuariel, les placements, les emprunts et les opérations relatives aux instruments et contrats de nature financière utilisés dans le cadre de la gestion des fonds qu’elle administre;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou la Régie peuvent lui conférer.
1974, c. 31, a. 21; 1979, c. 73, a. 7; 1998, c. 53, a. 3.
22. Le comité peut, à sa discrétion, se former en sections ou sous-comités pour l’étude de problèmes particuliers.
1974, c. 31, a. 22.
SECTION IV
GRANDE CULTURE
23. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de grande culture, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer selon un système collectif d’assurance prévu à la présente loi, contre la perte de rendement de leurs récoltes de grande culture par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24.
Les récoltes de grande culture sont également assurables selon un système individuel d’assurance prévu à la présente loi.
1974, c. 31, a. 23; 1977, c. 40, a. 2; 1995, c. 10, a. 3.
24. L’assurance vise à indemniser un producteur contre les risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine et dont la réalisation cause une perte de rendement à sa récolte:
1°  la neige;
2°  la grêle;
3°  l’ouragan;
4°  l’excès de pluie;
5°  l’excès de vent;
6°  l’excès d’humidité;
7°  l’excès de chaleur;
8°  la sécheresse;
9°  le gel;
10°  les animaux sauvages, y compris les oiseaux;
11°  les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d’invasion ou d’épidémie ou contre lesquels il n’existe pas de moyen adéquat de protection;
12°  la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel;
13°  la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
Toutefois, la Régie peut, par règlement, offrir une assurance qui indemnise contre un ou certains des risques visés au premier alinéa pour les cultures qu’elle détermine.
La Régie peut également, par règlement, ajouter d’autres risques incontrôlables qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine pour les cultures qu’elle détermine.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3; 1984, c. 20, a. 1; 1991, c. 60, a. 2; 1998, c. 53, a. 4.
25. L’assurance est en vigueur, chaque année, à compter du début de la végétation, ou à compter des semailles si elles peuvent être effectuées, jusqu’à la fin des récoltes. Les dates ultimes des semailles et des récoltes pour une région sont établies par règlement, en tenant compte de l’usage constant et reconnu de la région.
Toutefois, la Régie peut modifier les dates fixées suivant le premier alinéa si elle est d’avis que les semailles ou les récoltes n’ont pu être effectuées à temps par suite de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24.
1974, c. 31, a. 25; 1977, c. 40, a. 4; 1991, c. 60, a. 3.
26. La Régie établit, au moins tous les trois ans, un taux de cotisation de base au moyen d’une expertise actuarielle et de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
Ce taux de base s’applique à l’ensemble du territoire du Québec, à un regroupement de zones ou à une seule zone. Il est ajusté, pour chaque producteur, en fonction de l’indice de pertes et du nombre d’années au cours desquelles le producteur a été assuré.
La Régie peut établir un taux d’escompte au bénéfice de tout producteur qui verse sa cotisation par anticipation; le taux d’escompte peut varier selon la date du paiement de la cotisation par anticipation.
1974, c. 31, a. 26; 1977, c. 40, a. 5; 1991, c. 60, a. 4.
27. Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans, les prix unitaires des récoltes faisant l’objet de l’assurance; elle fixe ces prix, pour chaque récolte, en tenant compte de son coût moyen de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
1974, c. 31, a. 27; 1991, c. 60, a. 5.
28. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 28; 1977, c. 40, a. 6; 1991, c. 60, a. 6; 1995, c. 10, a. 4.
29. Lorsque survient un différend quant à l’admissibilité à une assurance pour une même exploitation agricole, les producteurs concernés peuvent demander l’intervention de la Régie afin de tenter de le régler.
1974, c. 31, a. 29; 1997, c. 43, a. 67.
§ 1.  — Système collectif
30. Sous réserve d’une consultation par la Régie auprès des associations ou groupements de producteurs dans la zone, l’établissement d’un système collectif d’assurance peut être décrété par le gouvernement dans toute zone que détermine la Régie par règlement s’il est démontré, à la satisfaction du gouvernement:
a)  que les producteurs de la zone, en nombre suffisant, y consentent ou
b)  que les producteurs de la zone dont les cultures représentent une proportion suffisante de la valeur assurable de l’ensemble des cultures dans la zone y consentent.
