p-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre P-42, r. 10.1
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 55.9.14.1).
CHAPITRE I
OBJET
1. Ce règlement établit des normes relatives à la garde des chats (Felis catus) et de leurs hybrides et à la garde des chiens (Canis familiaris) et de leurs hybrides, dans le but d’en assurer la sécurité et le bien-être.
D. 1188-2011, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS D’ANIMAUX
2. Le propriétaire ou le gardien d’au moins 5 animaux de 6 mois et plus d’une même espèce, gardés dans un seul lieu, doit respecter les obligations du présent chapitre.
Il en est de même de tout propriétaire ou gardien qui garde au moins un animal, peu importe son âge, dans:
1°  un lieu où s’exerce une activité commerciale, notamment un lieu d’élevage, une animalerie, un salon de toilettage, une pension, une école de dressage;
2°  un lieu tenu par un établissement;
3°  un chenil ou une chatterie de laboratoire ou d’école.
Un établissement est toute personne qui recueille des chats ou des chiens pour les transférer vers un nouveau lieu de garde ou les euthanasier ou les faire euthanasier, incluant notamment les fourrières, les refuges et les organismes voués à la protection des animaux.
D. 1188-2011, a. 2.
SECTION I
EAU ET NOURRITURE
3. L’eau potable et la nourriture auxquelles l’animal a accès doivent être saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d’urine ou de litière.
D. 1188-2011, a. 3.
4. La neige et la glace ne constituent pas une source d’eau potable répondant aux impératifs biologiques de l’animal.
Les impératifs biologiques de l’animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique, à son état de santé, au fait qu’il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid ou à la chaleur.
D. 1188-2011, a. 4.
SECTION II
HABITAT
§ 1.  — Bâtiment
5. Le bâtiment où est gardé l’animal doit être construit et entretenu de façon à ne pas représenter de risque pour sa sécurité. Le bâtiment doit :
1°  être étanche aux intempéries;
2°  protéger l’animal des effets indésirables du soleil et des courants d’air;
3°  prévenir l’évasion de l’animal et l’intrusion de tout autre animal.
Aux fins du présent règlement, le bâtiment consiste en toute construction ou partie de construction où est gardé l’animal, notamment une grange, un cabanon, un hangar ou un garage. Un véhicule utilisé pour garder l’animal est assimilé à un bâtiment.
D. 1188-2011, a. 5.
6. Les planchers et la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’animal doivent:
1°  être faits de matériaux non poreux, non toxiques, lisses, faciles à laver et à désinfecter, durables et résistants à la moisissure et à la corrosion;
2°  être en bon état, exempts de trous, sauf ceux destinés à l’écoulement de l’urine, de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures.
D. 1188-2011, a. 6.
7. Les liquides, notamment l’urine et les eaux de nettoyage, doivent s’écouler rapidement et entièrement du plancher du bâtiment.
D. 1188-2011, a. 7.
8. La température et le taux d’humidité à l’intérieur du bâtiment doivent être compatibles avec les impératifs biologiques de l’animal.
D. 1188-2011, a. 8.
9. Le bâtiment doit être ventilé et l’air y être renouvelé pour prévenir la concentration de contaminants, notamment l’ammoniac et la poussière.
D. 1188-2011, a. 9.
10. L’éclairage du bâtiment doit être d’une intensité et d’une durée compatibles avec les impératifs biologiques de l’animal.
Il doit également être suffisant pour permettre l’inspection du bâtiment et de ses équipements ainsi que de l’animal qui s’y trouve.
D. 1188-2011, a. 10.
11. Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas à une maison d’habitation.
D. 1188-2011, a. 11.
§ 2.  — Aire de repos
12. L’animal doit avoir accès en tout temps à une aire sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d’air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
D. 1188-2011, a. 12.
§ 3.  — Cages et enclos
13. Une cage, à l’exception d’une cage utilisée pour transporter l’animal, ou un enclos doit être d’une dimension suffisante pour que l’animal puisse s’y tenir debout et s’y asseoir normalement, s’y retourner facilement, s’y étirer complètement et s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Une cage est un espace clos destiné à tenir l’animal enfermé. Elle est généralement composée d’un plancher, d’un plafond et de 4 parois latérales, dont au moins une est faite de treillis ou est ajourée sur l’essentiel de sa superficie. Une cage peut être portative ou fixe.
Un enclos est un espace clos destiné à tenir l’animal enfermé et sa superficie n’est pas suffisante pour qu’un chien puisse y courir. Un enclos peut être intérieur ou extérieur.
