Q-2, r. 20 - Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 20
Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1).
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
D. 29-92, Sec. I; D. 918-2000, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement, «pneu hors d’usage» s’entend de tout pneu qui ne peut pas être utilisé pour l’usage auquel il était destiné, notamment pour cause d’usure, de dommage ou de défaut. Sont assimilés aux pneus hors d’usage les pneus coupés en morceaux ou déchiquetés.
De même, «valorisation» a le sens que lui donne l’article 53.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 29-92, a. 1; D. 918-2000, a. 2.
1.1. Le présent règlement s’applique à toute personne ou municipalité qui entrepose à l’extérieur des pneus hors d’usage si ce lieu contient soit au moins 2 000 pneus hors d’usage, soit au moins 136 m3 cubes de pneus hors d’usage.
Les sections I.1, VI, VII et VIII ne s’appliquent pas aux entreprises de valorisation de pneus hors d’usage qui entreposent de tels pneus si ces entreprises sont titulaires d’un certificat d’autorisation délivré en application de l’article 22 de la Loi.
D. 918-2000, a. 2.
SECTION I.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPOSAGE PERMANENT DE PNEUS HORS D’USAGE
1.2. Nul ne peut établir ni agrandir un lieu d’entreposage de pneus hors d’usage.
Aux fins du présent article, l’agrandissement d’un lieu d’entreposage comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’entreposage de ce lieu.
D. 918-2000, a. 2.
1.3. Nul ne peut accumuler ni poursuivre l’accumulation de pneus hors d’usage dans un lieu d’entreposage, à l’exception des personnes et des municipalités qui, le 30 avril 2000, étaient titulaires d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat de conformité pour un lieu d’entreposage de pneus hors d’usage. Dans ce cas, l’accumulation ne peut se poursuivre au-delà du 30 juin 2002.
Toutefois, nul ne peut, à compter du 24 août 2000, accumuler ni poursuivre l’accumulation de pneus hors d’usage provenant de l’extérieur du Québec.
D. 918-2000, a. 2.
1.4. Toute personne ou municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit, au plus tard le 31 décembre 2008, avoir vidé le lieu d’entreposage et remis ce lieu dans l’état dans lequel il était avant son affectation à l’entreposage de pneus. De plus, elle doit, relativement aux pneus accumulés le 24 août 2000 avoir vidé le lieu d’entreposage de 20% des pneus avant le 31 décembre 2003 et de 50% des pneus avant le 31 décembre 2005.
Toute personne et municipalité visée au premier alinéa doit, au plus tard le 24 février 2001, transmettre au ministre, pour approbation, un plan des mesures qu’elle entend prendre pour vider le lieu d’entreposage et le remettre en état.
D. 918-2000, a. 2.
SECTION I.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE VALORISATION
D. 918-2000, a. 2.
1.5. Une entreprise de valorisation de pneus hors d’usage ne peut entreposer plus de pneus qu’il lui est nécessaire pour son exploitation pour une période d’au plus 6 mois.
D. 918-2000, a. 2.
SECTION II
PLAN DE PRÉVENTION D’INCENDIE ET DE MESURES D’URGENCE
D.29-92, Sec. II; D.492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 3.
2. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence, qui comprend les renseignements et documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom, son adresse postale et son numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, son nom, son siège ainsi que la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée émanant du conseil d’administration ou des associés qui autorise le dépôt du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence;
3°  s’il s’agit d’une société, les nom, domicile et adresse postale des associés ou le nom d’une personne morale qui en est associée ainsi que le siège de cette dernière;
4°  s’il s’agit d’une personne morale, les nom, domicile et adresse postale des administrateurs et des officiers;
5°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée d’une résolution de la municipalité qui autorise le dépôt du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence;
6°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d’entreposage;
7°  une copie du document, du titre, du contrat, de l’entente ou de l’avis d’expropriation qui accorde à la personne ou à la municipalité un droit de propriété ou un droit d’usage sur les lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d’entreposage;
8°  une carte topographique ou cadastrale à l’échelle de 1:20 000 ou une photographie aérienne à jour, dont l’échelle est indiquée, qui représente un territoire d’un rayon de 2 km autour des lots visés au paragraphe 6 et qui indique les mentions suivantes:
a)  la délimitation des lots visés;
b)  l’utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant d’une distance de 500 m autour des lots visés;
c)  l’emplacement des voies publiques et des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des étangs, des marécages et des zones inondables cartographiées ou identifiées par le schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté et dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou moins, situés sur ce territoire;
d)  l’emplacement des secteurs boisés, des sources et des puits servant à l’alimentation des prises d’eau municipales et des zones de recharge connues, des habitations et des autres constructions situées sur ce territoire;
e)  la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain;
f)  la description de l’état du terrain avant son affectation à l’entreposage de pneus hors d’usage;
g)  l’emplacement des bornes d’incendie ou de toute autre source d’eau pouvant servir à combattre un incendie;
h)  le débit minimum d’eau disponible à l’année de toute source d’eau pouvant servir à combattre un incendie;
9°  un plan dont la précision est égale ou supérieure à 1:2 000 qui indique les mentions suivantes:
a)  les mesures et la superficie des lots visés;
b)  la topographie du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal d’un mètre;
c)  le système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant leur confinement lors d’un incendie;
d)  l’emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés, le cas échéant;
e)  l’emplacement, les phases de réalisation, la numérotation et la dimension des îlots de pneus hors d’usage y compris les aires de circulation;
f)  sauf pour les entreprises de valorisation pour qui seule la capacité totale est requise, le nombre total de pneus entreposés et la capacité totale d’entreposage sur l’ensemble des lots;
g)  l’emplacement de la zone tampon prévue entre les limites de l’aire d’entreposage et le terrain voisin occupé par une personne autre que la personne ou la municipalité qui entrepose les pneus hors d’usage;
h)  l’emplacement et la dimension de l’aire de manutention en identifiant les aires réservées au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation et de déchiquetage, et à l’entreposage des pneus destinés au rechapage et à la revente;
i)  l’emplacement et la dimension des voies d’accès à l’aire d’entreposage et de la route ceinturant l’aire d’entreposage;
j)  l’emplacement et la dimension de la clôture ceinturant l’aire d’entreposage et l’aire de manutention, s’il y a lieu;
10°  une description des équipements servant au tri et au conditionnement des pneus hors d’usage et une description des mesures prévues pour l’entretien, la réparation et le remplacement des équipements et accessoires servant à prévenir ou à combattre les incendies;
11°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone où peut être rejointe en tout temps la personne responsable du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence et chargée de donner accès au lieu d’entreposage à un représentant du ministre en cas d’urgence;
12°  une description des rôles et responsabilités des membres de l’équipe d’urgence;
13°  une description du système de télécommunication et de la procédure d’appel des membres de l’équipe d’urgence ou de leur substitut, comprenant la hiérarchisation des appels et leurs numéros de téléphone, tel que du service d’incendie de la municipalité, d’un représentant de la municipalité où est situé le lieu d’entreposage, du coordonnateur régional des mesures d’urgence du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
14°  le scénario détaillé des interventions en cas d’incendie qui doit comprendre, au moins, les éléments suivants:
a)  l’établissement d’un périmètre de sécurité;
b)  l’obtention des conditions et des prévisions météorologiques;
c)  les critères et les mesures d’évacuation de la population;
d)  les mesures pour combattre l’incendie;
e)  le confinement et la récupération des eaux contaminées et des huiles de pyrolyse;
f)  la récupération des sols contaminés;
g)  les mesures de suivi des eaux contaminées, des huiles de pyrolyse, du panache des fumées et des contaminants dans l’air;
15°  une copie des ententes de services avec des ressources extérieures en cas d’urgence;
16°  la description des procédures de mise à l’essai, de mise à jour et de révision du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence.
D. 29-92, a. 2; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 4.
3. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre par écrit le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence visé à l’article 2, ainsi que toutes modifications à ce plan, à un représentant du ministre de la Sécurité publique, aux autorités de la municipalité locale, le cas échéant, et à celles de la municipalité régionale de comté où est situé le lieu d’entreposage, ainsi qu’à tous les membres de l’équipe d’urgence.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 3; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5.
4. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit conserver, sur le lieu d’entreposage, un exemplaire du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence ainsi que de ses modifications.