Sous réserve de la consultation prévue au premier alinéa, un tel système, une fois établi, ne peut être aboli que s’il est démontré, à la satisfaction du gouvernement:
a)  que les assurés de la zone, en nombre suffisant, sont favorables à cette abolition ou
b)  que les assurés de la zone dont les cultures représentent une proportion suffisante de la valeur assurable de l’ensemble des cultures dans la zone sont favorables à cette abolition.
1974, c. 31, a. 30; 1975, c. 39, a. 3; 1977, c. 40, a. 7.
31. Le producteur qui désire s’assurer suivant le système collectif doit s’inscrire à la Régie, avant la date ultime fixée par règlement. Cette inscription doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.
1974, c. 31, a. 31; 1977, c. 40, a. 8; 1995, c. 10, a. 5.
32. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date de l’inscription. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d’escompte et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 32; 1991, c. 60, a. 7; 1995, c. 10, a. 6.
32.1. Tout producteur qui modifie le programme agricole qu’il a déclaré à la Régie dans sa demande d’assurance doit en aviser la Régie sans délai. La Régie doit alors lui indiquer le plus tôt possible les conditions auxquelles un nouveau certificat peut lui être délivré.
Aucune demande ne peut toutefois être reçue par la Régie après la date ultime fixée par règlement.
Le producteur qui ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa, n’a droit à aucun remboursement de cotisation et l’assurance n’est valide que pour la partie du programme agricole qu’il a déclarée à la Régie et qu’il réalise.
1991, c. 60, a. 8.
33. Si la Régie est d’avis, qu’eu égard aux conditions prescrites par la loi et les règlements, un producteur n’est pas admissible au système collectif, elle doit l’en aviser dans le délai prescrit à l’article 32 en lui indiquant les motifs de son refus.
1974, c. 31, a. 33.
34. La cotisation d’un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.
1974, c. 31, a. 34; 1977, c. 40, a. 9; 1995, c. 10, a. 7.
35. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 35; 1977, c. 40, a. 10; 1990, c. 13, a. 217; 1995, c. 10, a. 8.
36. La Régie peut conclure avec une association ou groupement de producteurs admissibles à l’assurance selon le système collectif un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application de l’assurance.
1974, c. 31, a. 36.
37. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 37; 1977, c. 40, a. 11; 1995, c. 10, a. 9.
38. Tout producteur dont la cotisation n’a pas été payée est tenu, en tout temps, d’en effectuer le paiement sur demande de la Régie, sauf recours, le cas échéant.
1974, c. 31, a. 38.
39. L’assurance garantit, pour chaque culture, jusqu’à 90% du rendement moyen à l’unité de surface de ces récoltes selon que la Régie le détermine par règlement.
Le rendement moyen à l’unité de surface est établi par zone, sur la base du rendement habituel à long terme dans chaque zone compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 39; 1991, c. 60, a. 9; 1998, c. 53, a. 5.
40. Aux fins d’établir le montant de la valeur assurable du producteur, la Régie détermine, par règlement, le rendement à lui allouer pour chaque culture.
À cet effet, la Régie se base, compte tenu des équivalences et modalités prescrites, sur la production laitière pour les herbivores laitiers et sur l’inventaire des animaux pour les autres herbivores.
1974, c. 31, a. 40; 1998, c. 53, a. 6.
41. Le montant de la valeur assurable représente le produit du rendement alloué en vertu de l’article 40 par le prix unitaire correspondant.
1974, c. 31, a. 41.
42. L’aliénation en faveur d’un autre producteur par vente, succession ou autrement de la totalité ou d’une partie de sa production laitière n’invalide pas l’assurance; dans ce cas, l’acquéreur, sur production d’un avis à cet effet avant le premier novembre de l’année d’assurance et d’une preuve satisfaisante de la transaction, est subrogé aux droits et obligations de son auteur relativement à l’assurance.
La même règle prévaut lors de l’aliénation en faveur d’un autre producteur de la totalité ou d’une partie d’une exploitation utilisée pour l’élevage de bovins de boucherie, de chevaux, de moutons ou autres herbivores, à condition que le bétail soit compris en totalité ou en partie dans la transaction.
