Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

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À jour au 5 juin 2025
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chapitre Q-2, r. 14
Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 875-2009; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 685-2011, a. 1.
CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement a pour objet d’assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection de l’environnement en permettant au gouvernement, par la déclaration des activités de prélèvement d’eau et des volumes prélevés, d’évaluer la répercussion de ces prélèvements sur les ressources en eau et sur les écosystèmes et de lui permettre d’établir les moyens de prévenir les conflits d’usage de cette ressource.
En outre, le présent règlement, dans la perspective d’assurer une meilleure protection des ressources en eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent, pourvoit à la mise en oeuvre, au Québec, de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent mentionnée à l’article 31.88 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il vise de plus à induire des comportements plus responsables au regard de l’utilisation de l’eau en amenant les plus importants préleveurs d’eau au Québec, par une reddition de compte des prélèvements effectués, à prendre davantage conscience:
1°  de la valeur intrinsèque de cette ressource;
2°  de la responsabilité de chacun de la préserver en qualité et en quantité suffisantes pour répondre aux besoins des générations actuelles et à venir.
D. 875-2009, a. 1; D. 685-2011, a. 2; D. 474-2025, a. 1.
2. À moins d’indications contraires dans les dispositions du titre II du présent règlement, les définitions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des dispositions du présent règlement:
«bassin du fleuve Saint-Laurent» : bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«capacité nominale» : la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement ou, dans le cas où l’eau est prélevée au moyen d’un étang, d’un bassin ou d’un autre ouvrage de retenue alimenté naturellement, le volume nominal de l’étang, du bassin ou de l’autre ouvrage;
«campement industriel temporaire» : un ensemble d’installations ainsi que leurs dépendances qu’un employeur met en place temporairement pour loger simultanément, pendant une période ne dépassant pas 6 mois sur la période de 12 mois suivant leur mise en place, au plus 80 personnes à son emploi qui exécutent des travaux d’aménagement forestier, d’exploration ou d’exploitation minière, d’infrastructures de transport, de retenue des eaux ou autres;
«équipement de mesure» : compteur d’eau ou autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«ministère» : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«nouveau prélèvement» : un prélèvement qui a été autorisé après le 1er septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «prélèvement» : toute action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit; 
«prélèvement existant» : un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur» : personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel» : professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«site aquacole» : un site aquacole au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«site d’étang de pêche» : un site d’étang de pêche au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«site de prélèvement» : un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement; 
«système d’aqueduc» : un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement; 
«système d’égout» : un système d’égout au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«système de gestion des eaux pluviales» : un système de gestion des eaux pluviales au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«transfert» : l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un système d’aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilé à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.
D. 875-2009, a. 2; D. 685-2011, a. 3; D. 1680-2023, a. 1; D. 474-2025, a. 2.
2.1. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation d’exprimer en litres les volumes d’eau à consigner ou à déclarer, ceux-ci peuvent aussi être exprimés en mètres cubes.
D. 685-2011, a. 3.
3. Le présent règlement s’applique à tout prélèvement d’eau. À moins d’indications contraires, il s’applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu’aux nouveaux prélèvements.
Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements dont le volume journalier maximal est inférieur à 50 000 litres par jour, tous les jours au cours d’une année civile;
2°  les prélèvements destinés à un usage domestique, c’est-à-dire les prélèvements effectués au moyen d’un puits individuel ou d’une prise d’eau de surface pour l’usage d’un seul ménage;
3°  les prélèvements requis pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  les prélèvements effectués exclusivement dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment pour l’alimentation d’un avion ou d’un véhicule-citerne;
5°  les prélèvements effectués à partir d’un système d’aqueduc;
6°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire situé dans un des territoires suivants:
— le territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— le territoire de la Baie-James tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55e parallèle;
— les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
— les territoires qui ne sont pas accessibles en tout temps par véhicules routiers;
7°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique à l’aide d’ouvrage ou d’installation à même le cours d’eau;
8°  les prélèvements effectués au moyen d’un ouvrage destiné à retenir l’eau, tel un barrage ou un étang ou bassin n’ayant aucun lien hydraulique avec les eaux souterraines et n’étant pas alimenté au moyen d’un système de drainage, à moins qu’ils soient destinés à produire de l’énergie hydroélectrique, qu’ils visent à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée ou qu’ils soient effectués pour l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
9°  les prélèvements effectués au moyen d’un drain ou d’un fossé de drainage qui n’est pas relié à un système de pompage actif, qui ne visent pas à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée, qui ne servent pas à remplir un bassin de retenue d’eau en vue d’une utilisation ultérieure ou qui ne sont pas effectués pour l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
10°  les prélèvements visés par les paragraphes 3° à 6° de l’article 173 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
11°  (paragraphe remplacé).
