Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 16.1
Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 1er al., par. 6 et 8, 53.30.2, par. 1 à 7 et 9 à 11, 53.30.3, par. 1 à 7 et 95.1, 1er al., par. 9).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 1 (a. 30, 1er al. et 45, 1er al.)).
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001, a. 15.4.40, 1er al., par. 19).
Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
(2021, chapitre 5, a. 21).
Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission
(2022, chapitre 8, a. 38).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 972-2022, c. I.
1. Le présent règlement vise à obliger les personnes qui commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des produits dans des contenants qu’elles se sont procurés à cette fin à élaborer, à mettre en œuvre et à soutenir financièrement un système de consigne de ces contenants dans le but de les récupérer et de les valoriser.
D. 972-2022, a. 1.
2. On entend par:
«boisson alcoolique» l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière ainsi que tout autre liquide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommé par une personne. Le liquide contenant plus d’une de ces 5 espèces de boissons est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
«boisson gazeuse» boisson non alcoolique qui contient de l’eau, des édulcorants naturels ou artificiels et, dans certains cas, des substances aromatisantes, et dans laquelle est dissous du gaz carbonique;
«contenant consigné» récipient, à l’exception d’un sac ou d’une caisse-outre, utilisé pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 2 litres, dont le type correspond à l’un de ceux visés à l’article 3 et auquel une consigne est associée;
«contenant multicouches» contenant principalement composé de fibres, auxquelles sont ajoutées de fines couches de plastique et, dans certains cas, une mince couche d’aluminium;
«contenant à remplissage multiple» contenant qui peut être utilisé plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«contenant à remplissage unique» contenant qui ne peut être utilisé qu’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«détaillant» personne qui exploite un commerce de détail dans lequel un produit est offert en vente dans un contenant consigné, à l’exception d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices, d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur et d’un établissement de consommation sur place;
«établissement de consommation sur place» établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place, y compris, mais sans s’y limiter, un hôpital, un établissement de détention, un pénitencier, un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un service de garde et un établissement d’enseignement;
«grand contributeur» personne qui utilise plus de 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«lait» sécrétion lactée produite par les glandes mammaires d’un animal domestique tel que la vache, la chèvre ou la brebis et qui est destinée à la consommation humaine;
«moyen contributeur» personne qui utilise entre 100 et 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, l’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de Les Îles-de-la-Madeleine ainsi que les municipalités de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
«organisme de gestion désigné» tout organisme désigné en application de la section I du chapitre III;
«perméat de lait» produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration;
«petit contributeur» personne qui utilise moins de 100 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«produit» tout liquide destiné à la consommation humaine qui est vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu, à l’exception d’un concentré, d’un bouillon, d’un potage, de la crème, du lait maternisé, d’un sirop ainsi que d’un yogourt à boire et de tout produit de même type qui contient plus de 50% de perméat de lait;
«régions administratives» celles décrites et délimitées à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), sauf la région administrative Nord-du-Québec et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires isolés ou éloignés» les territoires suivants: le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel qu’il est décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires non organisés» ceux visés par le chapitre II du titre I de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Dans la définition de «boisson alcoolique», les mots «alcool», «bière», «cidre», «cidre léger», «spiritueux» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf en ce qui a trait au volume d’alcool éthylique que ces liquides contiennent, le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
D. 972-2022, a. 2; D. 1366-2023, a. 1.
3. Les types de contenants consignés sont les suivants:
1°  contenants à remplissage unique en métal;
2°  contenants à remplissage unique en plastique;
3°  contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable;
4°  contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches;
5°  contenants à remplissage unique biosourcés;
6°  contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable;
7°  contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable.
Tout contenant composé d’un mélange de matières dont la principale, en poids, est l’une de celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa ou de celles contenues dans un contenant biosourcé, appartient au type de contenants qui, au premier alinéa, est associé à cette matière ou, selon le cas, au type de contenants biosourcés.
D. 972-2022, a. 3.
4. Tout contenant consigné doit être marqué d’un code à barres permettant, à sa lecture, d’obtenir son type, son poids, le volume et la description du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant ainsi que le montant de la consigne qui y est associée.
D. 972-2022, a. 4.
5. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne visant les contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec, sous ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur du produit dans cette province, à l’exclusion du fabricant, dans les cas suivants:
1°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec sans nom ni marque de commerce;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 972-2022, a. 5; D. 1366-2023, a. 2.
6. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent:
1°  à la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer autrement un produit;
2°  à la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 972-2022, a. 6.
7. Lorsque des personnes visées à l’article 5 ou 6 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 972-2022, a. 7.
8. Toute personne visée à l’article 5, 6 ou 7, ci-après appelée «producteur», doit remplir les obligations qui y sont prévues en collaboration avec les autres personnes qui y sont aussi visées et ces personnes ne peuvent élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement qu’un seul système de consigne pour l’ensemble d’entre elles.
D. 972-2022, a. 8.
9. Tout producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit dans un contenant à remplissage multiple peut ajouter aux lieux de retour prévus au chapitre II des lieux de retour supplémentaires de son choix, pour lesquels il n’est pas tenu de respecter les dispositions des articles 25 à 40. Il doit cependant fournir, à l’égard des contenants consignés retournés dans ces lieux, pour qu’ils puissent être considérés dans le calcul des taux de récupération, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage des contenants consignés prescrits par le présent règlement, les renseignements et les documents qu’un organisme de gestion désigné lui demande, dans le délai qu’il lui fixe pour ce faire, aux fins de permettre à cet organisme d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Les coûts générés par un tel ajout incombent entièrement au producteur qui ajoute ces lieux.
D. 972-2022, a. 9.
10. Les documents et les renseignements exigés par ou en vertu du présent règlement sont transmis par voie électronique.
D. 972-2022, a. 10.
CHAPITRE II
ÉLABORATION, MISE EN ŒUVRE ET FINANCEMENT DU SYSTÈME DE CONSIGNE
D. 972-2022, c. II.
SECTION I
PARAMÈTRES
D. 972-2022, sec. I.
11. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de consigne, en ce qui a trait à la perception et au remboursement d’une consigne, au retour des contenants consignés et à leur gestion ainsi qu’aux coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système:
1°  déterminer un mécanisme encadrant la perception et le remboursement de toute consigne, pour ce qui n’est pas prévu par le présent règlement;
2°  assurer la présence, sur le territoire du Québec, de lieux de retour des contenants consignés, dans le respect des règles prévues aux articles 25 à 43, lorsqu’ils sont applicables;
3°  déterminer les lieux où les contenants consignés récupérés peuvent être triés, conditionnés et valorisés;
4°  prendre les mesures permettant de valoriser, de préférence au Québec, les contenants consignés récupérés en respectant, dans le choix d’une forme de valorisation, dans l’ordre, le réemploi, l’utilisation d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné comme substitut à des matières premières de même nature, l’utilisation d’une telle matière comme substitut à des matières premières de nature différente, l’utilisation, à des fins de valorisation énergétique, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné ou toute autre opération de valorisation d’un contenant consigné ou d’une telle matière, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et tenant compte notamment de la pérennité des ressources et des externalités des différentes formes de valorisation des contenants consignés récupérés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, démontre qu’une forme présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
5°  prendre les mesures pour que l’élimination d’un contenant consigné ou d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un tel contenant soit la dernière option choisie;
6°  déterminer les coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système de consigne;
7°  répartir ces coûts par type de contenants consignés en tenant compte, pour chacun d’eux, de ceux liés à leur récupération, à leur transport, à leur entreposage, à leur tri, à leur conditionnement et à leur valorisation;
8°  déterminer la contribution financière des producteurs au regard des coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système;
9°  assurer la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois et déterminer les modalités applicables au transport, au tri et au conditionnement de ces contenants et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, jusqu’au lieu de leur destination finale;
10°  assurer la traçabilité des contenants consignés récupérés et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement;
11°  déterminer les exigences que tout prestataire de services, incluant les gestionnaires de lieux de retour et les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés;
12°  assurer la présence d’un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération, de tri, de conditionnement et de valorisation des contenants consignés ainsi que, dans ce dernier cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, et assurer la présence d’un tel volet portant sur le développement de marchés pour ces contenants et cette matière;
13°  prendre les mesures pour que le système ne serve que pour les contenants consignés au Québec.
Le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement, est le lieu où celui-ci ou celle-ci est, selon le cas:
1°  réemployé;
2°  utilisé comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente;
3°  utilisé à des fins de valorisation énergétique;
4°  valorisé d’une façon différente de celles prévues aux paragraphes 1 à 3;
5°  éliminé.
D. 972-2022, a. 11; D. 1366-2023, a. 3.
12. La traçabilité des contenants consignés consiste, à partir de chaque lieu de retour installé sur le territoire du Québec où des contenants consignés sont retournés, à suivre, au moyen de données quantitatives, ces contenants jusqu’au lieu de leur destination finale et, s’ils sont conditionnés, à suivre la matière obtenue à la suite de ce conditionnement jusqu’au lieu de sa destination finale.
D. 972-2022, a. 12.
13. Tout producteur doit également, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait aux activités visant à renseigner les consommateurs et en ce qui a trait à la communication de certains renseignements:
1°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visant à renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des différents types de contenants consignés, sur les types et les formats de contenants consignés, sur la consigne qui leur est associée, sur les lieux de retour disponibles et sur les modes de remboursement de la consigne qui y sont offerts, de manière à favoriser leur participation au système;
2°  prévoir un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements visés à l’article 134 et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans.
D. 972-2022, a. 13.
14. Tout producteur doit en outre, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait à la vérification de certaines activités:
1°  assurer la vérification, par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes, de la gestion des contenants consignés récupérés et du respect des exigences visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 11:
a)  elle détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  elle est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
2°  faire en sorte que la vérification visée au paragraphe 1 soit effectuée à la fréquence suivante:
a)  dans le cas des gestionnaires de lieux de retour, incluant les sous-traitants, au moins 10% d’entre eux doivent chaque année faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b)  dans les autres cas, cette vérification doit être faite dès la première année civile complète de mise en œuvre du système, et par la suite, au moins tous les 3 ans.
D. 972-2022, a. 14; D. 1366-2023, a. 4.
15. Tout producteur doit de plus, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) ainsi que des mesures contribuant à la lutte contre les changements climatiques.
D. 972-2022, a. 15.
16. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de consigne, il est prévu que les mesures visées aux articles 11 à 15 soient appliquées sur un territoire isolé ou éloigné, ces dernières doivent être adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
D. 972-2022, a. 16.
SECTION II
MONTANT DE LA CONSIGNE
D. 972-2022, sec. II.
17. Le montant de la consigne associée à un contenant consigné est:
1°  de 0,25 $ pour les contenants à remplissage unique ou à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable qui sont utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 500 ml et d’au plus 2 litres;
2°  de 0,10 $ pour les contenants à remplissage unique ou à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable qui sont utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 499 ml et pour les autres types de contenants.
Le premier alinéa s’applique à compter des dates suivantes:
1°  le 1er novembre 2023 pour les contenants à remplissage unique ou à remplissage multiple en métal qui sont composés principalement d’aluminium et auxquels aucune consigne n’est associée avant cette date, les contenants dans lesquels de la bière ou une boisson gazeuse est commercialisée, mise sur le marché ou distribuée autrement et auxquels une consigne, fixée en vertu d’une entente conclue en application de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001), telle qu’elle se lisait le 30 août 2023, est associée avant cette date ainsi que les contenants auxquels une consigne, fixée en vertu d’un système de consigne qui n’est pas réglementé, est associée avant cette date, à l’exception de ceux utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement du lait;
2°  le 1er mars 2025 pour l’ensemble des contenants visés à l’article 3 auxquels une consigne n’est pas déjà associée avant cette date.
D. 972-2022, a. 17; D. 1366-2023, a. 5.
18. À compter du 1er novembre 2028, tout organisme de gestion désigné peut modifier le montant de la consigne associée à un contenant consigné, aux conditions suivantes:
1°  il ne peut fixer plus de 2 montants de consigne pour l’ensemble des contenants;
2°  le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 0,10 $ ni supérieur à 1 $.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la modification du montant d’une consigne, de l’impact anticipé de celle-ci sur les taux de récupération des contenants consignés auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le type de contenants consignés concernés par la modification.
Un montant de consigne différent de ceux en vigueur ne peut être fixé que si:
1°  le taux de récupération atteint pour le type de contenants consignés auxquels est associée une consigne dont l’organisme souhaite modifier le montant, est inférieur de plus de 10% au taux de récupération prescrit à l’article 99, pour les 2 années consécutives précédant celle pour laquelle la modification est envisagée; et
2°  si l’organisme était tenu de transmettre un plan de redressement en vertu de l’article 113 pour l’une des années qui précèdent celle pour laquelle la modification est envisagée, il a transmis et réalisé ce plan.
Si la modification du montant d’une consigne a pour effet d’augmenter celui d’une consigne associée à un type de contenants consignés pour lesquels les taux de récupération prescrits sont atteints, l’augmentation ne peut excéder 50% du montant en vigueur.
D. 972-2022, a. 18; D. 1366-2023, a. 6.
19. Malgré les articles 17 et 18, tout organisme de gestion désigné peut, à compter du 1er novembre 2023, fixer un montant de la consigne associée à des contenants à remplissage multiple distinct de celui fixé pour les autres types de contenants consignés. Il peut également le modifier au moment qu’il détermine.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la fixation et la modification d’un tel montant, de l’impact anticipé de la fixation ou de la modification du montant sur les taux de récupération des contenants auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le type de contenants consignés concernés par la fixation ou la modification du montant.
Le montant fixé ou modifié en application du premier alinéa doit être supérieur à tout autre montant de consigne en vigueur.
L’organisme de gestion désigné doit, avant de fixer ou de modifier un montant visé au premier alinéa, consulter tous les producteurs qui utilisent des contenants à remplissage multiple pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 19; D. 1366-2023, a. 7.
20. Toute modification au montant d’une consigne en application de l’article 18 et tout montant d’une consigne fixé ou modifié en application de l’article 19 doivent, avant qu’ils puissent être exigés, être préalablement approuvés par le ministre, après qu’il ait pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée «la Société».
L’organisme de gestion désigné doit transmettre avec sa demande d’approbation une évaluation de l’impact de la fixation du montant d’une consigne ou de sa modification sur les taux de récupération des contenants auxquels cette fixation du montant ou cette modification s’appliquent, sur les revenus provenant des montants de consigne non réclamés et sur les sommes exigées des producteurs à titre de contributions. Il doit également transmettre les résultats de la consultation visée au quatrième alinéa de l’article 19.
La Société doit transmettre son avis au ministre dans les 30 jours suivant une demande à cet effet. Si elle transmet un avis négatif, il doit être accompagné des motifs qui le sous-tendent.
Si la Société ne transmet pas son avis dans le délai prévu au troisième alinéa, elle est réputée être en accord avec la modification ou la fixation d’un montant de consigne pour lequel une approbation est demandée.
D. 972-2022, a. 20; D. 1366-2023, a. 8.
21. Tout organisme de gestion désigné doit publier sur son site Web, au plus tard le 30e jour qui précède celui de leur entrée en vigueur, les montants de consigne associés à des contenants consignés.
Il doit également publier à la Gazette officielle du Québec, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, tout nouveau montant de consigne ainsi que la date de son entrée en vigueur.
D. 972-2022, a. 21; D. 1366-2023, a. 9.
22. (Abrogé).
D. 972-2022, a. 22; D. 1366-2023, a. 10.
23. Toute personne qui achète un produit dans un contenant consigné est tenue de verser à celle qui lui vend le produit la consigne associée à ce contenant, laquelle appartient alors à la personne à qui elle est versée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la vente d’un produit dans un contenant consigné dans un commerce de détail dans lequel ce produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices ou dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur ou par un établissement de consommation sur place, et dans ce dernier cas, l’établissement ne peut demander le paiement de la consigne associée à un tel contenant.
Malgré le deuxième alinéa, si l’exploitant d’un commerce de détail qui y est visé exige, quoiqu’il n’y soit pas tenu, le paiement de la consigne associée à un contenant consigné dans lequel il offre un produit en vente de la façon prévue à cet alinéa, la personne qui achète le produit est alors tenue de verser cette consigne.
D. 972-2022, a. 23; D. 1366-2023, a. 11.
24. Lorsqu’un contenant consigné est retourné dans un lieu de retour, la consigne qui y est associée doit être remboursée en entier.
Tout producteur doit rembourser cette consigne au gestionnaire du lieu de retour où elle a été remboursée, à la fréquence dont il convient avec ce dernier par contrat ou, lorsqu’aucun contrat n’est conclu, dans les 30 jours de la transmission, par ce gestionnaire, d’une réclamation à cet effet, laquelle doit être accompagnée des documents permettant de la prouver.