1974, c. 31, a. 42.
43. En cas de dommages imputables à la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24, l’assuré est tenu de produire un avis de dommages à la Régie.
1974, c. 31, a. 43; 1977, c. 40, a. 12; 1984, c. 20, a. 2; 1991, c. 60, a. 10.
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une culture a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte fait l’objet de la détermination du rendement réel. Toutefois, la Régie peut corriger, à la hausse ou à la baisse, le rendement réel de la zone ou de la partie de zone en fonction de la variation de la qualité constatée par rapport à la qualité de base déterminée par règlement pour chaque culture indiquée dans ce règlement.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13; 1984, c. 20, a. 3; 1991, c. 60, a. 11; 1995, c. 10, a. 10; 1998, c. 53, a. 7.
44.1. Lorsqu’une perte de rendement résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et qu’elle est circonscrite à une partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis prescrit à l’article 43.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 4; 1991, c. 60, a. 12.
44.2. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 4; 1991, c. 60, a. 13.
44.3. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 4; 1991, c. 60, a. 13.
45. Un producteur assuré seulement pour les besoins alimentaires de son troupeau pendant l’hivernage a droit, pour ses pâturages, à une indemnité égale aux deux cinquièmes de l’indemnité accordée pour perte de rendement des plantes fourragères lorsque cette perte est attribuable exclusivement à la sécheresse.
1974, c. 31, a. 45; 1979, c. 73, a. 8.
§ 2.  — Système individuel
46. Tout producteur spécialisé dans l’industrie laitière, tout éleveur de bovins de boucherie, de chevaux, de moutons ou d’autres herbivores de même que tout éleveur de volailles, de porcs ou d’autres granivores peut assurer ses récoltes selon le système individuel d’assurance à condition qu’il dispose, à la satisfaction de la Régie, du plan de sa ferme, de données précises sur le rendement moyen de ses récoltes ainsi que de toute autre donnée prévue par règlement.
1974, c. 31, a. 46; 1977, c. 40, a. 14.
47. L’assurance garantit, pour chaque culture assurée, jusqu’à 90% du rendement moyen de ces récoltes, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
Le rendement moyen de chaque culture à assurer est établi par la Régie d’après les statistiques disponibles, la visite des lieux, l’analyse du sol, l’examen des livres et documents du producteur ou d’après toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 47; 1991, c. 60, a. 14; 1998, c. 53, a. 8.
48. La protection contre la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents ne vaut que si les plantes fourragères ont fait l’objet d’une assurance suivant le système individuel au cours de l’année précédente ou si un producteur assure ses plantes fourragères et paie le montant de la cotisation exigible avant le 1er novembre de l’année qui précède l’année où l’assurance sera en vigueur.
1974, c. 31, a. 48 (partie); 1977, c. 40, a. 15.
49. Le producteur qui désire assurer ses récoltes suivant le système individuel doit, avant la date ultime fixée par règlement, en faire la demande à la Régie. Cette demande doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.
1974, c. 31, a. 49; 1995, c. 10, a. 11.
49.1. La cotisation d’un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.
1995, c. 10, a. 11.
50. La demande d’assurance doit notamment indiquer, par culture, les superficies qui en font l’objet, leur rendement moyen ainsi que le nombre d’animaux de ferme du producteur et les espèces auxquelles ils appartiennent.
1974, c. 31, a. 50; 1998, c. 53, a. 9.
51. Le producteur a le choix d’assurer l’une ou l’autre des cultures sauf que toute l’étendue cultivée dans la culture qu’il a choisie d’assurer doit faire l’objet de l’assurance.
1974, c. 31, a. 51; 1998, c. 53, a. 10.
52. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date ultime fixée par règlement pour la présentation de la demande. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d’escompte et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 52; 1995, c. 10, a. 12.
52.1. Cependant, lorsque la demande produite par un producteur n’est pas conforme aux articles 49 et 50, la Régie en avise ce dernier avant l’expiration de la période de 60 jours et lui indique à quelles conditions elle entend lui délivrer un certificat. Le producteur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, présenter une demande corrigée.
