Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
4. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
«organisme public» : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
«traitement sylvicole» : une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicoles donnés, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité.
Également, sauf disposition contraire:
1°  les expressions «cours d’eau», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «milieu humide boisé», «milieu humide ouvert», «zone inondable», «rive», «tourbière boisée» et «tourbière ouverte» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les paragraphes 1 à 4 de l’article 313 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent au présent règlement;
3°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 1242-2018, a. 4; D. 1369-2021, a. 2.
4. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
«organisme public» : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
«traitement sylvicole» : une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicoles donnés, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité.
Également, sauf disposition contraire:
1°  les expressions «cours d’eau», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «milieu humide boisé», «milieu humide ouvert», «plaine inondable», «rive», «tourbière boisée» et «tourbière ouverte» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les paragraphes 1 à 4 de l’article 313 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent au présent règlement;
3°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 1242-2018, a. 4; D. 1369-2021, a. 2.
4. Pour l’application du présent règlement, les mots «littoral» et «rive» ainsi que l’expression «plaine inondable» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
De plus, à moins d’une indication contraire, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, conformément au troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi, compris dans l’expression «cours d’eau».
Enfin, est un «organisme public» tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
D. 1242-2018, a. 4.
En vig.: 2018-09-20
4. Pour l’application du présent règlement, les mots «littoral» et «rive» ainsi que l’expression «plaine inondable» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
De plus, à moins d’une indication contraire, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, conformément au troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi, compris dans l’expression «cours d’eau».
Enfin, est un «organisme public» tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
D. 1242-2018, a. 4.