t-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
À jour au 1er juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 4.1
Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 88 et 163).
Loi sur les cours municipales
(chapitre C-72.01, a. 34 et 118).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITION
1. Le présent règlement établit les conditions et modalités de la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat.
Il institue un secrétariat chargé de l’administration de cette procédure.
D. 14-2012, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins d’indication contraire, on entend par «juge», un juge de la Cour du Québec, un juge d’une cour municipale et un juge de paix magistrat.
D. 14-2012, a. 2.
CHAPITRE II
SECRÉTARIAT À LA SÉLECTION DES CANDIDATS À LA FONCTION DE JUGE
3. Est institué, au sein du ministère de la Justice, le secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge, dirigé par un secrétaire.
Le secrétaire est désigné par le gouvernement et agit sous l’autorité du sous-ministre de la Justice.
Le secrétaire et les employés du secrétariat prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe B.
D. 14-2012, a. 3; L.Q. 2022, c. 14, a. 171.
4. Le secrétariat a pour fonction d’administrer la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge. Pour chaque concours, il publie sur le site Internet du ministère de la Justice les informations relatives aux étapes de la procédure de sélection. Il prend les mesures requises pour assurer la confidentialité des informations visées au premier alinéa de l’article 34.
D. 14-2012, a. 4.
5. Le secrétariat s’assure que les membres des comités de sélection reçoivent la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions.
Cette formation porte notamment sur la structure des tribunaux, la fonction judiciaire en général ainsi que les qualités recherchées pour la fonction de juge, en regard des critères établis pour le poste à pourvoir. En outre, les membres des comités de sélection sont sensibilisés à l’objectif de favoriser la parité entre les hommes et les femmes ainsi que la représentation des communautés culturelles au sein de la magistrature.
D. 14-2012, a. 5.
6. Le secrétariat dépose sur le site Internet du ministère de la Justice un rapport annuel sur les travaux des comités de sélection. Ce rapport contient une analyse des nominations à la fonction de juge eu égard à la représentation des hommes et des femmes et à celle des communautés culturelles.
Dans ce rapport, le secrétariat présente également, pour chacun des districts ou chacune des cours, le cas échéant, les données relatives au nombre de juges qui ont une connaissance d’une langue autre que la langue officielle et au nombre d’audiences tenues en application de l’article 530 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) dans une telle langue.
Le secrétaire transmet une copie de ce rapport au ministre de la Justice.
D. 14-2012, a. 6; L.Q. 2022, c. 14, a. 172.
CHAPITRE II.1
PLANIFICATION DES POSTES À POURVOIR
L.Q. 2022, c. 14, a. 173.
6.1. Au moins une fois par année, le ministre invite le juge en chef de la Cour du Québec, les municipalités où est situé le chef-lieu d’une cour municipale où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales à lui soumettre, à titre informatif, une planification des postes à pourvoir en tenant compte du nombre de juges en poste, des vacances prévisibles ainsi que des postes de juge par chambre, par lieu de résidence rattaché à un poste ou par cour, le cas échéant.
En cas de vacances non planifiées, le ministre peut consulter le juge en chef de la Cour du Québec, la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales pour obtenir leur avis concernant la chambre visée, le lieu de résidence rattaché au poste ou la cour visée, le cas échéant.
L.Q. 2022, c. 14, a. 173.
CHAPITRE III
PROCÉDURE DE SÉLECTION
SECTION I
AVIS DE POSTE À POURVOIR
7. Lorsqu’un juge doit être nommé, le ministre demande au secrétaire d’ouvrir un concours et de faire publier sur le site Internet du ministère de la Justice et sur celui du Barreau du Québec un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
Le ministre indique au secrétaire les renseignements en lien avec les paragraphes 2, 3 et 5.1 de l’article 9.
D. 14-2012, a. 7; L.Q. 2022, c. 14, a. 174.
8. Peuvent faire l’objet d’un seul concours plusieurs postes de juges de la Cour du Québec pour la ou les mêmes chambres, ou plusieurs postes de juges de paix magistrats, selon le cas, si l’une des conditions suivantes se réalise:
1°  le lieu de résidence rattaché à ces postes est le même;
2°  le lieu de résidence rattaché à ces postes est situé sur le territoire constitué de ceux des villes de Montréal, de Laval et de Longueuil.
Peuvent également faire l’objet d’un seul concours plusieurs postes de juges pour une même cour municipale.