1995, c. 10, a. 12.
53. Sauf pour une étendue non semée couverte par la protection spéciale de l’article 55, tout producteur qui modifie le programme agricole qu’il a déclaré à la Régie dans sa demande d’assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et avant la date ultime fixée par règlement; la Régie doit alors lui indiquer le plus tôt possible les conditions auxquelles un nouveau certificat peut lui être délivré.
Si un producteur ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, il n’a droit à aucun remboursement de cotisation et l’assurance n’est valide que pour la partie du programme agricole qu’il a déclaré à la Régie et qu’il réalise.
1974, c. 31, a. 53; 1977, c. 40, a. 16.
54. L’aliénation en faveur d’un autre producteur par vente, succession ou autrement, d’une exploitation agricole dont la récolte est assurée n’invalide pas l’assurance; dans ce cas l’acquéreur est, sauf stipulation contraire, subrogé aux droits et obligations de son auteur relativement à l’assurance pourvu qu’il en avise la Régie, sans délai, et qu’il produise une preuve suffisante de la transaction.
1974, c. 31, a. 54.
55. Le producteur peut bénéficier, selon que la Régie le détermine par règlement, d’une protection spéciale lorsque, à la suite de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24, il se voit dans l’impossibilité d’exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l’étendue préparée à cette fin et assurée. Cette protection spéciale ne peut équivaloir à plus de 90% du coût moyen des frais déboursés pour la préparation de l’étendue à semer, selon que la Régie le détermine par règlement.
L’application de cette protection spéciale entraîne l’annulation de l’assurance contre la perte de rendement sur l’étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.
1974, c. 31, a. 55; 1991, c. 60, a. 15.
56. Dès que la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 produit des effets de nature à réduire le rendement d’une récolte assurée, l’assuré doit en aviser la Régie, dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.
L’assuré doit aussi, dans les plus brefs délais, effectuer les travaux urgents dont l’exécution est nécessaire pour éviter ou réduire une perte de rendement. L’exécution de ces travaux lui donne droit à une compensation égale au montant des dépenses encourues jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement. Cette compensation ne peut dépasser la différence entre le montant de l’indemnité qui serait payable en cas de perte totale et le montant de l’indemnité effectivement payée au cours de l’année.
1974, c. 31, a. 56; 1991, c. 60, a. 16.
57. Aux fins d’établir le montant de l’indemnité due à un assuré, la Régie fait estimer la perte au moyen d’une expertise individuelle.
1974, c. 31, a. 57.
58. L’indemnité à laquelle l’assuré a droit est établie d’après la différence entre le rendement garanti suivant l’article 47 et le rendement réel, évalués sur la base des prix unitaires fixés par la Régie en vertu de l’article 27 et indiqués au certificat d’assurance.
Abstraction faite à l’indemnité visée à l’article 45, le total des indemnités payables à la fois suivant le système collectif et le système individuel, pour une même culture au cours d’une même année d’assurance, ne peut dépasser le maximum d’indemnité qu’un assuré pourrait percevoir dans l’un ou l’autre système.
1974, c. 31, a. 58; 1998, c. 53, a. 11.
SECTION V
CULTURE COMMERCIALE
59. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs d’une ou de plusieurs cultures commerciales, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un système individuel ou un système collectif, contre la perte de rendement de leurs cultures commerciales ou à la fois contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1974, c. 31, a. 59; 1979, c. 73, a. 9; 1991, c. 60, a. 17; 1998, c. 53, a. 12.
60. Sous réserve de la présente section, les articles 24 à 26, 28 et 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cultures commerciales assurées selon le système individuel ou collectif.
Le troisième alinéa de l’article 47, les articles 48 à 57 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cultures commerciales assurées selon le système individuel.
Les articles 31 à 33, 37, 38, le deuxième alinéa de l’article 39, le premier alinéa de l’article 40, les articles 41, 43, 44 et 44.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cultures commerciales assurées selon le système collectif.
1974, c. 31, a. 60; 1975, c. 39, a. 4; 1977, c. 40, a. 17; 1979, c. 73, a. 10; 1984, c. 20, a. 5; 1991, c. 60, a. 18.
61. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à 90% du rendement moyen de la récolte assurée, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1974, c. 31, a. 61; 1991, c. 60, a. 19.
62. Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans, un ou plusieurs prix unitaires des produits faisant l’objet de l’assurance; ces prix sont établis sur la base des données que la Régie juge pertinentes.
1974, c. 31, a. 62; 1991, c. 60, a. 20.
63. Au cas de perte, l’indemnité à laquelle l’assuré a droit est établie par la Régie d’après la différence entre le rendement assuré et le rendement réel, qui sont évalués sur la base des prix unitaires fixés par la Régie en vertu de l’article 62 et indiqués au certificat d’assurance.
Cependant la Régie peut, par règlement, déterminer des modalités différentes de calcul de l’indemnité, notamment lorsqu’il y a application de stades d’ajustement ou encore lorsque la diminution de qualité est couverte par l’assurance.
1974, c. 31, a. 63.
64. La Régie peut, sous réserve des dispositions de la présente section, conclure avec une association ou groupement de producteurs ou avec une corporation, un accord relatif à une participation collective à un programme d’assurance de cultures commerciales et à toute autre mesure appropriée pour la mise en application de ce programme.
1974, c. 31, a. 64.
SECTION V.1
MIEL
1984, c. 20, a. 6.
64.1. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de miel, dans une ou plusieurs zones ou dans une partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un régime collectif, contre la perte de rendement de leur récolte de miel, par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 qui affecte les plantes mellifères ou les abeilles. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 21.
64.2. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 22.
64.3. La Régie établit par règlement, la période annuelle pendant laquelle l’assurance est en vigueur dans une zone ou partie de zone.
1984, c. 20, a. 6.
64.4. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 23.
64.5. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 24; 1995, c. 10, a. 13.
64.6. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 25; 1995, c. 10, a. 13.
64.7. Le producteur de miel qui désire s’assurer doit s’inscrire à la Régie avant la date ultime fixée par règlement. Cette inscription doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.
1984, c. 20, a. 6; 1995, c. 10, a. 14.
64.7.1. La cotisation d’un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.
1995, c. 10, a. 14.
64.8. Sous réserve de la présente section, les articles 24, 26, 27, 32, 32.1, 33, 38 et 44.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système collectif d’assurance du miel établi en vertu de l’article 64.1.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 26; 1995, c. 10, a. 15.
64.9. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à 90% du rendement moyen d’une ruche selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 27.
64.10. Le rendement moyen d’une ruche est établi par zone, ou par partie de zone, selon le cas, sur la base du rendement habituel à long terme dans cette zone ou dans cette partie de zone, compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1984, c. 20, a. 6.
64.11. Le montant de la valeur assurable d’un producteur de miel par unité de production représente le produit du rendement moyen d’une ruche dans la zone ou dans la partie de zone où elle est située par le prix unitaire fixé par la Régie.
1984, c. 20, a. 6.
64.12. L’aliénation en faveur d’un autre producteur de miel par vente, succession ou autrement, d’une partie ou de la totalité de ses ruches dont la récolte de miel est assurée n’invalide pas l’assurance; dans ce cas, sauf stipulation contraire, l’acquéreur est, sur preuve satisfaisante de la transaction, subrogé aux droits et aux obligations de son auteur relativement à l’assurance.
1984, c. 20, a. 6.
64.13. En cas de dommages imputables à la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24, l’assuré est tenu de produire un avis de dommages à la Régie.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 28.
64.14. Aux fins de déterminer si, dans une zone, la récolte de miel a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte de miel fait l’objet de la détermination du rendement réel.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte de miel, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 64.9, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 29.
64.15. L’indemnité prévue à l’article 64.14 est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 30.
64.16. Lorsqu’une perte de rendement circonscrite à une partie de zone résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et que les ruches touchées par cette perte sont situées dans cette partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis visé à l’article 64.13.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 31.
64.17. La Régie peut conclure avec une association ou groupement de producteurs de miel ou avec toute corporation intéressée à la production ou à la mise en marché du miel un accord relatif à toute mesure appropriée à la mise en application de l’assurance.
1984, c. 20, a. 6.