D. 972-2022, a. 24.
SECTION III
RETOUR DES CONTENANTS CONSIGNÉS ET REMBOURSEMENT
D. 972-2022, sec. III.
§ 1.  — Lieux de retour des contenants consignés et remboursement
D. 972-2022, ss. 1.
24.1. À l’exception des dispositions prévues à l’article 9, à compter du 1er novembre 2023, le remboursement de toute consigne associée à un contenant consigné ne peut être effectué que selon les dispositions du présent règlement.
D. 1366-2023, a. 12.
25. Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée, appelé «lieu de retour», doit respecter les exigences suivantes:
1°  tous les contenants consignés doivent y être acceptés;
2°  les contenants à remplissage multiple doivent être manutentionnés de manière à permettre leur réemploi;
3°  il doit être propre, sécuritaire et bien éclairé;
4°  il doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un abri fermé, incluant un kiosque mais excluant une tente ou tout autre type d’abri fabriqué dans une matière textile;
5°  un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants, consignés ou non, refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, doit se trouver dans l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de cet usage;
6°  les contenants consignés qui y sont retournés doivent être entreposés dans un endroit entièrement fermé, distinct de celui réservé à la clientèle et non visible ni accessible par cette dernière;
7°  il doit être facilement repérable, clairement identifié comme étant rattaché au système de consigne et, lorsqu’il est associé à plus d’un commerce de détail, clairement identifié comme étant rattaché à chacun de ces commerces;
8°  une enseigne portant le nom ou le logo du système doit être installée bien en vue sur la façade du lieu de retour ou à proximité de ce lieu;
9°  il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite;
10°  sauf pour les territoires isolés ou éloignés, il doit être accessible à l’année par voie routière carrossable;
11°  il doit être situé dans un rayon d’au plus 1 km d’un commerce de détail exploité par un détaillant, sauf dans le cas d’un regroupement prévu à l’article 49;
12°  l’accès au lieu de retour et l’utilisation de ses appareils aux fins de retourner des contenants consignés et se faire rembourser la consigne qui y est associée doivent être offerts gratuitement.
Dans le cas où un détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne uniquement aux caisses de son commerce, ces caisses sont considérées, pour l’ensemble d’entre elles, comme un seul point de retour et elles doivent, outre les obligations prévues dans la présente sous-section, répondre à celles applicables à ce type de lieu de retour. Si le détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne à la fois aux caisses de son commerce et au moyen d’un ou de plusieurs appareils situés dans ce même commerce, ces caisses et ce ou ces appareils sont considérés comme formant un seul point de retour.
D. 972-2022, a. 25; D. 1366-2023, a. 13.
26. Seuls peuvent être exigés d’une personne qui se fait rembourser une consigne par voie électronique les renseignements personnels suivants:
1°  son nom;
2°  son adresse;
3°  son numéro de téléphone;
4°  son adresse courriel.
D. 972-2022, a. 26.
27. Lorsqu’un lieu de retour est situé à l’intérieur d’un commerce, il doit être ouvert pendant les mêmes heures que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un seul détaillant à l’extérieur d’un commerce, exploité par ce dernier, auquel ce lieu est associé, il doit être ouvert pendant les mêmes heures d’ouverture que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un regroupement de détaillants à l’extérieur des commerces qu’ils exploitent et que la période d’ouverture de chacun de ces commerces est plus courte que celle visée au quatrième alinéa, le lieu doit être ouvert pendant les heures d’ouverture du commerce qui en offre le plus.
Dans les autres cas, sauf pour les territoires isolés ou éloignés, un lieu de retour doit être ouvert tous les jours, pendant une période minimale de 10 heures du lundi au samedi et de 6 heures le dimanche, à l’exception du 1er et du 2 janvier, du 24 juin et des 24, 25, 26 et 31 décembre.
D. 972-2022, a. 27.
28. Les jours et les heures d’ouverture d’un lieu de retour doivent être affichés à un endroit situé sur ce lieu de manière qu’ils soient facilement visibles de l’extérieur.
D. 972-2022, a. 28.
29. Différents types de lieux de retour peuvent être installés au même endroit. Ils sont alors comptabilisés, aux fins de l’application des articles 41 et 42, comme un seul lieu de retour.
D. 972-2022, a. 29.
30. Sauf les exigences contenues dans la présente section, l’organisation de la gestion des lieux de retour, notamment leur emplacement, leur forme et l’équipement qui s’y trouve, incombe au producteur ou, selon le cas, au détaillant visé à l’article 45 si ce dernier et le producteur n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47.
D. 972-2022, a. 30.
31. Les lieux de retour sont de 3 types:
1°  les points de retour;
2°  les centres de retour;
3°  les points de retour en vrac.
D. 972-2022, a. 31.
§§ 1.  — Points de retour
D. 972-2022, sss. 1.
32. Un point de retour est destiné à recevoir, par visite, de petites quantités de contenants consignés.
D. 972-2022, a. 32.
33. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un point de retour doit respecter les exigences suivantes:
1°  le remboursement sur place, en argent comptant, de la consigne associée à un contenant consigné y est offert;
2°  il peut accueillir au moins 2 personnes à la fois;
3°  il est tempéré.
D. 972-2022, a. 33.
34. Le gestionnaire d’un point de retour peut limiter le nombre de contenants consignés qu’une personne peut y rapporter à chaque visite. Ce nombre ne peut cependant être inférieur à 50.
Lorsqu’un producteur confie à une personne, par contrat, la gestion d’un point de retour, la possibilité d’imposer la limitation visée au premier alinéa et les conditions pour ce faire doivent être prévues dans ce contrat.
D. 972-2022, a. 34.
§§ 2.  — Centres de retour
D. 972-2022, sss. 2.
35. Un centre de retour est destiné à recevoir tant de petites que de grandes quantités de contenants consignés par visite. Il peut, dans certains cas, servir aussi de lieu où sont centralisées les opérations visant les contenants consignés provenant d’autres lieux de retour.
D. 972-2022, a. 35; D. 1366-2023, a. 14.
36. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un centre de retour doit respecter les exigences suivantes:
1°  le remboursement de la consigne par voie électronique sécurisée, dans un délai maximal de 2 jours ouvrables consécutifs suivant une transaction effectuée à cette fin dans ce centre, y est offert;
2°  il est tempéré;
3°  le gestionnaire du centre assure pendant toute la durée des heures d’ouverture la présence de personnel en mesure d’offrir une assistance à la clientèle.
D. 972-2022, a. 36.
37. Le gestionnaire d’un centre de retour ne peut limiter le nombre de contenants consignés qui peuvent y être rapportés par visite.
D. 972-2022, a. 37.
§§ 3.  — Points de retour en vrac
D. 972-2022, sss. 3.
38. Un point de retour en vrac est un lieu dans lequel le retour des contenants consignés se fait dans un récipient dont les dimensions, la matière dont il est fait, la couleur et tout autre élément qui le compose sont déterminés par le producteur ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne dont il est une des composantes.
D. 972-2022, a. 38.
39. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un point de retour en vrac doit respecter les exigences suivantes:
1°  il offre le remboursement de la consigne par tout mode jugé opportun par le gestionnaire du lieu;
2°  le remboursement de la consigne offert par voie électronique dans un tel lieu est sécurisé et effectué dans un délai maximal de 7 jours suivant le retour des contenants consignés dans ce lieu;
3°  l’utilisation de récipients de transport réutilisables y est encouragée.
D. 972-2022, a. 39; D. 1366-2023, a. 15.
40. Le gestionnaire d’un point de retour en vrac ne peut limiter le nombre de contenants consignés qui peuvent y être rapportés par visite.
D. 972-2022, a. 40.
§ 2.  — Répartition des lieux de retour
D. 972-2022, ss. 2.
41. À compter du 1er novembre 2023, tout producteur doit faire en sorte qu’un minimum de 1 200 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, sauf dans les territoires non organisés situés dans ces régions. À compter du 1er mars 2025, le nombre minimum de lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, doit être de 1 500.
Il doit également faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés, en respectant le nombre de lieux prévu pour ces territoires par un contrat conclu en application de l’article 57 ou, en l’absence de contrat, le nombre de lieux prévu à l’article 59.
Chaque région administrative doit comporter un nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants, répartis comme suit:
1°  Montréal et Laval, un point de retour par tranche de 15 000 habitants;
2°  Montérégie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière et La Capitale-Nationale, un point de retour par tranche de 8 000 habitants;
3°  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec, un point de retour par tranche de 6 000 habitants;
4°  Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, à l’exception des territoires des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un point de retour par tranche de 4 000 habitants.
Lorsque, pour une région administrative donnée, le nombre d’habitants ne permet pas d’obtenir, pour la dernière des tranches, le nombre exact d’habitants prévu au deuxième alinéa, celle-ci est tout de même considérée comme une tranche entière.
D. 972-2022, a. 41; D. 1366-2023, a. 16.
42. Outre les exigences prévues à l’article 41, tout producteur doit faire en sorte qu’il y ait, dans chaque municipalité régionale, au moins 2 lieux de retour dans lesquels il est possible de retourner un nombre illimité de contenants consignés par visite.
Il doit également faire en sorte que dans chaque municipalité régionale, les lieux de retour qui y sont installés permettent, globalement, d’y retourner au moins 80% du nombre total de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans celle-ci.
Le nombre total de contenants consignés visés au deuxième alinéa pour une municipalité régionale est obtenu en divisant le nombre de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans l’ensemble du Québec dans l’année qui précède celle du calcul par le nombre représentant la population du Québec, établi par le décret pris en application de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), auquel doit être ajouté le nombre représentant la population des communautés autochtones présentes sur le territoire du Québec, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre d’habitants de cette municipalité régionale.
La population des communautés autochtones visée au troisième alinéa est celle dénombrée dans la section du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation portant sur l’organisation municipale et qui n’est pas dénombrée dans le décret visé au troisième alinéa.
Le nombre d’habitants d’une municipalité régionale est calculé en additionnant le nombre d’habitants de chaque municipalité locale en faisant partie, ce nombre étant établi par le décret visé au troisième alinéa, auquel doit être ajouté le nombre d’habitants faisant partie de toute communauté autochtone présente dans cette municipalité régionale.
D. 972-2022, a. 42; D. 1366-2023, a. 17.
43. Tout producteur doit, au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, transmettre à la Société et au ministre un plan contenant les mesures qu’il prévoit mettre en œuvre au regard du retour des contenants consignés dans lesquels des produits sont consommés dans un lieu public, dont:
1°  les lieux qui seront visés;
2°  les types d’appareils, de récipients et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
3°  par qui et de quelle façon le fonctionnement de ces appareils ainsi que l’entretien et le remplacement de ces derniers, de ces récipients et de ces autres pièces d’équipement seront assurés;
4°  les modalités applicables à la récupération des contenants consignés;
5°  un calendrier prévoyant la mise en œuvre des mesures, pour les deux tiers des lieux publics visés, dans un délai de 2 ans suivant l’échéance prévue, et dans un délai de 3 ans pour l’ensemble des lieux publics visés.
Lorsque l’obligation prévue au premier alinéa est, en application de l’article 91, impartie à un organisme de gestion désigné, la transmission du plan doit être effectuée au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de sa désignation.
Sont des lieux publics les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu qui sont accessibles au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, à l’exception d’un commerce exploité par un détaillant et d’un établissement de consommation sur place.
D. 972-2022, a. 43.
44. Tout producteur doit, au plus tard le 15 décembre 2023, dresser une liste de tous les lieux de retour en fonction sur le territoire du Québec et les cartographier. Il doit tenir cette liste et ces cartes à jour et les rendre accessibles au public au moyen d’un site Web.
La liste doit comprendre, pour chaque lieu de retour, son type, le mode de remboursement qui y est offert ainsi que, le cas échéant, le nombre maximum de contenants consignés qui peuvent y être retournés par visite.
D. 972-2022, a. 44; D. 1366-2023, a. 18.
§ 3.  — Détaillants
D. 972-2022, ss. 3.
45. Tout détaillant doit, pour chaque commerce qu’il exploite dans lequel des produits sont offerts en vente dans un contenant consigné, reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés et rembourser la consigne qui y est associée, sauf lorsque la superficie de la partie du commerce réservée à la vente est inférieure ou égale à 375 m2.
D. 972-2022, a. 45.
46. La reprise par un détaillant d’un contenant consigné et le remboursement de la consigne qui y est associée doivent être offerts dans un lieu de retour conformément aux dispositions des articles 25 à 40.
Tout producteur doit s’assurer qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé à l’article 45.
D. 972-2022, a. 46.
47. À compter du 1er novembre 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout détaillant un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  qui, du producteur ou du détaillant, est responsable d’installer et de gérer les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et les places de stationnement disponibles à proximité de ces derniers;
4°  le type d’appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés pour le retour des contenants consignés et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
6°  le cas échéant, le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants consignés retournés;
9°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
10°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
11°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
12°  la gestion des contenants consignés rejetés par un appareil;
13°  la gestion des contenants non consignés et des récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, qui seront abandonnés dans un lieu de retour, et ce, jusqu’à ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés ainsi que des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée, jusqu’à ce que, dans le cas des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
15°  les coûts liés:
a)  à l’installation et à la gestion opérationnelle et financière des lieux de retour;
b)  à la modification d’un commerce existant pour permettre l’installation d’un lieu de retour;
c)  à l’acquisition ou à la location des appareils qui seront installés dans un lieu de retour;
d)  à l’entretien et au remplacement de ces appareils;
e)  à la formation du personnel chargé du service à la clientèle et de la manutention des contenants, consignés ou non, ainsi que des récipients utilisés pour le transport de ces contenants en vue de leur collecte à partir d’un lieu de retour;
16°  le partage de responsabilités à l’égard des coûts visés au paragraphe 15;
17°  si un même lieu de retour est installé pour plus d’un commerce, les responsabilités de chaque détaillant qui exploite un ou plusieurs de ces commerces, au regard des éléments prévus aux paragraphes 1 à 16;
18°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
19°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
20°  la durée du contrat;
21°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
22°  un mode de règlement des différends.
Dans les cas visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa, le producteur et le détaillant doivent tenter de convenir, dans les 3 mois de la date de la signature d’une convention d’arrimage des systèmes ou d’une sentence arbitrale, des modalités applicables aux éléments énumérés dans ces paragraphes, si ces éléments sont visés par la convention ou par la sentence arbitrale et qu’ils ne respectent pas ce qui est prévu à leur égard dans celles-ci. S’ils s’entendent sur ces modalités, ils doivent signer une entente, laquelle fait partie intégrante du contrat conclu en application du premier alinéa à compter de la date de sa signature.
Si le producteur et le détaillant ne s’entendent pas sur les éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa à l’échéance du délai de 3 mois prévu au deuxième alinéa, l’article 50 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la médiation prévue à l’article 50, si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la Société détermine, dans un délai de 30 jours suivant cette échéance, les obligations du producteur et du détaillant à l’égard des éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 47; D. 1366-2023, a. 19.
48. Plusieurs détaillants peuvent se regrouper pour remplir les obligations qui leur sont imparties en vertu de la présente sous-section, à l’exception de celles prévues aux articles 52 et 53, à la condition que ce regroupement soit préalablement approuvé par tout producteur ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne, mais ils demeurent individuellement tenus au respect de ces obligations.
Lorsqu’il y a formation d’un tel regroupement, ses membres sont tenus de permettre à tout détaillant qui souhaite se joindre à eux de le faire, et ce, même si le regroupement est déjà formé. Le détaillant qui se joint au regroupement doit respecter les règles établies par ses membres ainsi que les dispositions de l’article 49.
D. 972-2022, a. 48; D. 1366-2023, a. 20.
49. Si, dans une municipalité locale, des détaillants se regroupent pour installer un seul lieu de retour pour l’ensemble d’entre eux, ce dernier doit être situé dans un rayon maximal de 1 km de l’un des commerces auxquels ce lieu est associé et, selon le nombre d’habitants de la municipalité:
1°  dans un rayon maximal de 5 km des autres commerces auxquels ce lieu est associé, pour une municipalité locale de moins de 3 000 habitants;
2°  dans un rayon maximal de 3 km des autres commerces auxquels ce lieu est associé, pour une municipalité locale de 3 000 à 25 000 habitants;
3°  dans un rayon maximal de 2 km des autres commerces auxquels ce lieu est associé, pour une municipalité locale de 25 001 à 100 000 habitants;
4°  dans un rayon maximal de 1 km des autres commerces auxquels ce lieu est associé, pour une municipalité locale de plus de 100 000 habitants.
