12. Une personne est admise à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:1° elle est titulaire du diplôme d’études secondaires et elle respecte les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2° elle a atteint l’âge de 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire où elle commence sa formation professionnelle et elle respecte les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément à l’article 465 de cette Loi;
3° elle a atteint l’âge de 18 ans et elle possède les préalables fonctionnels prescrits pour l’admission à ce programme par le ministre conformément à l’article 465 de cette Loi;
4° elle a obtenu les unités de 3e secondaire de programmes d’études établis par le ministre, en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique et elle poursuivra, en concomitance avec sa formation professionnelle, sa formation générale dans les programmes d’études du second cycle de l’enseignement secondaire établis par le ministre et requis pour être admis à ce programme d’études en formation professionnelle.