En outre, ne sont pas visés par le présent règlement, dans la mesure où ils ont lieu en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, les prélèvements d’eau suivants:
1°  sous réserve de l’article 18.7, les prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
2°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa et les paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa, un préleveur effectuant un prélèvement visé par l’une de ces dispositions devient assujetti au présent règlement dès lors qu’il transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent ou qu’il est tenu en vertu du titre II à une obligation de déclaration sur la base de la capacité nominale de prélèvement des ouvrages ou installations servant aux prélèvements d’eau.
D. 875-2009, a. 3; D. 685-2011, a. 4; L.Q. 2016, c. 35, a. 265; D. 1680-2023, a. 2; D. 474-2025, a. 3.
3.1. (Abrogé).
D. 685-2011, a. 4; D. 474-2025, a. 4.
4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, entre autres, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 875-2009, a. 4.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DES VOLUMES D’EAU PRÉLEVÉS
4.1. Pour déterminer si le volume journalier maximal de prélèvement atteint le volume à partir duquel le préleveur est tenu, en vertu d’une disposition du présent règlement, de déclarer ses activités de prélèvement, tous les volumes d’eau prélevés de sites de prélèvement reliés à un même établissement ou à un même système d’aqueduc doivent être additionnés. Les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l’une de l’autre et relèvent d’un même préleveur sont réputés faire partie d’un même établissement.
D. 474-2025, a. 5.
5. Aux fins de la déclaration prévue à l’article 9, tout préleveur est tenu de déterminer les volumes d’eau qu’il prélève pour chaque site de prélèvement par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure lui appartenant.
Toutefois, tant qu’il n’effectue pas un prélèvement d’eau visé au troisième alinéa ou si son autorisation le prévoit, le préleveur qui ne possède pas un équipement de mesure peut déterminer les volumes d’eau qu’il prélève par l’un des moyens suivants:
1°  la mesure directe rapportée par un équipement de mesure appartenant à un tiers;
2°  une estimation basée sur une méthode généralement reconnue;
En vig.: 2026-01-01
3°  dans le cas des prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole, l’utilisation de l’outil d’estimation accessible en ligne sur le site Internet du ministère.
Le préleveur qui entend effectuer un prélèvement d’eau dans le cadre d’un projet requérant la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit, si ce projet implique l’aménagement ou la modification d’un site de prélèvement, munir ce site d’un équipement de mesure lui appartenant et respectant les dispositions du chapitre IV avant d’effectuer ce prélèvement, à moins que son autorisation permette le recours à l’un des moyens visés au deuxième alinéa.
D. 875-2009, a. 5; D. 685-2011, a. 5; D. 474-2025, a. 6.
5.1. Aux fins de l’application de l’article 5, lorsqu’un prélèvement est destiné à un transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent et que survient l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5, des équipements de mesure appropriés doivent être installés aux points de transfert et, le cas échéant, de retour de ces eaux dans le bassin, en plus des points de prélèvement.
D. 685-2011, a. 6; D. 474-2025, a. 6.
6. Le préleveur qui utilise la mesure directe rapportée par un équipement de mesure doit respecter les dispositions du chapitre IV.
Celui qui utilise l’estimation basée sur une méthode généralement reconnue doit respecter les dispositions du chapitre V.
D. 875-2009, a. 6; D. 474-2025, a. 7.
7. (Abrogé).
D. 875-2009, a. 7; D. 685-2011, a. 7; D. 474-2025, a. 8.
8. (Abrogé).
D. 875-2009, a. 8; D. 662-2013, a. 1; D. 474-2025, a. 8.
CHAPITRE III
DÉCLARATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET DES VOLUMES PRÉLEVÉS ET TENUE D’UN REGISTRE
D. 875-2009, c. III; D. 685-2011, a. 8.
9. Tout préleveur dont le prélèvement d’eau est d’un volume journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d’une année civile, est tenu de transmettre annuellement au ministre, pour cette année et pour toute année subséquente au cours de laquelle il effectue un prélèvement d’eau, peu importe le volume, une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d’eau prélevés, incluant ceux inférieurs à 50 000 litres par jour.