D. 972-2022, a. 49.
50. Lorsque, le 1er mai 2023, un producteur et un détaillant n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47 ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette date, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le détaillant assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le producteur, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 50; D. 1366-2023, a. 21.
51. Au plus tard le 31 juillet 2023, si un producteur et un détaillant n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47, ce détaillant est tenu d’installer, dans les 3 mois suivant cette date, un point de retour ou un centre de retour associé à chacun des commerces qu’il exploite dans lesquels il vend un produit dans un contenant consigné. Les dispositions des articles 25 à 40 lui sont applicables.
Le producteur doit, dans un tel cas:
1°  rembourser au détaillant, dans les 30 jours de la transmission par ce dernier d’une réclamation à cet effet, les sommes qu’il a dépensées aux fins de remplir l’obligation qui lui est impartie en vertu du premier alinéa ainsi que celles qu’il doit assumer pour couvrir les éléments visés au paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 47; la réclamation doit contenir le détail des coûts réclamés et être accompagnée des documents permettant de les prouver;
2°  assurer au moins 2 fois par semaine la collecte des contenants consignés entreposés dans ce lieu;
3°  fournir au détaillant, dans les 3 mois suivant le 31 juillet 2023, le nom du système et son logo.
Le détaillant doit fournir au producteur, dans le délai qu’il fixe, les renseignements et les documents que ce dernier lui demande au regard des éléments énumérés aux paragraphes 1, 3, 6 à 10 et 12 du premier alinéa de l’article 47.
D. 972-2022, a. 51; D. 1366-2023, a. 22.
52. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, à l’intérieur de ce commerce, à l’endroit où ce produit est offert en vente, le montant de la consigne associée à ce contenant.
Le montant de la consigne doit également apparaître sur la facture destinée à la personne qui achète le produit, sur une ligne située juste en-dessous de celle indiquant le montant de la vente.
D. 972-2022, a. 52.
53. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du lieu de retour qui lui est associé, si cette superficie est supérieure à 375 m2, ou l’adresse du lieu de retour le plus près du commerce, si cette superficie est inférieure ou égale à 375 m2.
L’obligation d’affichage prévue au premier alinéa s’applique également aux détaillants dont le commerce est situé sur un territoire isolé ou éloigné.
D. 972-2022, a. 53; D. 1366-2023, a. 23.
54. Malgré l’article 51, un contrat entre un producteur et un détaillant peut être conclu en tout temps après l’échéance qui y est prévue. Les clauses de ce contrat se substituent alors aux obligations prévues à cet article.
D. 972-2022, a. 54.
54.1. Tout détaillant doit, au plus tard le 15 octobre 2023, fournir à tout producteur, au moyen d’une application prévue à cette fin par ce dernier sur son site Web, son nom, son numéro de téléphone, son adresse courriel, le nom de son représentant, le nom, l’adresse et la superficie de chacun des commerces qu’il exploite qui est visé à l’article 45 ainsi que l’adresse du lieu de retour qu’il est prévu d’associer à chacun d’eux.
Le producteur doit, au plus tard le 1er octobre 2023, faire en sorte que tout détaillant visé au premier alinéa puisse fournir les renseignements qui y sont prévus au moyen de l’application visée à cet alinéa.
D. 1366-2023, a. 24.
54.2. Tout détaillant visé à l’article 45 dont la superficie d’un commerce qu’il exploite est diminuée à 375 m2 ou moins ou qui cesse d’exploiter un commerce visé à cet article doit, au moins 15 jours avant que cette diminution soit effective ou avant la cessation d’exploitation du commerce, en aviser tout producteur par écrit.
D. 1366-2023, a. 24.
55. Tout producteur doit, au plus tard le 7 janvier 2024, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les détaillants visés par les obligations prévues à la présente sous-section ainsi que la manière dont ceux-ci se sont conformés à ces obligations et leur transmettre par la suite annuellement, en même temps que le rapport annuel, une mise à jour de cette liste.
D. 972-2022, a. 55; D. 1366-2023, a. 25.
56. Sous réserve de ce qui est prévu au deuxième alinéa, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à un détaillant visé à l’article 45, à l’exception des articles 52 et 53 qui s’appliquent à tous les détaillants.
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux établissements de consommation sur place. Elles ne s’appliquent pas non plus, à l’exception des articles 52 et 53, aux détaillants qui exploitent un commerce de détail sur un territoire isolé ou éloigné ou sur un territoire non organisé.
D. 972-2022, a. 56; D. 1366-2023, a. 26.
§ 4.  — Territoires isolés ou éloignés et établissements de consommation sur place
D. 972-2022, ss. 4.
§§ 1.  — Territoires isolés ou éloignés
D. 972-2022, sss. 1.
57. Tout producteur doit offrir aux autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés d’installer dans ces territoires des lieux de retour des contenants consignés.
À cette fin, le producteur doit, à compter du 1er novembre 2022, entreprendre auprès de chacune de ces autorités des démarches visant à conclure un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir au moins les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  la personne responsable d’installer et celle responsable de gérer le ou les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et leurs heures d’ouverture;
4°  le type d’appareils qui pourraient être installés dans un lieu de retour et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils qui y seront installés;
6°  le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  le mode de gestion des lieux de retour;
9°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants consignés retournés et les aménagements particuliers nécessaires pour éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage;
10°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
11°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
12°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
13°  la gestion des contenants non consignés ou des contenants consignés rejetés par un appareil et des récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, qui seront abandonnés dans un lieu de retour;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée;
15°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qui seront mises en œuvre pour les habitants du territoire concerné, incluant les renseignements qui seront affichés au regard d’un lieu de retour ainsi que la langue qui devra être utilisée pour ce faire;
16°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
17°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
18°  la durée du contrat;
19°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
20°  un mode de règlement des différends.
D. 972-2022, a. 57; D. 1366-2023, a. 27.
58. Lorsque, le 1er mai 2023, un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de ce même article, ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette date, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et l’autorité assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le producteur et par l’autorité concernée, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et l’autorité concernée se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 58; D. 1366-2023, a. 28.
59. Au plus tard le 31 juillet 2023, si un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de ce même article, ce producteur est tenu d’installer et de financer, dans les 3 mois suivant cette date, des lieux de retour sur le territoire dont cette autorité est responsable, d’y assurer le remboursement de la consigne, la collecte à partir des lieux de retour des contenants consignés et des contenants non consignés qui y seront abandonnés, leur transport ainsi que, pour les contenants consignés, leur conditionnement et leur valorisation, en respectant la répartition suivante:
1°  pour chaque localité de moins de 3 000 habitants située sur un territoire: au moins un point de retour, accessible au moins 24 heures par semaine réparties sur une période minimale de 4 jours;
2°  pour chaque localité de 3 000 habitants et plus située sur un territoire: au moins 2 lieux de retour, dont un point de retour, accessibles au moins 30 heures par semaine réparties sur une période minimale de 5 jours.
Le producteur doit, pour tout lieu de retour mis en place et financé en application du premier alinéa, prévoir un endroit fermé, associé au lieu de retour, suffisamment grand pour entreposer tous les contenants consignés retournés entre les collectes et aménagé de manière à éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage.
Il doit également, pour tout lieu de retour mis en place dans une localité située sur un territoire accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, assurer la collecte des contenants consignés à la fréquence minimale suivante:
1°  une fois par mois pour les localités de moins de 3 000 habitants;
2°  deux fois par mois pour les localités de 3 000 habitants et plus.
Pour tout lieu de retour mis en place dans une localité non accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, il doit assurer la collecte des contenant consignés au moins 2 fois par année.
D. 972-2022, a. 59; D. 1366-2023, a. 29.
60. Malgré l’article 59, un contrat entre un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 peut être conclu en tout temps après l’échéance qui est prévue à cet article 59. Les clauses de ce contrat se substituent alors aux obligations prévues à cet article.
D. 972-2022, a. 60.
61. Les coûts générés par l’installation d’un lieu de retour visé par les articles 57 à 59 ainsi que la gestion opérationnelle d’un tel lieu incombent au producteur.
D. 972-2022, a. 61; D. 1366-2023, a. 30.
§§ 2.  — Établissements de consommation sur place
D. 972-2022, sss. 2.
62. Tout exploitant d’un établissement de consommation sur place doit participer au système de consigne élaboré et mis en œuvre en application du présent règlement.
Tout exploitant d’un établissement de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois doit, afin de respecter l’exigence qui lui est imposée au premier alinéa, outre ce qui est prévu aux articles 63 et 65, prévoir les autres mesures nécessaires pour ce faire au sein de l’établissement.
D. 972-2022, a. 62; D. 1366-2023, a. 31.
63. À compter du 1er novembre 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout groupement de personnes habilité à ce faire et qui agit au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est de plus de 75 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à plus de 75 personnes à la fois, ou avec tout exploitant d’un tel établissement de consommation sur place individuellement si aucun groupement de personnes n’agit en son nom, un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  les types d’établissements de consommation sur place auxquels devrait être offert un service de collecte des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
2°  l’engagement, par l’une ou l’autre des parties au contrat, de dresser une liste comprenant le nombre d’établissements de consommation sur place participants, leur nom et leur adresse, leur type, les particularités à considérer pour l’accès à l’établissement ainsi que les modalités applicables à la mise à jour de cette liste;
3°  une liste de l’équipement et des accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, la personne responsable de la fourniture de cet équipement et de ces accessoires, les modalités entourant le vidage des contenants consignés et leur tri sur place, si cela est possible, ainsi que les modalités financières applicables pour l’acquisition et l’entretien de ces équipements et de ces accessoires;
4°  la fréquence et les modes de collecte des contenants consignés dans chaque établissement;
5°  les types de véhicules pouvant être utilisés pour la collecte des contenants consignés dans chaque établissement;
6°  la quantité minimale et maximale de contenants consignés pouvant être retournés par collecte et les modes de communication permettant de demander ou d’annuler une collecte au besoin;
7°  le ou les modes de remboursement de la consigne associée aux contenants consignés collectés ainsi que les modalités applicables au remboursement;
8°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation à mettre en œuvre à l’intention du personnel de chaque établissement pour assurer une bonne gestion des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
9°  un calendrier de mise en œuvre des services de collecte, lesquels doivent débuter au plus tard le 1er novembre 2023.
À compter du 1er mars 2024, les démarches prévues au premier alinéa doivent également être entreprises auprès des établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois et auprès de ceux dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois, qui n’étaient pas déjà visés par cet alinéa. Le calendrier de mise en œuvre des services de collecte doit dans leur cas prévoir que les services de collecte doivent débuter au plus tard le 1er mars 2025.
D. 972-2022, a. 63; D. 1366-2023, a. 32.
64. Lorsque, le 1er juillet 2023 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et le 1er novembre 2024 pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, un producteur et un groupement de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou, l’exploitant d’un établissement de consommation sur place agissant individuellement, n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 63, ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant, selon le cas, l’une ou l’autre de ces dates, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place agissant individuellement, assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur et par le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place concerné, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place concerné se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 64; D. 1366-2023, a. 33.
65. Le 1er octobre 2023 ou, selon le cas, le 1er février 2025, si les personnes visées à l’article 63 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat, le producteur doit, au plus tard à compter de la cinquième semaine suivant l’une ou l’autre de ces dates, effectuer gratuitement dans chaque établissement de consommation sur place au nom desquels un groupement agit, qui y a consenti et qui n’a pas conclu de contrat en application de l’article 63, et à l’exploitant de chaque établissement de consommation sur place qui agit individuellement, qui y a consenti et qui n’a pas non plus conclu de contrat en application de ce même article, la collecte de ses contenants consignés, dans le respect des conditions suivantes:
1°  à compter de la cinquième semaine suivant le 1er octobre 2023 pour les établissements de consommation sur place visés au premier alinéa de l’article 63: au moins 1 collecte par semaine;
2°  à compter de la cinquième semaine suivant le 1er février 2025 pour les établissements de consommation sur place visés au deuxième alinéa de l’article 63: au moins 2 collectes par mois;
3°  toute collecte doit permettre à l’établissement de se départir de la totalité des contenants consignés qu’il a entreposés;
4°  le producteur doit fournir l’équipement et les accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, et faire le nécessaire pour que le vidage des contenants consignés et leur tri sur place soient effectués, si cela est possible;
5°  le producteur doit rembourser à l’établissement la consigne associée aux contenants consignés qui y sont collectés, dans un délai maximal de 7 jours ouvrables consécutifs suivant la collecte;
6°  si le mode de remboursement nécessite une application de lecture numérique, le producteur doit attribuer un code d’identification à cet établissement et lui fournir des étiquettes précodées en quantité suffisante ou un appareil permettant à l’établissement de générer de telles étiquettes;
7°  le producteur doit fournir à l’établissement un document indiquant le mode de fonctionnement du service de collecte, les contenants consignés visés et les règles à respecter pour recevoir ce service.
Si, après 4 collectes consécutives effectuées dans un établissement de consommation sur place en application du premier alinéa, le producteur constate qu’à chaque collecte, la quantité de contenants consignés en métal, en plastique ou en fibre, qui incluent les contenants multicouches, qui sont collectés est inférieure à 750 ou la quantité de contenants consignés en verre ou en une autre matière cassable qui sont collectés est inférieure à 250, il peut diminuer la fréquence des collectes convenue avec l’établissement. Il doit cependant effectuer au moins une collecte par mois. Toutefois, lorsque, pour l’ensemble de ces types de contenants, la quantité de contenants consignés collectés qui sont en métal, en plastique ou en fibre, qui incluent les contenants multicouches, est égale ou supérieure à 375 et la quantité de contenants consignés collectés qui sont en verre ou en une autre matière cassable est égale ou supérieure à 125, le producteur doit maintenir la fréquence des collectes convenue avec l’établissement.
D. 972-2022, a. 65; D. 1366-2023, a. 34.
66. Malgré l’article 65, un contrat avec un représentant peut être conclu en tout temps après l’échéance qui y est prévue. Les clauses de ce contrat se substituent alors aux dispositions de cet article.
D. 972-2022, a. 66.
66.1. Tout producteur doit, au plus tard le 7 janvier 2024 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et le 1er mars 2025 pour les établissements visés au deuxième alinéa de ce même article, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les établissements de consommation sur place visés par ces alinéas et leur transmettre par la suite annuellement, en même temps que le rapport annuel, une mise à jour de cette liste.
Tout établissement de consommation sur place visé au premier alinéa doit, au plus tard le 15 octobre 2023 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et au plus tard le 1er mars 2024 pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, transmettre à tout producteur le nom de son établissement, l’adresse de ce dernier, sa capacité d’accueil, le nom de son représentant, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Le producteur doit, au plus tard le 1er octobre 2023, faire en sorte que ces renseignements puissent être fournis et mis à jour au moyen d’une application sur son site Web.
D. 1366-2023, a. 35.
66.2. Tout établissement de consommation sur place visé au premier alinéa de l’article 63 dont l’exploitation débute après le 1er octobre 2023 ou, pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, après le 1er mars 2025 et tout établissement de consommation sur place dont la capacité d’accueil ou la prestation de services qui comporte la fourniture de repas ou de repas légers est augmentée à 20 personnes ou plus à la fois après le 1er mars 2025 doit, au moins 1 mois avant le début de cette exploitation ou avant que cette augmentation soit effective, transmettre à tout producteur les renseignements énumérés au deuxième alinéa de l’article 66.1, au moyen de l’application prévue à cette fin sur le site Web de ce dernier.
D. 1366-2023, a. 35.
66.3. Tout établissement de consommation sur place dont la capacité d’accueil ou dont la prestation de services qui comporte la fourniture de repas ou de repas légers est diminuée à moins de 20 personnes à la fois ou tout tel établissement qui cesse ses activités doit, au moins 15 jours avant que cette diminution soit effective ou avant la cessation de ses activités, en informer tout producteur par écrit.
D. 1366-2023, a. 35.
§ 5.  — Service de collecte personnalisé de contenants consignés
D. 1366-2023, a. 36.
66.4. Toute personne peut offrir, contre rémunération, un service de collecte personnalisé de contenants consignés à domicile ou dans un établissement de consommation sur place, assorti d’un service de remboursement de la consigne associée à ces contenants, à la condition d’avoir au préalable obtenu l’accord de tout producteur ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne.
D. 1366-2023, a. 36.
66.5. La personne qui offre un tel service doit rapporter les contenants consignés qu’elle collecte soit dans un lieu de retour, soit chez un prestataire de services ayant conclu un contrat en application de l’article 67.
