I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
24. Le centre de formation professionnelle dispense 15 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 653-2000, a. 24; D. 318-2024, a. 12.
24. Le centre de formation professionnelle dispense un minimum de 13 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 653-2000, a. 24; D. 318-2024, a. 12.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
24. Le centre de formation professionnelle dispense 15 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 653-2000, a. 24.