D. 29-92, a. 4; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5.
5. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le ministre de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence, ainsi qu’à la garantie exigée en vertu de l’article 13.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 5; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5.
5.1. Quiconque met le feu accidentellement à des pneus hors d’usage doit, sans délai, prendre les mesures nécessaires pour combattre l’incendie, alerter les services d’incendie de la municipalité locale et en aviser le ministre.
D. 918-2000, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 29-92, a. 6; D. 492-2000, a. 6.
7. (Abrogé).
D. 29-92, a. 7; D. 492-2000, a. 6.
8. (Abrogé).
D. 29-92, a. 8; D. 492-2000, a. 6.
9. (Abrogé).
D. 29-92, a. 9; D. 492-2000, a. 6.
10. (Abrogé).
D. 29-92, a. 10; D. 918-2000, a. 6.
11. (Abrogé).
D. 29-92, a. 11; D. 918-2000, a. 6.
12. (Abrogé).
D. 29-92, a. 12; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 6.
SECTION IV
GARANTIE
13. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 17 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7.
14. La garantie doit assurer que:
1°  le lieu d’entreposage sera aménagé conformément à la Loi, aux règlements et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci;
2°  le ministre sera remboursé du coût des travaux qu’il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 115 et 115.1 de la Loi.
D. 29-92, a. 14; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 8.
15. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec ou de la province d’origine de cette personne, ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
3°  en un acte solidaire, sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
4°  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit.
D. 29-92, a. 15; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 9.
16. Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d’obligations, le montant d’argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, tant qu’il y aura de l’entreposage de pneus hors d’usage afin que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage, prévues à l’article 17, soient remplies.
D. 29-92, a. 16; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 10.
17. Dans le cas où la garantie est fournie selon l’article 16, la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage et qui est visée par le présent règlement doit fermer le lieu d’entreposage dans les conditions fixées à l’article 1.4.
La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de fermeture du lieu au moins 4 mois avant l’expiration de la période pendant laquelle la garantie demeure entre les mains du ministre des Finances.
D. 29-92, a. 17; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 11.
18. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage de se conformer aux conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 17.
Aux moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, elle doit fournir une garantie équivalente, sous une des formes énumérées à l’article 15.
D. 29-92, a. 18; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 12.
19. Dans le cas où la garantie est fournie en vertu de l’article 18, l’article 17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 29-92, a. 19; D. 918-2000, a. 13.
20. Lorsqu’un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d’annulation, il doit prévoir également qu’au moins 2 mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.
D. 29-92, a. 20.
SECTION V
(Abrogée)
D. 29-92, Sect. V; D. 918-2000, a. 14.
21. Abrogé.
D. 29-92, a. 21; D. 918-2000, a. 14.
SECTION VI
NORMES D’AMÉNAGEMENT
22. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager, sur ce lieu, un système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant leur confinement lors d’un incendie.
D. 29-92, a. 22; D. 918-2000, a. 15.
23. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager sur ce lieu d’entreposage une aire d’entreposage, une aire de circulation et une zone tampon. Elle peut également y aménager une aire de manutention.
D. 29-92, a. 23; D. 918-2000, a. 16.
24. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager 2 voies d’accès à l’aire d’entreposage séparées par une distance d’au moins 35 m et une route ceinturant cette aire d’entreposage.
La route ceinturant l’aire d’entreposage doit être située à au moins 5 m de chaque îlot de pneus hors d’usage et de la clôture prévue à l’article 31.
Les voies d’accès et la route doivent être praticables et accessibles en tout temps et en toute saison, être d’une largeur d’au moins 5 m et être construites de façon à pouvoir supporter un camion d’une charge d’au moins 20 tonnes métriques. La route ceinturant l’aire d’entreposage peut être intégrée, en tout ou en partie, à l’aire de circulation prévue à l’article 27.
D. 29-92, a. 24; D. 918-2000, a. 17.
25. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit diviser en îlots la partie de l’aire qu’elle affecte à l’entreposage des pneus hors d’usage.
La superficie de chaque îlot doit être d’au plus 900 m2 carrés et la hauteur de chaque îlot doit être d’au plus 4 m.