D. 1366-2023, a. 36.
66.6. La personne qui offre un tel service doit également, lorsque les contenants consignés ont été rapportés ailleurs que dans un lieu de retour, transmettre au producteur visé à l’article 66.4, à la fréquence convenue avec ce dernier:
1°  la quantité, par type, de contenants consignés collectés, par région administrative et par territoire isolé ou éloigné;
2°  l’endroit où les contenants ont été rapportés.
D. 1366-2023, a. 36.
66.7. La consigne associée à un contenant consigné dont la collecte est effectuée en application de la présente sous-section doit être remboursée en entier.
D. 1366-2023, a. 36.
SECTION IV
TRANSPORT, TRI, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS
D. 972-2022, sec. IV.
§ 1.  — Obligations des producteurs
D. 972-2022, ss. 1.
67. Tout producteur doit assurer le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés. Il peut à cette fin conclure un contrat avec tout prestataire de services, en tenant compte des exigences prévues à l’article 68.
D. 972-2022, a. 67.
68. Dans le choix d’un prestataire de services, le producteur doit tenir compte des éléments suivants:
1°  la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences que le producteur détermine concernant, selon le cas, le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés;
2°  le modèle d’affaires du prestataire de services et les impacts de celui-ci sur la communauté;
3°  la capacité du prestataire de services, selon la nature du contrat:
a)  de trier et de conditionner localement les contenants consignés récupérés;
b)  de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, en considérant par exemple les efforts du prestataire de services pour réduire les gaz à effet de serre par le choix d’un procédé de conditionnement ou d’une forme de valorisation qui lui permet d’obtenir une telle réduction ou par le choix des routes et des modes de transport qu’il utilise pour la collecte des contenants consignés;
c)  d’utiliser la matière qui lui est acheminée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Le producteur doit, dans le choix d’un prestataire de services, faciliter la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1).
D. 972-2022, a. 68.
§ 2.  — Contrats
D. 972-2022, ss. 2.
69. Un contrat conclu en application de l’article 67 doit contenir les éléments suivants:
1°  le type et la quantité des contenants consignés faisant l’objet du contrat;
2°  les lieux visés par la prestation de services;
3°  le type d’équipement utilisé pour effectuer la prestation de services ainsi que les modalités applicables à son entretien et à son remplacement;
4°  les conditions d’entreposage des contenants consignés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, à l’étape de leur transport, de leur tri, de leur conditionnement et de leur valorisation, lorsqu’applicable;
5°  la gestion de la contamination des contenants consignés;
6°  la traçabilité des contenants consignés ou celle de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, pour la partie couverte par la prestation de services;
7°  les exigences concernant la qualité des contenants consignés après leur transport ou leur tri ainsi que celle de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ces contenants;
8°  les modalités applicables au contrôle de la qualité visée au paragraphe 7, incluant les méthodes de caractérisation des contenants consignés, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou à un vérificateur externe;
9°  les exigences que tout prestataire de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés et les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de permettre de s’en assurer, notamment celles concernant les contenants consignés rapportés dans le contexte d’un service de collecte personnalisé de contenants consignés;
10°  les paramètres financiers, incluant le prix des services fournis et les modalités applicables au paiement de celui-ci;
11°  la durée du contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
12°  un mécanisme de règlement des différends;
13°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents sur le site où est effectué le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
14°  la liste des renseignements et des documents que le prestataire de services doit transmettre au producteur aux fins de lui permettre de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement ainsi que la fréquence à laquelle ils doivent être transmis.
D. 972-2022, a. 69; D. 1366-2023, a. 37.
CHAPITRE III
ORGANISME DE GESTION
D. 972-2022, c. III.
SECTION I
DÉSIGNATION
D. 972-2022, sec. I.
70. Au cours du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société désigne, pour assumer au lieu et place des producteurs les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne, un organisme qui répond aux exigences prévues aux articles 73 et 74, pour lequel les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de consigne lui a été transmise. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la transmission, par la Société, de la confirmation prévue au premier alinéa.
La Société publie sur son site Web, à la date prévue au deuxième alinéa, le nom de l’organisme désigné comme organisme de gestion du système de consigne ainsi que la date à compter de laquelle la désignation est effective.
D. 972-2022, a. 70.
71. Toute demande pour la première désignation d’un organisme est transmise à la Société dans les 2 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, pour une désignation subséquente en application de l’article 84, au plus tard la huitième semaine qui précède l’échéance d’une désignation en cours. Elle doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’organisme;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de son représentant;
4°  la liste des administrateurs de son conseil d’administration ainsi que les renseignements relatifs à leur identification;
5°  la liste de ses membres;
6°  s’il s’agit d’une première désignation, un plan d’élaboration et de mise en œuvre du système de consigne dont le contenu est conforme aux exigences prévues à l’article 72;
7°  une copie de tout document démontrant que l’organisme répond aux exigences prévues aux articles 73 et 74;
8°  la liste des producteurs qui appuient la désignation de l’organisme, signée par chacun d’eux.
Toute personne qui transmet une demande visée au premier alinéa en transmet copie au ministre à la même date que celle à laquelle la demande est transmise à la Société.
D. 972-2022, a. 71.
72. Un plan d’élaboration et de mise en œuvre d’un système de consigne doit contenir les éléments suivants:
1°  une description générale des activités des producteurs qui, si l’organisme est désigné par la Société, seront tenus d’en être membres;
2°  les modalités applicables à l’adhésion des membres à l’organisme;
3°  une description sommaire du projet de système couvrant les volets opérationnels et financiers pour les 5 premières années de sa mise en œuvre;
4°  au regard du retour des contenants consignés, un projet type des contrats qui pourraient être conclus avec les personnes suivantes, lesquels doivent tenir compte des différentes réalités géographiques et opérationnelles de chacune de ces personnes:
a)  les détaillants;
b)  les groupements de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou un établissement de consommation sur place individuellement;
c)  les représentants des territoires isolés ou éloignés;
5°  une liste des mesures que l’organisme envisage de mettre en œuvre pour favoriser le développement de marchés, sur le territoire du Québec, pour la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés et les critères d’écoconception qu’il entend demander aux producteurs de considérer;
6°  une liste des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qu’il envisage de mettre en œuvre pour encourager la participation des consommateurs au système de consigne;
7°  un projet de calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6;
8°  une proposition d’arrimage du système de consigne avec tout système de collecte sélective de certaines matières résiduelles élaboré et mis en œuvre conformément à un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, ci-après appelé «système de collecte sélective», laquelle doit prévoir, sans limiter la possibilité d’en prévoir d’autres, les éléments prévus à l’article 143.
Le volet opérationnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa comporte l’ensemble des étapes de la mise en œuvre du système de consigne, et plus particulièrement celles qui concernent le retour des contenants consignés et leur gestion jusqu’au lieu de leur destination finale ou, selon le cas, jusqu’à celui de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement.
D. 972-2022, a. 72.
73. Peut être désigné en application de l’article 70, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il y exerce la plupart de ses activités;
3°  chacune des catégories de producteurs ci-dessous classés en fonction des types de produits qu’ils commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration:
a)  les producteurs de bière et d’autres boissons alcooliques à base de malt;
b)  les producteurs de boissons alcooliques autres que celles visées au sous-paragraphe a;
c)  les producteurs de boissons gazeuses autres que l’eau gazeuse;
d)  les producteurs d’eau, incluant l’eau gazeuse;
e)  les producteurs de lait et de substituts du lait;
f)  les producteurs de toute autre boisson qui ne contient pas d’alcool;
4°  chacune des catégories de producteurs classés en fonction du type de contenants consignés, parmi ceux visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3, qu’ils utilisent principalement pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement leurs produits, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration; les producteurs qui utilisent principalement l’un ou l’autre des types de contenants consignés visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3 forment une seule catégorie aux fins de l’application du présent paragraphe;
5°  la majeure partie de ses activités est liée à la récupération et à la valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de consigne visé par le présent règlement.
Un membre du conseil d’administration de l’organisme peut remplir à lui seul une exigence prévue au paragraphe 3 et au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 73; D. 1366-2023, a. 38.
74. Outre les exigences prévues à l’article 73, un organisme doit, pour pouvoir être désigné, avoir adopté des règlements généraux qui sont en vigueur au moment de la demande de désignation et qui prévoient:
1°  des règles d’éthique et de déontologie à l’intention des membres du conseil d’administration et des employés, touchant notamment la conformité aux lois et aux règlements, la confidentialité de l’information obtenue dans le cadre de leurs fonctions, les conflits d’intérêts et l’apparence de conflit d’intérêts;
2°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum lors des séances du conseil d’administration;
3°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration;
4°  que sur demande d’un membre du comité de suivi visé aux articles 119 à 123, tout sujet soulevé par ce dernier soit inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du conseil d’administration suivant cette demande et que ce membre soit invité à le présenter;
5°  la possibilité pour les producteurs d’en devenir membres.
D. 972-2022, a. 74; D. 1366-2023, a. 39.
75. Si elle constate que le plan d’élaboration et de mise en œuvre qui lui a été transmis avec une demande de désignation ne respecte pas toutes les exigences prévues à l’article 72, la Société peut, avant de choisir l’organisme qui sera désigné en application de l’article 70, proposer au demandeur d’y apporter des modifications.
D. 972-2022, a. 75.
76. Si, parmi les demandes qui lui ont été présentées, plus d’un organisme répond aux exigences des articles 73 et 74, que les exigences des articles 71 et 72 sont respectées pour chacun d’eux et que la Société est satisfaite du plan d’élaboration et de mise en œuvre transmis pour chacun d’eux, elle désigne, après avoir obtenu l’approbation du ministre, celui qui a l’appui du plus grand nombre de producteurs dans chacune des catégories visées au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73.
D. 972-2022, a. 76.
77. À l’expiration du délai prévu à l’article 71, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues aux articles 73 et 74 ou pour lequel les exigences des articles 71 et 72 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis l’informant de cette désignation.
D. 972-2022, a. 77.
78. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti pour ce faire à l’article 70 ou au premier alinéa de l’article 77, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 78.
79. La désignation d’un organisme est d’une durée de 5 ans.
À l’échéance, elle est automatiquement renouvelée pour la même durée, à la condition:
1°  que l’organisme ait transmis à la Société et au ministre, au plus tard 6 mois avant cette échéance, un bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité du système de consigne pendant la désignation en cours, lequel doit aussi faire état des consultations et des échanges avec les groupes environnementaux et les consommateurs, des dates de ces consultations et de ces échanges, des sujets qui y ont été discutés, des recommandations qui ont été formulées par ces derniers et, le cas échéant, des suites qui y ont été données;
2°  que le bilan prévoie les orientations et les priorités de l’organisme à l’égard du système de consigne pour la nouvelle période de 5 ans;
3°  que la Société se soit déclarée satisfaite du bilan auprès de l’organisme de gestion désigné, au plus tard 4 mois avant cette échéance.
D. 972-2022, a. 79.
80. Au plus tard 4 mois avant l’échéance d’une désignation, la Société transmet au ministre le résultat de son analyse du bilan transmis par l’organisme et, le cas échéant, de ses recommandations.
D. 972-2022, a. 80.
81. La Société peut, avant l’expiration du délai de 4 mois prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 79, proposer à l’organisme de gestion désigné qui lui a transmis un bilan conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de ce même article d’y apporter des modifications.
D. 972-2022, a. 81.
82. Si la Société ne s’est pas prononcée à l’égard d’un bilan quinquennal dans le délai imparti pour ce faire, ce dernier est réputé satisfaire la Société et la désignation de l’organisme est automatiquement renouvelée à l’échéance, sans autre avis ni délai.
D. 972-2022, a. 82.
83. Lorsqu’une désignation n’est pas renouvelée en raison du non-respect d’une condition prévue au deuxième alinéa de l’article 79, la Société doit, au moins 4 mois avant l’échéance de la désignation, en aviser l’organisme et le ministre et leur en indiquer le motif. Elle doit également, dans le même délai, en aviser les producteurs.
D. 972-2022, a. 83; D. 1366-2023, a. 40.
84. Lorsque la désignation d’un organisme ne sera pas renouvelée à l’échéance, la Société doit entreprendre les démarches lui permettant, dans les 4 mois avant cette échéance, de désigner, pour assurer l’exploitation et le financement du système de consigne, tout organisme qui répond aux exigences des articles 73 et 74, pour lequel les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de consigne lui a été transmise. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
D. 972-2022, a. 84.
85. À l’échéance du délai prévu à l’article 84, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues aux articles 73 et 74 ou pour lequel les exigences des articles 71 et 72 n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 972-2022, a. 85.
86. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti pour ce faire à l’article 84 ou 85, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 86.
87. La Société peut mettre fin à une désignation en cours dans les cas suivants:
1°  l’organisme de gestion désigné fait défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imparties par le présent règlement ou qui sont prévues dans ses règlements généraux;
2°  l’organisme de gestion désigné cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, de sa liquidation ou de la cession de ses biens;
3°  l’organisme de gestion désigné lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations;
4°  plus de 50% des membres de l’organisme de gestion désigné lui en font la demande.
Pour mettre fin à une désignation en cours, la Société transmet un avis écrit à l’organisme et au ministre énonçant le motif pour lequel elle met fin à la désignation.
S’il s’agit d’un motif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, l’organisme doit remédier au défaut énoncé dans le délai indiqué à cet avis, à défaut de quoi la désignation prend fin de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif prévu au paragraphe 2, 3 ou 4 du premier alinéa, la désignation prend fin de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par l’organisme.
La Société publie dans les plus brefs délais, sur son site Web, un avis informant les producteurs que la désignation d’un organisme de gestion a pris fin.
D. 972-2022, a. 87.
88. Lorsque la Société transmet l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif, dont le siège est établi au Québec et qui doit respecter l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 74, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 88; D. 1366-2023, a. 41.
89. Malgré l’article 88, une demande pour être désigné comme organisme de gestion peut, à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, être transmise à la Société.
Lorsque tel est le cas et que l’organisme visé par la demande répond aux exigences des articles 73 et 74 et que les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées, la Société doit le favoriser par rapport à un organisme qu’elle envisage de désigner en application du premier alinéa de l’article 88.
Les articles 70 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande transmise en application du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 89; D. 1366-2023, a. 42.
90. Dans le cas où la désignation d’un organisme de gestion prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme de gestion soit désigné.
L’organisme de gestion dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables, notamment, à la gestion des contrats conclus par l’organisme de gestion dont la désignation prend fin.
D. 972-2022, a. 90.
SECTION II
OBLIGATIONS, DROITS ET RESPONSABILITÉS
D. 972-2022, sec. II.
§ 1.  — De l’organisme de gestion désigné
D. 972-2022, ss. 1.
91. Tout organisme de gestion désigné doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers dans les chapitres I et II.
D. 972-2022, a. 91.
§§ 1.  — Gouvernance
D. 972-2022, sss. 1.
92. Dans les 3 mois qui suivent sa désignation, l’organisme de gestion désigné par la Société doit s’assurer:
1°  que son conseil d’administration est composé d’au moins 10 administrateurs et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs sont des producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
1.1°  que la personne physique qui représente un producteur au sein du conseil d’administration exerce la majorité de ses activités au Québec et qu’elle soit à l’emploi de ce dernier;
2°  qu’un producteur n’a droit qu’à un siège au sein de son conseil d’administration;
3°  que le nombre d’administrateurs de son conseil d’administration assure une représentativité de l’ensemble des catégories de producteurs visées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 73. Cette représentativité est proportionnelle au nombre et aux types de contenants consignés utilisés par les producteurs pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement des produits au Québec, dans chacune de ces catégories, ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants;
4°  que chaque administrateur de son conseil d’administration qui n’est pas un producteur a de l’expérience dans le domaine de la consigne;
5°  qu’au moins 3 administrateurs de son conseil d’administration sont des petits contributeurs et au moins 4 administrateurs sont des moyens contributeurs.
L’organisme de gestion désigné doit également avoir mis en œuvre, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, des mesures permettant de faire en sorte que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’exploitation du système soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et que ces mesures permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 972-2022, a. 92; D. 1366-2023, a. 43.
92.1. Au plus tard le 1er février 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre la liste des producteurs visés par le présent règlement, y indiquer ceux qui sont membres de cet organisme, et pour chacun, y indiquer s’il s’agit d’un petit, d’un moyen ou d’un grand contributeur ainsi que, lorsqu’applicable, le nom ou la ou les marques de commerce dont il est propriétaire ou, selon le cas, utilisateur.
L’organisme de gestion désigné doit chaque année mettre cette liste à jour et la joindre à son rapport annuel.
