Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
66.2. Tout établissement de consommation sur place visé au premier alinéa de l’article 63 dont l’exploitation débute après le 1er octobre 2023 ou, pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, après le 1er mars 2025 et tout établissement de consommation sur place dont la capacité d’accueil ou la prestation de services qui comporte la fourniture de repas ou de repas légers est augmentée à 20 personnes ou plus à la fois après le 1er mars 2025 doit, au moins 1 mois avant le début de cette exploitation ou avant que cette augmentation soit effective, transmettre à tout producteur les renseignements énumérés au deuxième alinéa de l’article 66.1, au moyen de l’application prévue à cette fin sur le site Web de ce dernier.
D. 1366-2023, a. 35.