D. 29-92, a. 25; D. 918-2000, a. 17.
26. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager les îlots sur une partie de terrain dont la pente est inférieure à 5%.
D. 29-92, a. 26; D. 918-2000, a. 17.
27. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager sur le périmètre de chaque îlot une aire de circulation d’au moins 15 m permettant la circulation d’un véhicule.
D. 29-92, a. 27; D. 918-2000, a. 17.
28. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit prévoir une zone tampon d’une largeur d’au moins 20 m entre les limites de l’aire d’entreposage et le terrain voisin occupé par une personne autre que l’exploitant du lieu d’entreposage.
Lorsqu’une aire de manutention est aménagée sur le lieu d’entreposage, la zone tampon doit avoir une largeur d’au moins 35 m entre les limites de l’aire de manutention et le terrain voisin occupé par une personne autre que la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage du lieu d’entreposage. L’aire de circulation ceinturant l’aire de manutention prévue à l’article 29 peut être intégrée, en tout ou en partie, à la zone tampon.
D. 29-92, a. 28; D. 918-2000, a. 17.
29. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage peut aménager sur le lieu d’entreposage une aire de manutention réservée au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation ou de déchiquetage, ou à l’entreposage des pneus destinés au rechapage et à la revente.
Cette aire de manutention doit être située à au moins 35 m de l’emprise d’un chemin public et être ceinturée par une aire de circulation d’au moins 15 m. L’aire de circulation peut être intégrée, en tout ou en partie, à la route ceinturant l’aire d’entreposage prévue à l’article 24.
D. 29-92, a. 29; D. 918-2000, a. 18.
30. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit maintenir les aires d’entreposage, de manutention et de circulation libres, en tout temps, de broussailles, foin, arbustes et autres matières combustibles.
D. 29-92, a. 30; D. 918-2000, a. 19.
31. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager une clôture ceinturant complètement l’aire d’entreposage et l’aire de manutention, s’il y a lieu. Cette clôture doit avoir une hauteur d’au moins 1,80 m, être grillagée à mailles serrées et surmontée de 3 rangs de fils barbelés donnant vers l’extérieur. Le calibre des mailles doit être d’au plus 50 mm et celui du fil d’au moins 3,5 mm.
D. 29-92, a. 31; D. 918-2000, a. 19.
32. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit munir d’un cadenas chaque porte pratiquée dans cette clôture.
D. 29-92, a. 32; D. 918-2000, a. 19.
33. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit exercer une surveillance continue pendant les heures d’ouverture du lieu d’entreposage.
D. 29-92, a. 33; D. 918-2000, a. 19.
SECTION VII
PROTECTION DES BIENS AFFECTÉS À L’ENTREPOSAGE
34. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage d’un lieu d’entreposage doit aménager un abri chauffé.
D. 29-92, a. 34; D. 918-2000, a. 19.
35. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit installer sur le lieu d’entreposage un système de télécommunication permettant d’alerter le service d’incendie de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé ce lieu.
D. 29-92, a. 35; D. 918-2000, a. 19.
36. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit apposer à l’entrée du lieu d’entreposage une affiche sur laquelle apparaissent les mentions et renseignements suivants en caractères mesurant 10 cm de hauteur:
1°  PNEUS HORS D’USAGE;
2°  le numéro de téléphone du service d’urgence environnement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui dessert le territoire du Québec sur lequel est situé le lieu d’entreposage;
3°  le numéro de téléphone du service d’incendie municipal;
4°  les heures d’ouverture;
5°  PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT.
D. 29-92, a. 36; D. 918-2000, a. 19.
37. (Abrogé).
D. 29-92, a. 37; D. 918-2000, a. 20.
38. (Abrogé).
D. 29-92, a. 38; D. 918-2000, a. 20.
39. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage ne doit permettre l’accès du lieu d’entreposage qu’aux personnes dûment autorisées et identifiées dans le registre prévu à l’article 44.