D. 1366-2023, a. 44.
93. Les sujets suivants doivent être inscrits à l’ordre du jour de chaque assemblée générale annuelle des membres d’un organisme de gestion désigné:
1°  une présentation des activités de l’organisme au cours de l’année civile qui s’est terminée;
2°  une présentation des activités que l’organisme prévoit réaliser pendant l’année civile en cours;
3°  l’évolution de la mise en œuvre du système et des coûts qu’il a générés;
4°  la possibilité pour les membres de donner leur avis sur ces sujets.
D. 972-2022, a. 93.
§§ 2.  — Financement du système
D. 972-2022, sss. 2.
94. L’organisme de gestion désigné peut utiliser, aux fins de remplir son obligation d’assurer le financement du système de consigne en application de l’article 70, tout montant d’une consigne qui lui a été versé par un producteur en application de l’article 97.
Il peut également utiliser toute autre forme de revenus générés par l’exploitation du système.
Si les sommes visées au premier et au deuxième alinéas ne suffisent pas, pour une année donnée, pour financer le système, l’organisme de gestion désigné peut exiger des producteurs, à titre de contributions, les sommes nécessaires pour ce faire. Les producteurs sont tenus de verser les sommes exigées par l’organisme de gestion désigné dans le délai fixé par ce dernier.
D. 972-2022, a. 94.
95. La contribution exigée d’un producteur en vertu du troisième alinéa de l’article 94 est calculée en multipliant la quantité de contenants consignés utilisés par ce producteur, pendant l’année pour laquelle la contribution est exigée, pour commercialiser, mettre sur marché ou distribuer autrement un produit par un montant déterminé, par contenant, par l’organisme de gestion désigné.
Dans la détermination du montant visé au premier alinéa, l’organisme de gestion désigné calcule d’abord un montant de base, applicable à tout contenant consigné appartenant à un type de contenants, ce montant pouvant varier en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant.
L’organisme de gestion désigné module ensuite ce montant de base en fonction du fait que le contenant auquel il est applicable est à remplissage unique ou à remplissage multiple, de façon que ce montant soit augmenté lorsque le contenant est à remplissage unique ou diminué lorsqu’il est à remplissage multiple. Le montant de base d’un contenant à remplissage multiple ne doit toutefois pas être plus de 25% supérieur à la moyenne des montants de base applicables à l’ensemble des types de contenant à remplissage unique.
Après avoir calculé et modulé le montant de base applicable à un contenant en vertu du deuxième et du troisième alinéas, l’organisme de gestion désigné module de nouveau ce montant en tenant compte de la capacité du système de consigne à le prendre en charge jusqu’à sa valorisation et, sans qu’il y soit limité, de facteurs liés aux impacts de ce contenant sur l’environnement, dont ceux liés:
1°  aux matières qui le composent;
2°  à sa recyclabilité réelle;
3°  à l’existence de marchés pour l’ensemble des matières qui le composent;
4°  à l’existence de marchés, au Québec, pour l’ensemble des matières qui le composent;
5°  à l’intégration, dans ce contenant, de matières recyclées postconsommation;
6°  aux efforts de réduction à la source des matières utilisées pour sa fabrication.
La prise en considération des éléments et des facteurs visés au quatrième alinéa peut mener à un résultat différent pour des contenants appartenant à un même type de contenants.
D. 972-2022, a. 95; D. 1366-2023, a. 45.
96. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès:
1°  le montant de base visé au deuxième alinéa de l’article 95, pour chaque type de contenants consignés et selon le volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans chaque type de contenants consignés;
2°  la façon dont il a tenu compte, dans la modulation de ce montant de base, du fait que le contenant concerné par le calcul est un contenant à remplissage unique ou à remplissage multiple ainsi que de la capacité du système à le prendre en charge jusqu’à sa valorisation et de facteurs liés aux impacts du contenant visé par cette modulation sur l’environnement, dont ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 95.
D. 972-2022, a. 96; D. 1366-2023, a. 46.
97. Tout producteur doit verser à l’organisme de gestion désigné, au moment déterminé par ce dernier, la consigne associée à chacun des contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit.
D. 972-2022, a. 97; D. 1366-2023, a. 47.
98. Le montant fixé par contenant en application du premier alinéa de l’article 95 ne peut être imputé qu’à ce contenant et, s’il est partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, il doit être internalisé dans ce prix de vente dès que ce produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement.
Ce montant internalisé ne peut être rendu visible qu’à l’initiative du producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit, cette information devant alors être rendue visible par ce dernier dès que le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ce montant sert à assurer la récupération et la valorisation du contenant consigné et de l’adresse Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
Si un producteur rend visible un montant internalisé, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final, ou met autrement à sa disposition le produit concerné par le premier alinéa de l’article 95, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, rendre ce montant visible. Elle doit alors accompagner l’information d’une mention servant à la même fin que celle visée au deuxième alinéa et de l’adresse Web qui y est visée.
D. 972-2022, a. 98; D. 1366-2023, a. 48.
§§ 3.  — Taux de récupération
D. 972-2022, sss. 3.
99. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de récupération annuels suivants des contenants consignés:
1°  pour les années 2026 et 2027:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal75%
Contenants à remplissage unique en plastique55%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable60%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable85%
Pour l’ensemble des contenants consignés70%
2°  pour les années 2028 et 2029:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80%
Contenants à remplissage unique en plastique75%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable75%
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches65%
Contenants à remplissage unique biosourcés75%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable75%
Pour l’ensemble des contenants consignés80%
À compter de l’année 2030, et par la suite aux 2 ans, les taux de récupération prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa sont augmentés de 5%, jusqu’à ce qu’ils aient atteint 90%.
D. 972-2022, a. 99; D. 1366-2023, a. 49.
100. Les taux de récupération prescrits à l’article 99 sont calculés en divisant, pour l’année concernée, pour chaque type de contenants visé à cet article, la quantité de contenants consignés récupérés dans l’ensemble des lieux de retour, par la quantité de contenants consignés dans lesquels un produit a été commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement par un producteur, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 100; D. 1366-2023, a. 50.
101. Seuls les contenants consignés ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisés dans le calcul des taux de récupération atteints par l’organisme de gestion désigné, lesquels doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 101; D. 1366-2023, a. 51.
102. Sont admissibles dans le calcul des taux de récupération les contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective, si les exigences suivantes sont respectées:
1°  ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul des taux de récupération et de valorisation du système de collecte sélective;
2°  ils sont visés par une convention conclue, en application de l’article 142, entre l’organisme de gestion désigné et un organisme de gestion désigné en application du règlement visant ce système de collecte sélective ou ils sont liés par une sentence arbitrale qui détermine les éléments non visés par une telle convention qui permettent d’arrimer les systèmes de consigne et de collecte sélective;
3°  ils représentent au plus 5% des contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le cadre du système de consigne;
4°  la quantité de contenants consignés admissibles est limitée à 10% du total des contenants consignés récupérés comptabilisés aux fins de l’atteinte de ces taux;
5°  ils respectent l’ensemble des exigences applicables à des contenants consignés de même type comptabilisés dans le cadre du système de consigne.
D. 972-2022, a. 102.
§§ 4.  — Taux de valorisation
D. 972-2022, sss. 4.
103. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés:
1°  pour les années 2026 et 2027:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal75%
Contenants à remplissage unique en plastique53%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable58%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Pour l’ensemble des contenants à remplissage unique65%
2°  pour les années 2028 et 2029:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80%
Contenants à remplissage unique en plastique73%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable73%
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches60%
Contenants à remplissage unique biosourcés73%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable90%
Pour l’ensemble des contenants à remplissage unique75%
À compter de l’année 2030, et par la suite aux 2 ans, les taux de valorisation prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa sont augmentés de 5%, jusqu’à ce qu’ils aient atteint 90%.
D. 972-2022, a. 103; D. 1366-2023, a. 52.
104. Est seule admissible dans le calcul des taux de valorisation toute matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui est acheminée dans un lieu afin d’être valorisée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Pour qu’une matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés à remplissage multiple soit admissible dans le calcul des taux prescrits à l’article 103, l’organisme de gestion désigné doit démontrer que ces contenants ont, en moyenne, été réutilisés au moins 10 fois avant d’être conditionnés, à chaque fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été utilisés pour la première fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 104.
105. Pour chaque type de contenants à remplissage unique visé à l’article 103, le taux de valorisation est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par le poids de la totalité des contenants consignés du même type utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 105; D. 1366-2023, a. 53.
106. Pour chaque type de contenants à remplissage multiple visé à l’article 103, le taux de valorisation est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par le poids de la totalité des contenants consignés récupérés du même type qui ne peuvent plus être réutilisés et avant qu’ils soient conditionnés, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 106; D. 1366-2023, a. 54.
107. Sont admissibles dans le calcul des taux de valorisation les contenants consignés récupérés visés à l’article 102, si les exigences qui y sont prévues sont respectées.
D. 972-2022, a. 107.
§§ 5.  — Taux de valorisation locale
D. 972-2022, sss. 5.
108. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés par le présent règlement:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en plastique80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches80% à compter de l’année 2027
Contenants à remplissage unique biosourcés80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable80% à compter de l’année 2028
La valorisation locale s’entend ici de la valorisation, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné.
D. 972-2022, a. 108; D. 1366-2023, a. 55.
109. Pour chaque type de contenants visé à l’article 108, le taux de valorisation locale est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par la quantité, également en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 109; D. 1366-2023, a. 56.
110. Lorsque de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, la proportion, en poids, de ce qui a été ainsi acheminé qui peut être comptabilisée aux fins du calcul des taux de valorisation locale est d’au plus 30% du poids total de ce qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104.
Les quantités de matière qui correspondent au pourcentage visé au premier alinéa peuvent, au choix de l’organisme, être comptabilisées entièrement pour un seul type de contenants consignés ou partagées entre différents types de contenants consignés. Toutefois, la quantité de matière obtenue pour un type de contenants consignés à la suite d’une telle comptabilisation ne peut excéder la quantité effective de matière qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, pour ce type de contenants consignés.
D. 972-2022, a. 110; D. 1366-2023, a. 57.
§§ 6.  — Taux de recyclage
D. 972-2022, sss. 6.
111. L’organisme de gestion désigné doit faire en sorte que, pour chaque type de contenants consignés, la matière obtenue à la suite du conditionnement de ceux qui sont récupérés soit acheminée, dans les proportions et les buts suivants, dans un lieu où elle est transformée pour être réintégrée dans de nouveaux produits:
1°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en métal, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, et emballages;
2°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en plastique, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, et emballages;
3°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en verre, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non;
4°  à compter de l’année 2028, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 111; D. 1366-2023, a. 58.
112. Les taux prescrits à l’article 111 sont calculés en divisant la quantité, en poids et par matière énumérée aux paragraphes 1 à 4 de cet article, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés qui a été acheminée dans un lieu visé à cet article, par la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés au premier alinéa de l’article 103, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 112.
§§ 7.  — Plan de redressement
D. 972-2022, sss. 7.
113. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour chacun des types de contenants visés à l’article 3, si les taux de récupération, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage prescrits ont été atteints.
Lorsqu’un ou plusieurs taux prescrits n’ont pas été atteints, l’organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 3 mois suivant la date limite fixée pour la transmission du rapport annuel visé aux articles 127 à 135, transmettre à la Société et au ministre un plan de redressement visant l’ensemble de ces taux et détaillant, pour chacun d’eux, les mesures qui seront mises en œuvre pour l’atteindre, à moins qu’un plan de redressement ait déjà été transmis pour ces taux et que ce plan soit toujours en vigueur.
Toute modification à un plan de redressement doit être transmise à la Société et au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été apportée.
D. 972-2022, a. 113; D. 1366-2023, a. 59.
114. Les mesures contenues dans un plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits pour cette deuxième année;
2°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Les mesures contenues dans un plan de redressement visant les taux de valorisation locale et les taux de recyclage doivent:
1°  dans le cas où un taux de valorisation locale n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement, au Québec, de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés;
2°  dans le cas où un taux de recyclage n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés pour favoriser sa réintégration dans de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 114; D. 1366-2023, a. 60.
115. Les mesures contenues dans un plan de redressement sont financées par l’organisme de gestion désigné et ce plan doit prévoir le montant de ce financement.
Le montant du financement visé au premier alinéa est calculé pour une année comme suit, et le résultat du calcul est multiplié par 3 pour obtenir le montant total de ce financement:
1°  en ce qui concerne les taux de récupération prescrits non atteints, en utilisant l’équation suivante pour chacun de ces taux:
MFr = Qcm × MC
où:
MFr = le montant du financement des mesures pour une année;
Qcm = la quantité, par type et en unités, de contenants consignés qui manquent pour atteindre les taux de récupération prescrits pour l’année pour laquelle ces taux n’ont pas été atteints;
MC = un montant, équivalent à celui de la consigne associée à un contenant, qui manque pour atteindre les taux prescrits;
2°  en ce qui concerne les taux de valorisation, les taux de valorisation locale et les taux de recyclage prescrits, en multipliant la quantité de matière, dont le poids est converti en nombre de contenants, qui manque pour atteindre le taux de valorisation, de valorisation locale ou de recyclage prescrit pour un type de contenants consignés, par un montant équivalent à celui fixé par contenant, par l’organisme de gestion désigné, conformément au deuxième alinéa de l’article 95.
La quantité de matière qui manque visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa est, dans les cas ci-dessous, calculée comme suit:
1°  lorsque, pour une année donnée, aucune contribution n’est exigée des producteurs pour un type de contenants consignés, la quantité de matière qui manque est multipliée par 0,02 $;
2°  lorsque, pour un type de contenants consignés, ni le taux de récupération ni le taux de valorisation, à l’exception du taux de valorisation locale, prescrits pour une année donnée ne sont atteints, le résultat obtenu en additionnant les montants visant à financer les mesures contenues dans le plan de redressement est multiplié par 0,75;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 972-2022, a. 115; D. 1366-2023, a. 61.
115.1. Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux atteint pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante est inférieur au taux qui est à la source de ce plan, un financement supplémentaire doit être ajouté à celui initialement prévu dans ce plan. Ce financement supplémentaire est calculé en utilisant l’équation prévue au deuxième alinéa de l’article 115, en l’adaptant pour que le taux à atteindre dans cette formule soit celui de l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, la suivante et il s’applique jusqu’à l’échéance de ce plan.
Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux prescrit pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante, est atteint, l’organisme de gestion désigné peut cesser la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan à l’égard de ce taux ainsi que le financement qui y est associé.
À l’échéance d’un plan de redressement, si l’organisme de gestion désigné n’a déboursé qu’une partie de la somme prévue pour financer les mesures contenues dans ce plan et que le ou les taux prescrits pour la deuxième de ces années n’ont pas été atteints, il doit ajouter aux sommes prévues pour le financement des mesures contenues dans le plan subséquent une somme d’un montant équivalent à celui de la somme qui n’a pas été déboursée.
D. 1366-2023, a. 62.
115.2. Jusqu’à l’échéance d’un plan de redressement, l’organisme de gestion désigné utilise le financement associé à ce plan au moment qui lui convient.
D. 1366-2023, a. 62.
116. Si, pour un type de contenants consignés ou, selon le cas, de matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants, l’organisme de gestion désigné n’atteint pas les taux de récupération et de valorisation prescrits, à l’exception des taux de valorisation locale, pendant une période de 5 années consécutives, et ce, malgré la mise en œuvre de plans de redressement pendant cette période, il doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 15 mai suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement, calculé pour une année, des mesures visant ce type de contenants, prévu dans le dernier plan de redressement transmis à la Société et au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 113. Toutefois, si, pour la dernière de ces années, l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 972-2022, a. 116; D. 1366-2023, a. 63.
117. Les sommes visées à l’article 116 qui ne sont pas versées dans le délai prescrit portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoute à toute somme due 15% de la somme non versée dans le cas où le retard excède 60 jours.
D. 972-2022, a. 117.
118. Si un taux de valorisation locale ou un taux de recyclage n’est pas atteint pendant 5 années consécutives, le montant associé au financement des mesures que l’organisme de gestion désigné a mises ou entendait mettre en œuvre pour atteindre ce taux et qui sont prévues dans un plan de redressement double jusqu’à ce que ce taux soit atteint.