Cette déclaration est transmise par voie électronique, au moyen du formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère. Doivent être complétées toutes les sections pertinentes aux renseignements que le préleveur est tenu de déclarer. Dans le cas où ce dernier est visé par plus d’un des articles 9, 18.4 et 18.5 du présent règlement, doit être transmise une seule déclaration contenant la totalité des renseignements prescrits par ces articles.
Lorsqu’un préleveur est une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale en faillite, dissoute ou liquidée ou ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les données qui doivent être transmises au ministre en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.5 peuvent l’être, malgré les prescriptions de ces dispositions, au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Le préleveur doit s’assurer que la déclaration soit reçue par le ministre au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile qui fait l’objet de la déclaration ou, si le préleveur a cessé ses activités de prélèvement, dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation des prélèvements.
La déclaration contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du préleveur, de son représentant et de ses établissements;
2°  les sites de prélèvement visés par la déclaration, identifiés à l’aide de données géoréférencées;
3°  pour chacun des sites de prélèvement visés:
a)  le cas échéant, le nom du lac ou du cours d’eau où s’effectuent les prélèvements d’eau;
b)  le nombre de jours où ont eu lieu des prélèvements;
c)  la provenance du prélèvement effectué, c’est-à-dire si le prélèvement vise de l’eau de surface ou de l’eau souterraine;
d)  la présence ou non d’un équipement de mesure et le type d’équipement, le cas échéant;
e)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, l’estimation des volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
e.1)  si les volumes d’eau prélevés sont déterminés par l’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5, le nom du professionnel qui a attesté les estimations des volumes d’eau prélevés ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
f)  si les volumes d’eau sont mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
g)  si un équipement de mesure est utilisé, une description des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté le fonctionnement de cet équipement, en identifiant le nombre de jours où les données portant sur le volume n’ont pu être mesurées de façon fiable et précise par celui-ci;
h)  les activités auxquelles les prélèvements sont destinés, identifiées par leurs codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
i)  lorsque les prélèvements visent plusieurs activités, les volumes d’eau ventilés pour chacune de ces activités, exprimés en pourcentages ou en litres;
j)  une mention indiquant que les prélèvements font l’objet d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, en l’absence d’une telle autorisation, une mention indiquant la première année où les prélèvements ont totalisé, pour au moins une journée au cours de l’année, un volume journalier égal ou supérieur à 75 000 litres ou une mention indiquant que les prélèvements n’ont jamais atteint ce seuil, selon le cas.
La personne qui dresse une déclaration prévue par le présent article doit attester l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration, incluant, le cas échéant, les estimations prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12, doivent être conservées au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
Les renseignements relatifs aux activités de prélèvement et aux volumes d’eau prélevés qui sont visés au cinquième alinéa, à l’exception de ceux visés aux sous-paragraphes d, e.1 et g du paragraphe 3 et des renseignements personnels, ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet du ministère, dans le respect du principe de transparence énoncé à l’article 7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
D. 875-2009, a. 9; D. 685-2011, a. 9; D. 662-2013, a. 2; D. 1680-2023, a. 3; D. 474-2025, a. 9.
9.1. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3 et à moins que son prélèvement d’eau soit effectué exclusivement à des fins de consommation humaine pour un établissement, une installation ou un système d’aqueduc alimentant 20 personnes ou moins ou qu’il soit effectué hors du bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins agricoles ou pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole, tout préleveur dont le prélèvement d’eau n’atteint pas le volume journalier prévu à l’article 9 doit consigner dans un registre et tenir à jour les renseignements suivants:
1°  la description des moyens utilisés pour prélever l’eau;
2°  la nature des besoins à combler;
3°  le volume journalier maximal d’eau prélevée;
4°  le cas échéant, l’utilisation qui est faite de cette eau.
