22.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’inscrire les résultats des contrôles au registre conformément au premier alinéa de l’article 21 ou de faire l’attestation requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa de cet article;
2° d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites à l’article 22.