1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;
2° «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3° «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4° «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire;
5° «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.