Ces renseignements doivent être conservés au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
D. 1680-2023, a. 4.
10. Tout préleveur doit tenir à jour un registre qui contient les renseignements suivants pour chaque site de prélèvement:
1°  la description du site de prélèvement;
2°  la description, le cas échéant, de l’équipement de mesure;
3°  la description, le cas échéant, de la méthode d’estimation utilisée;
4°  les résultats exprimés en litres et les dates de la prise de mesure des volumes d’eau prélevés lorsqu’un équipement de mesure est utilisé;
5°  les résultats, leurs unités et les dates de la prise de mesure dans les cas où est utilisée l’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5;
6°  le cas échéant, la description et les dates des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités survenues à l’équipement de mesure;
7°  le cas échéant, la date et la nature des réparations, ajustements et des autres modifications effectuées à l’équipement de mesure;
8°  la date et le nom des personnes ayant effectué les contrôles d’exactitude et de bon fonctionnement ainsi que les activités d’entretien de l’équipement de mesure, lorsque applicable;
9°  la description et la date de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude des mesures.
Ce registre est conservé par le préleveur au lieu d’exploitation et est tenu à la disposition du ministre pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 875-2009, a. 10; D. 685-2011, a. 10; D. 474-2025, a. 10.
CHAPITRE IV
ÉQUIPEMENTS DE MESURE
10.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au préleveur qui utilise la mesure directe rapportée par un équipement de mesure.
D. 474-2025, a. 11.
11. À moins qu’une autorisation ou qu’un permis délivré par le gouvernement ou par le ministre, selon le cas, pour effectuer un prélèvement d’eau n’en dispose autrement, un équipement de mesure doit:
1°  être installé le plus près possible d’un site de prélèvement ou, lorsque le prélèvement est destiné à l’exploitation d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche ou qu’il vise l’abaissement ou la dérivation d’eaux qui sont immédiatement retournées dans le réseau hydrographique du bassin versant d’origine, le plus près possible de chaque point de rejet des eaux dans l’environnement, dans un système d’égout ou dans un système de gestion des eaux pluviales;
2°  être installé de façon à ce qu’aucun autre équipement, dispositif ou conduite n’affecte ou ne fausse la prise des mesures ou ne soit installé entre le site de prélèvement et l’équipement de mesure;
3°  être installé dans un endroit accessible de façon à faciliter le plus possible son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement, sa surveillance ou son contrôle par toute personne devant avoir accès à un tel équipement pour effectuer son travail;
4°  être installé de manière à prévenir les risques qu’il soit endommagé ou que son mécanisme soit faussé par le gel, le feu, le vandalisme ou par d’autres actes ou incidents;
5°  être installé en conformité avec les consignes d’installation du fabricant.
D. 875-2009, a. 11; D. 685-2011, a. 11; D. 1680-2023, a. 5; D. 474-2025, a. 12.
12. Afin d’assurer l’exactitude des données mesurées, le préleveur:
1°  maintient chaque équipement de mesure en bon état de fonctionnement;
2°  vérifie ou fait vérifier l’exactitude des relevés de chaque équipement de mesure, au moins une fois à tous les 3 ans, en les comparant aux résultats obtenus à l’aide d’une méthode d’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5;
3°  modifie ou remplace l’équipement de mesure lui appartenant lorsque celui-ci n’est plus adapté à la situation ou que sa précision ne respecte plus la marge d’erreur fixée au deuxième alinéa.
La différence entre le volume mesuré par l’équipement de mesure et le volume déterminé à l’aide d’une méthode d’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5 ne doit pas dépasser 10%.
D. 875-2009, a. 12; D. 1680-2023, a. 6; D. 474-2025, a. 13.
13. La lecture des équipements de mesure doit permettre d’obtenir le volume d’eau prélevé.
Si l’équipement de mesure comporte un lecteur à distance et que les données affichées par le récepteur diffèrent de celles affichées par l’équipement de mesure, ce sont les données obtenues de ce dernier qui sont considérées.
D. 875-2009, a. 13.
14. Si plus d’un équipement de mesure est présent pour les prélèvements effectués par un même préleveur, le volume total prélevé constitue la somme des données obtenues dans l’année de tous les équipements de mesure.
Aux fins du calcul des prélèvements, le préleveur responsable de ceux-ci est tenu de procéder à la lecture des données de volume sur ses équipements de mesure au moins une fois par mois.
D. 875-2009, a. 14.
15. En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure ou s’il est détecté une erreur d’enregistrement depuis un relevé précédent, le préleveur doit indiquer comme volumes d’eau prélevés durant la période problématique, les volumes d’eau prélevés au cours de la période correspondante de l’année précédente tels que déclarés en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.5. Dans le cas où il n’y a eu aucun prélèvement au cours de cette dernière période ou que les volumes d’eau prélevés étaient inférieurs au seuil de déclaration prévu à l’article 9, le préleveur doit faire estimer par un professionnel les volumes d’eau prélevés pendant la période problématique, conformément aux dispositions du chapitre V.