64.18. L’adhésion d’un producteur au système collectif d’assurance du miel se renouvelle de plein droit, à son expiration, d’année en année, à moins que, dans les 30 jours de la réception d’un avis de la Régie l’informant de ce renouvellement, l’assuré n’avise celle-ci de son refus de renouveler l’adhésion.
1984, c. 20, a. 6.
64.19. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 32.
64.20. Le renouvellement de l’adhésion d’un assuré devient nul lorsque celui-ci néglige ou refuse d’acquitter la cotisation exigible ou le solde de cette cotisation au temps fixé conformément à l’article 64.7.1.
1984, c. 20, a. 6; 1995, c. 10, a. 16.
64.21. Lorsque le renouvellement de l’adhésion d’un assuré est refusé par celui-ci ou annulé en vertu de l’article 64.20, la Régie doit rembourser au producteur le montant retenu de l’indemnité.
1984, c. 20, a. 6.
SECTION VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 68.
65. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Régie peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 31, a. 65; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 69.
66. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67.1. (Abrogé).
1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67.2. (Abrogé).
1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67.3. (Abrogé).
1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67.4. (Abrogé).
1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
SECTION VII
FONDS D’ASSURANCE-RÉCOLTE
1998, c. 53, a. 13.
68. Le gouvernement verse à la Régie, avant le 30 septembre de chaque année, une contribution égale au montant des cotisations qu’elle perçoit pour la même année.
1974, c. 31, a. 68.
69. L’ensemble des cotisations perçues par la Régie et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 68 doit permettre à long terme le paiement à tous les assurés des indemnités auxquelles ils ont droit.
1974, c. 31, a. 69.
70. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement constituent le Fonds d’assurance-récolte.
Ce fonds constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au paiement des indemnités exigibles en vertu d’un système d’assurance créé en application de la présente loi. Il est administré par la Régie pour le bénéfice des assurés et celle-ci en est saisie à titre de fiduciaire.
En outre des cotisations des assurés et des contributions du gouvernement, le fonds comprend les sommes suivantes:
a)  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu conformément à l’article 71;
b)  le montant d’un emprunt contracté par la Régie en vertu des articles 71.1 et 71.3;
c)  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds;
d)  les sommes que peut verser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu d’une entente conclue en application de l’article 73.
1974, c. 31, a. 70; 1998, c. 53, a. 14.
70.1. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement sont créditées dans des comptes distincts pour chacune des cultures. Elles peuvent aussi être créditées dans des comptes distincts pour chacun des assurés.
1998, c. 53, a. 15.
70.2. Un surplus ou un déficit inscrit à un compte doit être considéré dans la détermination de la cotisation afférente à ce compte.
1998, c. 53, a. 15.
70.3. Lorsqu’il est mis fin à un programme de protection pour une culture assurée et que les parties à une entente conclue en application de l’article 73 ont convenu de la mise en place d’un programme de substitution, tout surplus ou déficit au compte de la culture assurée est inscrit au compte de ce programme de substitution.
Si aucun programme de substitution n’est mis en place, tout surplus ou déficit au compte de la culture assurée est traité conformément à une entente conclue entre les parties en application de l’article 73 durant l’année qui suit la date d’expiration du programme. À défaut d’entente, le fonds est grevé des charges du compte et tout surplus ou déficit est attribué aux assurés et au gouvernement au prorata de leur participation à ce compte.
1998, c. 53, a. 15.
70.4. La Régie peut, à même les surplus d’un compte, faire une avance à court terme à un autre compte d’un fonds qu’elle administre.
1998, c. 53, a. 15.
70.5. Les sommes requises pour l’exécution d’un jugement passé en force de chose jugée contre la Régie à titre de gestionnaire du fonds sont prises sur ce fonds.
1998, c. 53, a. 15.
70.6. Les livres et les comptes du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
1998, c. 53, a. 15.
71. Lorsque les ressources sont insuffisantes pour le paiement des indemnités, le ministre des Finances est autorisé à faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements sont versés au fonds consolidé du revenu.
1974, c. 31, a. 71; 1998, c. 53, a. 16.
