i-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 10
Régime pédagogique de la formation professionnelle
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 448).
CHAPITRE I
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS
1. Les services éducatifs offerts en formation professionnelle comprennent des services de formation et des services complémentaires.
Ils ont pour objet:
1°  de permettre à la personne d’accroître son autonomie;
2°  de faciliter son insertion sociale et professionnelle;
3°  de favoriser son accès et son maintien sur le marché du travail;
4°  de lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son milieu;
5°  de lui permettre d’acquérir une formation sanctionnée par le ministre.
D. 653-2000, a. 1.
SECTION I
SERVICES DE FORMATION
2. Les services de formation sont ceux qui sont liés à l’acquisition, à l’évaluation et à la sanction des compétences visées par les programmes d’études offerts.
Ils visent également ceux qui sont liés au soutien pédagogique et à l’environnement éducatif dans lequel la personne fait ses apprentissages, de son entrée en formation jusqu’au terme de celle-ci.
D. 653-2000, a. 2.
3. Les services de formation comprennent des services d’enseignement et des services d’aide à la démarche de formation.
D. 653-2000, a. 3.
4. Les services d’enseignement peuvent être offerts par divers modes de formation. Ils ont pour but d’aider la personne à acquérir des compétences professionnelles permettant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’obtenir un diplôme d’études professionnelles menant à l’exercice d’un métier spécialisé ou d’une profession et, le cas échéant, de poursuivre des études;
3°  d’obtenir une attestation de spécialisation professionnelle menant à une spécialisation dans une branche particulière d’un métier ou d’une profession et, le cas échéant, de poursuivre des études.
D. 653-2000, a. 4; D. 490-2005, a. 1.
5. Les services d’aide à la démarche de formation ont pour but de permettre à la personne:
1°  d’établir son projet de formation compte tenu de ses expériences personnelles et professionnelles et de ses objectifs, et ce, dans la suite des services d’accueil et de référence;
2°  d’explorer les voies et les ressources disponibles en vue de réaliser son projet de formation, selon son profil de formation.
D. 653-2000, a. 5.
SECTION II
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
6. Les services complémentaires offerts aux personnes visées à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont ceux prévus au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8).
Les services complémentaires offerts aux autres personnes sont ceux prévus au Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9).
D. 653-2000, a. 6.
CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
SECTION I
ADMISSION ET INSCRIPTION
7. Toute personne qui désire être admise à un programme d’études en formation professionnelle dispensé par une commission scolaire doit lui en faire la demande.
Cette demande d’admission doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne;
2°  l’adresse de sa résidence;
3°  si la personne est mineure, les noms de ses parents ainsi que l’adresse de leur résidence.
D. 653-2000, a. 7.
8. La demande d’admission d’une personne qui a déjà fréquenté un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué.
Celle d’une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce qu’elle fréquentera, pour la première fois, un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un certificat de naissance portant notamment, sauf si la personne est majeure, des mentions relatives aux noms de ses parents ou d’une copie de l’acte de naissance de la personne délivré par le directeur de l’état civil.
Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil, la personne qui fait une demande d’admission ne peut fournir un certificat de naissance ou une copie de l’acte de naissance, celle-ci doit être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment faite par elle, si elle est majeure, ou faite par elle et l’un de ses parents, si elle est mineure, et qui atteste de sa date et de son lieu de naissance.
D. 653-2000, a. 8.
9. La commission scolaire informe la personne elle-même et, si elle est mineure, ses parents de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission à un programme d’études en formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 9.
10. Si la personne est admise, la commission scolaire procède à son inscription dans un centre de formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 10.
11. (Abrogé).
D. 653-2000, a. 11; D. 490-2005, a. 2.
12. Une personne est admise à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du diplôme d’études secondaires et elle respecte les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  elle a atteint l’âge de 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire où elle commence sa formation professionnelle et elle respecte les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément à l’article 465 de cette Loi;
3°  elle a atteint l’âge de 18 ans et elle possède les préalables fonctionnels prescrits pour l’admission à ce programme par le ministre conformément à l’article 465 de cette Loi;
4°  elle a obtenu les unités de 3e secondaire de programmes d’études établis par le ministre, en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique et elle poursuivra, en concomitance avec sa formation professionnelle, sa formation générale dans les programmes d’études du second cycle de l’enseignement secondaire établis par le ministre et requis pour être admis à ce programme d’études en formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 12.
13. Une personne est admise à un programme d’études menant à l’attestation de spécialisation professionnelle si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles exigé, à titre de préalable à ce programme, par le ministre conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  elle exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études.
Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas d’un programme de lancement d’entreprise.
D. 653-2000, a. 13.
14. Toute condition relative à l’obtention d’unités ou à la détention d’un diplôme est satisfaite si la personne possède des apprentissages ou acquis équivalents reconnus conformément aux articles 232 et 250 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 653-2000, a. 14.
SECTION II
CALENDRIER SCOLAIRE
15. Les jours suivants sont des jours de congé pour les personnes inscrites en formation professionnelle:
1°  le 1er juillet;
2°  le premier lundi de septembre;
3°  le deuxième lundi d’octobre;
4°  les 24, 25 et 26 décembre;
5°  les 31 décembre, 1er et 2 janvier;
6°  le Vendredi saint et le lundi de Pâques;
7°  le lundi qui précède le 25 mai;
8°  le 24 juin.
La personne peut toutefois être appelée à participer à des stages liés aux programmes d’études pendant ces jours de congé.
D. 653-2000, a. 15.
SECTION III
MANUELS SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUE
16. La personne inscrite dans un centre de formation professionnelle a accès aux manuels scolaires et au matériel didactique choisis, en application de la Loi, pour les programmes d’études suivis par cet élève.
