Q-2, r. 20 - Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage

Texte complet
18. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage de se conformer aux conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 1.4.
Aux moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, l’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, elle doit fournir une garantie équivalente, sous une des formes énumérées à l’article 15.
D. 29-92, a. 18; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 12; D. 667-2013, a. 12.
18. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage de se conformer aux conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 17.
Aux moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, elle doit fournir une garantie équivalente, sous une des formes énumérées à l’article 15.
D. 29-92, a. 18; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 12.