Lorsque 3 mois, comptant chacun au moins un jour de prélèvement, se sont écoulés sans que l’équipement de mesure ait pu être remis en état ou remplacé, le préleveur doit, pour chacun des mois qui suit et qui compte au moins un jour de prélèvement, et ce, tant que dure l’arrêt ou le mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure, faire estimer, conformément aux dispositions du chapitre V, les volumes d’eau prélevés.
D. 875-2009, a. 15; D. 685-2011, a. 12; D. 474-2025, a. 14.
CHAPITRE V
ESTIMATION DES VOLUMES D’EAU
D. 875-2009, c. V; D. 474-2025, a. 15.
16. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au préleveur qui, en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5 ou du quatrième alinéa de cet article, utilise l’estimation basée sur une méthode généralement reconnue.
D. 875-2009, a. 16; D. 685-2011, a. 13; D. 474-2025, a. 16.
16.1. Toute estimation de volumes d’eau doit reposer sur des mesures effectuées sur place.
D. 474-2025, a. 16.
16.2. Le préleveur qui utilise l’estimation basée sur une méthode généralement reconnue doit, pour chaque mois, calculer ou faire calculer tous les volumes d’eau prélevés estimés ainsi que la marge d’erreur, exprimée en pourcentage, de l’évaluation effectuée selon la méthode d’estimation utilisée.
Cette estimation doit être attestée par un professionnel.
D. 474-2025, a. 16.
17. La fréquence de la prise de mesures doit être établie en fonction de la variabilité du volume prélevé dans le jour ou dans le mois en cours.
D. 875-2009, a. 17.
18. La marge d’erreur entre le volume mensuel estimé et le volume réel prélevé ne doit pas dépasser 15%.
Dès qu’un tel dépassement survient, le préleveur est tenu de remplacer ou modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser, pour le site de prélèvement, un équipement de mesure conformément aux dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 18; D. 474-2025, a. 17.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS D’EAU DANS LE BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT
D. 685-2011, a. 14.
18.1. Pour les fins de l’application du présent titre, on entend par:
«bassin versant de niveau 1» : le territoire dont les eaux convergent vers un cours d’eau qui se déverse directement dans le fleuve Saint-Laurent ou la Baie James;
«consommation» : une consommation au sens de l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 685-2011, a. 14; D. 1680-2023, a. 7; D. 474-2025, a. 19.
18.2. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux prélèvements d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent.
D. 685-2011, a. 14; D. 474-2025, a. 20.
18.3. Lorsqu’une disposition du présent titre prescrit pour un préleveur d’eau une obligation de déclaration sur la base de la capacité nominale de prélèvement des ouvrages ou installations servant aux prélèvements d’eau et qu’il appert que la capacité de prélèvement de ces ouvrages ou installations excède le volume de prélèvement qu’il a été autorisé à prélever, en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements d’application, le volume de prélèvement ainsi autorisé doit être considéré comme seuil à partir duquel il est tenu de déclarer.
D. 685-2011, a. 14.
18.4. Tout préleveur qui prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour est tenu de déclarer annuellement au ministre, en outre des renseignements qu’il doit déclarer, le cas échéant, en application des articles 9 et 18.5:
1°  les volumes d’eau consommés sur une base mensuelle dans ce bassin;
2°  pour chaque lieu d’utilisation de l’eau prélevée, les données géoréférencées de leur localisation, les volumes consommés et les activités auxquelles les prélèvements sont destinés, identifiées par leurs codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
3°  dans le cas où les volumes sont déterminés par l’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5, le nom du professionnel qui a attesté les estimations des volumes d’eau consommés ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée.
Aux fins de l’application du premier alinéa et malgré l’article 5, lorsque les eaux sont prélevées aux fins suivantes, le déclarant peut, sans avoir à fournir de justification, indiquer une consommation égale à:
1°  15% des volumes d’eau prélevés dans le cas où les prélèvements sont destinés à l’alimentation d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité;
2°  80% des volumes d’eau prélevés dans le cas où les prélèvements sont destinés à des fins d’élevage;
3°  90% des volumes d’eau prélevés dans le cas où les prélèvements sont destinés à des fins d’irrigation.