71.1. La Régie peut parfaire le paiement des indemnités au moyen d’un emprunt. Elle peut, pour la garantie de cet emprunt, grever tout ou partie des cotisations qu’elle perçoit et des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt, de même que les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions peuvent être ainsi grevées.
1998, c. 53, a. 17.
71.2. La Régie peut contracter un emprunt afin d’effectuer une transaction prévue à la section VIII.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) relative aux instruments et contrats de nature financière. Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt.
Le montant de l’emprunt peut être imputé, entre autres, au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière ainsi qu’au remboursement de tous intérêts et frais reliés à l’emprunt.
Les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds dans la proportion que détermine le gouvernement suivant une entente conclue en application de l’article 73. À défaut d’entente, les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds, mais seulement dans la proportion imputable au gouvernement.
1998, c. 53, a. 17.
71.3. Les revenus générés par des instruments et contrats de nature financière prévus à la section VIII.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont imputés d’abord au remboursement des intérêts, frais et capital des emprunts contractés conformément à l’article 71.2, puis au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière.
Le solde des revenus à la fin de chaque exercice financier est versé au fonds à titre de contribution du gouvernement.
Si un accord conclu en vertu de l’article 73 prévoit une participation financière des producteurs agricoles dans des instruments et contrats de nature financière, le solde des revenus est alors imputé au montant des cotisations payables par les producteurs pour l’exercice financier suivant, au prorata de leur participation financière.
1998, c. 53, a. 17.
71.4. Le gouvernement peut garantir un emprunt contracté par la Régie en vertu des articles 71.1 et 71.2.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 53, a. 17.
72. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations et indemnités sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1974, c. 31, a. 72; 1988, c. 64, a. 587.
SECTION VIII
ENTENTES ET RÈGLEMENTS
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à conclure des accords avec le gouvernement du Canada et avec toute personne, association, société ou corporation, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi et, en particulier, relativement au remboursement des frais d’administration et des contributions payés par le gouvernement du Québec et à la réassurance des risques assurés par la Régie.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73; 1979, c. 77, a. 21.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les cultures assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  établir des règles de régie interne et de procédure pour la conduite de ses assemblées et pour la révision ou la révocation de ses décisions;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34; 1995, c. 10, a. 17; 1997, c. 43, a. 71; 1998, c. 53, a. 18.
75. Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 31, a. 75; 1977, c. 40, a. 19; 1991, c. 60, a. 35.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
76. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à une terre cultivée de façon occasionnelle, selon que le déterminent les règlements;
b)  à une terre où sont cultivés des végétaux qui ne sont pas adaptables au sol ou au climat d’une région, selon que le déterminent les règlements.
1974, c. 31, a. 76.
77. Un assuré n’a droit à aucune indemnité si les semailles ou la récolte ne sont pas faites en temps opportun suivant l’usage constant et reconnu de la région tel que constaté par règlement.
1974, c. 31, a. 77.
78. La Régie peut réduire le montant de toute indemnité lorsqu’elle estime que la diminution de rendement est imputable à la négligence ou à la gestion inadéquate de l’assuré ou de ses préposés.
1974, c. 31, a. 78.
78.1. Lorsque la Régie doit verser une indemnité à un assuré dont l’adhésion se renouvelle, elle peut retenir sur cette indemnité le montant de la cotisation pour la nouvelle période d’assurance et faire bénéficier l’assuré de l’escompte prévu à l’article 26.
1991, c. 60, a. 36.
79. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans le but d’obtenir un certificat ou une indemnité n’a droit à aucune indemnité.
1974, c. 31, a. 79.
80. Toute indemnité est insaisissable; elle est cessible, sauf dans le système collectif, aux fins de garantir un prêt consenti à l’assuré pour l’exploitation de son entreprise agricole.
1974, c. 31, a. 80.
81. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 31, a. 82; 1979, c. 77, a. 21.
82. La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à ses fonctionnaires, employés, agents et mandataires.
1974, c. 31, a. 83; 1974, c. 70, a. 473; 1989, c. 48, a. 224.
83. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 31 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 48 (partie), 81 et 85 à 89, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-30 des Lois refondues.
L’article 82 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 496 du chapitre 37 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.