D. 972-2022, a. 118.
§§ 8.  — Comité de suivi
D. 972-2022, sss. 8.
119. Au cours de la première année de la mise en œuvre d’un système de consigne, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de suivi dont les membres sont indépendants de ceux de son conseil d’administration, et qui sont mandatés par les personnes ou les organismes suivants domiciliés ou qui ont un établissement au Québec pour les représenter:
1°  les gestionnaires de points de retour;
2°  les gestionnaires de centres de retour;
3°  les gestionnaires de points de retour en vrac;
4°  les conditionneurs, qui doivent mandater 2 représentants des personnes qui conditionnent des types de contenants différents;
5°  une personne dont les activités consistent à recycler la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie, et une personne dont les activités consistent à valoriser une telle matière en l’utilisant comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique;
6°  les transporteurs, qui doivent mandater un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les établissements de consommation sur place;
7°  les détaillants;
8°  les établissements de consommation sur place;
9°  les autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés;
10°  les organismes municipaux, incluant les associations formées aux fins de représenter les municipalités;
11°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa doit être représenté au sein du comité de suivi, à titre de membre de ce dernier. Cette représentation ne peut excéder 2 personnes par membre.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être prévus pour l’organisme de gestion désigné, pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et pour la Société.
D. 972-2022, a. 119; D. 1366-2023, a. 64.
120. Tous les 2 ans, un quart des membres du comité de suivi qui représentent des personnes ou des organismes énumérés aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 119 est remplacé par de nouveaux membres qui répondent aux conditions prévues à cet alinéa.
D. 972-2022, a. 120; D. 1366-2023, a. 65.
121. Le comité de suivi est chargé:
1°  de suivre la mise en œuvre et l’exploitation du système;
2°  d’anticiper les enjeux auxquels l’organisme de gestion désigné pourrait faire face lors de la mise en œuvre et de l’exploitation du système;
3°  de signaler ces enjeux à l’organisme de gestion désigné et de recommander des pistes de solution pour les régler.
D. 972-2022, a. 121.
122. L’organisme de gestion désigné doit transmettre au comité de suivi, sur demande de ce dernier, toute l’information opérationnelle et financière entourant le système dont ce comité a besoin pour remplir son mandat.
D. 972-2022, a. 122.
123. Le comité de suivi doit tenir au moins 2 rencontres par année.
D. 972-2022, a. 123.
124. Au moins tous les 5 ans, avant la transmission du bilan visé à l’article 79, l’organisme de gestion désigné doit tenir une rencontre avec les groupes environnementaux et les consommateurs afin de leur présenter les développements du système et de recueillir leurs commentaires et recommandations.
D. 972-2022, a. 124.
§§ 9.  — Renseignements liés au code à barres et registre
D. 972-2022, sss. 9; N.I. 2022-08-01.
125. L’organisme de gestion désigné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit possible pour tout lieu où un produit est offert en vente dans un contenant consigné et pour tout lieu de retour d’obtenir l’ensemble des renseignements visés à l’article 4 qui sont liés au code à barres qui marque un contenant consigné.
D. 972-2022, a. 125.
126. L’organisme de gestion doit également tenir un registre contenant la quantité de contenants consignés, par type, retournés mensuellement dans chaque lieu de retour.
D. 972-2022, a. 126.
§§ 10.  — Rapport annuel
D. 972-2022, sss. 10; N.I. 2022-08-01.
127. Au plus tard le 15 mai de chaque année, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre un rapport de ses activités liées au système de consigne pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers audités, du rapport d’audit de ces derniers et des données visées au troisième alinéa ainsi que du rapport d’audit des renseignements visés à l’article 135.1.
Le premier rapport annuel des activités de l’organisme doit être transmis le 15 mai suivant la première année complète de mise en œuvre du système de consigne. Il doit couvrir la période débutant le 1er novembre 2023 et se terminant le 31 décembre de cette année complète.
Les états financiers et les données visées aux sous-paragraphes b à g, j et k du paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 129 ainsi que celles visées au deuxième alinéa de ce même article doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au troisième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme.
D. 972-2022, a. 127; D. 1366-2023, a. 66.
128. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme;
2°  le nom et les coordonnées professionnelles de ses administrateurs;
3°  la catégorie de producteurs à laquelle appartient chacun de ses administrateurs, parmi celles énumérées aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73;
4°  la liste de ses membres;
5°  les dates des rencontres de son conseil d’administration;
6°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux, le nom des personnes qui en sont membres ainsi que le nombre de leurs rencontres;
7°  plus particulièrement, en ce qui concerne le comité de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ce comité au conseil d’administration;
8°  les suites données aux recommandations du comité de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci.
D. 972-2022, a. 128.
129. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit de plus contenir les renseignements suivants, qui concernent plus particulièrement l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne:
1°  le nom du système, s’il en existe un;
2°  pour chaque type de contenants consignés:
a)  les types de produits qu’ils contiennent et la marque de commerce ou le nom associé à chacun de ces types de produits;
b)  la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit au Québec;
c)  la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés récupérés, par région administrative, par territoire isolé ou éloigné, pour tout le territoire du Québec et par habitant;
d)  la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés récupérés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place;
e)  la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui a été utilisée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique, ainsi que le lieu de sa destination finale;
f)  la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui a été valorisée autrement que comme un substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente ainsi que le lieu de sa destination finale;
g)  la quantité estimée de contenants consignés rejetés par les appareils installés dans les lieux de retour et la méthodologie utilisée pour estimer cette quantité;
h)  la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés récupérés qui a été éliminée ainsi que le lieu de sa destination finale;
i)  la quantité, en unités, de contenants consignés rapportés dans un lieu de retour, qui sont éliminés;
j)  la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés, qui a été acheminée dans un lieu afin qu’elle y soit transformée pour être réintégrée dans de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie ainsi que les coordonnées de ce lieu;
k)  la quantité, en unités, de contenants consignés récupérés et la quantité, en poids, de matière obtenue à la suite de leur conditionnement, qui sont entreposés depuis au moins 30 jours ainsi que le nom et l’adresse du lieu où ils sont entreposés;
l)  le nom et l’adresse des personnes qui les conditionnent, le nom et l’adresse des personnes qui les valorisent et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation, et le nom et l’adresse des personnes qui les éliminent;
3°  pour chaque type de contenants à remplissage multiple consignés:
a)  la quantité, en unités, au premier jour de l’année concernée par le rapport, de contenants à remplissage multiple en circulation sur le marché;
b)  la quantité, en unités, de nouveaux contenants ajoutés à ceux visés au sous-paragraphe a pendant l’année couverte par le rapport;
c)  la quantité, en unités, de contenants récupérés ayant été réemployés ainsi que le lieu de leur destination finale;
d)  une démonstration du nombre moyen d’utilisations d’un contenant aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été utilisé pour la première fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
4°  si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale a été rendue en application de la section II du chapitre IV, la quantité de contenants consignés qui sont pris en charge par un système de collecte sélective et la quantité, en poids, de matières résiduelles visées par ce dernier qui sont prises en charge par le système de consigne;
5°  dans le cas visé à l’article 145, une estimation pendant la période prévue à cet article et basée sur les données obtenues à la suite des caractérisations, de la quantité de contenants consignés, par type, qui ont été pris en charge par un système de collecte sélective et de la quantité de matières résiduelles, par type, qui ont été prises en charge par le système de consigne ainsi que, dans ce dernier cas, la façon dont ces matières résiduelles ont été prises en charge en vue de leur valorisation;
6°  la liste des lieux de retour, par type de lieux et par région administrative ainsi que par territoire isolé ou éloigné;
7°  pour chaque lieu de retour, son type, son adresse, les modes de remboursement qui y sont offerts, ses heures d’ouverture, s’il est situé ou non à l’intérieur d’un commerce et dans la négative, la distance à parcourir entre ce lieu et tout commerce auquel il est associé, le nombre de contenants consignés qu’une personne peut y rapporter par visite, si une limite est fixée;
8°  l’adresse du site Web où il est possible de consulter la liste visée à l’article 44;
9°  la description des services de collecte dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place;
10°  le cas échéant, une description du service de collecte des contenants consignés, prévue et effectuée, dans les lieux publics;
11°  le cas échéant, les rapports des études réalisées par l’organisme de gestion désigné au cours de l’année faisant l’objet du rapport, dont celles visant à déterminer, par type, les quantités de contenants consignés qui sont récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
12°  une description des exigences que tout prestataire de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés dont il prend charge ainsi que les résultats des vérifications réalisées auprès de ces prestataires de service au cours de l’année;
13°  une description des principales activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement réalisées au cours de l’année et celles prévues pour l’année suivante;
14°  une description des démarches visées à l’article 169 qui ont été entreprises au cours de l’année ainsi que les moyens envisagés, convenus et mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
Il doit également contenir les renseignements suivants pour l’ensemble du territoire du Québec:
1°  le détail du calcul des contributions exigées des producteurs, pour chaque type de contenants consignés, dont le détail du calcul du montant de base visé au deuxième alinéa de l’article 95 et la méthode utilisée pour moduler ce montant par contenant, conformément au troisième alinéa de cet article ainsi que celle utilisée pour tenir compte, dans la modulation de ce montant conformément au quatrième alinéa de ce même article, de la capacité du système de consigne à prendre en charge jusqu’à sa valorisation le contenant visé par le calcul et des facteurs liés aux impacts de ce contenant sur l’environnement, notamment ceux qui y sont énumérés;
2°  pour chaque type de contenants consignés et pour l’ensemble d’entre eux, les taux de récupération des contenants consignés, en pourcentage, basés sur les données en unités et en poids ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits;
3°  pour chaque type de contenants consignés et pour l’ensemble d’entre eux, les taux, en pourcentage, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage de ces contenants ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits.
D. 972-2022, a. 129; D. 1366-2023, a. 67.
130. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  sauf ceux conclus avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II, la liste des contrats, incluant une convention d’arrimage des systèmes, conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats ou à une convention d’arrimage en vigueur ou renouvelés;
2°  la liste des contrats conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II ainsi que l’objet du contrat, le territoire où il s’applique, la clientèle visée par les services de collecte et de transport, le type de contenants consignés ou de matière visés, leur date d’entrée en vigueur et leur durée;
3°  la description des mesures mises en œuvre pour favoriser la conception de contenants par une approche qui réduit les atteintes négatives à l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, et pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques;
4°  la manière dont l’organisme de gestion désigné a fait en sorte, au regard de la gestion des contenants consignés récupérés, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11;
5°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
6°  tout changement apporté au système et tout changement envisagé pour l’année suivant celle visée par le rapport;
7°  si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou si une sentence arbitrale a été rendue, une description des activités réalisées en application de l’une ou l’autre;
8°  si une telle convention n’a pas été conclue et si aucune sentence arbitrale n’a été rendue, une description des démarches entreprises, jusqu’à la date de ce rapport, en application de l’article 142.
D. 972-2022, a. 130; D. 1366-2023, a. 68.
131. Lorsque le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement est exigé en vertu des articles 128 à 130, il doit comporter son nom et son adresse.
D. 972-2022, a. 131.
132. Lorsqu’un plan de redressement a été produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir:
1°  une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été mises en œuvre au cours de l’année faisant l’objet du rapport;
2°  le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre;
3°  les dépenses engagées et celles non encore engagées pour la mise en œuvre de ces mesures;
4°  le détail du calcul visé au deuxième alinéa de l’article 115.1;
5°  le cas échéant, les renseignements contenus dans la mise à jour du plan transmise pendant l’année.
D. 972-2022, a. 132; D. 1366-2023, a. 69.
133. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 127 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions des producteurs pour le financement du système, pour l’ensemble d’entre elles et pour chaque type de contenants consignés;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de collecte sélective;
3°  par type de contenants, le total des montants de consigne associée à un contenant consigné dans lequel un produit a été vendu ou offert autrement, qui n’ont pas été remboursés pendant l’année;
4°  les dépenses associées à l’exploitation des lieux de retour, pour l’ensemble des régions administratives et pour l’ensemble des territoires éloignés ou isolés;
5°  les dépenses associées à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces lieux de retour jusqu’aux lieux où ils sont conditionnés;
6°  les dépenses associées à la collecte, dans les établissements de consommation sur place, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces établissements;
7°  les dépenses associées au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants consignés, par type de contenants;
8°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
9°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de conditionnement des contenants consignés et de valorisation de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement ainsi que sur le développement de marchés pour ces derniers;
10°  les dépenses engagées pour la mise en œuvre, au cours de l’année faisant l’objet de ces états financiers, de mesures prévues dans un plan de redressement;
11°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 170;
12°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
13°  les dépenses associées à l’obligation prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 129;
14°  toute autre dépense associée à l’exploitation du système.
D. 972-2022, a. 133.
134. L’organisme de gestion désigné doit publier annuellement sur son site Web, au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 135 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, les renseignements suivants, pour l’année qui précède celle de la publication:
1°  ceux visés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 128 ainsi que les recommandations exigées en vertu du paragraphe 7 de ce même article et les suites données à ces dernières;
2°  ceux visés aux paragraphes 1 à 11 et 13 du premier alinéa de l’article 129, sauf ceux visés au sous-paragraphe l du paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3; seul la province ou l’État, parmi ceux énumérés au deuxième alinéa de l’article 108, ou le pays dans les autres cas, dans lequel le lieu d’une destination finale est situé et seul le résultat de la démonstration visée au sous-paragraphe d du paragraphe 3 de cet article doivent être publiés;
3°  ceux visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 129;
4°  ceux visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 130;
5°  la description détaillée des mesures visées à l’article 132 qui ont été réalisées;
6°  ceux visés aux paragraphes 1 à 10, 12 et 13 de l’article 133.
Ces renseignements ont un caractère public et l’organisme doit les rendre accessibles à toute personne pendant une période minimale de 5 ans.
D. 972-2022, a. 134.
135. La Société doit, dans les 3 mois suivant la réception du rapport annuel de l’organisme de gestion désigné, transmettre à ce dernier les résultats de l’analyse qu’elle en a faite, dont, s’il y a lieu:
1°  une liste des renseignements exigés aux articles 128 à 133 qui n’y apparaissent pas ainsi que le délai dont il dispose pour les lui fournir;
2°  toute autre obligation prévue par le présent règlement qu’il n’a pas respectée ainsi que le délai dont il dispose pour lui indiquer comment il entend corriger la situation et l’échéancier pour ce faire.
Elle doit également, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, transmettre au ministre par écrit un sommaire des résultats de l’analyse qu’elle a faite du rapport annuel de l’organisme, lequel doit contenir la liste prévue au paragraphe 1 du premier alinéa et une liste des obligations visées au paragraphe 2 de ce même alinéa, et lui formuler ses recommandations sur la manière dont le système de consigne pourrait être amélioré.
D. 972-2022, a. 135.
§§ 10.1.  — Audit des renseignements transmis par les producteurs et les conditionneurs
D. 1366-2023, a. 70.
135.1. À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit, au moins une fois tous les 5 ans, faire auditer les renseignements que ses membres doivent lui fournir en application de l’article 141, qui concernent le type, la quantité ou le poids de contenants consignés.
À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit également, au moins une fois tous les 3 ans, faire auditer les renseignements visés aux sous-paragraphes ef et j du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 129 que les conditionneurs avec lesquels il a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doivent lui fournir en application de l’article 141.2.
Les renseignements visés au premier et au deuxième alinéa doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné de remplir l’obligation prévue au premier et au deuxième alinéa, tout membre de ce dernier ou, selon le cas, tout conditionneur visé au deuxième alinéa doit donner à la personne mandatée pour effectuer l’audit, sur demande de cette dernière, accès aux documents et aux renseignements qu’elle estime nécessaires pour ce faire.
Une personne mandatée pour effectuer un audit visé au présent article peut être à l’emploi de la personne qui la mandate.
D. 1366-2023, a. 70.
§§ 11.  — Échanges avec d’autres organismes
D. 972-2022, sss. 11; N.I. 2022-08-01.
136. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 972-2022, a. 136.
§ 2.  — Des producteurs envers l’organisme
D. 972-2022, ss. 2.
137. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du quatrième mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée par l’article 5, 6 ou 7 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 972-2022, a. 137.
138. Les conditions d’adhésion à l’organisme ne peuvent prévoir le versement d’une cotisation par le membre.
D. 972-2022, a. 138.
139. Tout producteur membre de l’organisme de gestion désigné doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si cette entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque produit visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement:
a)  la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
b)  les codes à barre qui marquent les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit et les éléments énumérés à l’article 4 que le code à barres permet, à sa lecture, d’obtenir;
c)  une mise à jour de ces renseignements lorsqu’une modification y est apportée;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’il vend un produit dans l’une des situations visées à l’article 6.
D. 972-2022, a. 139; D. 1366-2023, a. 71.
140. Tout membre de l’organisme de gestion désigné est tenu de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par ce dernier au regard du système de consigne.
D. 972-2022, a. 140.
141. Tout membre de l’organisme de gestion désigné doit fournir à ce dernier, dans le délai qu’il fixe, les renseignements et les documents qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, dont la quantité et le poids des contenants consignés utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit au cours d’une année.