D. 29-92, a. 39; D. 918-2000, a. 21.
40. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit:
1°  avoir à sa disposition des extincteurs portatifs, de type homologué, UL, ULC ou FM, contenant de la mousse PHIREX + ou son équivalent; la capacité totale d’extinction des extincteurs doit être égale ou supérieure à 20A, 60B;
2°  maintenir en bon état de fonctionnement les extincteurs portatifs;
3°  entreposer les extincteurs portatifs à l’intérieur de l’abri chauffé;
4°  identifier la localisation des extincteurs portatifs.
D. 29-92, a. 40; D. 918-2000, a. 21.
41. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit avoir à sa disposition, à l’intérieur de chaque véhicule utilitaire à combustion interne utilisé sur le lieu d’entreposage, un extincteur à poudre chimique d’une capacité d’au moins 5 kg et le maintenir en bon état de fonctionnement.
D. 29-92, a. 41; D. 918-2000, a. 21.
42. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit, en plus de la couche de sable ou de terre dont est constitué, le cas échéant, le lieu d’entreposage, avoir à sa disposition, sur le lieu d’entreposage, la quantité de sable, de terre ou de tout autre matériau granulaire inerte équivalent nécessaire à la réalisation des interventions prévues au scénario détaillé prescrit par le paragraphe 14 de l’article 2.
D. 29-92, a. 42; D. 918-2000, a. 22.
43. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit maintenir en bon état les biens meubles et immeubles qu’elle affecte à l’entreposage des pneus hors d’usage, ainsi que les ouvrages et les équipements de protection de ces biens.
D. 29-92, a. 43; D. 918-2000, a. 23.
SECTION VIII
REGISTRE
44. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage qui établit, modifie ou exploite un lieu d’entreposage doit tenir à jour un registre dans lequel elle inscrit:
1°  la quantité des pneus hors d’usage qu’elle entrepose;
2°  la quantité des pneus hors d’usage qui sont apportés sur le lieu d’entreposage et qui sont enlevés et transportés hors du lieu d’entreposage;
3°  la provenance et la destination des pneus hors d’usage;
4°  le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu d’entreposage.
La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit conserver ce registre pendant au moins 2 ans à compter de la date de la dernière écriture. Le registre doit, sur demande, être mis à la disposition du ministre.
D. 29-92, a. 44; D. 918-2000, a. 24.
SECTION IX
SANCTIONS
45. Toute personne physique qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 20 000 $ et d’une amende maximale de 40 000 $ dans le cas d’une récidive.
D. 29-92, a. 45; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 25.
46. (Périmé).
D. 29-92, a. 46; D. 918-2000, a. 26.
47. Toute personne physique qui contrevient à l’une des dispositions des articles 1.2 à 1.4, 5.1, 13, 16 à 19, 22 à 43 ou 51 est passible d’une amende minimale de 7 000 $ et d’une amende maximale de 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 15 000 $ et d’une amende maximale de 30 000 $ dans le cas d’une récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l’une des dispositions des articles 1.2 à 1.4, 5.1, 13, 16 à 19, 22 à 43 ou 51 est passible d’une amende minimale de 25 000 $ et d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 100 000 $ et d’une amende maximale de 200 000 $ dans le cas d’une récidive.
D. 29-92, a. 47; D. 918-2000, a. 27.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
48. L’entreprise de valorisation de pneus hors d’usage qui, le 24 août 2000, était titulaire d’un certificat de conformité pour un lieu d’entreposage de pneus hors d’usage doit, dans les 6 mois suivant cette date, présenter au ministre une demande de certificat d’autorisation, conformément à l’article 22 de la Loi, pour intégrer aux activités de valorisation de ces pneus, l’aménagement et l’exploitation de ce lieu d’entreposage de pneus hors d’usage. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les renseignements et documents identiques à ceux déjà fournis en vue d’obtenir le certificat délivré précédemment. Il suffit alors d’indiquer que ces données sont inchangées.
D. 29-92, a. 48; D. 918-2000, a. 28.
49. (Périmé).
D. 29-92, a. 49; D. 918-2000, a. 28.
50. (Abrogé).
D. 29-92, a. 50; D. 918-2000, a. 29.
51. (Périmé).
D. 29-92, a. 51.
52. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 29-92, a. 52.
53. (Omis).
D. 29-92, a. 53.
RÉFÉRENCES
D. 29-92, 1992 G.O. 2, 681
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 918-2000, 2000 G.O. 2, 5396