Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
À jour au 1er mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 9.1
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46.0.3, 46.0.5, 46.0.12 et 95.1).
Les coûts prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 février 2022, page 153. (a. 7) (Effet à compter du 1er janvier 2022)
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1242-2018, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux activités assujetties à une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi».
En outre, il prévoit les règles applicables au régime de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques prévu à la section V.1 du chapitre IV du titre I de la Loi. Il détermine notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode de calcul du montant de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas où la contribution financière peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
D. 1242-2018, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 1369-2021, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec situé au sud du 49e parallèle, à l’exception de la partie de ce territoire visée par l’article 133 de la Loi.
Au nord du 49e parallèle, il s’applique:
1°  sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2°  sur la partie du territoire située au sud de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent;
3°  sur les territoires visés à l’annexe I.
D. 1242-2018, a. 2.
3. Là où il s’applique, le présent règlement vise tout immeuble, incluant ceux compris dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1242-2018, a. 3.
4. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
«organisme public» : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
«traitement sylvicole» : une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicoles donnés, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité.
Également, sauf disposition contraire:
1°  les expressions «cours d’eau», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «milieu humide boisé», «milieu humide ouvert», «zone inondable», «rive», «tourbière boisée» et «tourbière ouverte» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les paragraphes 1 à 4 de l’article 313 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent au présent règlement;
3°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 1242-2018, a. 4; D. 1369-2021, a. 2.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS SOUSTRAITES À L’OBLIGATION DE COMPENSER
D. 1242-2018, c. II.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie cumulée selon le type de milieu visé:
a)  de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique;
b)  de 300 m2 ou moins de milieu humide boisé;
2°  les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3°  les travaux exécutés dans la zone inondable de faible courant d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans:
a)  la zone inondable de grand courant;
b)  la zone inondable de grand courant;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi lorsqu’ils sont réalisés dans un cours d’eau qui a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, à un règlement municipal ou à une autorisation, ainsi que les travaux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes:
a)  au moyen de phytotechnologies;
b)  lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV:
i.  par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes;
ii.  par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement;
11°  les travaux de rechargement sédimentaire qui visent à contrer un déficit sédimentaire;
12°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, lorsque ces activités sont réalisées dans un milieu humide boisé situé ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
13°  à l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aménagement forestier réalisées dans un milieu humide boisé;
14°  les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles;
15°  les travaux visés aux articles 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) réalisés par une municipalité afin de se conformer aux normes applicables à une station d’épuration.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 3.
CHAPITRE III
CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. III.
6. Le montant de la contribution financière se calcule selon la formule suivante:
La valeur du facteur «vt», telle qu’elle est déterminée à l’annexe IV, est mise à jour le 1er janvier de chaque année et le ministre publie le résultat de cette mise à jour au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 6; D. 1369-2021, a. 4.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 21 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le coût indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7; D. 1369-2021, a. 5.
8. Aux fins du calcul de la contribution financière, la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique qui fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est soustraite de la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique dans laquelle l’activité est réalisée.
D. 1242-2018, a. 8.
9. Dans le cas où l’activité est réalisée dans un milieu humide qui se situe dans l’un des milieux hydriques suivants, la contribution financière est calculée comme suit:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables au littoral et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;
2°  dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables à la rive et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;
3°  dans la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe II applicables à un milieu humide et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu humide.
D. 1242-2018, a. 9.
CHAPITRE IV
REMPLACEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. IV.
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques dans le cas des activités suivantes:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par:
a)  un ministère, un organisme public ou une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
b)  une personne qui a conclu une entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, dans les cas suivants:
a)  l’activité est réalisée dans un milieu humide ouvert, autre qu’une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha;
b)  l’activité est réalisée dans un milieu humide boisé situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc;
6°  les activités d’aménagement forestier suivantes:
a)  le drainage sylvicole réalisé dans un milieu humide ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)  toute autre activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide ouvert ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
7°  tous travaux dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, ne sont pas visées les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
Les activités mentionnées au premier alinéa excluent celles visées à l’article 5.
D. 1242-2018, a. 10; D. 1369-2021, a. 6.
10.1. Le demandeur qui souhaite remplacer le paiement de la contribution financière en application de l’article 10 doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre une demande à cet effet, accompagnée d’un plan des travaux de restauration ou de création de milieux humides et hydriques.
Les travaux que le demandeur propose d’exécuter doivent respecter les objectifs suivants:
1°  dans le cas de travaux concernant les milieux humides:
a)  le maintien de la nappe d’eau pour assurer un régime hydrologique typique d’un milieu humide;
b)  une reprise de la végétation hygrophile après 3 ans;
2°  dans le cas de travaux concernant les milieux hydriques:
a)  l’amélioration de l’état hydrogéomorphologique du cours d’eau, ainsi que la connectivité et l’hétérogénéité des habitats;
b)  la restauration de la dynamique naturelle de l’ensemble des milieux hydriques situés sur le site;
3°  les milieux restaurés ou créés présentent des caractéristiques biophysiques et des associations végétales typiques des milieux humides et hydriques se rapprochant de l’état naturel de milieux similaires;
4°  une contribution à la conservation de l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3), le cas échéant.
D. 1369-2021, a. 7.
10.2. La demande visée au premier alinéa de l’article 10.1 doit comprendre une évaluation de la pertinence du site choisi pour la réalisation des travaux de restauration ou de création de milieux humides et hydriques, laquelle inclut les renseignements et les documents suivants:
1°  la localisation du site choisi pour la réalisation des travaux;
2°  une évaluation du potentiel et du besoin de restauration ou de création de milieux humides et hydriques du site;
3°  les avantages et les inconvénients environnementaux des travaux, en décrivant les gains attendus en termes de superficie et de fonctions écologiques des milieux humides et hydriques restaurés ou créés pour compenser l’atteinte causée par le projet;
4°  les usages permis par la municipalité en application d’un règlement de zonage sur le site.
D. 1369-2021, a. 7.
10.3. Le plan des travaux de restauration ou de création de milieux humides et hydriques visé au premier alinéa de l’article 10.1 doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  une carte de localisation géoréférencée des types de milieux humides et hydriques présents sur le site choisi avant la réalisation des travaux ainsi que des milieux qui seront restaurés ou créés;
2°  une caractérisation détaillée du site choisi pour la réalisation des travaux;
3°  les objectifs des travaux;
4°  une description détaillée des travaux;
5°  le plan des travaux, ainsi que l’échéancier pour la réalisation de ce plan;
6°  les mesures de suivi qui seront réalisées au cours de la première, de la troisième et de la cinquième année suivant la fin des travaux ainsi que les mesures correctives à prévoir à la suite des travaux, le cas échéant.
D. 1369-2021, a. 7.
11. Le titulaire d’une autorisation ministérielle est tenu au paiement de la contribution financière lorsque les travaux de remplacement visés à l’article 10 n’ont pas été exécutés dans les délais prévus à l’autorisation.
D. 1242-2018, a. 11.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. V.
12. Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 de la Loi, le ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation ministérielle dans les cas suivants:
1°  les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée;
2°  les travaux ont fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de l’autorisation.
Le montant de la contribution remboursable correspond, selon le cas, à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux ou à celle qui a fait l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la demande de remboursement du titulaire de l’autorisation doit être accompagnée d’une étude signée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la Loi confirmant la délimitation et la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par les travaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve que l’atteinte au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le ministre, selon la situation applicable, modifie ou révoque l’autorisation concernée.
D. 1242-2018, a. 12.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1242-2018, c. VI.
13. (Abrogé).
D. 1242-2018, a. 13; D. 1369-2021, a. 8.
14. Les dispositions du présent règlement sont évaluées 2 ans après son entrée en vigueur et par la suite tous les 5 ans sur la base de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques applicables en cette matière.
D. 1242-2018, a. 14.
14.1. L’article 46.0.5 de la Loi ne s’applique pas aux travaux, aux constructions et aux autres interventions réalisées dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau jusqu’à ce que le paragraphe 3 de l’article 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, le sous-paragraphe b du paragraphe 6 et le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10, ainsi que les sous-sections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III entrent en vigueur.
D. 1291-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 9.
15. Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l’exception du paragraphe 3 de l’article 5, des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, du sous-paragraphe b du paragraphe 6 et du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10, ainsi que des sous-sections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
D. 1242-2018, a. 15; D. 1291-2020, a. 2; D. 1369-2021, a. 10.
ANNEXE I
(a. 2)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT AU NORD DU 49E PARALLÈLE ET AU NORD DE L’ESTUAIRE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
  