Sont inclus dans le calcul du poids des contenants consignés visés au premier alinéa:
1°  pour les contenants en plastique, les contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, et les contenants biosourcés: les bouchons;
2°  pour les contenants en plastique, les contenants en verre à remplissage unique et les contenants en verre à remplissage multiple: les étiquettes et les manchons;
3°  pour les contenants en métal, les éléments énumérés au paragraphe 2 ainsi que les languettes.
D. 972-2022, a. 141.
§ 3.  — Des prestataires de services envers l’organisme
D. 1366-2023, a. 72.
141.1. Tout prestataire de services, dont tout conditionneur, avec lequel l’organisme de gestion désigné a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doit fournir à ce dernier, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 1366-2023, a. 72.
141.2. Tout conditionneur avec lequel l’organisme de gestion désigné a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doit fournir annuellement à ce dernier, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés aux sous-paragraphes ef et j du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 129.
D. 1366-2023, a. 72.
CHAPITRE IV
ARRIMAGE DES SYSTÈMES
D. 972-2022, c. IV.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1366-2023, a. 73.
142. Un organisme de gestion désigné en application du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 972-2022, a. 142.
143. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  la détermination des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés et des matières résiduelles, ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes;
6°  les mesures à mettre en œuvre aux fins de permettre, dans la mesure du possible, de partager les espaces utilisés pour chacun des systèmes, les dépenses afférentes à la mise en œuvre de ces derniers et toute autre mesure permettant d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 972-2022, a. 143; D. 1366-2023, a. 74.
144. Toute convention visant l’arrimage des systèmes doit inclure, outre les éléments prévus à l’article 143, les éléments suivants:
1°  sa durée ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
2°  un mécanisme de règlement des différends.
Toute copie d’une convention conclue entre les organismes est transmise au ministre et à la Société dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
D. 972-2022, a. 144.
145. Si les organismes de gestion désignés soumettent à un arbitre, en application de l’article 149, un différend portant sur l’élément visé au paragraphe 2 de l’article 143, ils doivent, à compter du 1er janvier 2024, à tous les 3 mois jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale soit rendue, réaliser une caractérisation des contenants consignés ou des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective, pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Les organismes mandatent ensemble, au plus tard le 31 décembre 2023, une personne afin qu’elle réalise l’ensemble des caractérisations prévues au premier alinéa.
Une caractérisation doit permettre de déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective ou de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Pour déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires urbains, un lieu où sont triées de telles matières qui proviennent majoritairement de territoires péri-urbains et un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires ruraux, lesquels sont situés dans des régions administratives différentes.
Pour déterminer les types et les quantités de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans 10 lieux de retour fonctionnels, comportant au moins 2 de chacun des types de lieux de retour et répartis dans au moins 5 régions administratives.
Le nombre d’échantillons et la fréquence à laquelle ils doivent être prélevés sont validés par un statisticien titulaire d’un diplôme universitaire en statistiques ou qui est titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
Les modalités financières applicables à la prise en charge, par un système, de contenants consignés ou de matières résiduelles alors qu’ils ne sont pas visés par ce système sont à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la sentence arbitrale, si ces modalités n’ont pas fait l’objet d’une convention avant cette dernière, celles qui y seront déterminées par l’arbitre sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de son mandat. Le calcul des sommes qui devront être versées pour la prise en charge de ces contenants ou de ces matières résiduelles devra être effectué sur la base de leur quantité, déterminée par les caractérisations réalisées en application du présent article.
D. 972-2022, a. 145.
SECTION II
MÉDIATION
D. 972-2022, sec. I; D. 1366-2023, a. 75.
146. Si les organismes n’arrivent pas à convenir, dans le délai prévu à l’article 142, de l’ensemble des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes, ils doivent, dans les 14 jours suivant l’échéance de ce délai, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par les organismes, dans le même délai, des éléments sur lesquels portent le différend visé au premier alinéa et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que les organismes se sont désistés de leur demande. Dans le même délai, les organismes consignent par écrit les éléments dont ils ont convenu et transmettent copie de la convention au ministre et à la Société. Si une convention a été conclue avant le processus de médiation, celle convenue après celui-ci en devient partie intégrante.
D. 972-2022, a. 146.
147. Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
D. 972-2022, a. 147.
148. Le processus de médiation a une durée maximale de 3 mois.
D. 972-2022, a. 148.
SECTION III
ARBITRAGE
D. 972-2022, sec. II; D. 1366-2023, a. 76.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 972-2022, ss. 1.
149. Si, à l’échéance du délai prévu à l’article 148, le processus de médiation n’a pas permis aux organismes de s’entendre sur la totalité des éléments permettant l’arrimage des systèmes, ils soumettent ceux sur lesquels ils ont un différend à un arbitre accrédité par un organisme visé au premier alinéa de l’article 146 qui accrédite des arbitres.
D. 972-2022, a. 149.
150. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 972-2022, a. 150.
151. L’arbitre peut, si les organismes le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les organismes. À l’issue de la conciliation, si les organismes conviennent de tout ou partie des éléments soumis à l’arbitre, ils les consignent par écrit et transmettent copie de la convention à la Société et au ministre. Cette convention devient partie intégrante de toute convention conclue avant ou à la suite du processus de médiation. L’arbitrage se poursuit pour les autres éléments sur lesquels les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre.
D. 972-2022, a. 151.
152. L’arbitre exécute personnellement le mandat confié par les organismes ou, selon le cas, par l’organisme qui l’a accrédité et il agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
Il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat. Si une telle situation survenait, il en informe les organismes, lesquels pourront lui indiquer comment remédier à ce conflit ou mettre fin à son mandat en lui transmettant un avis signé.
D. 972-2022, a. 152.
§ 2.  — Sélection d’un arbitre
D. 972-2022, ss. 2.
153. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 149 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 146 qui accrédite des arbitres, d’en désigner un.
L’organisme retenu dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 972-2022, a. 153.
154. Si un arbitre ne peut poursuivre son mandat, il en informe les organismes sans délai. Ces derniers en choisissent alors un autre dans les 5 jours ouvrables suivant celui où ils en ont été informés. Si les organismes ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel arbitre, ils doivent demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 153 d’en désigner un nouveau dans les 5 jours ouvrables suivant le délai imparti aux organismes pour ce faire.
L’arbitre dont le mandat prend fin transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais, de la façon convenue avec lui.
D. 972-2022, a. 154.
§ 3.  — Déroulement de l’arbitrage
D. 972-2022, ss. 3.
155. Au plus tard 10 jours après qu’un arbitre ait été choisi ou désigné, chaque organisme lui transmet, ainsi qu’à l’autre organisme, l’ensemble des documents et des renseignements à l’appui de ses prétentions.
D. 972-2022, a. 155.
156. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine. Celle-ci peut notamment s’effectuer par écrit, par conférence téléphonique, en personne ou en recourant à plusieurs de ces modes. Dans tous les cas, il privilégie la façon de procéder la plus pratique et qui est de nature à entraîner le moins de frais possible. L’arbitre est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Lorsque l’arbitrage s’effectue en personne, les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.
D. 972-2022, a. 156.
157. L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.
Un organisme peut, dans les 30 jours après avoir été avisé de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel.
Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
D. 972-2022, a. 157.
158. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
D. 972-2022, a. 158.
159. À tout moment avant la transmission de sa sentence, l’arbitre peut demander des renseignements et des documents additionnels aux organismes.
D. 972-2022, a. 159.
160. L’exécution des éléments dont les organismes ont convenu avant l’arbitrage se poursuit sans interruption pendant le déroulement de l’arbitrage.
D. 972-2022, a. 160.
§ 4.  — Sentence arbitrale
D. 972-2022, ss. 4.
161. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 972-2022, a. 161.
162. La sentence arbitrale doit être notifiée sans délai aux organismes. Telle notification met fin à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est exécutoire dès qu’elle est reçue par les organismes. Elle a tous les effets d’un jugement définitif et sans appel d’un tribunal de l’ordre judiciaire.
D. 972-2022, a. 162.
163. L’arbitre peut d’office rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.
Un organisme peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l’arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une décision complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou avec l’accord de l’autre partie, d’en interpréter un passage précis, auquel cas l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
La décision de l’arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit être rendue dans les 2 mois de la demande; les règles applicables à la sentence s’y appliquent. Si, à l’expiration de ce délai, la décision n’a pas été rendue, un organisme peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.
D. 972-2022, a. 163.
164. L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.
D. 972-2022, a. 164.
165. Les organismes doivent transmettre à la Société et au ministre copie de la sentence arbitrale, dans les 10 jours suivant sa notification.
D. 972-2022, a. 165.
166. La sentence arbitrale n’a d’effet que pour la durée de la désignation en cours des organismes auxquels elle s’applique.
D. 972-2022, a. 166.
§ 5.  — Honoraires et frais
D. 972-2022, ss. 5.
167. L’arbitre a droit à des honoraires pour le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la sentence et, le cas échéant, à la tenue de séances en présence des organismes, incluant leur préparation.
D. 972-2022, a. 167.
168. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues dans la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 972-2022, a. 168.
169. Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux organismes par l’arbitre. Il est ventilé de manière à permettre à ces derniers d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires de l’arbitre et des frais qu’il a engagés.
D. 972-2022, a. 169.
CHAPITRE V
INDEMNITÉ À LA SOCIÉTÉ
D. 972-2022, c. V.
170. L’organisme de gestion désigné doit verser annuellement à la Société une indemnité correspondant à ses frais de gestion et à ses autres dépenses engagés aux fins de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné d’effectuer le versement prévu au premier alinéa, la Société doit lui transmettre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une liste détaillée, par obligation, pour l’année financière en cours, des frais de gestion et des autres dépenses visés à cet alinéa qu’elle a engagés jusqu’à cette date et ceux qu’elle prévoie engager jusqu’à la fin de cette année financière. Elle doit également lui transmettre, après qu’elle ait reçu le rapport du vérificateur général prévu à l’article 30 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), une mise à jour de cette liste présentant les frais de gestion et les autres dépenses réellement engagés au cours de l’année concernée.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l’organisme de gestion désigné verse à la Société, à titre d’indemnité, une somme dont le montant correspond à 75% des frais et des autres dépenses qui apparaissent sur la liste exigée au 30 septembre. À la suite de la réception de la mise à jour prévue au deuxième alinéa, si l’indemnité déjà versée à la Société ne couvre pas la totalité des frais et des autres dépenses réellement engagés par cette dernière pour l’année concernée, l’organisme de gestion désigné lui verse la différence dans les 30 jours de la réception de ces documents. Si l’indemnité déjà versée est supérieure à la somme dont le montant correspond à celui des frais de gestion et des autres dépenses réellement engagés pour l’année concernée, le montant de l’indemnité due pour l’année suivante est réduit d’un montant équivalent à celui versé en trop.
L’indemnité est calculée en utilisant la méthode de la comptabilité par activités.
D. 972-2022, a. 170.
171. Toute indemnité impayée à la Société à l’échéance prévue à l’article 170 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 972-2022, a. 171.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 972-2022, c. VI.
172. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  transmet un renseignement ou un document par un moyen autre que la voie électronique, en contravention avec l’article 10;
2°  fait défaut de transmettre avec une demande d’approbation les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de motiver un avis conformément au troisième alinéa de l’article 20;
4°  fait défaut de publier les montants de consigne comme prévu à l’article 21 ou dans le délai qui y est prévu;
5°  exige d’une personne un renseignement personnel autre que ceux énumérés à l’article 26;
6°  n’affiche pas les jours et les heures d’ouverture d’un lieu de retour conformément aux exigences de l’article 28;
7°  fixe un nombre de contenants consignés par visite inférieur à 50, en contravention avec l’article 34;
8°  fixe un nombre de contenants consignés par visite, en contravention avec l’article 37 ou l’article 40;
9°  fait défaut de dresser la liste prévue à l’article 44, de la tenir à jour ou de la rendre accessible au moyen d’un site Web ou fait défaut de le faire dans les délais prévus à cet article;
10°  fait défaut de transmettre un avis visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 50, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 146, ou de le transmettre par écrit ou dans le délai qui y est prévu;
11°  fait défaut d’afficher le montant de la consigne, en contravention avec le premier alinéa de l’article 52 ou l’adresse du lieu de retour, en contravention avec l’article 53;
12°  fait défaut de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 52 ou à l’article 55;
13°  fait défaut de publier sur son site Web les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 70 ou au quatrième alinéa de l’article 87, ou fait défaut de les publier à la date ou dans les délais qui y sont prévus, ou les renseignements prévus à l’article 96;
14°  fait défaut de transmettre au ministre copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 71, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
15°  fait défaut de transmettre le rapport visé à l’article 127 avec tous les renseignements prévus aux articles 128 à 131 et ceux prévus à l’article 132, lorsqu’il s’applique;
16°  fait défaut de transmettre les états financiers visés à l’article 127 avec tous les renseignements prévus à l’article 133;
17°  fait défaut de publier les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 134 ou de les rendre accessibles pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
18°  fait défaut de transmettre au ministre le sommaire prévu au deuxième alinéa de l’article 135 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
19°  fait défaut de fournir les renseignements prévus à l’article 139;
20°  fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 144 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
21°  fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la sentence arbitrale visée à l’article 165 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
22°  fait défaut d’entreprendre les démarches visées à l’article 136;
23°  fait défaut de transmettre au ministre un document ou un renseignement demandé par ce dernier, en contravention avec l’article 186, ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
24°  fait défaut de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 972-2022, a. 172.
173. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119.
D. 972-2022, a. 173; D. 1366-2023, a. 77.
174. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui fait défaut:
1°  d’obtenir une approbation avant de se regrouper avec d’autres détaillants, en contravention avec l’article 48;
2°  d’effectuer la collecte des contenants consignés prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 51 ou au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 59 ou de l’effectuer à la fréquence qui y est prévue;
3°  de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 59;
3.1°  de transmettre les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 66.1, à l’article 66.2 ou au premier alinéa de l’article 92.1;
3.2°  d’informer tout producteur conformément à l’article 66.3;
4°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 70 ou à l’article 84, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre l’avis prévu à l’article 54.2, au troisième alinéa de l’article 77, celui prévu à l’article 83, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 87 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 88 ou de le transmettre dans les délais qui y sont prévus;
6°  de mettre en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 92 ou de les mettre en œuvre dans le délai qui y est prévu;
6.1°  de mettre à jour la liste visée au premier alinéa de l’article 92.1 et de joindre cette liste à son rapport annuel, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
7°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 113 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
8°  de tenir la rencontre visée à l’article 124 et de recueillir les commentaires et les recommandations qui y sont prévues;
9°  de transmettre le rapport ou les états financiers prévus au premier alinéa de l’article 127, de transmettre des états financiers audités, comme prévu à ce premier alinéa, de transmettre les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 auditées ou de transmettre les états financiers et les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 audités par une personne qui y est visée ou de transmettre l’un ou l’autre de ces documents dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
10°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 135 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
11°  de faire auditer les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 135.1, aux conditions et aux moments qui sont prévus à cet article;
12°  de donner accès aux documents et aux renseignements visés au troisième alinéa de l’article 135.1;
13°  de respecter le délai prévu à l’article 142.
D. 972-2022, a. 174; D. 1366-2023, a. 78.
175. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui ne respecte pas les distances prévues à l’article 49.