Toutefois, l’élève visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dispose personnellement du manuel scolaire choisi, en application de la Loi, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit une formation générale suivie en concomitance avec sa formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 16.
SECTION IV
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
17. Chaque compétence en formation professionnelle fait l’objet d’une évaluation. Les résultats de l’évaluation sont exprimés sous forme de succès ou d’échec des apprentissages.
D. 653-2000, a. 17.
18. La personne inscrite en formation professionnelle reçoit un relevé de ses apprentissages, au moins 2 fois par année.
D. 653-2000, a. 18.
19. Le centre de formation professionnelle fournit aux parents de l’élève mineur au moins 4 communications par année relatives à la formation générale que ce centre lui dispense, le cas échéant, en concomitance avec sa formation professionnelle. Ces communications comprennent 2 bulletins et un bilan des apprentissages de fin d’année.
Ces bulletins qui portent sur la formation générale doivent contenir au moins les renseignements suivants:
1°  l’année scolaire;
2°  la classe;
3°  le nom de la commission scolaire;
4°  le nom de la personne;
5°  le code permanent de la personne;
6°  la date de naissance de la personne;
7°  les nom, adresse et numéro de téléphone des parents;
8°  le lien de parenté ou de responsabilité entre la personne et le destinataire du bulletin;
9°  le nom du directeur du centre de formation professionnelle;
10°  le nom des enseignants;
11°  les nom, adresse et numéro de téléphone du centre de formation professionnelle;
12°  le signe d’authentification de la commission scolaire ou la signature du directeur du centre;
13°  le code et le titre de chacun des cours suivis par la personne, de même que le nom de l’enseignant responsable de chacun de ces cours;
14°  les données relatives à l’assiduité de la personne;
15°  l’état du développement des compétences propres aux programmes d’études, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation;
16°  (paragraphe abrogé).
Le présent article s’applique également à l’école lorsque l’élève mineur y poursuit sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 19; D. 490-2005, a. 3.
19.1. À la fin de chacune des années, le centre transmet aux parents de l’élève mineur un bilan des apprentissages de cet élève pour la formation générale que le centre lui dispense.
Ce bilan comprend notamment:
1°  l’indication du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences propres aux programmes d’études dispensés. L’appréciation de ce niveau de développement s’appuie sur les échelles des niveaux de compétences établies par le ministre et afférentes au programme d’études;
2°  une appréciation des apprentissages réalisés par l’élève relativement à 1 ou des compétences transversales, observés pendant la période visée, suivant les normes et modalités d’évaluation des apprentissages approuvées par le directeur du centre en vertu du paragraphe 3 de l’article 110.12 de la Loi;
3°  le résultat de l’élève dans chacune des matières enseignées ainsi que, en cas de réussite, les unités afférentes à ces matières. Ce résultat est exprimé sous forme de note.
D. 490-2005, a. 4.
20. Une personne inscrite en formation professionnelle peut s’inscrire à des épreuves imposées en vue de l’obtention d’unités sans qu’elle ait suivi le cours correspondant, en tenant compte des exigences pédagogiques et organisationnelles.
D. 653-2000, a. 20.
CHAPITRE III
SANCTION DES ÉTUDES
21. (Abrogé).
D. 653-2000, a. 21; D. 490-2005, a. 5.
22. Le ministre décerne le diplôme d’études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession et accompagné d’un relevé de compétences, à la personne qui a rempli toutes les conditions d’admission au programme d’études et a obtenu toutes les unités de ce programme.
D. 653-2000, a. 22.
23. Le ministre décerne l’attestation de spécialisation professionnelle, avec mention de la spécialité et accompagnée d’un relevé de compétences, à la personne qui a obtenu toutes les unités d’un programme d’études.
D. 653-2000, a. 23.
24. Le centre de formation professionnelle dispense 15 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 653-2000, a. 24.
25. La personne qui a poursuivi en concomitance des cours de formation générale est soumise, pour cette formation générale, aux règles de sanction des études prévues au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8), s’il s’agit d’une personne visée à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ou, dans les autres cas, aux règles prévues au Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9).
D. 653-2000, a. 25.
CHAPITRE IV
GRATUITÉ DES SERVICES
26. Pour bénéficier de la gratuité des services éducatifs, un résident du Québec, au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), qui a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), doit s’inscrire, pour la durée de sa formation, à des cours totalisant un minimum de 15 heures par semaine à moins que les cours qui lui manquent pour terminer sa formation ne nécessitent un nombre d’heures inférieur à ce minimum.
Toutefois n’est pas visée par le présent article une personne qui participe à des activités mentionnées à l’article 255 de la Loi sur l’instruction publique.
D. 653-2000, a. 26.
27. Un résident du Québec, au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), qui a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), et qui n’a pas atteint les objectifs du programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle dans le temps alloué correspondant à la durée du programme d’études majorée de 20% n’a plus droit à la gratuité des services éducatifs.
D. 653-2000, a. 27.
CHAPITRE V
QUALITÉ DE LA LANGUE
28. Le centre de formation professionnelle doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et parlée, dans les apprentissages et dans la vie du centre de formation professionnelle, soit le souci de chaque enseignant et de tous les membres du personnel du centre.
D. 653-2000, a. 28.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
29. (Omis).
D. 653-2000, a. 29.
30. (Omis).
D. 653-2000, a. 30.
RÉFÉRENCES
D. 653-2000, 2000 G.O. 2, 3444
D. 490-2005, 2005 G.O. 2, 2445