18.4. Toute modification aux renseignements et aux documents fournis en vertu de l’article 18.1 doit être communiquée au ministre dans les 30 jours et, dans le cas de ceux fournis en vertu de l’article 18.2, sans délai.
De plus, la chambre de compensation doit aviser le ministre sans délai en cas de suspension de ses activités par l’autorité réglementaire qui l’encadre ou en cas de fin de l’encadrement. Aucune transaction ne peut alors être effectuée dans son compte de chambre de compensation tant que la suspension n’est pas levée par l’autorité réglementaire ou qu’un nouvel encadrement par une telle autorité n’est pas effectué. Si des droits d’émission sont inscrits à son compte au moment de la suspension ou de la fin de l’encadrement, ils sont retournés à l’émetteur ou au participant qui les y avait versés.