18.3. Lorsqu’une disposition du présent titre prescrit pour un préleveur d’eau une obligation de déclaration sur la base de la capacité nominale de prélèvement des ouvrages ou installations servant aux prélèvements d’eau et qu’il appert que la capacité de prélèvement de ces ouvrages ou installations excède le volume de prélèvement qu’il a été autorisé à prélever, en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements d’application, le volume de prélèvement ainsi autorisé doit être considéré comme seuil à partir duquel il est tenu de déclarer.