P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
46. Le registre prévu par l’article 45 doit être conservé pendant 2 ans à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée.
D. 1188-2011, a. 46; D. 1021-2013, a. 13.
46. Le registre prévu à l’article 45 doit être conservé sur le lieu où l’animal est gardé pendant 2 ans à la suite de sa mort ou de son transfert vers un nouveau lieu de garde.
Le registre doit être remis à l’inspecteur à sa demande.
D. 1188-2011, a. 46.