9.1. L’avis ne peut prévoir l’exigence que les candidats à la fonction de juge aient la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle pour le poste, sauf si le ministre, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle connaissance.
L.Q. 2022, c. 14, a. 176.