D. 14-2012, a. 8.
9. L’avis comprend les renseignements suivants:
1°  les conditions légales d’admissibilité à la fonction de juge;
2°  la cour et la chambre, le cas échéant, où il y a un poste à pourvoir;
3°  le lieu où la résidence du juge sera fixée, le cas échéant;
4°  l’obligation, pour une personne intéressée, de soumettre sa candidature au secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge, au moyen du formulaire prévu à l’annexe A, et celle de fournir les documents exigés au soutien de cette candidature;
5°  les critères de sélection prévus à l’article 25 servant à l’évaluation de la candidature de tout candidat rencontré par un comité de sélection;
5.1°  le critère exigé par le ministre de la Justice en vertu de l’article 88.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le cas échéant;
6°  l’adresse du secrétariat;
7°  la date limite pour soumettre sa candidature.
D. 14-2012, a. 9; L.Q. 2022, c. 14, a. 175.
9.1. L’avis ne peut prévoir l’exigence que les candidats à la fonction de juge aient la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle pour le poste, sauf si le ministre, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle connaissance.
L.Q. 2022, c. 14, a. 176.
10. Le secrétaire transmet l’avis au juge en chef de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature, au bâtonnier du Québec, au bâtonnier de toute section concernée, ainsi qu’à l’Office des professions du Québec. Lorsqu’il s’agit d’un poste à pourvoir dans une cour municipale, l’avis est également transmis à la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales.
D. 14-2012, a. 10.
SECTION II
CANDIDATURE À UN POSTE DE JUGE
11. Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, transmettre au secrétariat le formulaire prévu à l’annexe A dûment rempli, une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats, le cas échéant.
De plus, tout candidat doit:
1°  consentir à ce que des vérifications soient faites à son sujet auprès de tout organisme disciplinaire, de tout ordre professionnel, des autorités policières et des agences de crédits;
2°  s’engager à préserver la confidentialité du dépôt de sa candidature et celle de toute décision prise à l’égard de celle-ci;
3°  s’engager à n’exercer directement ou indirectement aucune influence en vue de sa nomination à la fonction de juge.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le secrétariat à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du secrétaire, conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 14-2012, a. 11.
12. Lorsque le dossier d’un candidat est complet et que celui-ci remplit les conditions légales d’admissibilité, le secrétaire le transmet au président du comité de sélection formé par le ministre et en informe le candidat.
Lorsque le dossier d’un candidat est reçu après la date limite indiquée dans l’avis ou que le candidat ne remplit pas les conditions légales d’admissibilité, le secrétaire retourne le dossier à ce dernier, lequel est réputé ne pas avoir posé sa candidature.
D. 14-2012, a. 12.
13. Un membre du comité de sélection ne peut soumettre sa candidature à un poste de juge durant son mandat et pour une période d’un an suivant le dépôt du rapport du comité de sélection.
D. 14-2012, a. 13.
SECTION III
COMITÉ DE SÉLECTION
14. À la suite de la publication de l’avis, le ministre de la Justice forme le comité de sélection dont il nomme les membres.
Le comité a pour fonction d’évaluer les candidatures à la fonction de juge et de faire rapport. Il peut être formé pour exercer ses fonctions eu égard à plus d’un concours.
D. 14-2012, a. 14.
15. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge de la Cour du Québec ou à un poste de juge de paix magistrat, le comité est composé:
1°  du juge en chef de la Cour du Québec ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges de la Cour du Québec ou les juges de paix magistrats, lequel agit comme président;
2°  de deux personnes désignées par le Barreau du Québec:
a)  dont un avocat, et
b)  une personne qui oeuvre dans le domaine du droit et dont les activités professionnelles n’incluent pas la représentation devant les tribunaux, en favorisant la présence de représentants des universités au Québec lorsqu’il est possible de le faire;
3°  de deux personnes qui ne sont ni juges, ni membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignées par l’Office des professions du Québec.
D. 14-2012, a. 15.
16. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge d’une cour municipale, le comité est composé:
1°  du juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges des cours municipales, lequel agit comme président;
2°  de deux personnes désignées par le Barreau du Québec:
a)  dont un avocat, et
b)  une personne qui oeuvre dans le domaine du droit et dont les activités professionnelles n’incluent pas la représentation devant les tribunaux, en favorisant la présence de représentants des universités au Québec lorsqu’il est possible de le faire;
3°  de deux personnes qui ne sont ni juges, ni membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignées par l’Office des professions du Québec.