D. 972-2022, a. 175.
176. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 9, à l’article 18, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 95 ou à l’article 98;
2°  modifie ou fixe le montant d’une consigne sans avoir obtenu l’approbation du ministre, en contravention avec le premier alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de verser la consigne associée à un contenant consigné, en contravention avec le premier alinéa de l’article 23;
4°  fait défaut de rembourser une consigne en entier, en contravention avec le premier alinéa de l’article 24 ou fait défaut de le faire dans le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de respecter les exigences prévues aux articles 25, 27, 33, 36, 39 ou 42;
6°  fait défaut de transmettre le plan prévu à l’article 43 ou transmet un tel plan sans qu’il contienne l’ensemble des mesures énumérées à cet article ou fait défaut de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  offre la reprise et le remboursement d’un contenant consigné sans se conformer aux dispositions des articles 25 à 40, en contravention avec le premier alinéa de l’article 46;
8°  ne s’assure pas qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé par l’article 45, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 46;
9°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou à l’article 69 ou une convention qui ne contient pas tous les éléments prévus aux articles 143 et 144;
10°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 50, le premier alinéa de l’article 58, le premier alinéa de l’article 64 ou le premier alinéa de l’article 146 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
11°  ne fournit pas les renseignements et les documents demandés en application du troisième alinéa de l’article 51, du premier alinéa de l’article 54.1 ou du premier alinéa de l’article 141 ou ne les fournit pas dans le délai qui y est prévu;
12°  n’offre pas d’installer des lieux de retour des contenants consignés en contravention avec le premier alinéa de l’article 57;
13°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 62;
14°  n’offre pas un service de collecte, en contravention avec l’article 65, ou le fait sans respecter les conditions prévues à cet article;
15°  ne tient pas compte des éléments prévus au premier alinéa de l’article 68 dans le choix d’un prestataire de services;
16°  ne facilite pas la participation des entreprises d’économie sociale dans le choix d’un prestataire de services, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 68;
17°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion sans que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 71 soient respectées;
18°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 73 ou celles prévues à l’article 74;
19°  désigne un organisme de gestion en application de l’article 76 sans respecter l’exigence qui y est prévue;
20°  désigne un organisme de gestion sans s’assurer de l’accord de ce dernier, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 77 ou le deuxième alinéa de l’article 88;
21°  ne transmet pas au ministre le résultat prévu à l’article 80;
22°  ne s’assure pas du respect des exigences prévues au premier alinéa de l’article 92;
23°  ne verse pas les sommes prévues au troisième alinéa de l’article 94 dans le délai qui y est prévu;
24°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97 au moment déterminé par l’organisme de gestion désigné;
24.1°  ne transmet pas toute modification à un plan de redressement ou ne la transmet pas dans le délai prévu à l’article 113;
25°  n’effectue pas le versement prévu au premier alinéa de l’article 116;
26°  ne tient pas le registre prévu à l’article 126;
27°  ne fournit pas à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 139;
28°  n’entreprend pas les démarches visées à l’article 142;
29°  ne réalise pas les caractérisations prévues au premier alinéa de l’article 145 ou ne les réalise pas aux moments qui y sont prévus;
30°  ne respecte pas les exigences prévues au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 145 pour la réalisation d’une caractérisation;
31°  ne respecte pas chacune des clauses d’un contrat conclu en application du présent règlement auquel il est partie, en contravention avec l’article 187.
D. 972-2022, a. 176; D. 1366-2023, a. 79.
177. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui fait défaut:
1°  de faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, en contravention avec le premier alinéa de l’article 41;
2°  de faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés ou fait défaut de respecter le nombre de lieux prévu pour ces territoires, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 41;
3°  de respecter le nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants prévu au troisième alinéa de l’article 41;
4°  de reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés ou de rembourser la consigne qui y est associée, en contravention avec l’article 45;
5°  de respecter les exigences prévues au premier alinéa de l’article 51;
6°  de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 90;
7°  de respecter les obligations prévues aux articles 147, 149 et 150.
D. 972-2022, a. 177.
178. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  ne marque pas d’un code à barres les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit, en contravention avec l’article 4;
2°  n’élabore pas, ne met pas en œuvre ou ne soutient pas financièrement un système de consigne, en contravention avec les articles 5 à 7;
3°  ne remplit pas les obligations prévues à l’article 8 en collaboration avec les autres personnes visées aux articles 5, 6 ou 7 ou fait défaut d’élaborer un seul système de consigne en contravention avec ce même article 8;
4°  ne remplit pas les obligations prévues aux articles 11 à 16;
5°  n’entreprend pas les démarches prévues au premier alinéa de l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou au premier alinéa de l’article 88;
6°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 59 ou n’assure pas le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés, en contravention avec l’article 67;
7°  ne désigne pas un organisme, en contravention avec le premier alinéa de l’article 70, le premier alinéa de l’article 77 ou l’article 84;
8°  ne continue pas d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 90 ou n’assume pas les obligations prévues à l’article 91;
9°  n’effectue pas le versement prévu au troisième alinéa de l’article 94;
10°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97;
11°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 125 ou à l’article 137;
12°  ne se conforme pas aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 140.
D. 972-2022, a. 178.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 972-2022, c. VII.
179. Est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  transmet un renseignement ou un document par un moyen autre que la voie électronique, en contravention avec l’article 10;
2°  fait défaut de transmettre avec une demande d’approbation les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de motiver un avis conformément au troisième alinéa de l’article 20;
4°  fait défaut de publier les montants de consigne comme prévu à l’article 21 ou dans le délai qui y est prévu;
5°  exige d’une personne un renseignement personnel autre que ceux énumérés à l’article 26;
6°  n’affiche pas les jours et les heures d’ouverture d’un lieu de retour conformément aux exigences de l’article 28;
7°  fixe un nombre de contenants consignés par visite inférieur à 50, en contravention avec l’article 34;
8°  fixe un nombre de contenants consignés par visite, en contravention avec l’article 37 ou l’article 40;
9°  fait défaut de dresser la liste prévue à l’article 44, de la tenir à jour ou de la rendre accessible au moyen d’un site Web ou fait défaut de le faire dans les délais prévus à cet article;
10°  fait défaut de transmettre un avis visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 50, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 146, ou de le transmettre par écrit ou dans le délai qui y est prévu;
11°  fait défaut d’afficher le montant de la consigne, en contravention avec le premier alinéa de l’article 52 ou l’adresse du lieu de retour, en contravention avec l’article 53;
12°  fait défaut de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 52 ou à l’article 55;
13°  fait défaut de publier sur son site Web les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 70 ou au quatrième alinéa de l’article 87, ou fait défaut de les publier à la date ou dans les délais qui y sont prévus, ou les renseignements prévus à l’article 96;
14°  fait défaut de transmettre au ministre copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 71, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
15°  fait défaut de transmettre le rapport visé à l’article 127 avec tous les renseignements prévus aux articles 128 à 131 et ceux prévus à l’article 132, lorsqu’il s’applique;
16°  fait défaut de transmettre les états financiers visés à l’article 127 avec tous les renseignements prévus à l’article 133;
17°  fait défaut de publier les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 134 ou de les rendre accessibles pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
18°  fait défaut de transmettre au ministre le sommaire prévu au deuxième alinéa de l’article 135 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
19°  fait défaut de fournir les renseignements prévus à l’article 139;
20°  fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 144 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
21°  fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la sentence arbitrale visée à l’article 165 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
22°  fait défaut d’entreprendre les démarches visées à l’article 136;
23°  fait défaut de transmettre au ministre un document ou un renseignement demandé par ce dernier, en contravention avec l’article 186, ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
24°  fait défaut de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre peine n’y est prévue.
D. 972-2022, a. 179; D. 1366-2023, a. 80.
180. Est passible d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 600 000 $ tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119.
D. 972-2022, a. 180; D. 1366-2023, a. 81.
181. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  d’obtenir une approbation avant de se regrouper avec d’autres détaillants, en contravention avec l’article 48;
2°  d’effectuer la collecte des contenants consignés prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 51 ou au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 59 ou de l’effectuer à la fréquence qui y est prévue;
3°  de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 59;
3.1°  de transmettre les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 66.1, à l’article 66.2 ou au premier alinéa de l’article 92.1;
3.2°  d’informer tout producteur conformément à l’article 66.3;
4°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 70 ou à l’article 84, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre l’avis prévu à l’article 54.2, celui prévu au troisième alinéa de l’article 77, celui prévu à l’article 83, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 87 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 88 ou de le transmettre dans les délais qui y sont prévus;
6°  de mettre en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 92 ou de les mettre en œuvre dans le délai qui y est prévu;
6.1°  de mettre à jour la liste visée au premier alinéa de l’article 92.1 et de joindre cette liste à son rapport annuel, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
7°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 113 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
8°  de tenir la rencontre visée à l’article 124 et de recueillir les commentaires et les recommandations qui y sont prévues;
9°  de transmettre le rapport ou les états financiers prévus au premier alinéa de l’article 127, de transmettre des états financiers audités, comme prévu à ce premier alinéa, de transmettre les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 auditées ou de transmettre les états financiers et les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 audités par une personne qui y est visée, ou de transmettre l’un ou l’autre de ces documents dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
10°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 135 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
11°  de faire auditer les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 135.1, aux conditions et aux moments qui sont prévus à cet article;
12°  de donner accès aux documents et aux renseignements visés au troisième alinéa de l’article 135.1;
13°  de respecter le délai prévu à l’article 142.
D. 972-2022, a. 181; D. 1366-2023, a. 82.
182. Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui ne respecte pas les distances prévues à l’article 49.
D. 972-2022, a. 182.
183. Est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 9, à l’article 18, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 95 ou à l’article 98;
2°  modifie ou fixe le montant d’une consigne sans avoir obtenu l’approbation du ministre, en contravention avec le premier alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de verser la consigne associée à un contenant consigné, en contravention avec le premier alinéa de l’article 23;
4°  fait défaut de rembourser une consigne en entier, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 24 ou fait défaut de le faire dans le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de respecter les exigences prévues aux articles 25, 27, 33, 36, 39 ou 42;
6°  fait défaut de transmettre le plan prévu à l’article 43 ou transmet un tel plan sans qu’il contienne l’ensemble des mesures énumérées à cet article ou fait défaut de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  offre la reprise et le remboursement d’un contenant consigné sans se conformer aux dispositions des articles 25 à 40, en contravention avec le premier alinéa de l’article 46;
8°  ne s’assure pas qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé par l’article 45, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 46;
9°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou à l’article 69 ou une convention qui ne contient pas tous les éléments prévus aux articles 143 et 144;
10°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 50, le premier alinéa de l’article 58, le premier alinéa de l’article 64 ou le premier alinéa de l’article 146 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
11°  ne fournit pas les renseignements et les documents demandés en application du troisième alinéa de l’article 51, du premier alinéa de l’article 54.1 ou du premier alinéa de l’article 141 ou ne les fournit pas dans le délai qui y est prévu;
12°  n’offre pas d’installer des lieux de retour des contenants consignés en contravention avec le premier alinéa de l’article 57;
13°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 62;
14°  n’offre pas un service de collecte, en contravention avec l’article 65, ou le fait sans respecter les conditions prévues à cet article;
15°  ne tient pas compte des éléments prévus au premier alinéa de l’article 68 dans le choix d’un prestataire de services;
16°  ne facilite pas la participation des entreprises d’économie sociale dans le choix d’un prestataire de services, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 68;
17°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion sans que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 71 soient respectées;
18°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 73 ou celles prévues à l’article 74;
19°  désigne un organisme de gestion en application de l’article 76 sans respecter l’exigence qui y est prévue;
20°  désigne un organisme de gestion sans s’assurer de l’accord de ce dernier, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 77 ou le deuxième alinéa de l’article 88;
21°  ne transmet pas au ministre le résultat prévu à l’article 80;
22°  ne s’assure pas du respect des exigences prévues au premier alinéa de l’article 92;
23°  ne verse pas les sommes prévues au troisième alinéa de l’article 94 dans le délai qui y est prévu;
24°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97 au moment déterminé par l’organisme de gestion désigné;
24.1°  ne transmet pas toute modification à un plan de redressement dans le délai prévu à l’article 113;
25°  n’effectue pas le versement prévu au premier alinéa de l’article 116;
26°  ne tient pas le registre prévu à l’article 126;
27°  ne fournit pas à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 139;
28°  n’entreprend pas les démarches visées à l’article 142;
29°  ne réalise pas les caractérisations prévues au premier alinéa de l’article 145 ou ne les réalise pas aux moments qui y sont prévus;
30°  ne respecte pas les exigences prévues au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 145 pour la réalisation d’une caractérisation;
31°  ne respecte pas chacune des clauses d’un contrat conclu en application du présent règlement auquel il est partie, en contravention avec l’article 187.
D. 972-2022, a. 183; D. 1366-2023, a. 83.
184. Est passible d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 24 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  de faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, en contravention avec le premier alinéa de l’article 41;
2°  de faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés ou fait défaut de respecter le nombre de lieux prévu pour ces territoires, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 41;
3°  de respecter le nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants prévu au troisième alinéa de l’article 41;
4°  de reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés ou de rembourser la consigne qui y est associée, en contravention avec l’article 45;
5°  de respecter les exigences prévues au premier alinéa de l’article 51;
6°  de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 90;
7°  de respecter les obligations prévues aux articles 147, 149 et 150.
D. 972-2022, a. 184.
185. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne marque pas d’un code à barres les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit, en contravention avec l’article 4;
2°  n’élabore pas, ne met pas en œuvre ou ne soutient pas financièrement un système de consigne, en contravention avec les articles 5 à 7;
3°  ne remplit pas les obligations prévues à l’article 8 en collaboration avec les autres personnes visées aux articles 5, 6 ou 7 ou fait défaut d’élaborer un seul système de consigne en contravention avec ce même article 8;
4°  ne remplit pas les obligations prévues aux articles 11 à 16;
5°  n’entreprend pas les démarches prévues au premier alinéa de l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou au premier alinéa de l’article 88;
6°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 59 ou n’assure pas le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés, en contravention avec l’article 67;
7°  ne désigne pas un organisme, en contravention avec le premier alinéa de l’article 70, le premier alinéa de l’article 77 ou l’article 84;
8°  ne continue pas d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 90 ou n’assume pas les obligations prévues à l’article 91;
9°  n’effectue pas le versement prévu au troisième alinéa de l’article 94;
10°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97;
11°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 125 ou à l’article 137;
12°  ne se conforme pas aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 140.
D. 972-2022, a. 185.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 972-2022, c. VIII.
186. Tout document et tout renseignement obtenu en application du présent règlement est transmis au ministre au plus tard le 15e jour suivant une demande à cet effet.
D. 972-2022, a. 186.
187. Toute personne partie à un contrat conclu en application du présent règlement doit en respecter chacune des clauses.
D. 972-2022, a. 187.
188. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme de gestion en application de l’article 70 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 77.
D. 972-2022, a. 188.
189. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas à une municipalité qui réglemente sur l’une des matières visées aux articles 25 à 40 et 43, pour l’application du règlement concerné.
D. 972-2022, a. 189.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
D. 972-2022, c. IX; D. 1366-2023, a. 84.
189.1. Malgré l’article 17, le montant de toute consigne associée à un contenant et fixé en vertu d’une entente conclue en application de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001), telle qu’elle se lisait le 31 octobre 2023, ou celui de toute consigne fixé en vertu d’un système de consigne qui n’est pas réglementé et qui concerne des contenants consignés à partir du 1er novembre 2023, qui est supérieur au montant de la consigne associée à un tel contenant en vertu du présent règlement est, pendant les 15 jours suivant le 31 octobre 2023, remboursable au même montant que celui fixé en vertu de l’entente ou, selon le cas, que celui fixé en vertu de ce système non réglementé et les dispositions du présent règlement s’appliquent à un tel remboursement.
D. 1366-2023, a. 85.
189.2. Malgré les dispositions du présent règlement, tout producteur qui y est visé et qui, le 1er novembre 2023, exploite un système non réglementé de consigne par lequel il associe une consigne, dont il fixe le montant, à des contenants visés à l’article 3 dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement du lait peut continuer cette exploitation jusqu’au 28 février 2025.
Pendant les 15 jours suivant le 28 février 2025, le montant de la consigne associée aux contenants visés au premier alinéa est remboursable au même montant que celui fixé en vertu de ce système non réglementé, s’il est supérieur au montant de la consigne associée à un tel contenant en vertu du présent règlement.
D. 1366-2023, a. 85.
189.3. L’organisme de gestion désigné doit informer la population, au plus tard le 15 octobre 2023 pour les contenants visés à l’article 189.1 ou, pour ceux visés à l’article 189.2, au plus tard le 15 février 2025, du contenu des dispositions prévues aux articles 189.1 et 189.2.
D. 1366-2023, a. 85.
190. Tout permis délivré en application de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001) qui est en vigueur à la date de l’abrogation de cette loi cesse d’avoir effet à cette même date.
Toute entente conclue conformément au Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1) qui est en vigueur à la date de l’abrogation de cette loi prend fin à cette même date.
Il en est de même d’une entente datée du 17 mai 1985 conclue entre le Fonds québécois de récupération, l’Association des détaillants en alimentation du Québec, l’Association des épiciers en gros du Québec, le Conseil québécois du commerce de détail, l’Institut canadien de la distribution alimentaire, la Ferme Carnaval inc., Les épiciers unis/Métro-Richelieu inc., Groupe Servi, représenté par Aliments Servi inc., Hudon et Deaudelin ltée, Provigo inc., Steinberg inc. et le Comité spécial des détaillants mis sur pied par l’Association des détaillants en alimentation, en collaboration avec les Chaînes, ainsi que de toute entente écrite qui la remplace et qui, si elle est encore en vigueur à la date de l’abrogation de la loi visée au premier alinéa, prend fin à cette même date.
D. 972-2022, a. 190; D. 1366-2023, a. 86.
191. (Omis).
D. 972-2022, a. 191.
RÉFÉRENCES
D. 972-2022, 2022 G.O. 2, 3356
D. 1366-2023, 2023 G.O. 2, 3962