Pour déterminer si la capacité nominale de prélèvement atteint le volume à partir duquel le préleveur est tenu, en vertu du présent article, de déclarer les volumes d’eau qu’il consomme ou qu’il peut consommer, toutes les capacités nominales des ouvrages ou des installations de sites de prélèvement qui sont situés dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et qui sont reliés à un même établissement ou à un même système d’aqueduc doivent être additionnés. Les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l’une de l’autre et relèvent d’un même préleveur sont réputés faire partie d’un même établissement.
Dans le cas où les volumes d’eau consommés sont calculés à partir de la mesure directe rapportée par un équipement de mesure, aucun apport d’eau extérieur au site de prélèvement ne doit affecter ou fausser ce calcul.
Les renseignements relatifs aux volumes d’eau consommés qui sont visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet du ministère.
D. 685-2011, a. 14; D. 474-2025, a. 21.
18.5. Tout préleveur qui transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent est tenu, quel que soit le volume, de déclarer annuellement au ministre, en outre des renseignements qu’il doit déclarer, le cas échéant, en application des articles 9 et 18.4:
1°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant pour chacun des sites de prélèvement visés, les données géoréférencées des lieux d’utilisation de l’eau ainsi transférée. Dans le cas où les eaux transférées hors bassin sont destinées à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, doivent être indiqués, les bassins versants de niveau 1 couverts par le système d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de toponymie du Québec, dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin;
2°  les volumes d’eau rejetés au bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant les données géoréférencées des points de rejet de ces eaux.
D. 685-2011, a. 14; D. 474-2025, a. 21.
18.6. Les articles 5 et 5.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la détermination des volumes d’eau visés par les articles 18.4 et 18.5, y compris à la détermination des volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, des volumes d’eau rejetés ou retournés dans ce bassin et, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 18.4, des volumes d’eau consommés.
Les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 9 s’appliquent également aux déclarations prévues par les articles 18.4 et 18.5.
D. 685-2011, a. 14; D. 474-2025, a. 21.
TITRE II.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS DESTINÉS À DES FINS AGRICOLES OU À L’EXPLOITATION D’UN SITE D’ÉTANG DE PÊCHE OU D’UN SITE AQUACOLE SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT
D. 474-2025, a. 21.
18.7. Tout préleveur qui, au moins une journée au cours de l’année 2026, prélève un volume d’eau journalier égal ou supérieur à 75 000 litres, en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent et à des fins agricoles ou d’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole doit, si ce prélèvement est visé par les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars 2027, une déclaration sur ses prélèvements effectués au cours de l’année 2026 contenant les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 9.
Aux fins de la déclaration prévue au premier alinéa, les volumes d’eau prélevés doivent être déterminés par l’un des moyens mentionnés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.
L’article 4.1, les deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas de l’article 9 et, le cas échéant, les chapitres IV et V du titre I s’appliquent aux fins de la déclaration prévue au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Le présent article cesse de s’appliquer au préleveur visé au premier alinéa si une autorisation relative à son prélèvement est délivrée, modifiée ou renouvelée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 685-2011, a. 14; D. 662-2013, a. 3; D. 474-2025, a. 21.
TITRE III
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
D. 685-2011, a. 14; D. 662-2013, a. 4.
CHAPITRE I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 875-2009, c. VI; D. 685-2011, a. 15; D. 662-2013, a. 5.
18.7.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
D. 1680-2023, a. 8.
18.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les modalités fixées au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 9 pour la transmission au ministre des déclarations visées aux articles 9, 18.4, 18.5 et 18.7;
2°  de s’assurer que les déclarations visées aux articles 9, 18.4 et 18.5 ont été reçues par le ministre, dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 9;
3°  de conserver ou de transmettre au ministre, dans le délai prescrit, les pièces justificatives au soutien des déclarations visées aux articles 9, 18.4 et 18.5, conformément au septième alinéa de l’article 9;
4°  de tenir à jour, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prescrit par l’article 10, durant la période et selon les conditions prévues à cet article;
5°  d’attester l’exactitude des renseignements contenus dans les déclarations visées aux articles 9, 18.4, 18.5 et 18.7, conformément au sixième alinéa de l’article 9.