D. 1188-2011, a. 13.
14. Une cage ou un enclos doit:
1°  être fait de matériaux non poreux, non toxiques, faciles à laver et à désinfecter, durables, résistants à la moisissure et à la corrosion;
2°  être en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
3°  être solide et stable;
4°  être construit et disposé pour prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress infligé par un autre animal qui n’y est pas gardé;
5°  présenter au moins un côté par lequel le gardien de l’animal peut l’observer sans entrave et à travers lequel l’animal a une vue sur l’extérieur;
6°  être construit et disposé de façon à ne pas nuire à la circulation de l’air.
D. 1188-2011, a. 14.
15. Les cages et les enclos doivent être disposés de façon à ne pas être souillés, notamment par des fèces, de l’urine ou des déchets provenant d’une autre cage ou d’un autre enclos.
D. 1188-2011, a. 15.
16. L’animal peut être gardé dans une cage ou un enclos disposant d’un plancher en bon état et conforme aux exigences suivantes:
1°  sa surface est plane et n’est pas glissante;
2°  il soutient l’animal sans fléchir;
3°  les trous ou les espaces entre ses parties constituantes ne laissent pas passer ou se coincer les pattes de l’animal.
Si le plancher est fait d’un grillage ou d’un treillis métallique, il doit être enduit d’une matière synthétique prévenant les blessures ou l’inconfort de l’animal, tel le plastique.
D. 1188-2011, a. 16.
17. L’inclinaison du plancher d’une cage ou d’un enclos ne peut excéder 4%.
D. 1188-2011, a. 17.
§ 4.  — Parc
18. Un parc destiné à l’exercice des animaux doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  sa construction vise à prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress infligé par un autre animal qui n’y est pas gardé;
2°  son sol se draine facilement;
3°  s’il est extérieur, une zone suffisamment grande destinée à protéger l’animal des intempéries et des effets indésirables du soleil s’y trouve;
4°  les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures.
Un parc est une enceinte fermée dans laquelle plusieurs animaux peuvent être mis en liberté simultanément et dont l’étendue est suffisante pour leur permettre de courir. Un parc peut être extérieur ou intérieur.
D. 1188-2011, a. 18.
19. Les parcs municipaux destinés à recevoir les animaux pour qu’ils y fassent de l’exercice, ne sont pas visés par l’article 18.
D. 1188-2011, a. 19.
§ 5.  — Équipements
20. Les dispositifs et les contenants destinés à l’abreuvement et à l’alimentation de l’animal doivent:
1°  être adaptés à ses caractéristiques physiques, notamment sa taille ainsi que la forme et la taille de son museau;
2°  être faciles à laver et à désinfecter;
3°  être faits d’un matériau non toxique, être en bon état, solides, faciles d’accès et ne pas constituer une source de blessure;
4°  être conçus et installés pour prévenir les renversements et la contamination.
D. 1188-2011, a. 20.
21. Un chat gardé à l’intérieur doit, en tout temps, avoir accès à un bac à litière conforme aux exigences suivantes:
1°  il est fait d’un matériau non toxique qui se lave et se désinfecte facilement;
2°  il est en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
3°  il contient une quantité suffisante de litière absorbante renouvelée régulièrement afin d’éviter les odeurs et l’accumulation de fèces et d’urine.
D. 1188-2011, a. 21.
§ 6.  — Animal hébergé principalement à l’extérieur
22. L’animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé et le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions climatiques auxquelles il est soumis, peut être hébergé principalement à l’extérieur.
Dans le cas où le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur d’un animal est inconnu, son propriétaire ou son gardien doit prévoir une période d’acclimatation graduelle à son hébergement à l’extérieur.
D. 1188-2011, a. 22.
23. Tout chien hébergé principalement à l’extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes:
1°  elle est faite de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
2°  son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps;
3°  elle est en bon état, exempte de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
4°  elle est solide et stable;
5°  sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid;
6°  sa construction et son aménagement permettent au chien de se protéger des intempéries.
D. 1188-2011, a. 23.
24. L’intérieur de la niche d’un chien ou de l’abri en tenant lieu ne constitue pas une zone ombragée.
D. 1188-2011, a. 24.
§ 7.  — Contention
25. Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l’extérieur doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s’enroulant autour d’un obstacle;
2°  il n’entraîne pas d’inconfort pour l’animal, notamment en raison de son poids;
3°  il permet à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
4°  il permet à l’animal d’avoir accès à son eau et à sa nourriture.
D. 1188-2011, a. 25.
26. Le collier de l’animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures.
D. 1188-2011, a. 26.
27. L’animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance.
D. 1188-2011, a. 27.
§ 8.  — Propreté et sécurité
28. La cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, ainsi que l’environnement immédiat de l’animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité.