D. 14-2012, a. 16.
17. Pour l’application des paragraphes 2 et 3 des articles 15 et 16, le Barreau du Québec et l’Office des professions du Québec doivent, annuellement et lorsqu’il est possible de le faire, tendre à une parité entre les hommes et les femmes et favoriser la représentation des communautés culturelles ainsi que celle de la population de la région visée par le poste de juge à pourvoir.
D. 14-2012, a. 17.
18. Lorsqu’un membre est absent ou s’est récusé, le ministre peut nommer une personne pour agir comme substitut, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
D. 14-2012, a. 18.
19. Les membres doivent prêter le serment de discrétion prévu à l’annexe B.
Ils doivent prendre les mesures requises pour assurer la confidentialité des informations visées au premier alinéa de l’article 34.
D. 14-2012, a. 19.
20. Les membres sont tenus de suivre la formation proposée par le secrétariat institué au chapitre II.
D. 14-2012, a. 20.
21. Un membre est tenu de se récuser à l’égard d’un candidat notamment:
1°  s’il est ou a été le conjoint du candidat;
2°  s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat;
3°  s’il est ou a été l’associé, l’employeur, le supérieur immédiat ou l’employé du candidat au cours des 5 dernières années;
4°  s’il existe une crainte raisonnable qu’il puisse être partial pour tout autre motif.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, un membre doit sans délai porter à la connaissance du président du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Le candidat peut porter à la connaissance du comité qui évalue sa candidature un motif de récusation de l’un de ses membres.
D. 14-2012, a. 21.
22. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
D. 14-2012, a. 22.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
23. Le président du comité dispose de toute question relative au fonctionnement, aux travaux et au rapport du comité, y compris celles relatives à l’application de l’article 21.
D. 14-2012, a. 23.
24. Le président informe les candidats de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera.
Les rencontres du comité avec les candidats doivent être tenues privément.
Le président peut exceptionnellement autoriser, au lieu d’une rencontre, la tenue d’une entrevue à l’aide de moyens permettant aux participants de se voir et de s’entendre.
D. 14-2012, a. 24.
SECTION V
CRITÈRES DE SÉLECTION
25. Pour évaluer la candidature d’un candidat, le comité tient compte des critères suivants:
1°  les compétences du candidat, comprenant:
a)  ses qualités personnelles et intellectuelles, son intégrité, ses connaissances, qui ne peuvent comprendre sa connaissance d’une langue autre que la langue officielle, sauf si cette exigence est prévue dans l’avis, et son expérience générale;
b)  le degré de ses connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il serait appelé à exercer ses fonctions;
c)  sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’établir des priorités et de rendre une décision dans un délai raisonnable ainsi que la qualité de son expression dans la langue de la justice au Québec, le français;
2°  la conception que le candidat se fait de la fonction de juge;
3°  la motivation du candidat pour exercer cette fonction;
4°  les expériences humaines, professionnelles, sociales et communautaires du candidat;
5°  le degré de conscience du candidat à l’égard des réalités sociales;
6°  la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.
D. 14-2012, a. 25; L.Q. 2022, c. 14, a. 177.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
26. Afin de permettre au ministre de faire une recommandation au Conseil des ministres, le comité de sélection prépare un rapport dans lequel il indique, par ordre alphabétique, les noms de 3 candidats aptes à être nommés juges qu’il propose. Lorsque plus d’un poste fait l’objet du concours, le nombre de candidats est de 3 pour chaque poste additionnel.
Si le comité ne peut proposer le nombre de candidats requis suivant le premier alinéa, il indique au rapport les motifs de cet empêchement.
Un candidat est proposé lorsque la majorité des membres est favorable à cette proposition.
Dans son rapport, le comité donne une appréciation personnalisée des candidats proposés.
L’allégeance politique ne doit pas être considérée par le comité lorsqu’il évalue les candidatures et fait des propositions au ministre ni par celui-ci lorsqu’il choisit un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres.
D. 14-2012, a. 26.
27. Les propositions du comité ne valent que pour un poste qui fait l’objet du concours pour lequel le comité est formé.
D. 14-2012, a. 27.
28. Le président transmet au secrétaire le rapport du comité.
Le secrétaire transmet au sous-ministre le rapport accompagné des dossiers des candidats proposés. Le sous-ministre le transmet au ministre.