D. 662-2013, a. 6; D. 474-2025, a. 22.
18.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de déterminer les volumes d’eau prélevés, conformément à l’article 4.1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 5;
2°  de munir un site de prélèvement d’un équipement de mesure, dans les cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 5;
3°  d’installer les équipements de mesure appropriés, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 5.1;
4°  de transmettre au ministre la déclaration visée par l’article 9, conformément au premier ou au cinquième alinéa de cet article;
5°  de respecter les conditions prévues aux articles 11 et 12 relativement à l’installation, au bon état, à la vérification, à l’exactitude, à la modification ou au remplacement d’un équipement de mesure;
6°  de respecter l’article 13 pour la lecture d’un équipement de mesure;
7°  de procéder à la lecture des données de volume sur un équipement de mesure au moins une fois par mois, conformément au deuxième alinéa de l’article 14;
8°  de respecter les indications prévues par l’article 15 ou de faire estimer les volumes d’eau prélevés conformément à cet article;
9°  de respecter les conditions prévues par l’article 16.1 ou 17 quant à toute estimation de volumes d’eau prélevés ou à la fréquence de la prise de mesures;
10°  de faire ou de faire faire les calculs prescrits par l’article 16.2, conformément aux conditions qui y sont prévues, ou de faire attester les estimations par un professionnel, conformément au deuxième alinéa de cet article;
11°  de remplacer ou de modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser un équipement de mesure conforme en cas de dépassement de la marge d’erreur établie par le premier alinéa de l’article 18, conformément à cet article;
12°  de transmettre au ministre la déclaration visée à l’article 18.4, conformément aux premier et deuxième alinéas de cet article;
13°  de déterminer la capacité nominale de prélèvement, conformément au troisième alinéa de l’article 18.4;
14°  de calculer les volumes d’eau consommés, conformément au quatrième alinéa de l’article 18.4;
15°  de transmettre au ministre la déclaration visée à l’article 18.5, conformément à cet article;
16°  de transmettre au ministre la déclaration visées à l’article 18.7, conformément au premier alinéa de cet article.
D. 662-2013, a. 6; D. 474-2025, a. 22.
18.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque interfère avec le bon fonctionnement d’un équipement de mesure ou dévie l’eau ou affecte autrement l’orientation, le débit ou l’écoulement de l’eau, de manière à modifier l’évaluation du volume des prélèvements devant être effectués en application du présent règlement.
D. 662-2013, a. 6; D. 1680-2023, a. 9.
CHAPITRE I.1
SANCTIONS PÉNALES
D. 662-2013, a. 7.
18.11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
D. 1680-2023, a. 10.
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième, quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 9 ou à l’article 10.
D. 875-2009, a. 19; D. 685-2011, a. 16; D. 662-2013, a. 8; D. 474-2025, a. 23.
19.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.1, 5 ou 5.1, au premier ou au cinquième alinéa de l’article 9, à l’article 11, 12 ou 13, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 15, 16.1, 16.2, 17, 18, 18.4 ou 18.5 ou au premier alinéa de l’article 18.7.
D. 662-2013, a. 8; D. 474-2025, a. 24.
19.2. (Remplacé).
D. 662-2013, a. 8; D. 474-2025, a. 24.
19.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 662-2013, a. 8.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 875-2009, c. VII; D. 685-2011, a. 17.
20. (Omis).
D. 875-2009, a. 20.
21. Pour l’année 2009, les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du troisième alinéa de l’article 9 que doit contenir la déclaration prévue à cet article se limitent à ceux des mois complets qui suivent le 10 septembre 2009.
D. 875-2009, a. 21.
22. (Abrogé).
D. 875-2009, a. 22; D. 685-2011, a. 18.
22.1. Les dispositions du présent règlement doivent, au plus tard tous les 5 ans, être évaluées pour assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection des ressources en eau.
D. 1680-2023, a. 11; N.I. 2024-01-01.
23. (Omis).
D. 875-2009, a. 23.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1680-2023) ARTICLE 12. Jusqu’au 31 décembre 2024 et malgré les articles 3 et 9 de ce règlement, tels que modifiés par les articles 2 et 3 du présent règlement, le volume d’eau journalier, aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3 et du premier alinéa de l’article 9 de ce règlement, est établi à 75 000 litres.
RÉFÉRENCES
D. 875-2009, 2009 G.O. 2, 4467
D. 685-2011, 2011 G.O. 2, 2637
D. 662-2013, 2013 G.O. 2, 2698
L.Q. 2016, c. 35, a. 265
D. 1680-2023, 2023 G.O. 2, 5538
D. 474-2025, 2025 G.O. 2, 1956