D. 1188-2011, a. 28.
29. Le bâtiment, la cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, l’environnement immédiat de l’animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d’accumulation de fèces et d’urine.
D. 1188-2011, a. 29.
30. Le matériel destiné à l’entretien du bâtiment, de la cage, de l’enclos, du parc, de la niche ou de l’abri en tenant lieu, de l’environnement immédiat de l’animal, des accessoires qui s’y trouvent et de tout autre objet susceptible d’entrer en contact avec lui, doit être propre.
D. 1188-2011, a. 30.
31. Les produits nettoyants ou désinfectants utilisés pour l’entretien de l’environnement immédiat de l’animal et des objets susceptibles d’entrer en contact avec lui, avec son eau ou avec sa nourriture, doivent être utilisés selon les recommandations du fabricant.
D. 1188-2011, a. 31.
32. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole de nettoyage, de désinfection et de contrôle de la vermine à l’égard du bâtiment, des cages, des enclos, des parcs ainsi que des équipements et des accessoires qui s’y trouvent. Ce protocole doit prévoir:
1°  la fréquence de nettoyage et de désinfection;
2°  l’ordre dans lequel doivent s’effectuer le nettoyage et la désinfection;
3°  les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection, leur concentration, le temps de leur contact avec les surfaces nettoyées et désinfectées ainsi que leur mode de rinçage;
4°  la procédure utilisée pour contrôler la vermine.
Ce protocole doit être conservé sur les lieux où est gardé l’animal et être disponible à toute personne qui s’en occupe ainsi qu’à l’inspecteur à sa demande.
Le présent article ne s’applique pas à une maison d’habitation.
D. 1188-2011, a. 32.
33. Le cadavre d’un animal doit être retiré, sans délai, de l’environnement immédiat des autres animaux.
D. 1188-2011, a. 33.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
§ 1.  — Prévention
34. Doivent être gardés séparément:
1°  les animaux incompatibles;
2°  les animaux agressifs;
3°  la femelle en chaleur et le mâle non castré en âge de se reproduire.
Toutefois, le propriétaire ou le gardien d’un animal peut, pour une période limitée à leur accouplement, garder ensemble une femelle en chaleur et un mâle non castré en âge de se reproduire.
D. 1188-2011, a. 34.
35. Afin d’éviter la propagation de maladies et de parasites, l’animal présentant des symptômes de maladie doit être isolé des autres animaux.
L’animal dont le statut sanitaire est inconnu doit, pour sa part, être mis en quarantaine.
Le statut sanitaire de l’animal est déterminé par l’information connue sur sa santé, notamment les vaccins et les vermifuges qu’il a reçus, ses maladies diagnostiquées ou les symptômes qu’il démontre.
D. 1188-2011, a. 35.
36. L’animal doit être toiletté et avoir les griffes taillées à une fréquence qui prévient les maladies, l’inconfort, les blessures ainsi qu’une mauvaise posture ou démarche.
D. 1188-2011, a. 36.
§ 2.  — Exercice
37. L’animal doit faire l’exercice dont il a besoin en fonction de son âge et de sa condition physique.
D. 1188-2011, a. 37.
38. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole d’exercice. Il doit conserver ce protocole sur les lieux où est gardé l’animal et le rendre disponible à toute personne qui s’en occupe ainsi qu’à l’inspecteur à sa demande.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’animal est gardé en liberté dans une maison d’habitation ou lorsqu’il séjourne dans un salon de toilettage ou dans une clinique ou un hôpital vétérinaire dans le but d’y recevoir des soins.
D. 1188-2011, a. 38.
§ 3.  — Animaux gestants et allaitants
39. La femelle qui met bas et celle qui allaite ses petits doivent être gardées à l’écart d’autres animaux pendant un mois suivant la naissance des petits, dans une cage ou un enclos possédant les caractéristiques suivantes:
1°  la portion de son plancher accessible aux petits est pleine;
2°  ses barreaux sont suffisamment rapprochés pour prévenir l’évasion des chatons et des chiots et les empêcher de se blesser.
D. 1188-2011, a. 39.
40. La femelle qui met bas doit avoir accès en tout temps à ses chatons ou à ses chiots jusqu’à la fin du sevrage.
Cependant, la femelle qui met bas doit pouvoir, selon ses besoins, s’isoler de l’endroit où se trouve sa portée.
D. 1188-2011, a. 40.
41. Un chaton ou un chiot naissant doit être gardé à une température compatible avec ses impératifs biologiques.
Lorsqu’une source de chaleur artificielle est utilisée pour réchauffer un chaton ou un chiot, elle ne doit pas être susceptible de lui occasionner une blessure.
