Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
101. Seuls les contenants consignés ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisés dans le calcul des taux de récupération atteints par l’organisme de gestion désigné, lesquels doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 101; D. 1366-2023, a. 51.
101. Seuls les contenants consignés ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisés dans le calcul des taux de récupération atteints par l’organisme de gestion désigné, lesquels doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 101.
En vig.: 2022-07-07
101. Seuls les contenants consignés ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisés dans le calcul des taux de récupération atteints par l’organisme de gestion désigné, lesquels doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 101.