D. 14-2012, a. 28.
29. Pour chacun des candidats proposés, le secrétaire procède aux vérifications utiles auprès des organismes disciplinaires, des ordres professionnels, des autorités policières et des agences de crédit.
D. 14-2012, a. 29.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX JUGES D’UNE COUR MUNICIPALE
30. Un juge nommé à une cour municipale peut être nommé à une autre cour municipale. À cette fin, il doit, à la suite de la publication d’un avis de poste à pourvoir, soumettre sa candidature conformément à la section II.
Pour l’application du premier alinéa, le chapitre III s’applique, avec les adaptations suivantes:
1°  le candidat doit transmettre au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales les documents visés à l’article 11, dans le délai prévu à l’avis de sélection;
2°  le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales transmet au secrétaire les documents visés au paragraphe 1 ainsi que ses commentaires au sujet de toute candidature reçue en vertu du premier alinéa dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’avis de sélection;
3°  le candidat visé au premier alinéa est réputé avoir été proposé par le comité de sélection;
4°  le nombre de candidats proposés en vertu du premier alinéa de l’article 26 est augmenté du nombre de juges d’une cour municipale qui ont soumis leur candidature.
D. 14-2012, a. 30.
SECTION VIII
INDEMNITÉ ET ALLOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
31. Un membre du comité, sauf s’il est juge ou s’il s’agit d’un membre qui occupe une charge ou un emploi au sein de la fonction publique ou d’un organisme dont la nomination des membres relève du gouvernement, reçoit des honoraires de 100 $ par demi-journée de séance de travail du comité ou d’activités de formation.
D. 14-2012, a. 31.
32. Un membre a droit au remboursement des dépenses faites pour assister aux séances de travail du comité ou aux activités de formation, selon les dispositions prévues au décret pris en application de l’article 119 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
D. 14-2012, a. 32.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
33. Si le ministre estime, après avoir reçu le rapport du comité et tenu compte de la liste des candidats proposés qu’il ne peut, dans le meilleur intérêt de la justice, choisir à l’égard d’un poste un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres pour une nomination, il peut demander au comité de proposer le nom d’autres candidats aptes à être nommés juges pour ce poste, conformément à l’article 26.
En cas d’impossibilité pour le comité de donner suite à la demande du ministre, le secrétaire fait publier un nouvel avis conformément à la section I. Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis analyse les dossiers des personnes qui soumettent leur candidature, rencontre les candidats et transmet son rapport conformément à la section VI.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne qui a soumis sa candidature à la suite de la publication du premier avis ne peut la soumettre à nouveau à la suite de la publication du second avis.
D. 14-2012, a. 33.
34. Le nom des candidats à un poste de juge, le rapport du comité de sélection, la liste des candidats proposés ainsi que les documents se rattachant à une candidature sont confidentiels.
Malgré le premier alinéa, tout candidat est informé par le secrétaire du fait qu’il a été proposé ou non par le comité, après la nomination du candidat retenu au poste de juge.
D. 14-2012, a. 34.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
35. Le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges (chapitre T-16, r. 5) et le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux (D. 915-89, 89-06-14) sont abrogés.
Toutefois, ils demeurent applicables aux procédures de sélection en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cependant, toute déclaration d’aptitude d’un candidat à un poste de juge, pour lequel un concours a été tenu en vertu d’un règlement abrogé par le premier alinéa, n’a pas d’effet à l’égard d’un concours qui a fait l’objet d’un avis publié en vertu du présent règlement.
D. 14-2012, a. 35.
36. (Omis).
D. 14-2012, a. 36.
ANNEXE A
(a. 9 et 11)
Formulaire de candidature à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge municipal et de juge de paix magistrat
D. 14-2012, Ann. A; L.Q. 2021, c. 32, a. 21.
ANNEXE B
(a. 3 et 19)
SERMENT DE DISCRÉTION



Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.



________________________________
Nom du déclarant



Assermenté devant moi
à _______________________________
ce ______________________________



________________________________
Personne autorisée à recevoir le serment
D. 14-2012, Ann. B.
RÉFÉRENCES
D. 14-2012, 2012 G.O. 2, 49A
L.Q. 2021, c. 32, a. 21
L.Q. 2022, c. 14, a. 171 à 177