D. 1188-2011, a. 41.
42. Le propriétaire ou le gardien d’un chaton ou d’un chiot ne peut le sevrer avant l’âge de 8 semaines.
D. 1188-2011, a. 42.
§ 4.  — Euthanasie
43. Lorsqu’un animal est euthanasié, son propriétaire ou son gardien doit s’assurer que les circonstances entourant l’euthanasie ainsi que la méthode employée ne sont pas cruelles et qu’elles occasionnent un minimum d’anxiété et de douleur chez l’animal. La méthode d’euthanasie doit produire une perte de conscience rapide et irréversible, suivie d’une mort prompte.
Le propriétaire ou le gardien doit également s’assurer que l’absence de signes vitaux est constatée immédiatement après l’euthanasie de l’animal.
D. 1188-2011, a. 43.
44. Aucun animal ne peut être euthanasié en présence d’un autre animal.
D. 1188-2011, a. 44.
SECTION IV
REGISTRE
45. Le propriétaire ou le gardien doit tenir à jour un registre contenant les informations suivantes pour chaque animal qu’il garde:
1°  sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe, ainsi que la date de sa naissance ou son approximation si cette date est inconnue;
2°  le fait qu’il porte une puce électronique, le numéro de cette puce et, le cas échéant, son numéro de tatouage ainsi que tout autre numéro utilisé par le propriétaire ou le gardien pour l’identifier;
3°  s’il n’est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la date de son arrivée ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de son propriétaire ou gardien précédent;
4°  dans le cas d’une femelle, les dates auxquelles elle met bas et le nombre de chatons ou de chiots de chacune de ses portées;
5°  la date de sa mort ou celle de son départ définitif chez un nouveau propriétaire ou gardien ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de ce nouveau propriétaire ou gardien s’il s’agit de l’un de ceux visés à l’article 2.
D. 1188-2011, a. 45.
46. Le registre prévu à l’article 45 doit être conservé sur le lieu où l’animal est gardé pendant 2 ans à la suite de sa mort ou de son transfert vers un nouveau lieu de garde.
Le registre doit être remis à l’inspecteur à sa demande.
D. 1188-2011, a. 46.
47. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit consigner avec exactitude et de façon lisible, chacun des renseignements exigés pour la tenue du registre prévu à l’article 45.
D. 1188-2011, a. 47.
48. Les salons de toilettage, les pensions ainsi que les cliniques et hôpitaux vétérinaires sont dispensés de tenir le registre prévu à l’article 45.
D. 1188-2011, a. 48.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
49. En plus de respecter les obligations du chapitre II, le gardien de l’animal gardé dans un lieu tenu par un établissement doit respecter les obligations du présent chapitre.
D. 1188-2011, a. 49.
50. Pour l’application de l’article 35, un bâtiment tenu par un établissement doit disposer d’un local d’isolement et d’un local de quarantaine.
D. 1188-2011, a. 50.
51. Les cages et les enclos utilisés dans les locaux d’isolement et de quarantaine doivent être conçus et disposés de façon à minimiser le risque de contamination et à éviter les contacts directs entre les animaux.
D. 1188-2011, a. 51.
52. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être désinfectés avant d’y garder un nouvel animal et quotidiennement lors de l’apparition d’une maladie.
D. 1188-2011, a. 52.
53. La circulation des personnes entre les locaux d’isolement et de quarantaine et les autres sections du bâtiment doit être réduite et tout autre moyen raisonnable doit être mis en oeuvre pour éviter la propagation de maladies.
D. 1188-2011, a. 53.
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN D’UN ANIMAL
54. Les articles 3, 4, 12, 22 à 27 ainsi que 43, s’appliquent au propriétaire et au gardien de tout chat et de tout chien.
D. 1188-2011, a. 54.
CHAPITRE V
EXEMPTION VÉTÉRINAIRE
55. Le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsque, de l’avis écrit d’un médecin vétérinaire, son application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
L’avis du médecin vétérinaire doit:
1°  être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2°  indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l’animal;
3°  décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou un inspecteur puisse le reconnaître;
4°  préciser l’obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est temporairement pas assujetti;
5°  indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas assujetti à l’obligation visée au paragraphe 4;
6°  être conservé par le propriétaire ou le gardien de l’animal pendant la période prévue au paragraphe 5 et rendu disponible à l’inspecteur à sa demande.
D. 1188-2011, a. 55.
56. Un médecin vétérinaire n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsque son application est contre-indiquée en raison de l’état de santé de l’animal qu’il garde ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
D. 1188-2011, a. 56.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
57. (Omis).
D. 1188-2011, a. 57.
RÉFÉRENCES
D. 1188-2011, 2011 G.O. 2, 5524