D. 1242-2018, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 5 et 6)
ATTEINTE À UN MILIEU HUMIDE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «If INI» et «NI»
  
D. 1242-2018, Ann. II; D. 1369-2021, a. 11.
ANNEXE III
(a. 6 et 9)
ATTEINTE À UN MILIEU HYDRIQUE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «If INI» et «NI»
  
D. 1242-2018, Ann. III; D. 1369-2021, a. 12.
ANNEXE IV
(a. 6, 9 et 10)
CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE – DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «R» et «vt»
  
D. 1242-2018, Ann. IV; D. 1369-2021, a. 13.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 1369-2021) ARTICLE 33. Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation faite au ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui est pendante le 31 décembre 2021 est continuée et décidée conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) tel que modifié par le présent règlement.
ARTICLE 34. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité.
Les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement n’ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés.
ARTICLE 36. Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation faites au ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et transmise, avant le 31 décembre 2021, pour une activité qui, à compter de cette date, est exemptée, est continuée et décidée uniquement à l’égard des activités qui demeurent assujetties à une autorisation ministérielle ou à une modification de celle-ci en vertu de cette loi.
Les frais applicables à la partie de la demande qui vise une telle activité exemptée peuvent être remboursés sur demande.
RÉFÉRENCES
D. 1242-2018, 2018 G.O. 2, 6581
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1291-2020, 2020 G.O. 2, 5239
D. 1369-2021, 2021 G.O. 2, 6737
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8